Risques électriques – Manœuvre d’un équipement à proximité de lignes électriques sous tension

Il est fréquent que du matériel de construction, tel que des camions-bennes ou des grues, heurte des lignes électriques aériennes; toutefois, cette situation se produit aussi parfois avec des plateformes élévatrices et d’autres équipements, comme des échelles ou des échafaudages sur roues. Ces incidents surviennent souvent avec des lignes à basse tension ou des câbles enfouis. Une décharge électrique est le passage de courant électrique à travers le corps. Le courant électrique peut provoquer la fibrillation ventriculaire, l’arrêt cardiaque, des mouvements involontaires – qui peuvent vous empêcher de relâcher votre prise sur un conducteur sous tension, vous projeter sur un conducteur à haute tension ou vous faire perdre l’équilibre et chuter – ou de graves brûlures internes et externes, ou encore vous tuer.

Cette série comprend quatre documents. Veuillez également vous reporter à Risques d’arc électrique, Travail sur des systèmes sous tension et Cadenassage et étiquetage.


Les travaux électriques exécutés sur des systèmes de transport ou de distribution d’électricité ou à proximité doivent être effectués conformément aux Electrical Utility Safety Rules (en anglais seulement) publiées par l’Infrastructure Health and Safety Association. Les lieux de travail doivent prendre toutes les précautions raisonnables pour prévenir les risques causés par l’équipement, les installations et les conducteurs électriques sous tension.

Les articles 182, 187, 188, 189, 190, 191 et 193 ne s’appliquent pas aux travaux électriques exécutés sur des systèmes de transport ou de distribution électrique ou à proximité si ces travaux sont effectués conformément au document auquel il est fait référence plus haut. Les travaux électriques exécutés sur un chantier de construction doivent être effectués par un électricien, comme le stipule la réglementation provinciale.

Les risques électriques sur les chantiers de construction doivent être cernés et seules des personnes compétentes peuvent être autorisées à exécuter des travaux sur des systèmes ou des appareils électriques ou à proximité. Toutes les précautions raisonnables doivent être prises pour protéger les travailleurs des risques électriques. Il s’agit notamment de cadenasser et d’étiqueter l’équipement électrique et d’identifier les lignes électriques et les systèmes électriques qui font et ne font pas partie des activités de construction. Par exemple, les lignes aériennes et souterraines, les lignes à haute et basse tension et les systèmes de distribution et de transport. Il peut aussi être nécessaire de communiquer avec les propriétaires des systèmes électriques avoisinants pour s’assurer que les activités de construction n’empiètent pas sur la distribution et le transport local ou sur les services vers les propriétés environnantes, ou n’interfèrent pas avec eux.

Des procédures de travail sécuritaire écrites doivent être en place afin que les travailleurs soient protégés contre les risques électriques en fonction de la portée, de l’impact et de l’ampleur des risques. Ces procédures doivent être communiquées à tous les travailleurs et, lorsque c’est nécessaire, aux systèmes électriques avoisinants.

Les outils, les échelles, les échafaudages et autre équipement ou matériel conducteurs d’électricité ne doivent pas être rangés ou utilisés à une distance d’un équipement, d’installations ou de conducteurs sous tension telle qu’un contact électrique peut se produire.

Quand les travaux doivent être exécutés sur des composants exposés sous tension d’un équipement, d’installations ou de conducteurs électriques, ou à proximité, l’employeur doit :

  • établir et mettre en œuvre des mesures et procédures écrites conformes à la loi et veiller à ce que les travailleurs soient protégés des décharges et des brûlures électriques;
  • voir à ce que chaque travailleur du chantier ait accès à un exemplaire des mesures et procédures écrites.

Le travailleur doit suivre les mesures et procédures écrites.

Quand des objets sont susceptibles de se retrouver à proximité de lignes électriques aériennes sous tension, ils doivent être maintenus à une distance minimale de sécurité.


