Sécurité des opérations de gréage

Pour effectuer une opération de gréage sécuritaire, le gréeur doit connaître :

  • le poids de la charge et des accessoires de gréage;
  • la capacité de l’appareil de levage;
  • la charge maximale d’utilisation de l’équipement de levage et des élingues.

Les gréeurs doivent être conscients des dangers physiques et environnementaux qui pourraient compromettre  la sécurité des manœuvres de levage, des facteurs susceptibles de diminuer la capacité de levage, ainsi que des pratiques de travail sécuritaires entourant le gréage, le levage, le déplacement et la mise au sol de charges. Les gréeurs doivent aussi avoir une bonne connaissance des méthodes d’inspection et d’utilisation adéquates des élingues et d’autres accessoires de gréage. La majorité des accidents reliés aux grues ou au gréage peuvent être évités en adoptant des pratiques de levage et de gréage sécuritaires.


Formation axée sur les compétences

Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs qui participent aux opérations de levage aient reçu une formation adéquate et des instructions claires sur les exigences, les restrictions et les dangers associés . Ces travailleurs comprennent les conducteurs de grues qui sont assistés par des signaleurs ; les signaleurs doivent être des travailleurs compétents, formés conformément à la réglementation .

Les travailleurs qui participent aux opérations de levage à proximité de lignes électriques aériennes doivent recevoir une formation sur les procédures propres au chantier visant à prévenir tout contact avec un danger électrique. Un travailleur compétent, désigné comme signaleur, doit être posté de façon à être vu par le conducteur et à pouvoir voir celui-ci et la ligne électrique .

Plans

Les constructeurs doivent conserver tous les plans, rapports d’essai, déclarations écrites et documents d’attestation dans la grue tant que dure l’opération de levage et doivent en fournir des copies aux inspecteurs sur demande . Les constructeurs doivent aussi conserver une copie des plans signés tant que la grue demeure érigée sur le chantier .

Câbles, élingues et gréements

Les câbles utilisés avec une grue ou un appareil de levage similaire sont attachés à la grue et au-dessus du crochet. C’est le conducteur de l’appareil qui est responsable du câble, non le gréeur . Les câbles utilisés avec des appareils de levage doivent  :

  • être en acier du type, des dimensions, de la catégorie et de la composition recommandés par le fabricant;
  • être compatibles avec les poulies et le tambour;
  • être lubrifiés;
  • ne comporter aucune épissure;
  • être solidement fixés à leurs extrémités;
  • faire au moins trois tours complets sur le tambour.

Les câbles utilisés avec une grue ou un appareil de levage similaire NE DOIVENT PAS  :

  • comporter six fils brisés répartis au hasard dans un pas de câble, ou trois fils ou plus brisés dans un même toron dans un pas de câble;
  • avoir un diamètre inférieur à leur diamètre nominal de plus de :
  • un millimètre pour les diamètres allant jusqu’à 19 millimètres inclusivement;
  • deux millimètres pour les diamètres supérieurs à 19 millimètres, jusqu’à 29 millimètres inclusivement;
  • trois millimètres pour les diamètres supérieurs à 29 millimètres.
  • avoir subi une usure qui a réduit le diamètre initial des fils extérieurs de plus du tiers;
  • présenter de signe de tortillement, de déformation en panier, de corrosion ou d’autres dommages entraînant la distorsion de leur structure;
  • présenter de signe de défaillance possible, y compris des dommages attribuables à des contacts électriques.

Les câbles fixes ou utilisés comme tirants de flèche ne doivent pas  :

  • comporter trois fils ou plus brisés dans un pas ou dans une section entre les extrémités;
  • comporter plus d’un fil brisé à une extrémité .

Aucun câble antigiratoire ne doit être utilisé pour le mouflage d’un treuil de flèche ou pour les tirants de flèche, ou s’il comporte un fil ou un toron intérieur endommagé ou brisé.

