Espaces Clos

Un espace clos est défini comme un endroit :

  • qui est partiellement ou entièrement fermé;
  • qui n’est ni conçu ni construit en vue d’une occupation humaine permanente;
  • qui peut présenter des dangers atmosphériques en raison de sa construction, de son emplacement, de son contenu ou du travail qui y est exécuté.

Les dangers physiques associés à un espace clos posent souvent un plus grand risque à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’espace.


Programme de travail en espace clos

Un programme de travail en espace clos peut s’appliquer à un ou plusieurs espaces clos. Celui-ci doit comprendre  :

  • une méthode pour repérer tous les espaces clos;
  • une méthode pour évaluer les dangers auxquels les travailleurs peuvent être exposés;
  • une méthode pour concevoir des plans de maîtrise des risques;
  • une méthode pour assurer la formation des travailleurs;
  • un système de permis d’entrée qui précise les mesures et les procédures à appliquer lors d’un travail en espace clos.

L’employeur est tenu de fournir une copie de ce programme au constructeur d’un chantier. Ce dernier doit à son tour en remettre une copie au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité rattaché au chantier, s’il y en a un. Une copie du programme doit aussi être mise à la disposition des autres employeurs concernés par le programme, de même qu’à chaque travailleur, en l’absence d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou d’un délégué à la santé et à la sécurité rattaché au chantier .

Avant l’entrée de tout travailleur dans un espace clos, l’employeur doit établir un programme écrit qui se rapporte à cet espace; il lui incombe également d’en assurer le maintien.

Avant l’entrée d’un travailleur dans un espace clos, l’employeur doit concevoir et maintenir un programme de travail écrit conforme aux exigences du Règlement concernant les espaces clos . Dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, la mise sur pied et le maintien d’un tel programme doivent se faire en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou avec le délégué à la santé et à la sécurité. L’employeur est alors tenu de fournir une copie du programme au constructeur du chantier, qui doit à son tour en remettre une copie au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité rattaché au chantier, s’il y en a un. Une copie du programme doit aussi être mise à la disposition des autres employeurs concernés par le programme, de même qu’à chaque travailleur, en l’absence d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou d’un délégué à la santé et à la sécurité rattaché au chantier .

Avant l’entrée dans un espace clos de travailleurs qui relèvent de plus d’un employeur, le constructeur est tenu de préparer un programme de coordination du travail en espace clos. Une copie du document de coordination doit être remise à chacun des employeurs dont les travailleurs exécutent un travail dans l’espace clos, ainsi qu’au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité rattaché au chantier .

Coordination

Lorsque des travailleurs relevant de plus d’un employeur exécutent un travail dans un même espace clos, le constructeur est tenu de préparer un document de coordination qui assure que chaque employeur s’acquitte de ses obligations de manière à protéger la santé et la sécurité de tous les travailleurs. Une copie du document de coordination doit être remise  :

  • à chaque employeur pour qui les travailleurs exécutent un travail dans un même espace clos;
  • au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité rattaché au chantier.

Dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, le document de coordination peut prévoir qu’un ou plusieurs employeurs s’acquittent de ces obligations pour le compte des autres employeurs .

Évaluation des dangers

Avant chaque entrée d’un travailleur dans un espace clos, un employé disposant des connaissances, de la formation et de l’expérience adéquates doit effectuer une évaluation écrite des dangers. Cette personne compétente doit signer l’évaluation et en remettre une copie à l’employeur qui est tenu, quant à lui, de consigner dans un dossier les détails relatifs à la compétence de l’employé .

L’évaluation des dangers doit prendre en compte  :

  • les dangers pouvant exister dans l’espace clos;
  • les dangers pouvant survenir au cours d’un travail en espace clos;
  • les dangers pour la sécurité en général dans l’espace clos.

Normalement, une évaluation des dangers pour chaque espace est requise. Cependant, dans le cas de deux espaces clos et plus qui sont semblables et qui présentent les mêmes dangers, les évaluations peuvent être consignées dans un seul document, à condition que chaque espace clos y soit clairement nommé. Le dossier de l’évaluation peut être intégré au permis d’entrée prévu à l’article 10 .

L’employeur doit remettre sur demande une copie de l’évaluation et du dossier attestant la compétence de l’employé qui possède les connaissances, la formation et l’expérience adéquates pour mener l’évaluation :

  • soit au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail rattaché au chantier;
  • soit au délégué à la santé et à la sécurité;
  • soit à chaque travailleur qui entre dans un espace clos, en l’absence d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou d’un délégué à la santé et à la sécurité rattaché au chantier.

L’employeur doit veiller à ce que l’évaluation soit revue aussi souvent que nécessaire pour que les plans demeurent adéquats .