Tension phase-phase nominale normale

Distance minimale

Supérieure ou égale à 750 volts, mais inférieure ou égale à 150 000 volts

3 mètres

Supérieure à 150 000 volts, mais inférieure ou égale à 250 000 volts

4,5 mètres

Supérieure à 250 000 volts

6 mètres

Les mesures et procédures écrites doivent comprendre les dispositions suivantes :

  • placer des affiches de mise en garde adéquates dans le secteur du risque électrique de façon qu’au moins l’une d’entre elles soit toujours visible de l’opérateur. Prévoir une affiche répondant aux exigences; par exemple « Danger! Lignes électriques aériennes » ;
  • veiller à ce que l’opérateur reçoive un avis écrit concernant le risque électrique avant de commencer à travailler;
  • veiller à ce qu’une affiche avertissant du risque soit visible de l’opérateur à son poste;
  • avant qu’un travailleur entreprenne sa tâche, l’employeur doit lui fournir et lui expliquer les procédures;
  • un travailleur qualifié doit être désigné comme signaleur pour avertir l’opérateur quand un élément quelconque de l’équipement, la charge ou le câble de levage s’approche de la distance minimale. Le signaleur doit être bien visible de l’opérateur et voir clairement l’équipement et le conducteur.

Une dérogation à ces mesures est possible seulement à la condition que des dispositifs et de l’équipement de protection aient été installés et que des procédures écrites aient été mises en œuvre, sous la responsabilité du propriétaire du conducteur électrique, afin de protéger adéquatement les travailleurs contre les décharges et les brûlures électriques. Les travailleurs concernés doivent utiliser des dispositifs et un équipement de protection et suivre les mesures et procédures écrites.

Chantiers de construction
O. Rég. 213/91

Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Section 44

44. (1) Un nombre suffisant de panneaux qui répondent aux exigences du paragraphe (2) doivent être affichés bien en évidence pour avertir les travailleurs d’un danger sur le chantier.

(2) Les panneaux doivent porter le mot «DANGER» en lettres lisibles d’au moins 150 millimètres de hauteur et préciser qu’il est interdit d’entrer sans autorisation dans la zone dangereuse.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), des panneaux doivent être affichés aux endroits suivants :

a) près des zones de levage;

b) sous les sellettes ou les plateformes de travail suspendues;

c) à la sortie des goulottes;

d) aux moyens d’accès aux lieux dont l’atmosphère peut manquer d’oxygène ou contenir un gaz, une vapeur, une poussière, une fumée ou une substance délétère;

e) aux endroits où un conducteur électrique aérien sous tension supérieure à 750 volts peut présenter un danger.

(4) Nul ne doit entrer dans une zone où un panneau est affiché, sauf un travailleur autorisé à y travailler.

Section 106

106. (1) Un signaleur doit être un travailleur compétent qui ne doit exécuter aucun autre travail pendant qu’il fait office de signaleur.

(1.1) Chaque signaleur doit porter un vêtement qui couvre au moins la moitié supérieure de son corps et qui possède les caractéristiques suivantes :

1. Le vêtement doit être orange international ou fluorescent vif.

2. Il doit comporter deux bandes jaunes de 5 centimètres de largeur sur le devant et le dos. La section jaune doit occuper au moins 500 centimètres carrés sur le devant et au moins 570 centimètres carrés sur le dos.

3. Sur le devant, les bandes doivent être verticales et centrées et se trouver à environ 225 millimètres l’une de l’autre, à partir du centre de chaque bande. Sur le dos, elles doivent former un «X».

4. Les bandes doivent être rétroréfléchissantes et fluorescentes.

(1.2) Si le vêtement est un gilet, il doit être ajustable.

(1.3) Tout gilet en nylon auquel s’applique le présent article doit également être muni d’un élément latéral et ventral détachable.

