Plateformes élévatrices

Une plateforme élévatrice peut être dangereuse si elle n’est pas utilisée, entretenue et rangée conformément aux instructions du fabricant. Les risques courants associés à l’utilisation d’une telle plateforme peuvent découler du surpassement des dispositifs de sécurité, du fait de travailler à proximité de lignes électriques, de la surcharge, d’un mauvais entretien, de la modification non autorisée, de la mauvaise utilisation, d’un sol mou ou en pente, d’un chargement inapproprié ou d’une mauvaise installation. Ces risques peuvent inclure l’écrasement, le basculement, l’éjection, l’électrocution et le contact avec des véhicules en mouvement.

Toutes les plateformes élévatrices doivent être conçues par un ingénieur et un ingénieur doit aussi certifier qu’elles respectent les normes CSA suivantes. 

  • CAN3-B354.1-M82, Plateformes de travail élévatrices mobiles;
  • CAN3-B354.2-M82 et CAN3-B354.3-M82, Plateformes de travail élévatrices automotrices;
  • CAN3-B354.4-M82, Plateformes de travail élévatrices à mât articulé;
  • CAN-CSA-C225-10, Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule.

Le propriétaire d’une plateforme élévatrice doit l’entretenir conformément aux instructions du fabricant, afin de conserver les facteurs de sécurité de la conception originale. 

La plateforme élévatrice doit comporter des affiches, bien visibles de l’opérateur, qui indiquent :

  • la charge de service nominale;
  • toutes les restrictions sur les conditions de fonctionnement, et notamment l’utilisation des stabilisateurs et des axes déployables;
  • l’état de la surface (ferme et de niveau) nécessaire à l’utilisation en position élevée;
  • les mises en garde du fabricant;
  • le sens de déplacement de la machine pour chaque commande, sauf dans le cas d’une plateforme à flèche;
  • les normes CSA applicables;
  • le nom et l’adresse de son propriétaire;
  • tout autre autocollant défini par le fabricant.

Les plateformes élévatrices doivent être inspectées par un travailleur qualifié avant chaque utilisation. Une fiche placée à proximité du poste de l’opérateur doit indiquer la date du dernier entretien et de la dernière inspection, le nom et la signature de la personne qui les a effectués et une mention attestant que les opérations ont été exécutées conformément aux recommandations du fabricant. Un exemplaire en bon état du manuel d’instructions doit aussi être accessible sur chaque plateforme. 

Les propriétaires et les fournisseurs doivent tenir un journal des inspections, tests, réparations, modifications et entretiens. Le journal doit être tenu à jour et comprendre le nom et la signature des personnes qui ont effectué les inspections et autres travaux. 

Une plateforme élévatrice :

  • ne doit pas être chargée au-delà de sa charge de service nominale;
  • doit être utilisée et déplacée seulement conformément aux instructions écrites du fabricant;
  • ne doit pas être chargée et utilisée de telle sorte que cela nuise à sa stabilité ou mette en danger la vie d’un employé;
  • ne doit pas être déplacée à moins que tous les travailleurs qui se trouvent dessus soient protégés contre l’éjection en étant attachés à un support fixe adéquat sur la plateforme selon une méthode visant la protection contre les chutes. (Cette disposition ne s’applique pas aux plateformes élévatrices sur mât et aux plateformes de transport sur mât quand elles disposent de glissières de sécurité protégeant les côtés ouverts d’où un travailleur pourrait tomber de 2,4 mètres ou plus.)

Une plateforme élévatrice à flèche ou un dispositif aérien monté sur un véhicule ne doit pas être utilisé à moins que tous les travailleurs qui se trouvent dessus soient protégés contre les chutes en étant attachés à un support fixe adéquat sur la plateforme selon une méthode visant la protection contre les chutes.

Les travailleurs doivent :

  • être qualifiés à la manœuvre de la plateforme élévatrice;
  • recevoir des instructions verbales et écrites avant d’utiliser la plateforme pour la première fois et être formés à la manœuvre de cette catégorie de plateformes élévatrices. La formation doit :
    • porter sur les instructions du fabricant;
    • porter sur les limites de charge de chaque dispositif;
    • comprendre une démonstration de l’utilisation de toutes les commandes;
    • porter sur les restrictions relatives aux types de surfaces sur lesquelles la plateforme peut être utilisée;
  • suivre la formation sur les plateformes élévatrices dispensée par son employeur;
  • inspecter toutes les plateformes élévatrices conformément aux instructions du fabricant, avant chaque utilisation;
  • ne pas déplacer la plateforme à moins que tous les travailleurs qui se trouvent dessus soient protégés contre l’éjection en étant attachés à un support fixe adéquat sur la plateforme selon une méthode visant la protection contre les chutes;
  • suivre les instructions du fabricant concernant l’installation et les restrictions;
  • toujours rester à l’intérieur de la plage de fonctionnement stipulée de la plateforme élévatrice et utiliser cette dernière seulement sur une surface ferme;
  • être sensibles au changement des conditions du lieu de travail et signaler les problèmes d’équipement.

Chantiers de construction
O. Rég. 213/91

Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Section 96

96. (1) Nul travailleur ne doit conduire un véhicule ou utiliser une machine, un outil ou un appareil à moteur sur un chantier à moins d’être compétent pour ce faire.

(2) Toutefois, un travailleur qui apprend à conduire un véhicule ou à utiliser une machine, un outil ou un appareil à moteur peut le conduire ou l’utiliser pendant sa période d’apprentissage à condition d’être supervisé par une personne compétente.