Plan

Une fois la nature des dangers établie dans l’évaluation, une personne compétente doit concevoir un plan pour éliminer ou maîtriser les risques. L’objectif premier d’un tel plan est d’éliminer les risques avant l’entrée des travailleurs dans l’espace clos. Si cela n’est pas possible, des inspections, des mesures et des procédures doivent être mises en œuvre afin d’assurer la sécurité des travailleurs. Un plan unique peut valoir pour plusieurs espaces clos de construction semblable et présentant les mêmes dangers, à condition que chaque espace clos soit clairement nommé tant dans l’évaluation des dangers que dans le plan. Le plan doit couvrir  :

  • les obligations des travailleurs;
  • le document de coordination document (préparé par le constructeur), si des travailleurs relevant de plus d’un entrepreneur entrent dans un même espace clos;
  • les procédures de sauvetage sur place;
  • le matériel de sauvetage et les moyens de communication;
  • les vêtements et l’équipement de protection individuelle;
  • la maîtrise des mouvements de matériel, matériaux ou matières et l’isolation des sources d’énergie;
  • les surveillants;
  • les moyens adéquats d’entrée et de sortie (accès et issue);
  • les essais atmosphériques (effectués par un employé compétent);
  • les procédures adéquates pour le travail en présence de substances explosives ou inflammables;
  • la ventilation et la purge.

Formation des travailleurs

Avant d’entrer dans un espace clos, les travailleurs doivent avoir été formés par une personne compétente. La formation doit être mise au point en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, et doit comprendre  :

  • la reconnaissance des risques et des risques potentiels associés aux espaces clos ;
  • les méthodes de travail sécuritaires ;
  • l’importance de respecter le plan prévu pour l’entrée dans un espace clos .

La formation générale sur la reconnaissance des risques et la formation propre au plan peuvent être combinées .

Le contenu de la formation doit être revu au moins une fois par année et dès qu’il y a un changement de circonstances, comme des modifications aux procédés industriels. Si la formation en vigueur est jugée inadéquate à la lumière de cet examen, une formation complémentaire doit être offerte.

Les noms des instructeurs et des participants à la formation, de même que la date à laquelle celle-ci a eu lieu, doivent être consignés dans un dossier. L’employeur doit remettre une copie des dossiers de formation, sur demande, au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité rattaché au chantier .

Permis d’entrée

Avant chaque entrée d’un travailleur dans un espace clos, l’employeur doit veiller à ce qu’un permis d’entrée distinct soit délivré. Une personne compétente a la responsabilité de vérifier que le permis est conforme au plan avant chaque quart de travail. Les permis d’entrée doivent pouvoir être compris par toutes les personnes qui prennent part au travail et être faciles d’accès pour toutes celles qui entrent dans l’espace clos .

Les permis d’entrée doivent comprendre  :

  • une indication de l’emplacement et une description de l’espace clos;
  • une description du travail à exécuter;
  • une description des risques et des mesures de maîtrise correspondantes;
  • la période d’application du permis d’entrée;
  • le nom du surveillant;
  • un relevé des entrées et des sorties de chaque travailleur;
  • la liste du matériel nécessaire à l’entrée et au sauvetage, ainsi que la confirmation de son bon état de fonctionnement;
  • les résultats des essais atmosphériques;
  • les mesures de maîtrise et les procédures supplémentaires requises pour un travail à chaud.

Procédures de sauvetage sur place

Des procédures de sauvetage sur place écrites et adaptées à chaque espace clos doivent être mises au point et pouvoir être appliquées aussitôt en cas d’urgence. Avant l’entrée d’un travailleur dans un espace clos, l’employeur doit veiller à ce qu’un nombre adéquat de personnes compétentes soient disponibles pour assurer les opérations de sauvetage .

Les personnes chargées du sauvetage doivent avoir reçu une formation sur  :

  • les procédures de sauvetage sur place;
  • les premiers soins et la réanimation cardiorespiratoire;
  • l’utilisation du matériel de sauvetage requis par le plan d’urgence.

L’employeur doit veiller à ce que le matériel de sauvetage prévu soit  :

  • facile d’accès en cas d’urgence;
  • adapté pour l’entrée dans l’espace clos;
  • inspecté aussi souvent que nécessaire par une personne compétente désignée par l’employeur;
  • accompagné d’un registre des inspections tenu par l’employeur ou par le constructeur.

L’employeur a l’obligation d’établir des moyens de communication adaptés aux dangers cernés dans l’évaluation, et de les mettre à la disposition des travailleurs et du surveillant .

Appareils, vêtements et équipement de protection individuelle

L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs à l’intérieur d’un espace clos soient munis des appareils, des vêtements et des dispositifs de protection individuelle prévus par le plan .

