Risques électriques – Travail sur des systèmes sous tension

Les travaux électriques exécutés sur des systèmes de transport ou de distribution d’électricité ou à proximité doivent être effectués conformément aux Electrical Utility Safety Rules (en anglais seulement) publiées par l’Infrastructure Health and Safety Association. Les lieux de travail doivent prendre toutes les précautions raisonnables pour prévenir les risques causés par l’équipement, les installations et les conducteurs électriques sous tension.


Les travaux électriques ci-dessus sont exécutés sous la responsabilité du service public d’électricité et les travaux électriques sont effectués par des travailleurs autorisés, des travailleurs ayant reçu l’autorisation formelle du propriétaire et de l’employeur et qualifiés pour effectuer des travaux sur des systèmes de transport ou de distribution d’électricité ou à proximité. Il peut s’agir, par exemple, de techniciens en lignes électriques suivant des méthodes de travail approuvées pour installer ou entretenir des systèmes de transport ou de distribution d’électricité.

Les travaux électriques sortant du cadre ci-dessus doivent être effectués conformément aux exigences qui suivent.

Quand les travaux doivent être exécutés sur le système posant le risque ou suffisamment près pour qu’il y ait contact électrique ou pour que les travailleurs soient exposés à des blessures par arc électrique, ils peuvent être effectués alors que le système est sous tension seulement si certaines conditions sont remplies. Effectuer des tests au moyen d’un multimètre ou d’un dispositif de test est considéré comme travailler sur de l’équipement sous tension et requiert une protection appropriée, notamment un équipement de protection individuelle contre les contacts et les arcs électriques. Des procédures de travail sécuritaire écrites sont aussi exigées.

Les risques électriques doivent être cernés : les travailleurs doivent être protégés des risques électriques auxquels ils sont exposés.

Aucun travailleur ne peut brancher, entretenir ou modifier un équipement ou des installations électriques s’il ne détient pas de certificat de qualification approprié ou s’il n’est pas agréé d’une autre manière. Les travailleurs qui ne possèdent pas ses qualifications sont autorisés à brancher un cordon d’équipement ou d’un outil électrique et à le retirer d’une prise.

Seul le personnel autorisé (par le superviseur responsable des travaux) peut pénétrer dans une pièce ou autre espace fermé contenant des composants électriques sous tension exposés. L’entrée de cette pièce ou de cet espace fermé doit comporter des affiches de mise en garde stipulant que les personnes non autorisées ne peuvent pas y pénétrer.

L’équipement, les installations, les conducteurs électriques et les matériaux isolants doivent convenir à l’usage prévu, et être installés, entretenus, modifiés et utilisés d’une façon ne posant pas de risque pour le travailleur. L’équipement, les installations et les conducteurs électriques qui ne sont pas utilisés pour les fins pour lesquelles ils sont prévus doivent être retirés et laissés dans un état qui ne présente pas de risque électrique en étant débranchés, mis hors tension, étiquetés et mis à terre dans le cas d’une ligne électrique ou cadenassé dans le cas d’un équipement électrique.

Les outils et l’équipement électrique doivent satisfaire aux normes industrielles. Il peut s’agir, par exemple, d’outils isolés contre l’électricité, d’appareils de diagnostic de catégorie adéquate, de multimètres, de testeurs de proximité, d’ampèremètres et autres appareils de diagnostic, d’échelles ou d’échafaudages non conducteurs, de gants isolés contre l’électricité ou de l’équipement et des vêtements appropriés de protection contre les arcs électriques. Les travailleurs doivent être formés et être familiarisés avec les outils, l’équipement et les dispositifs de protection, tels que l’équipement de protection individuelle, définis dans les règlements. Les travailleurs doivent suivre les procédures et pratiques de travail sécuritaire documentées pour se protéger des risques électriques liés à leur tâche.

Les outils, les échelles, les échafaudages et autre équipement ou matériel conducteurs d’électricité ne doivent pas être rangés ou utilisés à une distance d’un équipement, d’installations ou de conducteurs sous tension telle qu’un contact électrique peut se produire.

