Garde-corps

Un travailleur exposé à un risque de chute à partir de certaines distances (voir ci-dessous) doit être protégé par un garde-corps ou, si les garde-corps sont impraticables, par un système de retenue , un dispositif de limitation de chute , un dispositif antichute , ou un filet de sécurité . Dans de nombreux cas, les garde-corps sont les moyens de protection contre les chutes les plus fiables et les plus pratiques. Ce sont ceux que vous devez d’abord prendre en considération.


Les employeurs doivent protéger les travailleurs de façon adéquate au moyen de la méthode de protection contre les chutes la mieux classée, dans la mesure du possible; celle offrant la plus grande protection étant le système de retenue, et celle offrant la protection la moins grande étant le filet de sécurité.

Les garde-corps ou, si les garde-corps sont impraticables, d’autres méthodes appropriées de protection contre les chutes, ou un dispositif de protection doivent être utilisés dans les situations suivantes :

  • Un travailleur pourrait faire une chute de plus de 3 mètres (10 pieds) à partir de n’importe quel endroit.
  • Il existe un risque de chute de plus de 1,2 mètre (4 pieds), si la zone de travail sert de voie de passage à une brouette ou à un équipement semblable.
  • Un travailleur peut faire une chute sur une machine en marche, dans de l’eau ou d’autres liquides ou dans une substance ou un objet dangereux, ou dans une ouverture sur une surface de travail.
  • Un travailleur pourrait avoir accès à un bord non protégé de l’une des surfaces de travail suivantes et être exposé à une chute de 2,4 mètres (8 pieds) ou plus :
    • un plancher, y compris celui d’une mezzanine ou d’un balcon;
    • la surface d’un pont;
    • un toit dont le coffrage est en place;
    • un échafaudage ou toute autre plate-forme, passerelle ou rampe d’accès;
    • la présence d’ouvertures dans les planchers, les toits et autres surfaces de travail non couvertes ou protégées, notamment les puits de lumière;
    • la présence de bordures découvertes le long du coffrage de dalles de plancher ou de toit.

Les exigences liées au système de garde-corps sont les suivantes :

  • le système doit être composé d’une rampe extérieure, d’une rampe intermédiaire et d’une plinthe;
  • la barre intermédiaire doit être faite d’un matériau qui peut supporter une charge de 450 newtons appliquée horizontalement (de côté) ou verticalement (vers le bas);
  • la rampe supérieure doit être située entre 0,9 et 1,1 mètre au-dessus de la surface;
  • la rampe intermédiaire doit être située à mi-chemin entre la rampe supérieure et la plinthe;
  • la plinthe doit s’étendre de la surface d’au moins 89 millimètres;
  • lorsqu’il est situé le long du périmètre (bord) d’une surface de travail, le garde-corps ne doit pas être à plus de 30 millimètres du bord de la surface.

Un garde-corps doit supporter en tout point sur sa longueur, sans excéder la tension unitaire admissible de chaque matériau utilisé, les charges suivantes lorsqu’elles sont appliquées séparément :

  • une charge ponctuelle de 675 newtons (150 lb) appliquée latéralement à la rampe supérieure;
  • une charge ponctuelle de 450 newtons (100 lb) appliquée à la rampe supérieure dans une direction verticale vers le bas;
  • une charge ponctuelle de 450 newtons (100 lb) appliquée à la rampe intermédiaire dans une direction latérale ou verticale vers le bas;
  • une charge ponctuelle de 225 newtons (50 lb) appliquée latéralement à la plinthe.

L’espacement des poteaux ne peut dépasser 2,4 mètres (8 pieds) que si le système de garde-corps satisfait aux charges ponctuelles mentionnées ci-dessus.

Dans le cas des systèmes de garde-corps faits en bois, les exigences sont les suivantes :

  • Le bois d’œuvre est fait d’épinette, de pin ou de sapin (EPS) ou d’une catégorie de bois supérieure.
  • Le bois ne doit pas présenter de défauts visibles qui peuvent affecter sa capacité portante.
  • Le bois doit être exempt d’objets pointus (p. ex. éclats de bois, clous).
  • Les poteaux du système de garde-corps doivent avoir au moins 38 par 89 millimètres; ils sont fixés solidement à la surface et espacés d’au plus 2,4 mètres (8 pieds).
  • La rampe supérieure et la rampe inférieure doivent avoir au moins 38 par 89 millimètres.

Il faut noter que si les systèmes de garde-corps faits de bois sont construits et installés de façon à supporter toutes les charges qui peuvent être appliquées par un travailleur, certaines sous-sections relatives à la capacité de charge peuvent ne pas s’appliquer.