Isolation des sources d’énergie et maîtrise des mouvements de matériel, matériaux ou matières

Les risques posés par les sources d’énergie indiquées ci-dessous doivent être maîtrisés en respectant les étapes qui suivent ou, si cette démarche ne peut être mise en pratique, par tout autre moyen qui convient au plan  :

  • obturer ou débrancher les tuyaux pour prévenir le dégagement de substances dangereuses à l’intérieur de l’espace clos;
  • débrancher, étiqueter, cadenasser et enfouir, lorsque possible, l’équipement électrique qui se trouve dans l’espace clos;
  • isoler l’équipement dont les pièces sont mobiles. L’isolement peut être effectué en débranchant l’équipement de sa source d’alimentation et en le mettant hors tension, en le cadenassant et en l’étiquetant, en le bloquant ou par d’autres moyens.

Il incombe également à l’employeur d’adopter des mesures pour protéger les travailleurs contre la noyade, l’engloutissement, l’emprisonnement, la suffocation et les autres dangers associés aux matériaux ou matières à écoulement libre .

Surveillants

Un surveillant doit être présent chaque fois qu’un travailleur entre dans un espace clos. Le surveillant n’est pas autorisé à y entrer, à moins d’être remplacé par un autre surveillant, conformément aux directives du plan. Le surveillant doit  :

  • être désigné;
  • être posté à l’extérieur, près de l’entrée de l’espace clos (ou du point d’entrée qui lui permet le mieux d’exercer ses fonctions);
  • demeurer en communication constante (visuelle ou verbale) avec tous les travailleurs dans l’espace clos;
  • avoir en sa possession un dispositif d’appel d’aide pour déclencher une intervention de sauvetage en cas d’urgence;
  • veiller à la sécurité des travailleurs à l’intérieur de l’espace clos;
  • au besoin, prêter assistance à ces derniers;
  • en cas d’urgence, déclencher une intervention de sauvetage adéquate.

La personne chargée de la surveillance n’est pas autorisée à entrer dans l’espace clos pour effectuer un sauvetage, et ce, même après l’arrivée des secours, à moins d’être remplacée par un autre surveillant, conformément aux directives du plan .

Moyens d’entrée et de sortie (accès et issue)

Tous les travailleurs doivent disposer de moyens d’entrée et de sortie conformes au plan . Les points d’entrée et de sortie des espaces clos doivent être protégés de manière que seuls les travailleurs autorisés puissent y pénétrer; ces points d’accès doivent également être munis des barrières ou des panneaux d’avertissement appropriés .

Essais atmosphériques

L’employeur est tenu de désigner une personne compétente pour analyser la composition atmosphérique de façon sécuritaire avant et pendant qu’un travailleur se trouve dans un espace clos, afin de s’assurer que des concentrations acceptables y sont maintenues, conformément au plan. Les instruments de mesure doivent être correctement étalonnés et entretenus, et être adaptés aux dangers que comporte l’espace clos. Les résultats de chaque prélèvement doivent apparaître sur le permis d’entrée. Lorsque la surveillance de la qualité de l’air est faite en continu, les résultats des essais doivent être consignés à des intervalles appropriés .

Substances explosives et inflammables

L’employeur doit veiller à ce que les risques liés aux substances explosives et inflammables dans l’atmosphère soient éliminés ou maîtrisés au moyen de la ventilation, de la purge ou de tout autre moyen adéquat, conformément au plan .

L’employeur doit s’assurer qu’aucun travailleur n’entre ou ne reste dans un espace clos qui contient ou est susceptible de contenir de la poussière ou un brouillard combustible en suspension dans l’air dont la concentration peut créer un danger d’explosion .

Normalement, l’entrée dans un espace clos qui présente une accumulation d’agents inflammables, combustibles ou explosifs n’est permise que dans les situations où  :

  • l’atmosphère dangereuse a été rendue inerte par l’ajout d’un gaz inerte et peut faire l’objet d’une surveillance continue afin d’assurer qu’elle le demeure;
  • les travailleurs utilisent un appareil de protection respiratoire adéquat;
  • le matériel de sauvetage approprié est fourni de sorte que les personnes qui se trouvent hors de l’espace clos sont en mesure de localiser et de secourir les travailleurs;tout autre matériel nécessaire pour garantir la sécurité des travailleurs est disponible.