Quand les travaux doivent être exécutés sur des composants exposés sous tension d’un équipement, d’installations ou de conducteurs électriques, ou à proximité, l’employeur doit :

  • établir et mettre en œuvre des mesures et procédures écrites conformes à la loi et veiller à ce que les travailleurs soient protégés des décharges et des brûlures électriques;
  • voir à ce que chaque travailleur du chantier ait accès à un exemplaire des mesures et procédures écrites.

Le travailleur doit suivre les mesures et procédures écrites.

L’alimentation de l’équipement, de l’installation ou du conducteur électrique doit être débranchée, mise hors service, cadenassée et étiquetée avant le début des travaux. Elle doit également être conservée dans cet état tant que les travaux se poursuivent. L’énergie dangereuse stockée doit être adéquatement déchargée ou confinée avant le début des travaux et conservée dans cet état tant que les travaux se poursuivent. Les travailleurs doivent vérifier que ces conditions sont remplies avant d’entreprendre leur tâche.

Le travail sur de l’équipement sous tension est autorisé seulement si :

  • il n’est pas raisonnablement possible de débrancher l’équipement, l’installation ou le conducteur de l’alimentation;
  • la tension nominale de l’équipement est de 600 volts ou moins et le débrancher créerait un risque plus grand pour les travailleurs qu’entreprendre le travail sans le débrancher;
  • le travail ne consiste qu’en un test diagnostique.

Tous les outils, dispositifs et équipement, y compris l’équipement de protection individuelle, doivent être conçus, testés et entretenus de façon à assurer une protection adéquate des travailleurs lorsqu’ils travaillent sur des composants exposés sous tension d’un équipement, d’installations ou de conducteurs électriques ou à proximité.

L’équipement et les outils électriques défectueux pouvant poser un risque doivent être immédiatement débranchés, mis hors service et étiquetés comme défectueux.

Tout cas de mise à la terre défectueuse ou de déclenchement de disjoncteur de fuite de terre doit être immédiatement examiné pour déterminer les risques. Des mesures correctives doivent être immédiatement prises.

Sauf si le travail ne consiste qu’en un test diagnostique ou s’effectue sous une tension nominale inférieure à 300 volts, un travailleur qualifié, convenablement équipé et apte à effectuer des manœuvres de secours, dont la réanimation cardiorespiratoire, doit se trouver à un endroit d’où il peut voir les travailleurs à l’œuvre.

Des travaux sur de l’équipement sous tension dont l’intensité et la tension nominales sont supérieures à 400 ampères et à 200 volts ou supérieures à 200 ampères et à 300 volts, ne peuvent être effectués que si.

  • le propriétaire de l’équipement fournit à l’employeur et à l’entrepreneur un document prouvant que l’équipement a été entretenu conformément aux spécifications du fabricant;
  • un exemplaire du dossier d’entretien est facilement accessible sur le chantier;
  • l’employeur a déterminé, d’après le dossier d’entretien, que le travail sur l’équipement peut être exécuté en toute sécurité sans que ce dernier soit débranché;
  • le travailleur a vérifié que les exigences sont remplies et ce, avant le début des travaux;
  • les travailleurs doivent utiliser des tapis, des écrans ou autres dispositifs ou équipement de protection, notamment l’équipement de protection individuelle, aptes à les protéger contre les décharges et les brûlures électriques.

Les travailleurs susceptibles d’être exposés à des décharges électriques ou à des brûlures dues à des arcs électriques doivent être formés à l’utilisation et au port de gants de caoutchouc et de protecteurs en cuir, lorsque c’est nécessaire. Les gants de caoutchouc doivent être portés avec des protecteurs de cuir adéquats et ne sont pas réversibles. L’état et l’adéquation des protecteurs en cuir et gants de caoutchouc doivent être vérifiés visuellement juste avant d’être portés. Des gants ou des protecteurs inadéquats ou endommagés ne doivent pas être utilisés. Les gants d’isolation électrique en caoutchouc doivent être portés et entretenus conformément aux recommandations du fabricant et aux normes industrielles.

Les gants de caoutchouc, les protecteurs en cuir et les distances de sécurité définies sont les mesures de protection les plus couramment utilisées contre les décharges électriques. Les gants de protection en caoutchouc doivent.

