Mesures de sécurité liées aux échafaudages

Les pratiques de travail non conformes aux normes constituent l’un des facteurs qui augmentent le risque d’incidents liés à l’utilisation d’échafaudages. Les accidents attribuables à l’utilisation d’échafaudages peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. Il importe que les personnes responsables des travaux réalisés avec des échafaudages et que les travailleurs qui utilisent de telles structures appliquent toutes les mesures de sécurité et toutes les pratiques de travail exemplaires afin d’éviter les accidents.


Exigences générales en matière de sécurité

À titre de constructeur, vous devez désigner un superviseur compétent pour chaque chantier lorsque cinq travailleurs ou plus y travaillent .

À titre de superviseur de chantier, vous devez superviser les travaux ou désigner une personne compétente pour qu’elle assure cette fonction. Vous devez aussi inspecter les supports temporaires ainsi que les moyens d’accès au chantier et de sortie de ce dernier .

À titre d’employeur, il vous incombe de nommer une personne pour superviser les travailleurs s’ils sont au nombre de cinq ou plus sur un chantier . Vous devez également vous assurer que les mesures de sécurité suivantes sont respectées :

  • l’échafaudage doit être choisi de façon appropriée et il doit pouvoir supporter la charge à laquelle il pourrait être soumis;
  • il est interdit d’utiliser un échafaudage avant son inspection, laquelle doit confirmer que l’échafaudage répond aux exigences de conception ;
  • l’échafaudage ne doit pas être surchargé ;
  • un panneau sur lequel est écrit le mot « DANGER » indiquant qu’il est interdit d’entrer sans autorisation doit être affiché sous l’échafaudage suspendu ;
  • un échafaudage mobile monté sur pneumatiques ne doit pas être supporté par ces derniers durant son utilisation, son montage ou son démontage ;
  • les freins d’un échafaudage monté sur roulettes ou sur roues doivent être actionnés quand un travailleur se trouve sur l’échafaudage ;
  • un échafaudage mobile monté sur roulettes ou sur roues dont la plateforme est située à plus de 2,4 mètres de la base ne doit pas être déplacé quand un travailleur s’y trouve sauf s’il est déplacé sur une surface plane solide et si le travailleur utilise un dispositif antichute ;
  • pour monter sur une plateforme de travail et en descendre, il faut utiliser une échelle ou un escalier, sauf s’il s’agit d’un échafaudage suspendu mobile, qui peut être déplacé pour accéder au niveau du sol, à un plancher ou à un toit ;
  • les travailleurs doivent porter un harnais de sécurité complet fixé à un dispositif antichute lequel est attaché à un support fixe :
    • lorsqu’ils travaillent sur un échafaudage dont là une hauteur de 2,4 mètres ou plus lorsqu’il est impossible d’installer un garde-corps ;
    • lorsqu’ils travaillent sur un échafaudage mobile de plus de 2,4 mètres de hauteur qui est déplacé sur une surface solide ;
    • lorsqu’ils montent sur un échafaudage suspendu, y travaillent ou en descendent, ou lorsque l’échafaudage suspendu est déplacé horizontalement ou verticalement ;
  • les travailleurs qui peuvent être appelés à utiliser un dispositif antichute doivent recevoir d’une personne compétente une formation à ce sujet, et la formation doit répondre aux exigences du Règlement de l’Ontario 297/13 ;
  • toute corde d’assurance doit être suspendue indépendamment de l’échafaudage suspendu, de la plateforme ou de la sellette et doit être attachée à un support fixe ;
  • il n’est permis d’attacher une corde d’assurance à l’échafaudage suspendu que si l’échafaudage comporte plus d’un élément de suspension et si la défaillance d’un de ces éléments ne provoque pas l’effondrement total ou partiel de l’échafaudage ;
  • il n’est permis de travailler sans dispositif antichute que sur des échafaudages suspendus stationnaires munis de garde-corps installés conformément aux exigences réglementaires ;
  • la plateforme de l’échafaudage doit être maintenue en bon état, exempte d’obstacle, de glace et de neige, et doit être traitée avec une substance qui assure une prise ferme pour les piedsplateforme ;
  • les éléments de maçonnerie doivent être placés directement au-dessus de l’ossature de l’échafaudage ou, s’ils sont placés sur la plateforme, leur poids ne doit pas dépasser la capacité de charge de la plateforme ;
  • les éléments de maçonnerie doivent être répartis le long de l’échafaudage ;
  • la console latérale utilisée par un maçon ne doit pas se trouver à plus d’un mètre au-dessous de la plateforme d’entreposage des matériaux de maçonnerie ;
  • l’utilisation d’échasses est interdite pour travailler ou monter sur un échafaudage ou pour en descendre ;
  • une distance suffisante doit être maintenue entre les fils électriques aériens et l’échafaudage lorsque ce dernier est déplacé;
  • l’échafaudage ainsi que toute structure et tout équipement qui servent à son support et à son fonctionnement doivent être inspectés conformément aux exigences des normes et règlements;  (voir Inspection des échafaudages pour plus de renseignements).
  • un échafaudage suspendu doit être attaché au support fixe conformément aux instructions du fabricant ;
  • une plateforme suspendue, un échafaudage ou une sellette actionnés par un moyen mécanique doivent être inspectés quotidiennement par un travailleur compétent ;
  • une plateforme de travail suspendue multipoint doit être munie de dispositifs de limitation du mouvement afin d’éviter tout mouvement involontaire lors de son déplacement à l’horizontale ;
  • des panneaux indiquant les surcharges de calcul d’une plateforme de travail suspendue multipoint doivent être affichés à des endroits bien en vue sur l’échafaudage ;
  • la vitesse du vent doit être surveillée. Si elle dépasse celle où le travail devrait être interrompu selon les plans, la plateforme de travail suspendue multipoint ne doit pas être actionnée ni déplacée horizontalement ou autrement .