Les câbles utilisés avec une grue ou un appareil de levage similaire doivent pouvoir supporter au moins  :

  • trois fois et demie la charge maximale à laquelle ils peuvent être soumis, s’ils sont utilisés sur un appareil autre qu’une grue à tour et qu’ils s’enroulent sur un tambour ou une poulie;
  • cinq fois la charge maximale à laquelle ils peuvent être soumis, s’ils sont utilisés sur une grue à tour et qu’ils s’enroulent sur un tambour ou une poulie;
  • trois fois la charge maximale à laquelle ils peuvent être soumis, s’ils sont tirants de flèche ou qu’ils ne sont pas soumis à l’enroulement ou à la torsion;
  • dix fois la charge maximale à laquelle ils peuvent être soumis, si la grue ou l’appareil de levage similaire sert à supporter des personnes.

Les câbles utilisés avec une grue ou un appareil de levage similaire doivent être fixés  :

  • en les attachant ou en les fixant autour d’une cosse ovale pour empêcher la cosse de s’en séparer;
  • en les fixant dans une douille conique avec du zinc neuf ou dans une douille à coins munie, au bout libre, d’un serre-câbles pour empêcher les coins de se dégager de la douille ou de se relâcher accidentellement.

Le bout libre d’un câble de levage muni d’une douille à coins doit dépasser de la douille de 100 à 300 millimètres .

Élingues

Le terme « élingue » recoupe une grande variété de configurations, qu’il s’agisse d’élingues de câble métallique, de toile métallique, de chaîne ou d’élingues sangles en fibres synthétiques. Les récipients, élingues ou accessoires similaires doivent  :

  • convenir à l’utilisation prévue (par exemple, ne pas servir à remorquer un véhicule);
  • convenir pour soutenir l’objet à gréer ou à lever, et pouvoir le faire;
  • être disposés de façon à empêcher la totalité ou une partie de l’objet de glisser ou de tomber;
  • pouvoir supporter au moins cinq fois la charge maximale à laquelle ils peuvent être soumis, et s’ils servent à soutenir une personne, au moins dix fois la charge à laquelle ils peuvent être soumis.

Les élingues et les accessoires similaires en tissu ou en nylon doivent porter l’indication de leur capacité de charge, et ne doivent pas être utilisés s’ils risquent d’être coupés . Porter des équipements de protection contre l’abrasion et les coupures.

Crochets

Tous les crochets de levage doivent être munis d’un linguet de sécurité, sauf s’ils sont utilisés pour la mise en place d’éléments structuraux et que la méthode de mise en place assure aux travailleurs le même degré de protection. Un crochet de levage qui est fissuré, dont l’ouverture de la gorge est supérieure à celle qu’il avait lors de sa fabrication ou qui présente une torsion par rapport au plan du crochet non déformé ne doit pas être utilisé . La capacité de charge et le poids du moufle à crochet et du crochet de levage doivent être lisiblement moulés ou poinçonnés en un point bien visible lors de leur utilisation .

Les boules de lestage utilisées sur le câble d’une grue ou d’un appareil de levage similaire ne doivent pas pouvoir glisser dans un sens ou dans l’autre sur le câble, et doivent être fixées solidement au crochet de charge et au câble. Ici encore, de telles boules de lestage ne doivent pas pouvoir être séparées .

Chaînes

Seules les chaînes en acier allié ou les chaînes spécialement fabriquées à cette fin peuvent servir au levage. Il est interdit de recuire ou de souder une chaîne en acier allié .

Les chaînes qui servent au levage doivent  :

  • porter l’indication de leur capacité de charge;
  • être réparées ou remises en état conformément aux instructions du fabricant;
  • être mises à l’essai après avoir été réparées ou remises en état;
  • être inspectées visuellement par un travailleur compétent aussi fréquemment que le recommande le fabricant et, dans tous les cas, au moins une fois par semaine lorsque les chaînes sont en usage.

