Outils à moteur - Fixateurs à cartouches

Appelés fixateurs à cartouches, ces outils utilisent une poudre ou un gaz propulsifs pour projeter une pièce de fixation à l’intérieur de matériaux durs tels que le béton, l’acier doux et la maçonnerie. S’ils sont employés de façon inappropriée, les fixateurs à cartouches présentent des risques de projection d’objets, de bruit excessif et d’incendie. Ces outils doivent être utilisés en respectant les mêmes précautions d’emploi que celles des armes à feu. L’Ontario exige que les utilisateurs de fixateurs à cartouches suivent une formation avant de s’en servir et qu’ils conservent une preuve de cette formation au travail .


Tout travailleur qui utilise un fixateur à cartouches doit avoir reçu la formation nécessaire à l’utilisation sécuritaire et appropriée de l’outil, et avoir une preuve de formation en main . Les travailleurs doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié, y compris des lunettes de protection . Une inspection des fixateurs à cartouches doit être effectuée pour s’assurer  :
  • qu’ils sont propres;
  • que rien n’entrave le fonctionnement des parties mobiles;
  • que le canon est libre de toute obstruction; et
  • qu’ils sont en bon état de fonctionnement.

Outils à moteur - Fixateurs à cartouches


Les fixateurs à cartouches doivent être munis d’un écran de protection approprié, qui comprend les caractéristiques suivantes  :

  • l’écran de protection a un diamètre d’au moins soixante-quinze millimètres;
  • l’écran de protection est monté perpendiculairement au barillet de l’outil;
  • l’écran de protection est centré sur l’extrémité portant la bouche du canon, dans la mesure du possible.

L’outil doit s’activer seulement si  :

  • l’extrémité portant la bouche du canon de l’outil est maintenue contre une surface dont la force d’utilisation est plus élevée d’au moins 22 newtons que celle équivalente au poids de l’outil, mesurée en newtons;
  • la surface de contact du protecteur n’est pas inclinée de plus de huit degrés par rapport à la surface de travail lorsque l’écran de protection est centré sur l’extrémité portant la bouche du canon.

Un fixateur à cartouches pourrait ne pas être muni d’un écran de protection si la vitesse de propulsion de la pièce de fixation ne dépasse pas 90 mètres par seconde (à deux mètres de distance) lorsque la charge disponible maximale est utilisée .

Si l’outil doit être démonté en pièces séparées pour le chargement, il ne doit pas être possible de l’activer jusqu’à ce que les pièces soient réassemblées et verrouillées. Le mécanisme de mise à feu doit empêcher la décharge lorsque l’outil est déposé et lorsqu’il est chargé et préparé pour la mise à feu . Deux actions distinctes doivent être effectuées pour engager la mise à feu   :

  • l’appui contre la surface du matériau;
  • l’actionnement de la gâchette. 

Les fixateurs à cartouches doivent être entreposés dans un coffre fermé à clé lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Autrement, ils ne doivent pas être laissés sans surveillance . Le fixateur à cartouches ne doit être chargé qu’immédiatement avant son utilisation .

Il est interdit de pointer un fixateur à cartouches en direction d’une personne, qu’il soit chargé ou non .

Les cartouches doivent être marquées ou étiquetées pour qu’elles puissent être identifiées facilement et ne devraient être sorties du coffre verrouillé qu’immédiatement avant leur utilisation . Les cartouches de différentes puissances de charge explosive doivent être rangées dans des boîtes distinctes. Elles ne doivent pas être laissées sans surveillance, puisqu’elles pourraient être utilisées avec un fixateur à cartouches par des travailleurs non qualifiés . Les cartouches ayant entraîné des ratés doivent être déposées dans un contenant d’eau et mise à l’écart du projet .

Chantiers de construction
O. Rég. 213/91

Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Section 117

117. (1) Nul travailleur ne doit utiliser un outil d’ancrage à charge explosive sans avoir reçu une formation adéquate sur son utilisation.