Le règlement prévoit certaines exceptions  :

  • Un travail d’inspection qui ne risque pas de produire une source d’inflammation – la concentration atmosphérique d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable, déterminée à l’aide d’un instrument de mesure de gaz combustibles, est inférieure à 25 pour cent de sa limite inférieure d’explosion (LIE).
  • Un travail à froid – la concentration atmosphérique d’une vapeur ou d’un gaz inflammable est inférieure à 10 pour cent de sa LIE.
  • Un travail à chaud qui réunit toutes les conditions suivantes :
    • la concentration atmosphérique d’un gaz explosif ou inflammable est inférieure à 5 pour cent de sa LIE;
    • la teneur en oxygène restera vraisemblablement en deçà de 23 pour cent par volume;
    • l’atmosphère de l’espace clos fait l’objet d’une surveillance continue;
    • le permis d’entrée comprend des dispositions relatives au travail à chaud et aux mesures de maîtrise correspondantes;
    • une procédure d’évacuation et un système d’avertissement adéquats sont prévus dans le cas où la concentration d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable excède 5 pour cent de sa LIE, ou si la teneur en oxygène de l’atmosphère dépasse 23 pour cent par volume.

Ventilation et purge

Le recours à la ventilation, à la purge, ou aux deux, peut être nécessaire afin de maintenir des conditions atmosphériques sécuritaires . Si la ventilation mécanique est utilisée, une procédure d’évacuation et un système d’avertissement adéquats doivent aussi être prévus .

Dans le cas où la ventilation ou la purge ne sont pas possibles  :

  • les travailleurs doivent utiliser un appareil de protection respiratoire adéquat;
  • le matériel de sauvetage approprié doit être fourni de sorte que les personnes qui se trouvent hors de l’espace clos soient en mesure de localiser et de secourir les travailleurs;
  • tout autre matériel nécessaire pour garantir la sécurité des travailleurs doit être disponible.

Tenue de dossiers

Le constructeur du chantier ainsi que l’employeur rattaché au lieu de travail ou au chantier, selon le cas, doivent consigner tous les documents suivants  :

  • plans
  • évaluations
  • documents de coordination
  • dossiers de formation
  • permis d’entrée
  • rapports d’inspection du matériel de sauvetage
  • rapports d’essais

Tous les documents mentionnés ci-dessus doivent être conservés au moins un an après la fin du chantier, ou durant une période suffisante pour que soient conservés au moins les deux dossiers les plus récents de chaque type pour un espace clos donné, selon la plus longue des deux périodes. Les dossiers doivent être disponibles à des fins d’inspection et tenus par les personnes responsables de leur ouverture. Sur un chantier, la tenue des dossiers peut être assurée soit par l’employeur, soit par le constructeur.

Espaces clos
O. Rég. 632/05

Section 4 Travail en espace clos : plusieurs employeurs

4. (1) Le présent article s’applique si les travailleurs de plus d’un employeur exécutent un travail dans le même espace clos ou un travail connexe à l’égard de celui-ci.

(2) Avant qu’un travailleur entre dans l’espace clos ou commence un travail connexe à l’égard de celui-ci, l’employeur principal ou, dans le cas d’un chantier, le constructeur prépare un document de coordination afin d’assurer que les employeurs s’acquittent des obligations que leur imposent les articles 5 à 7, 9 à 12 et 14 à 20 de façon à protéger la santé et la sécurité de tous les travailleurs qui exécutent un travail dans l’espace clos ou un travail connexe à l’égard de celui-ci.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, le document de coordination peut prévoir qu’un ou plusieurs employeurs s’acquittent des obligations visées à ce paragraphe pour le compte d’un ou de plusieurs autres employeurs à l’égard de certains ou de l’ensemble des travailleurs.

(4) Une copie du document de coordination est remise :

a) à chaque employeur de travailleurs qui exécutent un travail dans le même espace clos ou un travail connexe à l’égard de celui-ci;

b) dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, de chaque employeur de travailleurs qui exécutent un travail dans le même espace clos ou un travail connexe à l’égard de celui-ci;

c) dans le cas d’un lieu de travail qui est un chantier, au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, du chantier.

[O. Règ. 23/09, a. 4; 95/11, a. 3]

Section 5 Programme

5. (1) Si un lieu de travail comprend un espace clos où des travailleurs peuvent entrer pour exécuter un travail, l’employeur veille à ce qu’un programme écrit visant cet espace clos soit élaboré et maintenu conformément au présent règlement avant qu’un travailleur y entre.

(2) Le programme visé au paragraphe (1) peut s’appliquer à un ou à plusieurs espaces clos.

(3) Dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, le programme visé au paragraphe (1) est élaboré et maintenu en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.

(4) Le programme visé au paragraphe (1) doit être adéquat et prévoir ce qui suit :

a) une méthode permettant d’identifier tous les espaces clos visés par le programme;

b) une méthode permettant d’évaluer, conformément à l’article 6, les risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés;

c) une méthode permettant d’élaborer un ou plusieurs plans, conformément à l’article 7;

d) une méthode permettant d’assurer la formation des travailleurs, conformément à l’article 8 ou 9.1, selon le cas;

e) un système de permis d’entrée qui précise les mesures et les procédures à appliquer lorsqu’un travail doit être exécuté dans un espace clos visé par le programme.