À titre de travailleur, vous devez :

  • travailler en suivant les instructions du fabricant ;
  • participer aux formations afin d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques au sujet du montage et de l’utilisation sécuritaires d’un échafaudage ainsi qu’au sujet de son inspection;
  • participer aux formations qui traitent de l’utilisation des dispositifs antichute ;
  • mettre en pratique vos connaissances afin de déceler et de prévenir les dangers;
  • n’utiliser un échafaudage que lorsqu’il est sécuritaire de le faire;
  • porter attention à votre environnement et garder une distance sécuritaire entre les fils électriques aériens et l’échafaudage lorsque vous déplacez ce dernier ;
  • déplacer les échafaudages roulants en les poussant ou en les tirant à la base et non à leur partie supérieure;
  • avoir recours à un équipement de protection au besoin;
  • inspecter votre dispositif antichute personnel avant chaque utilisation;
  • monter sur un échafaudage sur support au moyen d’une échelle ou d’un escalier ;
  • n’apporter sur l’échafaudage que des outils à main et l’équipement approuvé par une personne compétente;
  • sécuriser l’équipement qui se trouve sur l’échafaudage avant de déplacer ce dernier.

Chantiers de construction
O. Rég. 213/91

Part I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 14

14. (1) Le constructeur doit désigner un superviseur pour chaque chantier où cinq travailleurs ou plus travailleront en même temps.

(2) Le superviseur doit surveiller le travail en tout temps, soit personnellement, soit en faisant assurer cette fonction par un adjoint qui est une personne compétente.

(3) Le superviseur ou la personne compétente qu’il désigne doit inspecter le matériel et les machines, notamment le matériel d’extinction d’incendie, les dépôts d’explosifs, les installations électriques, les systèmes de communication, les installations sanitaires et médicales, les bâtiments et autres structures, les supports provisoires et les moyens d’accès au chantier et de sortie de celui-ci pour s’assurer qu’ils ne mettent aucun travailleur en danger.

(4) L’inspection doit avoir lieu au moins une fois par semaine ou plus souvent si le superviseur le juge nécessaire pour s’assurer que les machines et le matériel visés au paragraphe (3) ne mettent aucun travailleur en danger.

(5) Une personne compétente doit faire les vérifications et observations nécessaires pour détecter les situations dangereuses sur le chantier.

Section 15

15. (1) L’employeur de cinq travailleurs ou plus sur un chantier doit désigner un superviseur pour ces travailleurs.

(2) Le superviseur doit surveiller le travail en tout temps, soit personnellement, soit en faisant assurer cette fonction par un adjoint qui est une personne compétente.

Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Section 26.1

26.1 (1) Les travailleurs doivent être adéquatement protégés par un garde-corps conforme aux exigences des paragraphes 26.3 (2) à (8).

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas possible dans les circonstances d’installer un garde-corps comme l’exige ce paragraphe, les travailleurs doivent être adéquatement protégés par le moyen de protection contre les chutes qui, parmi les moyens suivants, classés selon leur rang, occupe le rang le plus élevé possible dans les circonstances :

1. Un limiteur de déplacement conforme aux exigences de l’article 26.4.

2. Un limiteur de chute conforme aux exigences de l’article 26.5.

3. Un dispositif antichute, autre qu’un limiteur de chute conçu pour grimper sur les poteaux de bois, conforme aux exigences de l’article 26.6.

4. Un filet de sécurité conforme aux exigences de l’article 26.8.

(3) Les éléments des dispositifs énumérés au paragraphe (2) doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Ils doivent respecter les exigences de celles des normes nationales du Canada suivantes qui s’appliquent :

1. CAN/CSA-Z259.1-F05 : Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement.

2. CAN/CSA-Z259.2.5-F12 : Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales.

3. CAN/CSA-Z259.2.2-F98 (C2004) : Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes.

4. CAN/CSA-Z259.2.3-F99 (C2004) : Dispositifs descenseurs.

5. CAN/CSA-Z259.10-F06 : Harnais de sécurité.

6. CAN/CSA-Z259.11-F05 : Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement.

7. CAN/CSA-Z259.12-F01 (C2006) : Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC).

8. CAN/CSA-Z259.14-F01 (C2007) : Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois.

(4) Avant qu’un travailleur utilise un dispositif antichute ou un filet de sécurité sur un chantier, l’employeur doit établir par écrit les procédures de sauvetage du travailleur après l’arrêt de sa chute.

Section 26.2

26.2 (1) L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qui peuvent être appelés à utiliser un dispositif de protection contre les chutes reçoivent d’une personne compétente une formation adéquate sur l’utilisation de ce dispositif de même que des instructions orales et écrites adéquates.

(1.1) En plus de se conformer aux exigences du paragraphe (1), l’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qui peuvent être appelés à utiliser un dispositif de protection contre les chutes répondent aux exigences du Règlement de l’Ontario 297/13 (Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation) relatives à la formation pour le travail en hauteur.

(2) L’employeur doit veiller à ce que la personne qui donne la formation et les instructions visées au paragraphe (1) dresse un dossier pour chaque travailleur et signe ce dossier.

(3) Le dossier doit indiquer le nom du travailleur et les dates auxquelles il a reçu la formation et les instructions.

(4) L’employeur doit mettre le dossier de chaque travailleur à la disposition de tout inspecteur sur demande.

Section 37

37. (1) Les matériaux et le matériel qui se trouvent sur un chantier doivent être stockés et déplacés d’une façon qui ne met pas les travailleurs en danger.

(2) Il est interdit de stocker des matériaux et du matériel à déplacer par grue ou par appareil de levage similaire sous un conducteur électrique extérieur aérien sous tension ou à proximité immédiate d’un tel conducteur.

Section 44

44. (1) Un nombre suffisant de panneaux qui répondent aux exigences du paragraphe (2) doivent être affichés bien en évidence pour avertir les travailleurs d’un danger sur le chantier.

(2) Les panneaux doivent porter le mot «DANGER» en lettres lisibles d’au moins 150 millimètres de hauteur et préciser qu’il est interdit d’entrer sans autorisation dans la zone dangereuse.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), des panneaux doivent être affichés aux endroits suivants :

a) près des zones de levage;

b) sous les sellettes ou les plateformes de travail suspendues;

c) à la sortie des goulottes;

d) aux moyens d’accès aux lieux dont l’atmosphère peut manquer d’oxygène ou contenir un gaz, une vapeur, une poussière, une fumée ou une substance délétère;

e) aux endroits où un conducteur électrique aérien sous tension supérieure à 750 volts peut présenter un danger.

(4) Nul ne doit entrer dans une zone où un panneau est affiché, sauf un travailleur autorisé à y travailler.

Section 70

70. (1) L’accès aux zones de travail situées au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, ainsi que la sortie de celles-ci, doivent se faire par un escalier, une passerelle, une rampe ou une échelle.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux zones de travail situées sur une plateforme de travail au sens de l’article 136.1 qui peut être déplacée pour accéder au niveau du sol ou à un plancher, un toit ou une plateforme.