Dans le cas des systèmes de garde-corps faits en câbles métalliques, les exigences sont les suivantes :

  • La rampe supérieure et la rampe intermédiaire doivent être faites de câbles d’un diamètre d’au moins 10 millimètres.
  • Le système doit rester bien rigide, fixé au moyen d’un tendeur à vis ou autre dispositif.
  • La flexion externe de la rampe supérieure et de la rampe intermédiaire découlant des charges mentionnées à la sous-section (5) ne doit pas s’étendre au-delà du bord d’une surface de travail.
  • L’espacement entre les supports ou les poteaux verticaux ne doit pas dépasser 2,4 mètres (8 pieds).
  • Les supports horizontaux doivent être à intervalles d’au plus 9 mètres.

Chantiers de construction
O. Rég. 213/91

Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Section 26

26. Les articles 26.1 à 26.9 s’appliquent si un travailleur peut être exposé à un des risques suivants :

1. Une chute de plus de trois mètres.

2. Une chute de plus de 1,2 mètre, si la zone de travail sert de passage à une brouette ou à un appareil similaire.

3. Une chute dans une machine en fonctionnement.

4. Une chute dans l’eau ou dans un autre liquide.

5. Une chute dans ou sur une substance ou un objet dangereux.

6. Une chute dans une ouverture pratiquée dans une surface de travail.

Section 26.1

26.1 (1) Les travailleurs doivent être adéquatement protégés par un garde-corps conforme aux exigences des paragraphes 26.3 (2) à (8).

(2) Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas possible dans les circonstances d’installer un garde-corps comme l’exige ce paragraphe, les travailleurs doivent être adéquatement protégés par le moyen de protection contre les chutes qui, parmi les moyens suivants, classés selon leur rang, occupe le rang le plus élevé possible dans les circonstances :

1. Un limiteur de déplacement conforme aux exigences de l’article 26.4.

2. Un limiteur de chute conforme aux exigences de l’article 26.5.

3. Un dispositif antichute, autre qu’un limiteur de chute conçu pour grimper sur les poteaux de bois, conforme aux exigences de l’article 26.6.

4. Un filet de sécurité conforme aux exigences de l’article 26.8.

(3) Les éléments des dispositifs énumérés au paragraphe (2) doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Ils doivent respecter les exigences de celles des normes nationales du Canada suivantes qui s’appliquent :

1. CAN/CSA-Z259.1-F05 : Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement.

2. CAN/CSA-Z259.2.5-F12 : Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales.

3. CAN/CSA-Z259.2.2-F98 (C2004) : Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes.

4. CAN/CSA-Z259.2.3-F99 (C2004) : Dispositifs descenseurs.

5. CAN/CSA-Z259.10-F06 : Harnais de sécurité.

6. CAN/CSA-Z259.11-F05 : Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement.

7. CAN/CSA-Z259.12-F01 (C2006) : Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC).

8. CAN/CSA-Z259.14-F01 (C2007) : Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois.

(4) Avant qu’un travailleur utilise un dispositif antichute ou un filet de sécurité sur un chantier, l’employeur doit établir par écrit les procédures de sauvetage du travailleur après l’arrêt de sa chute.

Section 26.3

26.3 (1) Malgré la disposition 1 de l’article 26, un garde-corps conforme aux exigences du présent article doit être utilisé si un travailleur a accès au pourtour ou à un côté ouvert d’une des surfaces de travail suivantes où il peut être exposé à une chute de 2,4 mètres ou plus :

1. Un plancher, notamment celui d’une mezzanine ou d’un balcon.

2. La surface d’un pont.

3. Un toit dont le coffrage est en place.

4. Une plateforme d’échafaudage ou autre plateforme de travail, une passerelle ou une rampe.

(2) Il faut utiliser l’une ou l’autre des précautions suivantes pour éviter qu’un travailleur tombe dans une ouverture pratiquée dans une surface de travail :

1. Un garde-corps conforme aux exigences du présent article.

2. Une couverture de protection qui :

i. recouvre entièrement l’ouverture,

ii. est solidement fixée,

iii. est adéquatement identifiée comme recouvrant une ouverture,

iv. est faite d’un matériau qui est adéquat pour supporter toutes les charges auxquelles elle est susceptible d’être soumise,

v. peut supporter une surcharge d’au moins 2,4 kilonewtons par mètre carré sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour le matériau utilisé.

(3) Le garde-corps ou la couverture de protection exigé par le paragraphe (1) ou (2) peut être enlevé temporairement pour exécuter un travail dans l’ouverture ou à proximité si les travailleurs sont adéquatement protégés et que des panneaux sont affichés conformément aux paragraphes 44 (1) et (2).