(1.4) En outre, le signaleur qui risque d’être mis en danger pendant la nuit doit porter des bandes argentées rétroréfléchissantes autour des bras et des jambes ou des bandes latérales équivalentes qui améliorent la visibilité et font au moins 50 centimètres carrés de chaque côté.

(1.5) L’employeur doit :

a) veiller à ce que le signaleur ait reçu une formation orale adéquate en ce qui concerne l’exécution de ses tâches de même que des instructions orales et écrites adéquates dans une langue et des termes qu’il comprend;

b) conserver les instructions écrites sur le chantier.

(2) Le signaleur doit :

a) se placer à l’écart de la trajectoire prévue du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge;

b) se tenir bien en vue du conducteur du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire;

c) avoir une vue dégagée de la trajectoire prévue du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge;

d) surveiller la partie du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge, dont le conducteur ne peut voir la trajectoire.

(3) Le signaleur doit communiquer avec le conducteur à l’aide d’un système de télécommunication ou, s’ils sont bien visibles du conducteur, de signaux visuels convenus d’avance.

Section 181

181. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, tous travaux d’électricité sur un réseau de transport ou de distribution d’électricité, ou à proximité, doivent être effectués conformément au document intitulé Electrical Utility Safety Rules publié par l’Infrastructure Health and Safety Association et révisé en 2014.

(2) Les articles 182, 187, 188, 189, 190, 191 et 193 ne s’appliquent pas aux travaux d’électricité qui sont effectués sur un réseau de transport ou de distribution d’électricité, ou à proximité, conformément au document mentionné au paragraphe (1).

Section 183

183. Toutes les précautions raisonnables doivent être prises pour éviter qu’un appareillage, une installation ou un conducteur électrique sous tension mette des travailleurs en danger.

Section 187

187. Les outils, les échelles, les échafaudages et tout autre matériel ou autre matériau qui peuvent conduire l’électricité ne doivent pas être rangés ou utilisés si près d’appareillages, d’installations ou de conducteurs électriques sous tension qu’ils pourraient entrer en contact électrique.

Section 188

188. (1) Le présent article s’applique sauf si les conditions énoncées aux alinéas 189 a) et b) sont remplies.

(2) Il est interdit d’approcher un objet d’un conducteur électrique aérien sous tension dont la tension nominale entre phases est indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe à une distance inférieure à celle indiquée en regard à la colonne 2.

TABLEAU

Point Colonne 1 Colonne 2
Tension nominale entre phases Distance minimale
1. 750 à 150 000 volts inclusivement 3 m
2. plus de 150 000 et jusqu'à 250 000 volts inclusivement 4.5 m
3. plus de 250 000 volts 6 m

(3) Les paragraphes (4) à (9) s’appliquent si une grue, un appareil de levage similaire, une pelle rétrocaveuse, une pelle mécanique ou un autre véhicule ou appareil est manoeuvré près d’un conducteur électrique aérien sous tension et qu’il est possible qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge s’en approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2).

(4) Le constructeur doit :

a) établir et mettre en oeuvre des mesures et des procédures écrites adéquates pour empêcher qu’une partie d’un véhicule ou d’un appareil ou de sa charge s’approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2);

b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier.

(5) Les mesures et procédures écrites doivent comprendre les précautions suivantes pour protéger les travailleurs :

1. Des dispositifs d’alarme adéquats visibles par le conducteur doivent être placés à proximité du risque de danger électrique pour avertir de celui-ci.

2. Le conducteur doit être avisé par écrit du danger électrique avant de commencer le travail.

3. Un écriteau lisible et visible par le conducteur doit être affiché au poste de commande pour avertir du risque de danger électrique.

(6) Avant qu’un travailleur commence un travail comprenant une activité visée au paragraphe (3), l’employeur doit lui fournir une copie des mesures et procédures écrites et les lui expliquer.

(7) Le travailleur doit suivre les mesures et procédures écrites.