  • protéger le travailleur contre les décharges et les brûlures électriques;
  • être testés à l’air et leur état et leur adéquation vérifiés visuellement juste avant d’être portés.

Les gants de caoutchouc homologués pour des tensions supérieures à 5 000 volts c.a. doivent être testés et certifiés de façon à attester qu’ils peuvent supporter les tensions pour lesquelles ils sont homologués.

Les gants d’isolation électrique doivent également respecter les normes industrielles approuvées, être entretenus à la fréquence stipulée par le fabricant ou par les normes industrielles, en plus des éventuelles exigences fixées par la réglementation provinciale. Ils doivent également être testés selon les procédures approuvées par le fabricant et par l’industrie et stipulées par le fabricant :

  • au moins tous les trois mois, s’ils sont en service;
  • au moins tous les six mois, s’ils ne sont pas en service.

Chantiers de construction
O. Rég. 213/91

Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Section 181

181. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, tous travaux d’électricité sur un réseau de transport ou de distribution d’électricité, ou à proximité, doivent être effectués conformément au document intitulé Electrical Utility Safety Rules publié par l’Infrastructure Health and Safety Association et révisé en 2014.

(2) Les articles 182, 187, 188, 189, 190, 191 et 193 ne s’appliquent pas aux travaux d’électricité qui sont effectués sur un réseau de transport ou de distribution d’électricité, ou à proximité, conformément au document mentionné au paragraphe (1).

Section 182

182. (1) Nul travailleur ne doit raccorder, entretenir ou modifier un appareillage ou une installation électrique à moins d’être, selon le cas :

a) titulaire d’un certificat de qualification, délivré dans le cadre de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu, dans l’un ou l’autre des métiers suivants :

(i) électricien (bâtiment et entretien),

(ii) électricien (secteurs domestique et rural), si le travailleur exécute un travail qui se limite au champ d’exercice de ce métier;

b) par ailleurs autorisé à le faire en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.

(2) Un travailleur qui ne répond pas aux exigences de l’alinéa (1) a) ou b) peut brancher la fiche du cordon d’un appareil ou d’un outil électrique dans une prise de courant ou l’en débrancher.

Section 183

183. Toutes les précautions raisonnables doivent être prises pour éviter qu’un appareillage, une installation ou un conducteur électrique sous tension mette des travailleurs en danger.

Section 184

184. (1) Nul ne doit, à moins d’y être autorisé par le superviseur du chantier, entrer ou être autorisé à entrer dans une salle ou autre enceinte contenant des pièces électriques sous tension et à découvert.

(2) L’accès à une salle ou autre enceinte contenant des pièces électriques sous tension et à découvert doit comporter des panneaux d’avertissement bien visibles qui interdisent l’entrée aux personnes non autorisées.

Section 185

185. (1) Les appareillages, les installations, les conducteurs et les isolants électriques doivent être convenables compte tenu de l’utilisation prévue et être installés, entretenus, modifiés et utilisés de façon à ne pas constituer de danger pour les travailleurs.

(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’article 113 de la Loi de 1998 sur l’électricité s’appliquent aux appareillages, aux installations, aux conducteurs et aux isolants électriques ainsi qu’aux installations de câblage provisoires sur les chantiers.

Section 186

186. Les appareillages, les installations et les conducteurs électriques qui ne seront pas utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus doivent être, selon le cas :

a) enlevés;

b) laissés dans un état ne posant aucun danger électrique, ayant été débranchés, mis hors tension, étiquetés et :

(i) mis à la terre, dans le cas de lignes de transport d’électricité,

(ii) verrouillés, dans le cas d’appareillages électriques.

Section 187

187. Les outils, les échelles, les échafaudages et tout autre matériel ou autre matériau qui peuvent conduire l’électricité ne doivent pas être rangés ou utilisés si près d’appareillages, d’installations ou de conducteurs électriques sous tension qu’ils pourraient entrer en contact électrique.