(5) Dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, l’employeur remet une copie du programme au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.

(6) Dans le cas d’un lieu de travail qui est un chantier, l’employeur remet une copie du programme au constructeur, qui en remet à son tour une copie au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.

(7) L’employeur ou le constructeur, selon le cas, veille à ce qu’une copie du programme soit mise à la disposition des personnes suivantes :

a) tout autre employeur de travailleurs qui exécutent un travail visé par le programme;

b) chaque travailleur qui exécute un travail visé par le programme, si le lieu de travail n’a pas de comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ni de délégué à la santé et à la sécurité.

[O. Règ. 95/11, a. 4]

Section 6 Évaluation

6. (1) Avant qu’un travailleur entre dans un espace clos, l’employeur veille à ce que soit effectuée une évaluation adéquate des risques qui s’y rapportent.

(2) L’évaluation est consignée par écrit et porte sur les aspects suivants, à l’égard de chaque espace clos :

a) les risques qui peuvent exister en raison de sa conception, de sa construction, de son emplacement, de son utilisation ou de son contenu;

b) les risques qui peuvent survenir pendant qu’un travail y est exécuté.

(3) Le dossier de l’évaluation peut être incorporé au permis d’entrée prévu à l’article 10.

(4) Les évaluations portant sur des espaces clos de construction semblable qui présentent les mêmes risques peuvent être consignées dans un seul document, mais chaque espace clos doit y être clairement identifié.

(5) L’employeur nomme une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience adéquates pour effectuer l’évaluation et il tient un dossier contenant des détails sur les connaissances, la formation et l’expérience de cette personne.

(6) L’évaluation précise le nom de la personne qui l’effectue.

(7) La personne signe et date l’évaluation et la remet à l’employeur.

(8) Sur demande, l’employeur remet une copie de l’évaluation et du dossier prévu au paragraphe (5) :

a) soit au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail du chantier, selon le cas, soit au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un;

b) soit à chaque travailleur qui exécute un travail visé par l’évaluation, si le lieu de travail n’a pas de comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ni de délégué à la santé et à la sécurité.

(9) L’employeur veille à ce que l’évaluation soit examinée aussi souvent que nécessaire pour assurer que le plan applicable reste adéquat.

[O. Règ. 23/09, a. 4; 95/11, a. 5]

Section 7 Plan

7. (1) Avant qu’un travailleur entre dans un espace clos, l’employeur s’assure qu’une personne compétente a élaboré et mis en oeuvre un plan écrit adéquat, y compris des procédures de contrôle des risques identifiés dans l’évaluation, à l’égard de l’espace clos.

(2) Le plan peut être incorporé au permis d’entrée prévu à l’article 10.

(3) Le plan traite de ce qui suit :

a) les obligations des travailleurs;

b) s’il y a lieu, la coordination prévue à l’article 4;

c) les procédures de sauvetage sur place prévues à l’article 11;

d) le matériel de sauvetage et les modes de communication prévus à l’article 12;

e) les appareils, les vêtements et les dispositifs de protection individuelle prévus à l’article 13;

f) le contrôle des mouvements de matériel, matériaux ou matières et l’isolation de l’énergie électrique prévus à l’article 14;

g) les surveillants visés à l’article 15;

h) les moyens adéquats d’entrée et de sortie prévus à l’article 16;

i) les essais atmosphériques prévus à l’article 18;

j) les procédures adéquates, prévues à l’article 19, pour le travail en présence de substances explosives ou inflammables;

k) la ventilation et la purge prévues à l’article 20.

(4) Un même plan peut viser plusieurs espaces clos de construction semblable qui présentent les mêmes risques, selon ceux identifiés par l’évaluation.

(5) L’employeur veille à ce que le plan soit examiné aussi souvent que nécessaire pour assurer qu’il reste adéquat.

[O. Règ. 23/09, a. 4]

Section 8 Identification des risques et autre formation générale

8. (0.1) Le présent article ne s’applique pas aux lieux de travail qui sont des chantiers.

(1) Le travailleur qui entre dans un espace clos ou qui exécute un travail connexe doit recevoir une formation adéquate sur les pratiques de travail sécuritaires pour le travail en espace clos et l’exécution de travail connexe, y compris une formation sur l’identification des risques associés aux espaces clos.

(2) L’employeur nomme une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience adéquates pour donner la formation.

(3) L’employeur veille à ce que la formation prévue au présent article soit élaborée en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.

(4) L’employeur veille à ce que la formation prévue au présent article soit examinée, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, chaque fois qu’il survient un changement de circonstances pouvant toucher la sécurité du travailleur qui entre dans un espace clos situé dans le lieu de travail et, en tout état de cause, au moins une fois l’an.