Pinces de levage

Les pinces de levage à friction doivent être utilisées de manière à empêcher la détente du câble de levage et le détachement accidentels des pinces .

Câbles de guidage et câbles stabilisateurs

Il arrive que la rotation ou le déplacement non contrôlé d’une charge levée pose un risque pour la sécurité des travailleurs. Les câbles de guidage et les câbles stabilisateurs empêchent de tels mouvements. Il ne faut pas décrocher un câble de guidage ou un câble stabilisateur tant que la charge n’est pas au sol et qu’il n’y a plus aucun  risque de basculement, d’effondrement ou de déplacement de la charge .

Pieux et palplanches

Les pieux et les palplanches doivent être soutenus de manière à empêcher tout déplacement non contrôlé pendant leur levage, leur mise en place, leur dépose ou leur retrait. Seuls les travailleurs qui participent directement à ces manœuvres peuvent se trouver sur les lieux de travail .

Inspection

Un travailleur compétent doit inspecter visuellement tous les câbles utilisés avec un appareil de levage au moins une fois par semaine pendant la période d’utilisation de l’appareil. Les travailleurs qui procèdent à l’inspection doivent noter l’état du câble dans un journal différent pour chaque appareil de levage .

Les éléments structuraux des grues à tour, dont les câbles, doivent être inspectés visuellement une fois que celles-ci qui ont été montées et avant qu’elles soient utilisées .

Chantiers de construction
O. Rég. 213/91

Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Section 104

104. (1) Les travaux sur le chantier doivent être planifiés et organisés de sorte que les véhicules, les machines et les appareils ne soient pas conduits en marche arrière ou le soient le moins possible.

(2) Les véhicules, les machines et les appareils d’un chantier ne doivent être conduits en marche arrière que s’il n’y a pas de moyen pratique de l’éviter.

(3) Un signaleur doit aider le conducteur d’un véhicule, d’une machine et d’un appareil dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Le conducteur n’a qu’une vue partielle de la trajectoire prévue.

2. Le véhicule, la machine ou l’appareil, ou sa charge, risque de mettre une personne en danger.

(4) Le paragraphe (3) s’applique également aux excavatrices, pelles rétrocaveuses et machines d’excavation similaires ainsi qu’aux grues et appareils de levage similaires.

(5) Le conducteur et le signaleur :

a) doivent élaborer ensemble les procédures que suivra le signaleur pour aider le conducteur;

b) doivent suivre ces procédures.

(6) Si le paragraphe (3) s’applique au chantier et qu’il n’est pas possible d’effectuer les travaux sans que des véhicules et des appareils soient parfois conduits en marche arrière, il faut afficher des panneaux à des endroits bien en vue sur le chantier afin de prévenir les travailleurs du danger.

Section 106

106. (1) Un signaleur doit être un travailleur compétent qui ne doit exécuter aucun autre travail pendant qu’il fait office de signaleur.

(1.1) Chaque signaleur doit porter un vêtement qui couvre au moins la moitié supérieure de son corps et qui possède les caractéristiques suivantes :

1. Le vêtement doit être orange international ou fluorescent vif.

2. Il doit comporter deux bandes jaunes de 5 centimètres de largeur sur le devant et le dos. La section jaune doit occuper au moins 500 centimètres carrés sur le devant et au moins 570 centimètres carrés sur le dos.

3. Sur le devant, les bandes doivent être verticales et centrées et se trouver à environ 225 millimètres l’une de l’autre, à partir du centre de chaque bande. Sur le dos, elles doivent former un «X».

4. Les bandes doivent être rétroréfléchissantes et fluorescentes.

(1.2) Si le vêtement est un gilet, il doit être ajustable.

(1.3) Tout gilet en nylon auquel s’applique le présent article doit également être muni d’un élément latéral et ventral détachable.