(2) Le travailleur qui utilise un outil d’ancrage à charge explosive doit porter sur lui une preuve de la formation qu’il a reçue sur son utilisation.

(3) Nul travailleur ne doit utiliser un outil d’ancrage à charge explosive à moins de porter :

a) un équipement de protection individuelle adéquat;

b) une protection pour les yeux adéquate.

Section 118

118. Avant d’utiliser un outil d’ancrage à charge explosive, le travailleur doit l’inspecter pour s’assurer :

a) que l’outil est propre;

b) que toutes ses pièces mobiles fonctionnent librement;

c) que le canon est dégagé de toute obstruction;

d) que l’outil n’est pas défectueux.

Section 119

119. (1) Nul travailleur ne doit utiliser un outil d’ancrage à charge explosive si celui-ci n’est pas équipé d’un protecteur convenable qui :

a) a au moins 75 millimètres de diamètre;

b) est monté à angle droit par rapport à l’axe du canon de l’outil;

c) est placé au centre de la bouche de l’outil dans la mesure du possible.

(2) Un outil d’ancrage à charge explosive ne doit pas pouvoir fonctionner à moins que les conditions suivantes soient réunies :

a) sa bouche est appliquée contre une surface avec une force dépassant d’au moins 22 newtons la force équivalant au poids de l’outil mesuré en newtons;

b) quand un protecteur est placé au centre de la bouche de l’outil, la surface portante du protecteur n’est pas inclinée de plus de huit degrés par rapport à la surface de travail.

(3) Le paragraphe (1) et l’alinéa (2) b) ne s’appliquent pas à un outil d’ancrage à charge explosive si la vitesse de la fixation qu’il sert à projeter ne dépasse pas 90 mètres par seconde, mesurée à une distance de deux mètres de la bouche de l’outil, en utilisant la charge explosive disponible sur le marché la plus puissante que la chambre de l’outil puisse recevoir.

(4) Un outil d’ancrage à charge explosive qui est conçu pour être démonté en parties séparées pour le chargement ne doit pas pouvoir fonctionner à moins que les parties séparées soient verrouillées les unes aux autres.

(5) Un outil d’ancrage à charge explosive doit comporter un mécanisme de mise à feu qui empêche la mise à feu de la charge explosive si l’outil tombe ou qu’il est en train d’être chargé ou d’être préparé pour la mise à feu.

(6) Le mouvement de mise à feu d’un outil d’ancrage à charge explosive doit être une opération distincte de la mise de l’outil en position de tir.

(7) La mise à feu de la charge explosive d’un outil d’ancrage à charge explosive ne doit être possible qu’après que l’utilisateur a exécuté les deux opérations distinctes visées au paragraphe (6).

Section 120

120. (1) Chaque outil d’ancrage à charge explosive doit être remisé dans une boîte verrouillée quand il n’est pas en service.

(2) Il est interdit de laisser sans surveillance un outil d’ancrage à charge explosive sorti de sa boîte.

(3) Le chargement d’un outil d’ancrage à charge explosive doit se faire uniquement en prévision de son utilisation immédiate.

(4) Il est interdit de pointer un outil d’ancrage à charge explosive, qu’il soit chargé ou non, en direction de quiconque.

Section 121

121. (1) Chaque charge explosive d’un outil d’ancrage à charge explosive doit :

a) être marquée ou étiquetée de façon qu’un travailleur puisse facilement identifier sa puissance;

b) être remisée dans une boîte verrouillée à moins qu’elle soit nécessaire en prévision de son utilisation immédiate.

(2) Aucune charge explosive d’outil d’ancrage à charge explosive ne doit être :

a) stockée dans une boîte où se trouvent des charges explosives de puissance différente;

b) laissée sans surveillance à un endroit où elle risque d’être à la portée d’un travailleur qui n’est pas qualifié pour utiliser un tel outil.

(3) Toute charge ratée qui a été retirée d’un outil d’ancrage à charge explosive doit être placée dans un récipient rempli d’eau jusqu’à ce qu’elle soit emportée hors du chantier.

Soudage et découpage