(5) L’employeur tient à jour des dossiers écrits indiquant qui a donné et qui a reçu la formation prévue au présent article, ainsi que la nature de celle-ci et la date où elle a été donnée.

(6) Les dossiers peuvent être incorporés au permis d’entrée prévu à l’article 10.

(7) La formation prévue au présent article peut être combinée à celle que prévoit l’article 9.

[O. Règ. 23/09, a. 4; 95/11, a. 6]

Section 9 Formation propre au plan - lieux de travail autres que des chantiers

9. (0.1) Le présent article ne s’applique pas aux lieux de travail qui sont des chantiers.

(1) L’employeur veille à ce que le travailleur qui entre dans un espace clos ou qui exécute un travail connexe :

a) d’une part, reçoive une formation adéquate, conformément au plan applicable, afin de pouvoir travailler convenablement et en toute sécurité;

b) d’autre part, observe le plan.

(2) L’employeur tient à jour des dossiers écrits indiquant qui a donné et qui a reçu la formation prévue au présent article, ainsi que la date où elle a été donnée.

(3) Les dossiers peuvent être incorporés au permis d’entrée prévu à l’article 10.

(4) La formation prévue au présent article peut être combinée à celle que prévoit l’article 8.

[O. Règ. 23/09, a. 4; 95/11, a. 7]

Section 11 Procédures de sauvetage sur place

11. (1) L’employeur veille à ce qu’aucun travailleur n’entre ou ne reste dans un espace clos à moins que, conformément au plan applicable, des procédures de sauvetage sur place écrites et adéquates visant l’espace clos aient été élaborées et puissent être mises en oeuvre immédiatement.

(2) Avant qu’un travailleur entre dans un espace clos, l’employeur veille à ce qu’un nombre adéquat de personnes ayant reçu une formation sur les questions énumérées au paragraphe (3) soient disponibles en vue de la mise en oeuvre immédiate des procédures de sauvetage sur place visées au paragraphe (1).

(3) Les personnes doivent avoir reçu une formation sur ce qui suit :

a) les procédures de sauvetage sur place visées au paragraphe (1);

b) les premiers soins et la réanimation cardiorespiratoire;

c) l’utilisation du matériel de sauvetage exigé par le plan applicable.

[O. Règ. 23/09, a. 4]

Section 12 Matériel de sauvetage et modes de communication

12. (1) L’employeur veille à ce qui suit en ce qui concerne le matériel de sauvetage indiqué dans le plan applicable :

a) il est facilement accessible en vue d’un sauvetage dans l’espace clos;

b) il convient pour entrer dans l’espace clos;

c) une personne nommée par l’employeur et possédant les connaissances, la formation et l’expérience adéquates l’inspecte aussi souvent que nécessaire pour assurer son bon état de fonctionnement.

(2) L’inspection prévue à l’alinéa (1) c) est consignée par écrit par la personne qui l’effectue et le dossier de l’inspection peut être incorporé au permis d’entrée prévu à l’article 10.

(3) L’employeur établit des modes de communication adaptés aux risques identifiés dans l’évaluation pertinente et il les met à la disposition immédiate des travailleurs pour qu’ils puissent communiquer avec le surveillant visé à l’article 15.

[O. Règ. 23/09, a. 4]

Section 13 Appareils, vêtements et dispositifs de protection individuelle

13. L’employeur veille à ce que chaque travailleur qui entre dans un espace clos soit muni des appareils, des vêtements et des dispositifs de protection individuelle adéquats, conformément au plan applicable.

[O. Règ. 23/09, a. 4]

Section 14 Isolation de l’énergie électrique et contrôle des mouvements de matériel, matériaux ou matières

14. L’employeur, conformément au plan applicable, veille à ce que chaque travailleur qui entre dans un espace clos soit protégé adéquatement à la fois :

a) contre le dégagement de substances dangereuses dans l’espace clos :

(i) par l’obturation ou le débranchement des tuyaux,

(ii) par d’autres moyens adéquats, si l’observation du sous-alinéa (i) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques;

b) contre le contact avec l’énergie électrique qui se trouve dans l’espace clos et qui pourrait mettre le travailleur en danger :

(i) par le débranchement, la mise hors tension, le verrouillage et l’étiquetage de la source d’énergie électrique,

(ii) par d’autres moyens adéquats, si l’observation du sous-alinéa (i) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques;

c) contre le contact, dans l’espace clos, avec des pièces mobiles de matériel qui pourraient mettre le travailleur en danger :

(i) par le débranchement du matériel de sa source d’alimentation et la mise hors tension, le verrouillage et l’étiquetage de celui-ci,

(ii) en immobilisant le matériel par le blocage ou d’autres moyens adéquats, si l’observation du sous-alinéa (i) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques;

d) contre la noyade, l’engloutissement, l’emprisonnement, la suffocation et les autres risques associés aux matériaux ou matières à écoulement libre, par des moyens adéquats.