(1.4) En outre, le signaleur qui risque d’être mis en danger pendant la nuit doit porter des bandes argentées rétroréfléchissantes autour des bras et des jambes ou des bandes latérales équivalentes qui améliorent la visibilité et font au moins 50 centimètres carrés de chaque côté.

(1.5) L’employeur doit :

a) veiller à ce que le signaleur ait reçu une formation orale adéquate en ce qui concerne l’exécution de ses tâches de même que des instructions orales et écrites adéquates dans une langue et des termes qu’il comprend;

b) conserver les instructions écrites sur le chantier.

(2) Le signaleur doit :

a) se placer à l’écart de la trajectoire prévue du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge;

b) se tenir bien en vue du conducteur du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire;

c) avoir une vue dégagée de la trajectoire prévue du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge;

d) surveiller la partie du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge, dont le conducteur ne peut voir la trajectoire.

(3) Le signaleur doit communiquer avec le conducteur à l’aide d’un système de télécommunication ou, s’ils sont bien visibles du conducteur, de signaux visuels convenus d’avance.

Section 150

150. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul travailleur ne doit conduire une grue ou utiliser un appareil de levage similaire à moins d’être titulaire d’un certificat de qualification, délivré dans le cadre de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu, ou d’être un apprenti qui travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage, enregistré dans le cadre de cette loi et non suspendu, dans l’un ou l’autre des métiers suivants :

a) conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1, si le travailleur fait fonctionner une grue ou un appareil de levage similaire pouvant soulever, abaisser ou déplacer des matériaux pesant plus de 30 000 livres;

b) conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2, si le travailleur fait fonctionner une grue ou un appareil de levage similaire ne pouvant soulever, abaisser ou déplacer que des matériaux pesant plus de 16 000 livres, mais pas plus de 30 000 livres;

c) conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour, si le travailleur fait fonctionner une grue à tour. (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’un travailleur utilise du matériel d’excavation pour placer des tuyaux dans une tranchée.

(2) Nul travailleur ne doit conduire une grue ou utiliser un appareil de levage similaire autres que ceux visés au paragraphe (1), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le travailleur détient une preuve écrite qu’il a reçu la formation nécessaire pour faire fonctionner l’appareil en toute sécurité;

b) le travailleur est en train d’être formé à l’utilisation de l’appareil et est accompagné d’une personne qui répond aux exigences de l’alinéa a).

(3) Un travailleur qui fait fonctionner une grue ou un appareil de levage similaire doit porter sur lui la preuve de sa formation.

Section 153

153. (1) Nul travailleur ne doit, si ce n’est conformément au présent article, utiliser comme lieu de travail une plateforme, un godet, un panier, une charge, un crochet, une élingue ou un dispositif similaire qui pourrait se déplacer et qui est soutenu par un câble attaché à la flèche d’une grue ou d’un appareil de levage similaire.

(2) Une grue ne peut être utilisée pour soulever, soutenir ou abaisser un travailleur que si les conditions suivantes sont réunies :

a) aucun matériel d’accès conventionnel ne peut être utilisé;

b) la plateforme sur laquelle se trouve le travailleur :

(i) est conçue par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie,

(ii) est construite conformément aux plans,

(iii) est munie de plus d’un élément de suspension ou de soutien,

(iv) est munie de points d’ancrage conçus pour y fixer les dispositifs antichutes du travailleur,

(v) est munie d’un garde-corps conformément à l’article 26.3,

(vi) est suspendue à un point d’attache, ou soutenue par un tel point, directement à la flèche de la grue,

(vii) est conçue, construite et entretenue de façon que la défaillance d’un des éléments de soutien ou de suspension ne provoque pas l’affaissement de tout ou partie de la plateforme,

(viii) est pourvue d’une inscription lisible qui y est apposée en permanence à un endroit bien en vue et qui indique sa capacité de charge nominale maximale;

c) la grue :

(i) est munie de mécanismes de sûreté intégrée qui empêchent la flèche et la plateforme suspendue de tomber en chute libre en cas de panne d’alimentation ou de défaillance d’un système ou de débrayage involontaire des commandes,