Section 190

190. (1) Le présent article s’applique si le travail doit être effectué sur des pièces sous tension et à découvert d’un appareillage, d’une installation ou d’un conducteur électrique, ou à proximité.

(2) L’employeur doit :

a) établir et mettre en oeuvre des mesures et procédures écrites pour se conformer au présent article et faire en sorte que les travailleurs soient protégés adéquatement contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique;

b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque travailleur du chantier.

(3) Les travailleurs doivent suivre les mesures et procédures écrites.

(4) Sous réserve du paragraphe (9), l’alimentation électrique de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur électrique doit être coupée, verrouillée hors service et étiquetée conformément au paragraphe (6) avant le début du travail et le demeurer pendant toute la durée de celui-ci.

(5) L’énergie électrique emmagasinée dangereuse doit être déchargée ou confinée adéquatement avant le début du travail et le demeurer pendant toute la durée de celui-ci.

(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’étiquetage de l’alimentation électrique en application du paragraphe (4) :

1. L’étiquette doit être faite d’un matériau non conducteur et être installée de façon à ne pas être mise sous tension.

2. L’étiquette doit être placée à un endroit bien visible et apposée solidement de manière à empêcher qu’elle puisse être enlevée par erreur.

3. L’étiquette doit mentionner :

i. la raison pour laquelle le matériel, l’installation ou le conducteur est débranché,

ii. le nom de la personne qui a débranché le matériel, l’installation ou le conducteur,

iii. le nom de l’employeur de la personne,

iv. la date à laquelle le matériel, l’installation ou le conducteur a été débranché.

4. L’étiquette ne doit être enlevée que s’il est sécuritaire de le faire.

(7) Avant de commencer un travail auquel s’applique le présent article, le travailleur doit s’assurer que les paragraphes (4) et (5) ont été respectés.

(8) Si plusieurs travailleurs participent à un travail auquel s’applique le présent article, un moyen de communiquer la raison et l’état de ce qui suit doit être fourni :

a) le débranchement, le verrouillage et l’étiquetage de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur électrique;

b) le déchargement et le confinement de toute énergie électrique emmagasinée dangereuse.

(9) Le verrouillage prévu au paragraphe (4) n’est pas exigé si :

a) dans le cas d’un conducteur, celui-ci est adéquatement mis à la terre au moyen d’un mécanisme visible de mise à la terre;

b) dans le cas d’un appareillage ou d’une installation :

(i) soit l’alimentation électrique est inférieure à 300 volts, l’appareillage ou l’installation a été fabriqué de sorte que les coupe-circuit et les fusibles ne comportent pas de dispositif de verrouillage et une procédure écrite adéquate pour empêcher le rétablissement de l’alimentation par erreur a été mise en oeuvre,

(ii) soit l’alimentation électrique est de 300 volts ou plus, mais d’au plus 600 volts, l’appareillage ou l’installation a été fabriqué de sorte que les coupe-circuit et les fusibles ne comportent pas de dispositif de verrouillage, une procédure écrite sur la façon d’effectuer le travail a été mise en oeuvre et le travail est surveillé par un travailleur compétent pour empêcher le rétablissement de l’alimentation par erreur.

Section 191

191. (1) Le présent article s’applique, au lieu de l’article 190, si le travail doit être effectué sur des pièces sous tension et à découvert d’un appareillage, d’une installation ou d’un conducteur électrique, ou à proximité, et que, selon le cas :

a) il n’est pas raisonnablement possible de couper l’alimentation électrique de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur avant d’effectuer un tel travail;

b) la tension nominale de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur est de 600 volts ou moins et couper son alimentation électrique entraînerait un plus grave danger pour un travailleur que le fait d’effectuer le travail sans couper l’alimentation;

c) le travail consiste uniquement à effectuer des essais diagnostiques de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur.

(2) Le paragraphe (10) s’applique, outre les paragraphes (3) à (9), si les caractéristiques nominales de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur sont :

a) soit supérieures à 400 ampères et 200 volts;

b) soit supérieures à 200 ampères et 300 volts.

(3) Seul un travailleur qui répond aux exigences de l’alinéa 182 (1) a) ou b) doit effectuer le travail.