Section 72

72. Les zones de travail, les voies qui conduisent à une zone de travail et qui en sortent et les plateformes d’échafaudage sur lesquelles des travaux sont en cours doivent être maintenues en tout temps dans un état qui ne met pas les travailleurs en danger et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, elles doivent :

a) être exemptes de tout obstacle;

b) être exemptes de neige, de glace ou d’autres substances glissantes;

c) être traitées avec du sable ou une substance similaire chaque fois que cela est nécessaire pour assurer une prise ferme pour les pieds.

Plateformes, passerelles et rampes

Section 116

116. (1) Il est interdit de conserver ou d’utiliser des échasses sur un chantier si ce n’est conformément au présent article.

(2) Il est interdit de conserver ou d’utiliser un dispositif d’allongement des jambes autre que des échasses sur un chantier.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), des échasses ne peuvent être utilisées sur un chantier pour des travaux dans des habitations et leurs aires communes qu’aux fins suivantes :

1. Jointoiement.

2. Pose de matériaux isolants.

3. Pose de pare-vapeur.

(4) Il est interdit d’utiliser des échasses sur un échafaudage ou pour monter ou descendre un escalier.

(5) Les échasses utilisées conformément au présent article doivent :

a) être de fabrication commerciale;

b) être en métal non peint;

c) avoir des semelles antidérapantes;

d) être en bon état de marche;

e) être convenables compte tenu de leur utilisation prévue.

(6) La hauteur comprise entre le dessus du repose-pied et la surface de travail sur laquelle se tiendrait normalement l’utilisateur des échasses ne doit pas être supérieure à 76 centimètres.

(7) Des échasses ne peuvent être utilisées que sur une surface de travail qui présente les caractéristiques suivantes :

1. Elle est faite d’un matériau rigide.

2. Elle est horizontale ou présente une pente d’au plus 3 %.

3. Toutes ses ouvertures sont couvertes ou protégées adéquatement.

4. Tous ses côtés ouverts sont protégés adéquatement.

5. Elle est exempte de débris ou de quoi que ce soit d’autre qui puisse présenter un danger pour un travailleur sur des échasses.

6. Les obstacles qui ne peuvent pas être enlevés sont adéquatement protégés, placés ou immobilisés pour éviter qu’un travailleur sur des échasses se blesse.

(8) Si des échasses sont utilisées dans une zone de travail pour laquelle les articles 26.1 et 26.3 exigent un garde-corps, celui-ci doit être modifié par l’ajout de ce qui suit :

a) une traverse supérieure supplémentaire :

(i) soit à 76 centimètres au-dessus de la traverse supérieure existante,

(ii) soit, au-dessus de la traverse supérieure existante, à une hauteur égale à celle des échasses utilisées dans la zone de travail;

b) une traverse intermédiaire placée à mi-chemin entre la traverse supérieure supplémentaire et la traverse supérieure existante.

(9) Le garde-corps modifié comme le prévoit le paragraphe (8) doit pouvoir résister aux charges auxquelles il pourrait être soumis par un travailleur sur des échasses.

(10) L’employeur doit veiller à ce que tout travailleur qui utilise des échasses reçoive une formation sur leur utilisation en suivant un programme de formation adéquat qui :

a) permet au travailleur de montrer qu’il sait utiliser les échasses correctement et de façon sécuritaire;

b) offre un enseignement sur les exigences pertinentes du présent règlement;

c) offre un enseignement sur les aspects suivants :

(i) la façon de monter sur des échasses et d’en descendre,

(ii) le réglage des échasses en fonction du travailleur et du travail à exécuter,

(iii) la façon de marcher sur des échasses et de travailler avec celles-ci tout en restant stable et en équilibre,

(iv) l’inspection des échasses pour en déceler les dommages et les défauts,

(v) l’entretien, la réparation et le stockage des échasses,

(vi) l’inspection de la zone de travail avant de commencer le travail afin de repérer les dangers posés à l’utilisation d’échasses,

(vii) la façon de remédier aux conditions dangereuses repérées en application du sous-alinéa (vi),

(viii) la façon de placer les outils et les matériaux de façon qu’ils soient adéquatement accessibles lorsqu’on utilise des échasses.