(ii) n’est pas utilisée pour lever des matériaux pendant que la plateforme est utilisée pour soutenir un travailleur,

(iii) n’est pas à plus de 25 % de sa charge nominale maximale,

(iv) est pourvue d’un tableau révisé des charges nominales préparé par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et fixé à un endroit bien en vue sur la grue,

(v) dispose, sur son câble de levage, de crochets équipés de griffes à autofermeture au point où la plateforme est suspendue,

(vi) est munie d’un interrupteur automatique de fin de course qui empêche la plateforme et sa charge de dépasser la position admissible la plus haute indiquée par le fabricant de la grue.

(3) Les modifications ou réparations apportées à la flèche de la grue doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant de la grue ou à celles d’un ingénieur.

(4) Les travailleurs qui se trouvent sur la plateforme doivent porter un harnais de sécurité attaché de façon indépendante aux points d’ancrage dont est munie la plateforme et utilisé conjointement avec un cordon d’assujettissement équipé d’un amortisseur.

(5) Les plans de la plateforme doivent :

a) indiquer les dimensions et les caractéristiques de tous les éléments de la plateforme, y compris le type et la catégorie de matériaux utilisés;

b) indiquer la charge utile maximale de la plateforme;

c) préciser le modèle et le type de grue à utiliser avec la plateforme;

d) comprendre une attestation de leur conformité aux exigences des alinéas a), b) et c) selon l’opinion de l’ingénieur qui a conçu la plateforme.

e) Abrogé. [O. Reg. 85/14, s. 16]

(6) Avant que la plateforme soit utilisée, un travailleur compétent doit l’inspecter et confirmer par écrit qu’elle a été construite conformément aux plans.

(7) Nul ne doit utiliser la plateforme tant que n’a pas été donnée la confirmation exigée par le paragraphe (6).

(8) Avant que la grue soit utilisée pour la première fois pour lever des personnes et au moins une fois tous les 12 mois par la suite, un ingénieur doit veiller à ce qu’elle soit soumise à des essais non destructifs pour s’assurer de son intégrité structurale.

(9) Avant chaque utilisation de la grue, un travailleur compétent doit en inspecter visuellement tous les éléments structuraux afin de s’assurer de l’absence de défectuosités.

(10) L’employeur doit veiller à ce qu’un moyen de communication adéquat entre le travailleur qui se trouve sur la plateforme et le conducteur de la grue soit établi, maintenu et utilisé.

(11) Avant de commencer une opération de levage visée au présent article, le constructeur doit en aviser par téléphone un inspecteur du bureau du ministère du Travail le plus près du chantier.

(12) L’employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs qui participent à l’opération de levage reçoivent des instructions adéquates sur les exigences, les restrictions et les dangers associés à l’opération.

(13) L’employeur doit élaborer des procédures de sauvetage adéquates et les communiquer par écrit à tous les travailleurs qui participent à l’opération de levage.

(14) Le constructeur doit conserver tous les plans, rapports d’essai, déclarations écrites et documents d’attestation exigés par le présent article dans la grue tant que dure l’opération de levage.

(15) Sur demande, le constructeur doit fournir à un inspecteur des copies des documents visés au paragraphe (14).

Section 157

157. (1) Il est interdit de monter une grue à tour sur un chantier si ce n’est conformément au présent article.

(2) Les fondations d’une grue à tour doivent être conçues par un ingénieur conformément aux spécifications du fabricant et être construites conformément aux plans de l’ingénieur.

(3) Les ouvrages d’étaiement et de renforcement qui soutiennent une grue à tour ou qui l’immobilisent doivent être conçus par un ingénieur conformément aux spécifications du fabricant et être installés conformément aux plans de l’ingénieur.