(4) Les spécifications d’un garde-corps sont les suivantes :

1. Il doit comporter une traverse supérieure, une traverse intermédiaire et une plinthe.

2. La traverse intermédiaire peut être remplacée par un matériau pouvant supporter une charge concentrée de 450 newtons appliquée latéralement ou verticalement vers le bas.

3. Sous réserve du paragraphe 116 (8), le haut du garde-corps doit se trouver à une hauteur d’au moins 0,9 mètre et d’au plus 1,1 mètre au-dessus de la surface sur laquelle il est installé.

4. La traverse intermédiaire doit se trouver à mi-chemin entre la traverse supérieure et la plinthe.

4.1 La plinthe doit s’étendre de la surface sur laquelle le garde-corps est installé jusqu’à une hauteur d’au moins 89 millimètres.

5. Si le garde-corps se trouve sur le pourtour d’une surface de travail, la distance entre le bord de la surface et le garde-corps ne doit pas être supérieure à 300 millimètres.

(5) Le garde-corps doit pouvoir résister sur toute sa longueur aux charges suivantes appliquées séparément, sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé :

1. Une charge concentrée de 675 newtons appliquée latéralement sur la traverse supérieure.

2. Une charge concentrée de 450 newtons appliquée verticalement vers le bas sur la traverse supérieure.

3. Une charge concentrée de 450 newtons appliquée latéralement ou verticalement vers le bas sur la traverse intermédiaire ou à mi-chemin entre la traverse supérieure et la plinthe.

4. Une charge concentrée de 225 newtons appliquée latéralement sur la plinthe.

(6) La distance entre deux montants adjacents du garde-corps ne peut être supérieure à 2,4 mètres que si le garde-corps peut résister aux charges précisées au paragraphe (5), augmentées en proportion de l’accroissement de la distance entre les montants.

(7) Les exigences supplémentaires qui suivent s’appliquent si le garde-corps est en bois :

1. Le bois doit être de l’épinette, du pin ou du sapin (EPS) de qualité construction ou de meilleure qualité et ne présenter aucun défaut visible nuisant à sa capacité de charge.

2. Le bois doit être exempt d’objets pointus ou tranchants comme des éclats et des clous en saillie.

3. Le garde-corps doit comporter des montants d’au moins 38 millimètres sur 89 millimètres solidement fixés à la surface et espacés d’au plus 2,4 mètres.

4. La traverse supérieure et la traverse intermédiaire doivent faire chacune au moins 38 millimètres sur 89 millimètres.

(7.1) Ce qui suit ne s’applique pas si un garde-corps en bois est construit et installé de sorte qu’il puisse résister à toutes les charges auxquelles il peut être soumis par un travailleur :

1. L’exigence, prévue à la disposition 2 du paragraphe (4), voulant que le matériau de remplacement puisse supporter une charge concentrée de 450 newtons.

2. Les paragraphes (5) et (6).

(8) Les exigences supplémentaires qui suivent s’appliquent si le garde-corps est en câbles métalliques :

1. La traverse supérieure et la traverse intermédiaire doivent faire au moins 10 millimètres de diamètre et les câbles doivent être maintenus tendus à l’aide d’un tendeur ou d’un autre dispositif.

2. La déviation externe de la traverse supérieure et de la traverse intermédiaire qui résulte des charges précisées au paragraphe (5) ne doit pas dépasser le bord d’une surface de travail.

3. Le garde-corps doit comporter des montants verticaux espacés d’au plus 2,4 mètres et des supports horizontaux espacés d’au plus 9 mètres.

4. Abrogée. [O. Reg. 443/09, s. 2 (6)]

Section 69

69. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la direction de la circulation qui risque de mettre les travailleurs en danger sur un passage public.

(2) Un travailleur ne doit pas diriger la circulation sur plus d’une voie dans le même sens.

(3) Un travailleur ne doit pas diriger la circulation si la vitesse normale affichée sur le passage public est supérieure à 90 kilomètres à l’heure.

(4) Le travailleur chargé de diriger la circulation doit :

a) être un travailleur compétent;

b) n’exécuter aucun autre travail pendant qu’il le fait;

c) être placé de façon à être mis en danger le moins possible par la circulation;

d) recevoir des instructions écrites et orales adéquates, dans une langue et des termes qu’il comprend, sur la façon de diriger la circulation, ces instructions devant comporter une description des signaux à utiliser.

(5) Les instructions écrites visées à l’alinéa (4) d) doivent être conservées sur le chantier.