(11) Nul travailleur ne doit utiliser des échasses sur un chantier à moins d’avoir terminé avec succès le programme prévu au paragraphe (10) et d’en porter sur lui une preuve en tout temps lorsqu’il utilise les échasses.

(12) Un travailleur qui utilise des échasses sur un chantier doit chaque jour, avant de les utiliser la première fois, les inspecter afin de déceler tout signe d’endommagement, d’usure, de corrosion ou d’autres défauts.

(13) L’employeur doit veiller à ce qu’aucun travailleur n’utilise des échasses endommagées, usées, corrodées ou défectueuses, et nul travailleur ne doit utiliser des échasses dans cet état.

(14) Les échasses doivent être stockées, réparées et entretenues conformément aux instructions du fabricant.

Outil d’ancrage à charge explosive

Section 128

128. (1) Chaque échafaudage doit présenter les caractéristiques suivantes :

a) les montants doivent être renforcés en diagonale, dans les plans horizontaux et verticaux, pour empêcher les mouvements latéraux;

b) les membres horizontaux doivent être adéquatement fixés de façon à empêcher les mouvements latéraux et être d’une seule pièce entre les supports;

c) les semelles, les appuis ou les supports doivent être solides et rigides et pouvoir supporter au moins deux fois la charge maximale à laquelle l’échafaudage peut être soumis, sans déformation ni affaissement qui risque de nuire à sa stabilité;

d) les accessoires et appareils, y compris les plaques de base ou les roues, doivent être posés conformément aux instructions du fabricant;

e) des attaches permettant un accrochage solide sous l’effet de la tension et de la compression doivent être installées entre les éléments d’échafaudage;

f) tous les crochets doivent comprendre des arrêts de sécurité;

g) il doit être adéquatement immobilisé dans le plan vertical à des intervalles qui ne dépassent pas trois fois sa dimension latérale la plus petite, mesurée à la base, pour empêcher les mouvements latéraux.

(2) Les échafaudages doivent être construits en matériaux de structure convenables et les éléments en bois, s’il y a lieu, doivent être en essence d’épinette de qualité construction ou de catégorie numéro 1.

(3) Les échafaudages qui sont montés sur pneumatiques ne doivent pas être supportés par ceux-ci durant le montage, l’utilisation ou le démontage.

(4) Si des ossatures en tubes métalliques servent à soutenir des matériaux de maçonnerie sur une plateforme d’échafaudage, chaque cadre doit avoir une charge de service minimale de :

a) 22 kilonewtons, dans le cas des ossatures ordinaires;

b) 16,7 kilonewtons, dans le cas des ossatures permettant le passage.

Section 129

129. (1) Si l’échafaudage est monté sur roulettes ou roues :

a) chaque roulette ou roue doit être équipée d’un dispositif de freinage convenable;

b) les freins doivent être serrés quand un travailleur se trouve sur l’échafaudage.

(2) Un échafaudage monté sur roulettes ou roues doit être équipé de haubans ou de porte-en-dehors qui l’empêchent de se renverser si la hauteur de la plateforme dépasse trois fois la dimension latérale la plus petite de l’échafaudage mesurée :

a) soit à la base de l’échafaudage;

b) soit entre les porte-en-dehors, le cas échéant.

(3) Un échafaudage monté sur roulettes ou roues qui comporte une plateforme située à plus de 2,4 mètres de la base ne doit pas être déplacé quand un travailleur s’y tient sauf si :

a) le travailleur porte un harnais de sécurité faisant partie d’un dispositif antichute attaché à un support fixe;

b) l’échafaudage est déplacé sur une surface plane solide.

Section 130

130. (1) Un échafaudage doit être conçu par un ingénieur et monté conformément aux plans si sa hauteur dépasse :

a) 15 mètres au-dessus de sa base;

b) 10 mètres au-dessus de sa base, s’il consiste en un système de tubes et d’étriers.

(2) Les plans de l’échafaudage doivent inclure les instructions relatives au montage ainsi que les charges nominales de l’échafaudage.

(3) Un ingénieur ou un travailleur compétent désigné par le superviseur du chantier doit inspecter les échafaudages avant leur utilisation pour s’assurer qu’ils sont montés conformément aux plans.