(4) L’ingénieur en structures qui est responsable de l’intégrité structurale du bâtiment ou de la structure doit examiner les plans des fondations et des ouvrages d’étaiement et de renforcement d’une grue à tour avant le montage de celle-ci sur le chantier pour s’assurer de l’intégrité structurale du bâtiment ou de la structure.

(5) L’ingénieur en structures qui examine les plans doit y apposer sa signature dès qu’il les approuve.

(6) Le constructeur doit conserver sur le chantier, tant qu’une grue à tour y est montée, une copie des plans signés des fondations et des ouvrages d’étaiement et de renforcement de la grue ainsi que de toute opinion écrite concernant ces plans donnée par un ingénieur en structures.

Section 159

159. (1) Un ingénieur ou un travailleur compétent qu’il désigne doit procéder à une inspection visuelle des éléments structuraux d’une grue à tour pour y déceler les défauts aux moments suivants :

a) une fois que la grue est montée et avant qu’elle soit utilisée;

b) après l’inspection visée à l’alinéa a), au moins une fois tous les 12 mois.

(2) Il est interdit d’utiliser une grue à tour tant que tout défaut révélé lors de l’inspection n’a pas été corrigé conformément aux instructions du fabricant ou d’un ingénieur.

(3) Un ingénieur ou un travailleur compétent qu’il désigne doit inspecter la grue à tour qui a été réparée pour s’assurer que les défauts ont été corrigés.

(4) L’ingénieur qui procède à l’inspection, ou sous la direction duquel l’inspection est effectuée, doit rédiger un rapport détaillant les résultats des essais.

(5) Le constructeur doit conserver le rapport sur le chantier tant que la grue y est montée.

Section 168

168. (1) Les câbles utilisés avec une grue ou un appareil de levage similaire doivent :

a) être en acier du type, des dimensions, de la capacité et de la structure recommandés par le fabricant de l’appareil;

b) être compatibles avec les gorges de poulie et le tambour de l’appareil;

c) être lubrifiés pour empêcher la corrosion et l’usure;

d) ne comporter aucune épissure;

e) être solidement fixés à leurs extrémités et faire au moins trois tours complets sur le tambour.

(2) Il est interdit d’utiliser un câble avec une grue ou un appareil de levage similaire lorsque, selon le cas :

a) sous réserve du paragraphe (3), six de ses brins répartis au hasard sont brisés sur une longueur correspondant à un tour des torons, ou trois brins ou plus sont brisés dans un toron sur une longueur correspondant à un tour des torons;

b) le diamètre du câble est inférieur à son diamètre nominal de plus de :

(i) un millimètre pour les diamètres allant jusqu’à 19 millimètres inclusivement,

(ii) deux millimètres pour les diamètres supérieurs à 19 millimètres, jusqu’à 29 millimètres inclusivement,

(iii) trois millimètres pour les diamètres supérieurs à 29 millimètres;

c) l’usure dépasse le tiers du diamètre original des brins extérieurs;

d) il présente des signes de tortillement, de torsade, de corrosion ou d’autres dommages qui résultent en la déformation de sa structure;

e) il présente des signes de défaillance possible, y compris des dommages qui résultent de contacts électriques.

(3) Aucun câble qui est statique ou est utilisé comme pendant ne doit, selon le cas :

a) avoir trois de ses brins ou plus de brisés sur une longueur correspondant à un tour des torons ou dans une section entre les raccords d’extrémité;

b) avoir plus d’un de ses brins de brisé à un raccord d’extrémité.

(4) Il est interdit d’utiliser un câble antigiratoire pour les mouflages et les pendants de levage de flèche.

(5) Il est interdit d’utiliser un câble antigiratoire dont un brin ou un toron intérieur est endommagé ou brisé.