[O. Règ. 23/09, a. 4]

Section 15 Surveillant

15. (1) Lorsqu’un travailleur doit entrer dans un espace clos, l’employeur veille à ce qu’un surveillant :

a) soit désigné;

b) soit posté à l’extérieur et à proximité, selon le cas :

(i) du point d’entrée de l’espace clos,

(ii) du point d’entrée qui lui permettra le mieux d’exercer les obligations que lui impose le paragraphe (2), s’il y en a plus d’un;

c) soit constamment en communication avec tous les travailleurs qui sont dans l’espace clos par les moyens de communication prévus par le plan applicable;

d) soit muni d’un dispositif permettant de déclencher une intervention de sauvetage adéquate.

(2) Le surveillant ne doit à aucun moment entrer dans l’espace clos. Il doit faire ce qui suit conformément au plan applicable :

a) surveiller la sécurité du travailleur qui est à l’intérieur;

b) l’aider;

c) déclencher une intervention de sauvetage adéquate au besoin.

[O. Règ. 23/09, a. 4]

16. Un moyen adéquat d’entrée et de sortie est fourni, conformément au plan applicable, à tout travailleur qui entre dans un espace clos.

[O. Règ. 23/09, a. 4]

17. S’il existe une possibilité d’entrée non autorisée dans un espace clos, l’employeur ou, dans le cas d’un chantier, le constructeur veille à ce que chacun de ses points d’entrée soit, selon le cas :

a) adéquatement protégé contre toute entrée non autorisée;

b) muni de barrières adéquates ou de panneaux d’avertissement adéquats relatifs à l’entrée non autorisée, ou des deux.

[O. Règ. 23/09, a. 4; 95/11, a. 9]

Section 18 Essais atmosphériques

18. (1) L’employeur nomme une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience adéquates pour effectuer des essais adéquats aussi souvent que nécessaire avant et pendant qu’un travailleur se trouve dans un espace clos afin d’assurer que des niveaux atmosphériques acceptables y soient maintenus conformément au plan applicable.

(2) Si l’espace clos est resté inoccupé et sans surveillance, des essais doivent être effectués avant qu’un travailleur y entre pour la première fois ou de nouveau.

(3) La personne qui effectue les essais utilise des instruments étalonnés qui sont en bon état de fonctionnement et qui sont adaptés aux risques identifiés dans l’évaluation pertinente.

(4) L’employeur veille à ce que les résultats de chaque prélèvement d’essai soient consignés, sous réserve du paragraphe (5).

(5) Si les essais sont effectués dans le cadre d’une surveillance continue, l’employeur veille à ce que les résultats des essais soient consignés à des intervalles adéquats.

(6) Les essais doivent être effectués de manière à ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité de la personne qui les effectue.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«essai» Série de prélèvements.

«prélèvement» Un seul relevé de la composition de l’atmosphère de l’espace clos.

[O. Règ. 23/09, a. 4]

Section 19 Substances explosives et inflammables

19. (1) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des risques atmosphériques visés à l’alinéa a) de la définition de «risque atmosphérique» à l’article 1.

(2) L’employeur veille à l’observation du présent article, par la ventilation, la purge ou la mise à l’état inerte de l’atmosphère ou par d’autres moyens adéquats, conformément au plan applicable.

(3) L’employeur veille à ce qu’aucun travailleur n’entre ou ne reste dans un espace clos qui contient ou est susceptible de contenir de la poussière ou un brouillard combustible en suspension dans l’air dont la concentration atmosphérique peut créer un risque d’explosion.

(4) L’employeur veille à ce qu’aucun travailleur n’entre ou ne reste dans un espace clos qui contient ou est susceptible de contenir une vapeur ou un gaz explosif ou inflammable, sauf dans l’une des situations suivantes :

1. Le travailleur n’exécute qu’un travail d’inspection qui ne produit pas de source d’inflammation. Dans le cas d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable, sa concentration atmosphérique, déterminée à l’aide d’un instrument de mesure des gaz combustibles, est inférieure à 25 pour cent de sa limite inférieure d’explosion.

2. Le travailleur n’exécute qu’un travail à froid. Dans le cas d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable, sa concentration atmosphérique, déterminée à l’aide d’un instrument de mesure des gaz combustibles, est inférieure à 10 pour cent de sa limite inférieure d’explosion.