(4) La personne qui effectue une inspection doit attester par écrit que l’échafaudage est monté conformément aux plans.

(5) Le constructeur doit conserver sur le chantier les plans et l’attestation écrite relatifs à l’échafaudage tant que celui-ci s’y trouve.

Section 136

136. (1) Les blocs d’éléments de maçonnerie qui se trouvent sur une plateforme d’échafaudage doivent être placés directement au-dessus de l’ossature.

(2) S’il n’est pas possible dans les circonstances de se conformer au paragraphe (1), il faut placer les éléments de maçonnerie sur la plateforme d’échafaudage de manière à respecter les dispositions de l’article 134 relatives à la capacité de charge de la plateforme.

(3) La surface d’une console latérale utilisée par un maçon ne doit pas se trouver à plus d’un mètre au-dessous de la plateforme d’entreposage des matériaux qui lui est associée.

(4) Les éléments de maçonnerie utilisés pour la construction d’un bâtiment ou d’une structure doivent être répartis le long de la plateforme d’échafaudage avant d’être utilisés.

Section 137

137. (1) Chaque système de plateformes de travail suspendues ou sellette motorisée, y compris tous les éléments et raccords du système ou de la sellette, doit être conçu par un ingénieur conformément à ce qui suit :

a) aux bonnes pratiques d’ingénierie ;

b) la norme CSA Z271-10 , sauf les alinéas 6.1.1 b) et 6.1.2;

c) les exigences du présent article;

d) les exigences de l’article 137.1, dans le cas d’une plateforme de travail suspendue.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), chaque mention du Code national du bâtiment - Canada dans la norme CSA Z271-10 vaut mention du code du bâtiment.

(3) Chaque système de plateformes de travail suspendues ou sellette motorisée doit être conçu de façon à pouvoir supporter ce qui suit ou à pouvoir y résister :

a) la capacité nominale de la plateforme;

b) les autres charges susceptibles de lui être appliquées, y compris celles précisées à l’article 6.1.5 (Charges de calcul attribuables aux forces qui s’exercent sur la plateforme) de la norme CSA Z271-10.

(4) La conception d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette motorisée doit tenir compte des charges accrues dues au vent qui pourraient s’exercer sur tous les éléments du système ou de la sellette si on utilisait ou qu’on y attachait des écrans, bâches, enceintes, panneaux, bannières ou articles similaires.

(5) La conception d’une plateforme de travail ou d’une sellette doit se faire à l’aide de la combinaison de charges pondérées calculée conformément au paragraphe (6).

(6) La combinaison de charges pondérées est calculée comme suit :

Section 137.2

137.2 Les plans de la plateforme de travail doivent :

a) indiquer les dimensions et les spécifications de l’ensemble des éléments de la plateforme, y compris le type et la catégorie de tous les matériaux à utiliser;

b) indiquer la capacité nominale maximale de la plateforme;

c) indiquer les spécifications de soudage pour toutes les soudures utilisées sur la plateforme, y compris leur longueur, leur emplacement et les baguettes de soudure devant être utilisées;

d) identifier toutes les soudures essentielles utilisées sur la plateforme.

Section 139

139. (1) L’employeur doit veiller à ce que l’ensemble du système de plateformes de travail suspendues, y compris ses câbles de suspension, ait été inspecté, mis à l’essai et entretenu conformément au présent règlement, aux instructions du fabricant et aux articles 11 (Inspection et mise à l’essai) et 12 (Entretien) de la norme CSA Z271-10 avant d’être utilisé pour la première fois sur un chantier.

(2) L’employeur doit veiller à ce que les inspections, les essais et les travaux d’entretien mentionnés au paragraphe (1) soient effectués, selon le cas :

a) par un travailleur compétent;

b) par une personne possédant des qualités requises particulières, si la norme CSA Z271-10 exige que l’inspection ou la mise à l’essai soit effectuée par une telle personne.

Section 141.1

141.1 (1) Chaque support fixe doit être conçu par un ingénieur conformément aux exigences du présent article.

(2) Le support fixe doit être conçu et construit de sorte qu’il puisse supporter toutes les charges auxquelles il peut être soumis.

(3) La conception d’un support fixe doit se faire en fonction des charges pondérées calculées conformément au paragraphe (4).