Section 169

169. Un câble utilisé avec une grue ou un appareil de levage similaire doit pouvoir supporter au moins :

a) trois fois et demie la charge maximale à laquelle il est susceptible d’être soumis, s’il est utilisé sur un appareil autre qu’une grue à tour et qu’il s’enroule sur un tambour ou passe sur une poulie;

b) cinq fois la charge maximale à laquelle il est susceptible d’être soumis, s’il est utilisé sur une grue à tour et qu’il s’enroule sur un tambour ou passe sur une poulie;

c) trois fois la charge maximale à laquelle il est susceptible d’être soumis, s’il est pendant ou qu’il n’est pas soumis à l’enroulement ou à la torsion;

d) dix fois la charge maximale à laquelle il est susceptible d’être soumis, si la grue ou l’appareil de levage similaire sert à supporter des personnes.

Section 170

170. (1) Un travailleur compétent doit inspecter visuellement tous les câbles utilisés avec une grue ou un appareil de levage similaire au moins une fois par semaine pendant la période d’utilisation de l’appareil.

(2) Le travailleur qui procède à l’inspection du câble doit noter l’état de celui-ci dans le journal utilisé pour la grue ou l’appareil de levage similaire.

Section 171

171. (1) Un câble utilisé avec une grue ou un appareil de levage similaire doit être fixé solidement :

a) soit en l’attachant et en le fixant assez solidement autour d’une cosse ovale pour empêcher la cosse de s’en séparer;

b) soit en le fixant dans une douille conique avec du zinc vierge ou dans une douille à autoserrage par coin équipée, au bout mort, d’une bride à ligne simple pour éviter le dégagement ou le desserrage accidentel du coin.

(2) Le bout mort d’un câble de levage équipé d’une douille à autoserrage par coin doit dépasser de la douille de 100 à 300 millimètres.

Section 172

172. (1) Les récipients, élingues ou dispositifs similaires qui servent au gréement ou au levage d’un objet, y compris leurs raccords et leurs fixations, doivent :

a) être convenables compte tenu de leur utilisation prévue;

b) être convenables pour soutenir l’objet à gréer ou à lever et pouvoir le faire;

c) être disposés de façon à empêcher la totalité ou une partie de l’objet de glisser ou de tomber;

d) pouvoir supporter au moins cinq fois la charge maximale à laquelle ils peuvent être soumis;

e) pouvoir supporter au moins 10 fois la charge à laquelle ils peuvent être soumis s’ils servent à soutenir une personne.

(2) Les élingues et les dispositifs similaires en tissu ou nylon à âme doivent porter l’indication de leur capacité portante.

(3) Il est interdit d’utiliser à des fins de gréement ou de levage une élingue ou un dispositif similaire en tissu ou nylon à âme qui peut être tranché.

Section 173

173. (1) Chaque crochet de levage doit être équipé d’un arrêt de sécurité.

(2) Le crochet de levage utilisé pour la mise en place d’éléments structuraux peut ne pas être équipé d’un arrêt de sécurité si la méthode de mise en place assure aux travailleurs le même degré de protection.

(3) Le crochet de levage doit porter l’indication de sa charge nominale lisiblement moulée ou poinçonnée en un point où quiconque l’utilisant peut facilement la voir.

(4) Il est interdit d’utiliser un crochet de levage qui est fissuré, qui a une ouverture supérieure à celle qu’il avait lors de sa fabrication ou qui présente une torsion par rapport au plan du crochet non déformé.

Section 174

174. La charge nominale et le poids du moufle du crochet doivent être lisiblement moulés ou poinçonnés en un point bien visible.

Section 175

175. (1) Le poids de reprise utilisé sur le câble d’une grue ou d’un appareil de levage similaire :

a) ne doit pas pouvoir glisser dans un sens ou dans l’autre sur le câble;

b) doit être solidement attaché au crochet de charge et au câble.

(2) Aucun poids de reprise utilisé sur le câble d’une grue ou d’un appareil de levage similaire ne doit être divisé.

Section 176

176. (1) Seule une chaîne en acier allié ou une chaîne spécialement fabriquée à cette fin doit servir au levage.