(4) Le constructeur doit :

a) veiller à l’établissement et à la mise en oeuvre de mesures et procédures écrites permettant de se conformer au présent article de sorte que les travailleurs soient protégés adéquatement contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique;

b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier.

(5) Avant qu’un travailleur commence un travail auquel s’applique le présent article, l’employeur doit lui fournir une copie des mesures et procédures écrites et les lui expliquer.

(6) Le travailleur doit suivre les procédures écrites.

(7) Le travailleur doit utiliser des tapis, des écrans ou d’autres dispositifs ou appareils de protection, y compris un équipement de protection individuelle, qui sont adéquats pour le protéger contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique.

(8) Si la tension nominale de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur électrique est de 300 volts ou plus, un travailleur compétent disposant de matériel adéquat et capable de procéder à une opération de sauvetage, notamment administrer la réanimation cardiorespiratoire, doit être posté de sorte à pouvoir voir le travailleur qui effectue le travail.

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas si le travail consiste uniquement à effectuer des essais diagnostiques de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur.

(10) Dans le cas d’un appareillage, d’une installation ou d’un conducteur visé au paragraphe (2), un travailleur ne doit effectuer le travail que si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :

1. Le propriétaire de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur a fourni à l’employeur et au constructeur un dossier indiquant qu’il a été entretenu conformément aux spécifications du fabricant.

2. Une copie du dossier d’entretien peut facilement être consultée sur le chantier.

3. L’employeur a établi, à partir du dossier d’entretien, que le travail sur l’appareillage, l’installation ou le conducteur peut être effectué de façon sécuritaire sans le débrancher.

4. Avant de commencer le travail, le travailleur s’est assuré que les dispositions 1, 2 et 3 ont été respectées.

Section 192

192. Les outils, les dispositifs et les appareils, y compris l’équipement de protection individuelle, qui sont utilisés pour travailler sur des pièces sous tension et à découvert d’appareillages, d’installations ou de conducteurs électriques, ou à proximité, doivent être conçus, mis à l’essai, entretenus et utilisés de façon à protéger adéquatement les travailleurs.

Section 193

193. (1) Un travailleur susceptible d’être exposé à un risque d’électrocution ou de brûlure électrique pendant qu’il effectue un travail doit porter des gants en caoutchouc qui, à la fois :

a) sont adéquats pour le protéger contre un tel danger;

b) ont été mis à l’essai et certifiés conformément au paragraphe (2), s’il y a lieu;

c) immédiatement avant chaque utilisation, ont fait l’objet d’essais d’étanchéité à l’air et ont été inspectés visuellement pour déceler tout dommage et déterminer s’ils sont adéquats.

(2) Les gants en caoutchouc pouvant résister à des tensions supérieures à 5 000 volts sous courant alternatif (c.a.) doivent être mis à l’essai et certifiés afin de s’assurer qu’ils peuvent résister à de telles tensions :

a) au moins tous les trois mois, s’ils sont utilisés;

b) au moins tous les six mois, s’ils ne sont pas utilisés.

(3) Les gants en caoutchouc doivent être portés avec des protecteurs en cuir adéquats et ne doivent pas être portés à l’envers.

(4) Les protecteurs en cuir doivent être inspectés visuellement pour déceler tout dommage et déterminer s’ils sont adéquats immédiatement avant chaque utilisation.

(5) Les gants en caoutchouc et les protecteurs en cuir qui sont endommagés ou qui ne sont pas adéquats pour protéger les travailleurs contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique ne doivent pas être utilisés.

(6) Les travailleurs doivent recevoir une formation sur l’utilisation, l’entretien et l’entreposage des gants en caoutchouc et des protecteurs en cuir.

Section 195.3

195.3 (1) Les appareils et outils électriques défectueux qui peuvent présenter un danger doivent être immédiatement débranchés, mis hors service et étiquetés comme étant défectueux.

(2) Il faut enquêter immédiatement sur la cause d’une fuite à la terre ou du déclenchement d’un disjoncteur différentiel afin de déterminer la nature du danger, et des mesures correctrices doivent être prises immédiatement.

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