(4) Les valeurs suivantes des coefficients de charge, tels qu’ils figurent dans les dispositions du code du bâtiment traitant des calculs aux états limites, doivent être utilisées afin de calculer les charges pondérées d’un porte-en-dehors et de la structure de soutien, à l’exclusion des connecteurs d’ancrage :

1. Coefficient de charge pour les surcharges = 3.

2. Coefficient de charge pour la charge permanente = 1,25.

(5) Toute élément d’un support fixe qui risque de se renverser doit être conçu et construit de façon à supporter au moins quatre fois sa charge suspendue admissible ou sa force admissible.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), tout connecteur d’ancrage doit être conçu de façon à résister :

a) à l’application de 22,2 kilonewtons dans n’importe quelle direction sans entraîner la rupture d’un élément ou la sortie du support fixe;

b) à une charge d’essai de 11,1 kilonewtons sans déformation permanente d’un élément lorsqu’il est soumis à la charge d’essai dans la ou les directions qui produisent l’effet le plus défavorable sur la stabilité et la résistance du support fixe.

(7) Pour un système de plateformes de travail suspendues dont la portée entre les points de suspension adjacents est de 12 mètres ou plus sans dépasser 30 mètres, les connecteurs d’ancrage servant à supporter le système doivent être conçus conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie afin de supporter la charge suspendue admissible et la surcharge minimale applicable à la longueur de la plateforme de travail suspendue devant être utilisée, telle qu’elle est indiquée au paragraphe 137.1 (3).

Section 142

142. L’employeur doit veiller à ce que la capacité nominale de chaque plateforme de travail suspendue, module de plateforme de travail ou sellette soit affichée à un endroit bien en vue sur la plateforme, le module ou la sellette, selon le cas.

Section 142.06

142.06 (1) Tout travailleur qui se trouve sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette, qui y prend place ou qui en descend doit porter un harnais de sécurité attaché à un dispositif antichute.

(2) Tout travailleur qui se trouve sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette doit disposer d’un moyen efficace d’appel à l’aide en cas d’urgence.

(3) Toute corde d’assurance utilisée avec une plateforme suspendue ou une sellette doit :

a) être suspendue indépendamment de la plateforme ou de la sellette;

b) être solidement attachée à un support fixe de façon que la défaillance de la plateforme ou de la sellette ne provoque pas la défaillance de la corde d’assurance;

c) être protégée contre les dommages et l’abrasion;

d) si elle est soumise à des conditions venteuses :

(i) ne pas être suspendue sous le support fixe à une distance verticale dépassant 150 mètres,

(ii) être restreinte au point milieu ou près de celui-ci, si elle est suspendue sous le support fixe à une distance verticale dépassant 100 mètres.

(4) Malgré les alinéas (3) a) et b), la corde d’assurance peut être solidement fixée à une plateforme de travail si les conditions suivantes sont réunies :

a) tout ou partie de la plateforme de travail suspendue comporte plus d’un élément de suspension;

b) la plateforme de travail suspendue est conçue, assemblée et entretenue de sorte que la défaillance d’un élément de suspension ne provoque pas l’effondrement total ou partiel de la plateforme.

(5) Les éléments de suspension d’une plateforme de travail suspendue doivent être placés et solidement fixés à au moins 150 millimètres et à au plus 450 millimètres des extrémités de la plateforme.

(6) Toute plateforme de travail suspendue dont la hauteur de suspension est de 15 mètres ou plus doit, dans la mesure du possible, être fixée à la face extérieure du bâtiment ou de la structure auquel elle est suspendue, sauf si elle est en train d’être levée ou abaissée.

(7) Toute plateforme de travail suspendue qui est stationnaire et dont le garde-corps adjacent à la face du bâtiment ou de la structure a été enlevé ou abaissé doit être fixée au bâtiment ou à la structure.

Plateformes de travail suspendues multipoints

Section 142.5

142.5 (1) Une plateforme de travail suspendue multipoint ne doit être montée, démontée ou déplacée horizontalement ou autrement que par un travailleur compétent sous la surveillance d’une personne compétente et conformément aux plans d’origine ou aux plans faisant l’objet de dérogations approuvées en application du paragraphe 142.2 (17).