(2) Il est interdit de recuire ou de souder une chaîne en acier allié.

(3) Toute chaîne qui sert au levage doit :

a) porter l’indication de sa capacité portante;

b) être réparée ou remise en état conformément aux instructions de son fabricant;

c) après avoir été réparée ou remise en état, être mise à l’essai conformément aux instructions de son fabricant;

d) être inspectée visuellement par un travailleur compétent aussi fréquemment que le recommande son fabricant et, dans tous les cas, au moins une fois par semaine lorsque la chaîne est en service.

Section 178

178. Les brides à friction utilisées pour le levage des matériaux doivent être construites de façon qu’aucune détente accidentelle du câble de levage ne puisse dégager les brides.

Section 179

179. (1) Un ou plusieurs câbles de guidage ou de retenue doivent être utilisés pour empêcher la rotation ou le déplacement non contrôlé de la charge levée par une grue ou un appareil de levage similaire, si cette rotation ou ce déplacement risque de mettre des travailleurs en danger.

(2) Il est interdit de décrocher un câble de guidage ou de retenue d’une charge visée au paragraphe (1) tant qu’elle n’est pas au sol et qu’il y a un risque de basculement, d’effondrement ou de déplacement de la charge.

Section 180

180. (1) Les pieux et les palplanches doivent être adéquatement soutenus pour empêcher leur déplacement non contrôlé pendant leur levage, leur mise en place, leur dépose ou leur retrait.

(2) Les travailleurs qui ne participent pas directement à l’opération ne doivent pas se trouver dans un lieu où des pieux ou des palplanches sont en train d’être levés, mis en place, déposés ou retirés.

Dangers électriques

Section 188

188. (1) Le présent article s’applique sauf si les conditions énoncées aux alinéas 189 a) et b) sont remplies.

(2) Il est interdit d’approcher un objet d’un conducteur électrique aérien sous tension dont la tension nominale entre phases est indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe à une distance inférieure à celle indiquée en regard à la colonne 2.

TABLEAU

Point Colonne 1 Colonne 2
Tension nominale entre phases Distance minimale
1. 750 à 150 000 volts inclusivement 3 m
2. plus de 150 000 et jusqu'à 250 000 volts inclusivement 4.5 m
3. plus de 250 000 volts 6 m

(3) Les paragraphes (4) à (9) s’appliquent si une grue, un appareil de levage similaire, une pelle rétrocaveuse, une pelle mécanique ou un autre véhicule ou appareil est manoeuvré près d’un conducteur électrique aérien sous tension et qu’il est possible qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge s’en approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2).

(4) Le constructeur doit :

a) établir et mettre en oeuvre des mesures et des procédures écrites adéquates pour empêcher qu’une partie d’un véhicule ou d’un appareil ou de sa charge s’approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2);

b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier.

(5) Les mesures et procédures écrites doivent comprendre les précautions suivantes pour protéger les travailleurs :

1. Des dispositifs d’alarme adéquats visibles par le conducteur doivent être placés à proximité du risque de danger électrique pour avertir de celui-ci.

2. Le conducteur doit être avisé par écrit du danger électrique avant de commencer le travail.

3. Un écriteau lisible et visible par le conducteur doit être affiché au poste de commande pour avertir du risque de danger électrique.

(6) Avant qu’un travailleur commence un travail comprenant une activité visée au paragraphe (3), l’employeur doit lui fournir une copie des mesures et procédures écrites et les lui expliquer.

(7) Le travailleur doit suivre les mesures et procédures écrites.

(8) Un travailleur compétent, désigné comme signaleur, doit être posté de sorte à être bien en vue du conducteur du véhicule ou de l’appareil et à avoir une vue dégagée de celui-ci et du conducteur électrique, et doit avertir le conducteur chaque fois qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge risque de s’approcher de la distance minimale.

(9) L’article 106 s’applique également à l’égard du signaleur désigné en application du paragraphe (8).