3. Le travailleur exécute un travail à chaud et les conditions suivantes sont réunies :

i. Dans le cas d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable, sa concentration atmosphérique, déterminée à l’aide d’un instrument de mesure des gaz combustibles, est inférieure à 5 pour cent de sa limite inférieure d’explosion.

ii. La teneur en oxygène de l’atmosphère de l’espace clos n’est pas supérieure à 23 pour cent par volume et elle n’est pas susceptible de l’être pendant qu’un travailleur s’y trouve.

iii. L’atmosphère de l’espace clos fait l’objet d’une surveillance continue.

iv. Le permis d’entrée comprend des dispositions adéquates à l’égard du travail à chaud et des mesures de contrôle correspondantes.

v. Une procédure de sortie et un système d’avertissement adéquats sont prévus afin d’assurer que les travailleurs soient avertis adéquatement et puissent sortir de l’espace clos en toute sécurité dans l’une ou l’autre des situations suivantes ou dans les deux:

A. Dans le cas d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable, sa concentration atmosphérique dépasse 5 pour cent de sa limite inférieure d’explosion.

B. La teneur en oxygène de l’atmosphère dépasse 23 pour cent par volume.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’atmosphère de l’espace clos :

(i) d’une part, a été rendue inerte par l’ajout de gaz inerte,

(ii) d’autre part, fait l’objet d’une surveillance continue afin d’assurer qu’elle reste inerte;

b) tout travailleur qui entre dans l’espace clos utilise ce qui suit :

(i) un appareil de protection respiratoire adéquat,

(ii) un matériel adéquat permettant aux personnes qui se trouvent hors de l’espace clos de le localiser et de le secourir au besoin,

(iii) tout autre matériel nécessaire pour assurer sa sécurité.

(6) Le matériel visé aux sous-alinéas (5) b) (i), (ii) et (iii) doit être inspecté par une personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience adéquates, qui est nommée par l’employeur, et il doit être en bon état de fonctionnement avant que le travailleur entre dans l’espace clos.

[O. Règ. 23/09, a. 4]

Section 20 Ventilation et purge

20. (1) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des risques atmosphériques visés à l’alinéa b) ou c) de la définition de «risque atmosphérique» à l’article 1.

(2) L’espace clos qui présente ou est susceptible de présenter des risques atmosphériques doit être purgé, ventilé ou les deux, avant qu’un travailleur y entre, afin d’assurer que des niveaux atmosphériques acceptables y soient maintenus pendant qu’il s’y trouve.

(3) Si une ventilation mécanique est nécessaire au maintien de niveaux atmosphériques acceptables, une procédure de sortie et un système d’avertissement adéquats doivent aussi être prévus afin d’assurer que les travailleurs soient avertis adéquatement et puissent sortir de l’espace clos en toute sécurité en cas de panne de ventilation.

(4) Si l’observation du paragraphe (2) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques :

a) d’une part, l’observation du paragraphe (3) n’est pas requise;

b) d’autre part, le travailleur qui entre dans l’espace clos doit utiliser ce qui suit :

(i) un appareil de protection respiratoire adéquat,

(ii) un matériel adéquat permettant aux personnes qui se trouvent hors de l’espace clos de le localiser et de le secourir au besoin,

(iii) tout autre matériel nécessaire pour assurer sa sécurité.

(5) Le matériel visé aux sous-alinéas (4) b) (i), (ii) et (iii) doit être inspecté par une personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience adéquates, qui est nommée par l’employeur, et il doit être en bon état de fonctionnement avant que le travailleur entre dans l’espace clos.

[O. Règ. 23/09, a. 4]

Section 21 Dossiers

21. (1) Dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, l’employeur conserve les évaluations, les plans, les documents de coordination prévus à l’article 4, les dossiers de formation prévus au paragraphe 8 (5) ou 9 (2), les permis d’entrée prévus à l’article 10, les dossiers d’inspection prévus au paragraphe 12 (2) et les dossiers des essais prévus à l’article 18, y compris ceux de chaque prélèvement, pendant la plus longue des périodes suivantes :

1. Un an à compter de la création du document.

2. La période nécessaire pour faire en sorte que soient conservés au moins les deux dossiers les plus récents de chaque type se rapportant à un espace clos donné.

(2) Dans le cas d’un lieu de travail qui est un chantier, le constructeur ou l’employeur, selon le cas :

a) conserve au chantier et tient disponibles pour inspection les évaluations, les plans, les documents de coordination prévus à l’article 4, les dossiers de formation prévus au paragraphe 9.1 (4), les permis d’entrée prévus à l’article 10, les dossiers d’inspection prévus au paragraphe 12 (2) et les dossiers des essais prévus à l’article 18, y compris ceux de chaque prélèvement;

b) conserve les documents visés à l’alinéa a) pendant un an après la fin du chantier.

(3) Si l’article 4 s’applique :

a) les documents visés au paragraphe (1) sont conservés par l’employeur qui est tenu de les créer;

b) les documents visés à l’alinéa (2) a) sont conservés par le constructeur ou l’employeur, selon le cas, qui est tenu de les créer.

[O. Règ. 95/11, a. 10]