Section 144

144. (1) Les plateformes de travail élévatrices doivent être conçues par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie :

a) de manière à répondre aux exigences de celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique;

b) de manière à supporter une charge de service nominale d’au moins 1,3 kilonewton déterminée conformément à celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique.

(2) Les plateformes de travail élévatrices doivent être fabriquées conformément aux plans de l’ingénieur visés au paragraphe (1).

(3) Les plateformes de travail élévatrices doivent être :

a) mises à l’essai conformément à celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique;

b) inspectées chaque jour avant leur utilisation, selon les instructions du fabricant, par un travailleur formé conformément à l’article 147.

(4) Il est interdit d’utiliser une plateforme de travail élévatrice tant qu’un ingénieur n’a pas attesté par écrit qu’elle est conforme à celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique.

(5) L’attestation exigée par le paragraphe (4) doit comprendre les détails de l’essai.

(6) Les normes nationales du Canada applicables au type de plateforme de travail élévatrice qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sont celles indiquées en regard à la colonne 2.

TABLEAU

Point Colonne 1 Colonne 2
Type de plateformes de travail élévatrices Normes nationales du Canada
1. Plateformes de travail élévatrices mobiles CAN3-B354.1-M82
2. Plateformes de travail élévatrices automotrices CAN3-B354.2-M82 et CAN3-B354.3-M82
3. Plateformes de travail élévatrices à mât articulé CAN3-B354.4-M82
4. Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule CAN/CSA-C225-10

(7) Les plateformes de travail élévatrices doivent être équipées de garde-corps.

(8) Les plateformes de travail élévatrices doivent comporter, bien en vue du conducteur aux commandes, des plaques qui indiquent ce qui suit :

a) la charge de service nominale;

b) les restrictions d’usage, y compris l’utilisation de porte-en-dehors, de dispositifs stabilisateurs et d’arbres télescopiques;

c) les caractéristiques précises de la surface d’appui plane et ferme nécessaire pour l’utilisation en position haute;

d) les mises en garde données par le fabricant, le cas échéant;

e) s’il ne s’agit pas d’une plateforme de travail élévatrice à mât articulé, l’indication de la direction de déplacement de l’appareil pour chaque commande;

f) le titre et le numéro des normes nationales du Canada applicables en fonction desquelles les appareils ont été conçus;

g) le nom et l’adresse du propriétaire.

Section 145

145. (1) Le propriétaire d’une plateforme de travail élévatrice doit entretenir celle-ci de manière à maintenir les coefficients de sécurité des plans initiaux.

(2) Le propriétaire d’une plateforme de travail élévatrice doit tenir un registre permanent des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur l’appareil.

(3) Le registre permanent exigé par le paragraphe (2) doit :

a) être tenu à jour;

b) constituer un relevé complet remontant à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

(i) la date d’achat de l’appareil,

(ii) le 10 mai 1991;

c) porter la signature et le nom de la personne qui a effectué l’inspection, l’essai, la réparation, la modification ou le travail d’entretien.

Section 146

146. L’étiquette d’inspection et d’entretien doit :

a) être fournie et fixée à la plateforme de travail élévatrice près du poste du conducteur;

b) comporter ce qui suit :

(i) la date des derniers travaux d’entretien et de la dernière inspection effectués,

(ii) la signature et le nom de la personne qui a effectué les travaux d’entretien et l’inspection,

(iii) la mention que les travaux d’entretien ont été effectués conformément aux recommandations du fabricant.

Section 147

147. (1) Avant qu’un travailleur qui conduit une plateforme de travail élévatrice utilise celle-ci pour la première fois, il doit recevoir des instructions orales et écrites sur le fonctionnement de l’appareil et être formé à l’utilisation de cette catégorie de plateformes de travail élévatrices.

(2) Les instructions et la formation exigées par le paragraphe (1) doivent comprendre notamment :

a) les instructions du fabricant;

b) des instructions relatives aux limites imposées quant à la charge;

c) des instructions relatives à la bonne utilisation de toutes les commandes, démonstration à l’appui;

d) des instructions relatives aux limites imposées quant aux surfaces d’appui pour lesquelles l’appareil est conçu.

Section 148

148. (1) La plateforme de travail élévatrice :

a) ne doit pas être soumise à une charge supérieure à sa charge de service nominale;

b) ne doit être utilisée et déplacée que conformément aux instructions écrites du fabricant;

c) ne doit pas être chargée ou utilisée d’une manière qui nuit à sa stabilité ou à qui met un travailleur en danger;

d) ne doit être déplacée que si tous les travailleurs qui s’y trouvent sont protégés contre l’éjection en étant attachés à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice par un moyen de protection contre les chutes;

e) ne doit être utilisée, s’il s’agit d’une plateforme de travail élévatrice mobile ou automotrice à mât articulé ou d’un engin élévateur à nacelle porté sur véhicule , que si tous les travailleurs qui s’y trouvent sont attachés à un point d’ancrage adéquat sur la plateforme de travail élévatrice par un moyen de protection contre les chutes.

(2) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas :

a) aux plateformes de travail élévatrices sur mât ou aux plateformes de transport élévatrices sur mât qui sont équipées de garde-corps protégeant leurs côtés ouverts lorsqu’un travailleur est exposé à un risque de chute de 2,4 mètres ou plus;

b) aux engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule, si les exigences voulant que le panier ne soit pas conducteur interdisent de placer une attache d’ancrage à l’intérieur du panier.

(3) Abrogé. [O. Reg. 242/16, s. 14 (2)]

Section 149

149. Le guide d’utilisation d’une plateforme de travail élévatrice doit être gardé avec la plateforme tant qu’elle se trouve sur le chantier.

Grues, appareils de levage et gréements