(2) Avant qu’un travailleur monte sur une plateforme de travail suspendue multipoint pour la première fois, l’employeur doit lui fournir des instructions orales et écrites adéquates sur l’utilisation de la plateforme, notamment :

a) les instructions du fabricant ou d’un ingénieur;

b) des instructions relatives aux limites imposées quant à la charge;

c) des instructions relatives à la bonne utilisation de la plateforme de travail suspendue multipoint, démonstration à l’appui.

(3) Outre les instructions énoncées au paragraphe (2), il faut donner aux travailleurs qui montent, démontent ou déplacent horizontalement ou autrement une plateforme de travail suspendue multipoint des instructions relatives aux procédures visées à l’alinéa 142.2 (15) e).

(4) Nul ne doit utiliser une plateforme de travail suspendue multipoint avant que les plans visés au paragraphe 142.2 (15) aient été remis au constructeur et que les documents suivants aient été préparés et remis au constructeur :

1. Le rapport visé au paragraphe 142.2 (14).

2. Le rapport positif visé aux paragraphes 142.3 (4) et (5), s’il y a lieu.

3. Toute approbation visée au paragraphe 142.2 (17), s’il y a lieu.

Section 142.6

142.6 (1) Une plateforme de travail suspendue multipoint ne doit pas recevoir une charge supérieure aux charges de calcul indiquées sur les plans.

(2) Des panneaux indiquant les surcharges de calcul doivent être posés à des endroits bien en vue sur la plateforme de travail suspendue multipoint.

Section 142.7

142.7 (1) Tout travailleur qui se trouve sur une plateforme de travail suspendue multipoint pendant son montage, son démontage ou son déplacement horizontal ou autre doit utiliser un dispositif antichute qui :

a) est attaché à un support fixe indépendant de la plateforme de travail suspendue multipoint;

b) est conçu, construit et entretenu conformément au présent règlement.

(2) Malgré le paragraphe (1), un travailleur n’est pas tenu d’utiliser un dispositif antichute lorsque la plateforme de travail suspendue multipoint est stationnaire si des garde-corps sont installés conformément à l’article 26.3.

Section 188

188. (1) Le présent article s’applique sauf si les conditions énoncées aux alinéas 189 a) et b) sont remplies.

(2) Il est interdit d’approcher un objet d’un conducteur électrique aérien sous tension dont la tension nominale entre phases est indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe à une distance inférieure à celle indiquée en regard à la colonne 2.

TABLEAU

Point Colonne 1 Colonne 2
Tension nominale entre phases Distance minimale
1. 750 à 150 000 volts inclusivement 3 m
2. plus de 150 000 et jusqu'à 250 000 volts inclusivement 4.5 m
3. plus de 250 000 volts 6 m

(3) Les paragraphes (4) à (9) s’appliquent si une grue, un appareil de levage similaire, une pelle rétrocaveuse, une pelle mécanique ou un autre véhicule ou appareil est manoeuvré près d’un conducteur électrique aérien sous tension et qu’il est possible qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge s’en approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2).

(4) Le constructeur doit :

a) établir et mettre en oeuvre des mesures et des procédures écrites adéquates pour empêcher qu’une partie d’un véhicule ou d’un appareil ou de sa charge s’approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2);

b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier.

(5) Les mesures et procédures écrites doivent comprendre les précautions suivantes pour protéger les travailleurs :

1. Des dispositifs d’alarme adéquats visibles par le conducteur doivent être placés à proximité du risque de danger électrique pour avertir de celui-ci.

2. Le conducteur doit être avisé par écrit du danger électrique avant de commencer le travail.

3. Un écriteau lisible et visible par le conducteur doit être affiché au poste de commande pour avertir du risque de danger électrique.

(6) Avant qu’un travailleur commence un travail comprenant une activité visée au paragraphe (3), l’employeur doit lui fournir une copie des mesures et procédures écrites et les lui expliquer.

(7) Le travailleur doit suivre les mesures et procédures écrites.

(8) Un travailleur compétent, désigné comme signaleur, doit être posté de sorte à être bien en vue du conducteur du véhicule ou de l’appareil et à avoir une vue dégagée de celui-ci et du conducteur électrique, et doit avertir le conducteur chaque fois qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge risque de s’approcher de la distance minimale.

(9) L’article 106 s’applique également à l’égard du signaleur désigné en application du paragraphe (8).