Direction de la circulation – Reculer les véhicules

Les véhicules et la machinerie qui reculent sur un chantier de construction posent un grave problème pour les travailleurs au sol. Il arrive trop souvent que des travailleurs perdent la vie après avoir été renversés par un camion à benne ou une machine.


Le principal problème d’un conducteur de véhicule ou de machinerie qui recule (ou « en marche arrière ») est le champ de vision limité. Sur un chantier de construction, les véhicules, la machinerie et le matériel doivent être utilisés en marche arrière le moins possible. Ce matériel comprend les pelles mécaniques, les rétrocaveuses et toute autre machinerie d’excavation, les grues ainsi que les autres machines de levage semblables. Si des véhicules et du matériel doivent être utilisés en marche arrière, des dispositifs de signalisation clairs et visibles doivent être disposés pour avertir les travailleurs. Les camions à benne doivent être munis d’une alarme audible automatique pour signaler la marche arrière.

Lorsqu’il est nécessaire de se déplacer en marche arrière, le conducteur et le signaleur doivent :

  • établir conjointement des procédures ou des moyens de signalisation par lesquels le signaleur doit assister le conducteur;
  • suivre ces procédures.

Le signaleur doit être un travailleur compétent . Ce travailleur ne doit pas avoir d’autres tâches à accomplir que celle-là. Avant qu’un travailleur occupe ce poste, l’employeur doit lui avoir fourni des directives adéquates sous formes verbale et écrite, dans un langage que cette personne comprend. L’employeur doit laisser sur les lieux un exemplaire des directives écrites ainsi qu’un enregistrement de la formation.

Une personne qui dirige un conducteur doit :

  • demeurer hors du trajet du véhicule, de la machinerie ou du matériel et de toute charge transportée;
  • demeurer bien en vue de l’opérateur;
  • avoir une vue dégagée du trajet que doit parcourir le véhicule, la machinerie ou le matériel, et toute charge;
  • surveiller les parties du véhicule, du matériel ou de la charge que le conducteur ne peut pas voir;
  • communiquer avec le conducteur par moyen électronique, par téléphone ou au moyen d’un système de signaux visuels prédéfinis et clairement visibles.

Équipement de protection individuelle requise pour le signaleur

Les signaleurs doivent porter un vêtement (par exemple : chemise, veste ou autre vêtement) qui couvre le haut du corps et,

  • qui est fluorescent clair ou orange internationale;
  • doté de deux bandes jaunes de 5 cm de large à l’avant et à l’arrière. La zone jaune doit être d’au moins 500 cm2 à l’avant et d’au moins 570 cm2 à l’arrière.
  • Les bandes à l’avant doivent être disposées à la verticale et centrées, et séparées d’environ 225 mm, mesurés à partir du centre de chaque bande. À l’arrière, les bandes doivent être à la diagonale et former un « X ».
  • Les bandes doivent être rétroréfléchissantes et fluorescentes.

Les vestes doivent être ajustables. Les vestes en nylon doivent être détachables devant et sur les côtés. Lorsqu’ils travaillent la nuit, les signaleurs doivent porter des bandes rétroréfléchissantes argent entourant chaque bras et chaque jambe ou avoir des bandes latérales équivalentes améliorant la visibilité, avec une superficie minimale de 50 cm2 par côté.

Chantiers de construction
O. Rég. 213/91

Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Section 104

104. (1) Les travaux sur le chantier doivent être planifiés et organisés de sorte que les véhicules, les machines et les appareils ne soient pas conduits en marche arrière ou le soient le moins possible.

(2) Les véhicules, les machines et les appareils d’un chantier ne doivent être conduits en marche arrière que s’il n’y a pas de moyen pratique de l’éviter.

(3) Un signaleur doit aider le conducteur d’un véhicule, d’une machine et d’un appareil dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. Le conducteur n’a qu’une vue partielle de la trajectoire prévue.

2. Le véhicule, la machine ou l’appareil, ou sa charge, risque de mettre une personne en danger.

(4) Le paragraphe (3) s’applique également aux excavatrices, pelles rétrocaveuses et machines d’excavation similaires ainsi qu’aux grues et appareils de levage similaires.

(5) Le conducteur et le signaleur :

a) doivent élaborer ensemble les procédures que suivra le signaleur pour aider le conducteur;

b) doivent suivre ces procédures.

(6) Si le paragraphe (3) s’applique au chantier et qu’il n’est pas possible d’effectuer les travaux sans que des véhicules et des appareils soient parfois conduits en marche arrière, il faut afficher des panneaux à des endroits bien en vue sur le chantier afin de prévenir les travailleurs du danger.

Section 105

105. Les camions à benne doivent être équipés d’une alarme sonore automatique pour indiquer qu’ils font marche arrière.

Section 106

106. (1) Un signaleur doit être un travailleur compétent qui ne doit exécuter aucun autre travail pendant qu’il fait office de signaleur.

(1.1) Chaque signaleur doit porter un vêtement qui couvre au moins la moitié supérieure de son corps et qui possède les caractéristiques suivantes :

1. Le vêtement doit être orange international ou fluorescent vif.

2. Il doit comporter deux bandes jaunes de 5 centimètres de largeur sur le devant et le dos. La section jaune doit occuper au moins 500 centimètres carrés sur le devant et au moins 570 centimètres carrés sur le dos.

3. Sur le devant, les bandes doivent être verticales et centrées et se trouver à environ 225 millimètres l’une de l’autre, à partir du centre de chaque bande. Sur le dos, elles doivent former un «X».

4. Les bandes doivent être rétroréfléchissantes et fluorescentes.

(1.2) Si le vêtement est un gilet, il doit être ajustable.

(1.3) Tout gilet en nylon auquel s’applique le présent article doit également être muni d’un élément latéral et ventral détachable.

(1.4) En outre, le signaleur qui risque d’être mis en danger pendant la nuit doit porter des bandes argentées rétroréfléchissantes autour des bras et des jambes ou des bandes latérales équivalentes qui améliorent la visibilité et font au moins 50 centimètres carrés de chaque côté.

(1.5) L’employeur doit :

a) veiller à ce que le signaleur ait reçu une formation orale adéquate en ce qui concerne l’exécution de ses tâches de même que des instructions orales et écrites adéquates dans une langue et des termes qu’il comprend;

b) conserver les instructions écrites sur le chantier.

(2) Le signaleur doit :

a) se placer à l’écart de la trajectoire prévue du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge;

b) se tenir bien en vue du conducteur du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire;

c) avoir une vue dégagée de la trajectoire prévue du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge;

d) surveiller la partie du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge, dont le conducteur ne peut voir la trajectoire.

(3) Le signaleur doit communiquer avec le conducteur à l’aide d’un système de télécommunication ou, s’ils sont bien visibles du conducteur, de signaux visuels convenus d’avance.