Coffrages

Les éléments d’étayage sont là pour soutenir les coffrages de coulée du béton. Les coffrages doivent à leur tour supporter provisoirement le poids de matériaux comme l’acier d’armature, ainsi que la surcharge que représentent les travailleurs et l’équipement. Les opérations sur coffrages se déroulent en trois étapes :

  • assemblage et mise en place;
  • coulée du béton;
  • décoffrage.

Pour être sans danger, chacune de ces tâches exige de la planification, des connaissances et des compétences chez les superviseurs comme chez les travailleurs. La conception et la planification sont une fonction de supervision à laquelle on pourrait devoir associer un ingénieur selon les exigences de la loi. Pour les petits travaux de construction et de rénovation, la conception doit cependant se faire sur place dans certains cas par les travailleurs.


Les coffrages, les fonds en planches et les étayages doivent être conçus, construits et soutenus de manière à pouvoir résister à toutes les charges et les forces susceptibles de s’exercer. Ces ouvrages doivent faire l’objet d’une inspection avant la coulée du béton par les soins d’un ingénieur ou encore d’un travailleur compétent désigné par écrit par un ingénieur. Les dessins de conception doivent pouvoir être consultés sur place pendant l’utilisation des coffrages, des fonds en planches ou des étayages. L’auteur de l’inspection doit confirmer par écrit que les ouvrages sont construits conformément aux dessins de conception et que tous les résultats d’essai sont disponibles.

Dans le cas des coffrages, des fonds en planches ou des étayages, chaque dessin de conception doit :

  • indiquer les pièces lorsqu’un système préfabriqué est utilisé;
  • indiquer la taille, la qualité et les caractéristiques des pièces dans tout système non préfabriqué;
  • indiquer les charges nominales de la structure et détailler les étayages et les ligatures externes nécessaires au bon soutien de ces charges;
  • indiquer les points de fixation des appareils de montage et de levage si la structure consiste en coffrages modulaires intégrés ou en fonds de planches devant être montés ou levés comme un tout;
  • indiquer les instructions d’assemblage du fabricant ou d’un ingénieur.

Charges de service

  • Ces charges ne peuvent être supérieures à celles que le système entier est conçu et construit pour supporter.
  • Elles ne peuvent dépasser la charge admissible pour chaque pièce de charpente.
  • Elles ne peuvent causer de soulèvement, de glissement, de renversement ni de déplacement latéral d’un système.
  • Elles doivent être établies par un ingénieur.
  • Elles doivent être établies par un essai portant sur les pièces principales et visant à déterminer leur résistance au moyen d’une méthode de simulation des conditions réelles et par l’application d’un facteur de sécurité conforme à de bonnes pratiques de génie.

Les coffrages et les fonds en planches peuvent être retirés si le béton peut se tenir et si on prévoit un bon étayage pour les charges ou le béton et la structure.

Si des poteaux d’étayage sont disposés verticalement sur plusieurs rangs, chaque jonction doit être pourvue d’un soutien fixe dans au moins deux directions de manière à prévenir tout mouvement latéral.

Dans sa construction, l’étayage doit être conforme aux dessins de conception d’un ingénieur.

Les fonds en planches et les étayages doivent reposer sur une semelle solide et rigide capable de porter la charge maximale sans tassement ni déformation du sol ou de la structure sous la semelle. Ils doivent être protégés contre la détérioration due au soulèvement par le gel.

Chantiers de construction
O. Rég. 213/91

Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Section 87

87. (1) Les coffrages, les ouvrages provisoires et les ouvrages de réétaiement doivent être conçus, construits, soutenus et renforcés de façon à pouvoir résister à toutes les charges et forces susceptibles de leur être appliquées :

a) sans dépasser les charges de service admissibles établies pour les éléments de la structure;

b) sans entraîner de soulèvement, de glissement, de renversement ou de déplacement latéral du système.

(2) Il est interdit d’appliquer à un coffrage, à un ouvrage provisoire ou à un ouvrage de réétaiement une charge supérieure à celle pour laquelle il a été conçu et construit.