(8) Un travailleur compétent, désigné comme signaleur, doit être posté de sorte à être bien en vue du conducteur du véhicule ou de l’appareil et à avoir une vue dégagée de celui-ci et du conducteur électrique, et doit avertir le conducteur chaque fois qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge risque de s’approcher de la distance minimale.

(9) L’article 106 s’applique également à l’égard du signaleur désigné en application du paragraphe (8).

Section 189

189. L’article 188 ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) sous la direction du propriétaire du conducteur électrique, sont installés des appareils et dispositifs de protection et établies et mises en oeuvre des mesures et procédures écrites qui protègent adéquatement les travailleurs contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique;

b) les travailleurs qui participent au travail utilisent des appareils et dispositifs de protection, y compris un équipement de protection individuelle, et suivent des mesures et procédures écrites qui les protègent adéquatement contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique.

Section 190

190. (1) Le présent article s’applique si le travail doit être effectué sur des pièces sous tension et à découvert d’un appareillage, d’une installation ou d’un conducteur électrique, ou à proximité.

(2) L’employeur doit :

a) établir et mettre en oeuvre des mesures et procédures écrites pour se conformer au présent article et faire en sorte que les travailleurs soient protégés adéquatement contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique;

b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque travailleur du chantier.

(3) Les travailleurs doivent suivre les mesures et procédures écrites.

(4) Sous réserve du paragraphe (9), l’alimentation électrique de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur électrique doit être coupée, verrouillée hors service et étiquetée conformément au paragraphe (6) avant le début du travail et le demeurer pendant toute la durée de celui-ci.

(5) L’énergie électrique emmagasinée dangereuse doit être déchargée ou confinée adéquatement avant le début du travail et le demeurer pendant toute la durée de celui-ci.

(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’étiquetage de l’alimentation électrique en application du paragraphe (4) :

1. L’étiquette doit être faite d’un matériau non conducteur et être installée de façon à ne pas être mise sous tension.

2. L’étiquette doit être placée à un endroit bien visible et apposée solidement de manière à empêcher qu’elle puisse être enlevée par erreur.

3. L’étiquette doit mentionner :

i. la raison pour laquelle le matériel, l’installation ou le conducteur est débranché,

ii. le nom de la personne qui a débranché le matériel, l’installation ou le conducteur,

iii. le nom de l’employeur de la personne,

iv. la date à laquelle le matériel, l’installation ou le conducteur a été débranché.

4. L’étiquette ne doit être enlevée que s’il est sécuritaire de le faire.

(7) Avant de commencer un travail auquel s’applique le présent article, le travailleur doit s’assurer que les paragraphes (4) et (5) ont été respectés.

(8) Si plusieurs travailleurs participent à un travail auquel s’applique le présent article, un moyen de communiquer la raison et l’état de ce qui suit doit être fourni :

a) le débranchement, le verrouillage et l’étiquetage de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur électrique;

b) le déchargement et le confinement de toute énergie électrique emmagasinée dangereuse.

(9) Le verrouillage prévu au paragraphe (4) n’est pas exigé si :

a) dans le cas d’un conducteur, celui-ci est adéquatement mis à la terre au moyen d’un mécanisme visible de mise à la terre;

b) dans le cas d’un appareillage ou d’une installation :

(i) soit l’alimentation électrique est inférieure à 300 volts, l’appareillage ou l’installation a été fabriqué de sorte que les coupe-circuit et les fusibles ne comportent pas de dispositif de verrouillage et une procédure écrite adéquate pour empêcher le rétablissement de l’alimentation par erreur a été mise en oeuvre,

(ii) soit l’alimentation électrique est de 300 volts ou plus, mais d’au plus 600 volts, l’appareillage ou l’installation a été fabriqué de sorte que les coupe-circuit et les fusibles ne comportent pas de dispositif de verrouillage, une procédure écrite sur la façon d’effectuer le travail a été mise en oeuvre et le travail est surveillé par un travailleur compétent pour empêcher le rétablissement de l’alimentation par erreur.