(3) La charge de service admissible d’un coffrage, d’un ouvrage provisoire ou d’un ouvrage de réétaiement doit être établie, selon le cas :

a) par un ingénieur, conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie;

b) en faisant des essais de résistance à la rupture des principaux éléments qui simulent les conditions réelles de charge susceptibles d’être appliquées au coffrage, à l’ouvrage provisoire ou à l’ouvrage de réétaiement, et en appliquant, conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie, un coefficient de réduction aux valeurs mesurées de résistance à la rupture.

(4) Les résultats des essais prévus à l’alinéa (3) b) doivent être vérifiés et attestés par un ingénieur et être mis à la disposition de tout inspecteur sur demande.

(5) Si des étançons s’étendent sur une hauteur de plus d’un niveau, la jonction de chaque niveau doit être renforcée contre un support fixe dans au moins deux directions pour empêcher tout déplacement latéral.

Section 88

88. Les coffrages et les ouvrages provisoires ne doivent pas être enlevés sauf si, selon le cas :

a) le béton a une résistance suffisante pour soutenir son propre poids et toute charge susceptible d’être appliquée à la structure;

b) le béton et la structure sont adéquatement réétayés.

Section 89

89. (1) Le présent article s’applique aux coffrages, aux ouvrages provisoires et aux ouvrages de réétaiement qui comprennent, selon le cas :

a) un bâti en tubes métalliques;

b) un poteau dont la longueur utile dépend de la mise en place de retenues latérales entre ses extrémités;

c) des étançons placés les uns au-dessus des autres pour former un système de soutien ayant plus d’un niveau de hauteur;

d) des étançons d’au moins trois mètres de hauteur;

e) une ferme;

f) des pièces de charpente assemblées de façon qu’une charge appliquée à l’une d’elles peut modifier les contraintes imposées à d’autres pièces ou en créer;

g) une structure modulaire de coffrages ou d’ouvrages provisoires, destinée à être déplacée comme une unité.

(2) Les coffrages et les ouvrages provisoires doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et être installés ou construits conformément aux plans.

(3) Avant de couler le béton, les coffrages et les ouvrages provisoires doivent être inspectés par un ingénieur ou par un travailleur compétent désigné par écrit par l’ingénieur.

(4) La personne qui effectue l’inspection doit attester par écrit que les coffrages ou les ouvrages provisoires sont installés ou construits conformément aux plans.

(5) Le constructeur doit conserver les plans et les attestations sur le chantier tant que les coffrages ou les ouvrages provisoires sont utilisés.

Section 90

90. Les ouvrages de réétaiement doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et être construits conformément aux plans.

Section 91

91. Les ouvrages provisoires et les ouvrages de réétaiement doivent :

a) être posés sur des semelles solides et rigides pouvant supporter la charge maximale à laquelle elles peuvent être soumises sans déformation ni affaissement du sol ou de la structure qui se trouve dessous;

b) être protégés adéquatement de façon à prévenir toute déformation par soulèvement dû au gel.

Section 92

92. (1) Les plans des coffrages, des ouvrages provisoires ou des ouvrages de réétaiement réalisés par un ingénieur doivent :

a) indiquer les éléments de tout système manufacturé utilisé, le cas échéant;

b) préciser les dimensions, la qualité et les caractéristiques des éléments de tout système non manufacturé utilisé, le cas échéant;

c) indiquer les charges admises pour la structure et détailler l’entretoisement et les attaches externes qui sont nécessaires pour supporter adéquatement ces charges;

d) préciser les points d’attache qui sont nécessaires pour attacher et soulever la structure si celle-ci est une structure modulaire de coffrages ou d’ouvrages provisoires destinée à être levée ou déplacée comme une unité;

e) énoncer les instructions du fabricant ou de l’ingénieur en ce qui a trait à la construction.

f) Abrogé. [O. Reg. 85/04, s. 11]

(2) Le constructeur doit conserver les plans sur le chantier tant que les coffrages, les ouvrages provisoires ou les ouvrages de réétaiement sont utilisés.

Dispositions générales relatives au matériel