Le règlement sur les chantiers de construction de l’Ontario (en anglais seulement) aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail exige de protéger contre les dangers les personnes qui dirigent la circulation. Cette exigence comprend non seulement les vêtements et l’équipement de protection individuelle, mais également les mesures et les dispositifs de protection contre les dangers liés à la circulation routière. La sécurité doit demeurer une considération majeure lors de la planification de la direction de la circulation.
Lorsque les travailleurs qui exécutent des travaux sur une autoroute sont exposés aux risques liés à la circulation, le chantier de construction doit utiliser le plus grand nombre de mesures possibles nécessaires à la protection des travailleurs
:
En plus de ces mesures, un travailleur peut être appelé à diriger la circulation. .
Recourir à une personne pour diriger la circulation
Les travailleurs ne doivent pas diriger la circulation pour plus d’une voie dans la même direction et ne doivent pas diriger la circulation lorsque la limite de vitesse affichée est de plus de 90 km par heure .
Les travailleurs qui dirigent la circulation routière :
Les instructions écrites doivent demeurer sur les lieux du chantier de construction.
Quel est l’équipement nécessaire?
Panneaux de signalisation
Un panneau de signalisation utilisé pour diriger la circulation doit posséder les caractéristiques suivantes :
Équipement de protection individuelle
Un vêtement, habituellement une veste, couvrant le haut du corps et répondant aux exigences suivantes :
Chantiers de construction
O. Rég. 213/91
Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 67
67. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«barrière» Obstacle physique qu’un véhicule ne peut normalement pas franchir, y compris une barrière en béton.
«repère» Repère visuel du parcours qu’un automobiliste doit emprunter.
«travaux mobiles» Travaux, y compris les travaux de revêtement, qui sont effectués sur une voie publique ou sur l’accotement d’une voie publique et qui progressent à une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l’heure.
(2) Si un travailleur d’un chantier situé sur une voie publique risque d’être mis en danger par la circulation extérieure au chantier, il faut employer autant des moyens suivants qui sont nécessaires pour le protéger adéquatement :
1. Barrières.
2. Repères.
3. Délinéateurs.
4. Dispositifs de contrôle des voies.
5. Panneaux d’avertissement.
6. Feux clignotants.
7. Cartouches éclairantes.
8. Dispositifs de signalisation.
9. Camions-barrières.
10. Camions d’intervention.
11. Camions de signalisation.
12. Dispositifs de limitation de la vitesse.
13. Zones tampons longitudinales.
(3) Outre les moyens de protection énumérés au paragraphe (2), mais sous réserve de l’article 68, la circulation peut être dirigée par un travailleur.
(4) L’employeur doit décrire par écrit et mettre en oeuvre un programme de protection des travailleurs d’un chantier contre la circulation de véhicules si celle-ci risque de mettre le moindre travailleur en danger.
(5) Le programme de protection contre la circulation doit :
a) préciser les dangers que la circulation de véhicules peut poser et les moyens énumérés au paragraphe (2) qu’il faut employer pour protéger les travailleurs;
b) être conservé sur le chantier et mis à la disposition d’un inspecteur ou d’un travailleur sur demande.
(6) Le travailleur tenu d’installer ou de retirer les moyens de protection énumérés au paragraphe (2) sur une chaussée ou l’accotement doit:
a) être un travailleur compétent;
b) n’exécuter aucun autre travail pendant qu’il le fait;
c) recevoir des instructions écrites et orales adéquates, dans une langue et des termes qu’il comprend, sur l’installation ou le retrait des moyens de protection.
(7) Des barrières adéquates doivent être installées pour protéger les travailleurs d’un chantier contre la circulation si :
a) le chantier se trouve sur une autoroute;
b) le chantier ne consiste pas en des travaux mobiles;
c) les travaux doivent durer plus de cinq jours.
(8) et (9) Abrogés. [O. Reg. 345/15, s. 11 (3)]
(10) S’il n’est pas pratique d’installer des barrières comme l’exige le paragraphe (7) ou que les travaux du chantier doivent durer cinq jours ou moins, des camions d’intervention doivent être adéquatement positionnés pour protéger les travailleurs.
(11) Si les travaux sur l’accotement d’une autoroute doivent durer moins de 30 minutes, un véhicule muni de feux de détresse et d’un gyrophare à 360 degrés doit être fourni.
(12) Les mesures suivantes doivent être prises pour protéger les travailleurs sur tout chantier qui est situé sur une autoroute et qui comprend des travaux mobiles :
1. Un nombre adéquat de camions d’intervention doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et les travailleurs pour les protéger adéquatement sur le chantier.
2. Si les travaux comportent des arrêts intermittents d’une durée moyenne de 30 minutes ou moins, un nombre adéquat de repères ou de délinéateurs doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et les travailleurs.
3. Si les travaux comportent des arrêts intermittents d’une durée moyenne de plus de 30 minutes :
i. une zone tampon longitudinale adéquate doit être prévue si cela est matériellement possible,
ii. la voie où sont effectués les travaux doit être adéquatement identifiée par des panneaux de fermeture de voie et un biseau de fermeture de voie,
iii. un nombre adéquat de repères ou de délinéateurs doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et la zone de travail.
Section 68
68. Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard du panneau qu’utilise un travailleur pour diriger la circulation :
1. Il doit être octogonal, faire 450 millimètres entre les côtés opposés et être fixé sur une perche de 1,2 mètre de longueur.
2. Il doit être fait d’un matériau ayant au moins la rigidité d’un contreplaqué de 6 millimètres d’épaisseur.
3. Un côté du panneau doit être rouge rétroréfléchissant à haute intensité et le mot «STOP» en lettres blanches rétroréfléchissantes à haute intensité lisibles de 150 millimètres de hauteur doit être inscrit au centre.
4. L’autre côté doit être vert jaune rétroréfléchissant à haute intensité et fluorescent de type micro-prisme, avec une bordure noire en losange qui fait au moins 317 millimètres sur 317 millimètres, et le mot «SLOW» en lettres noires lisibles de 120 millimètres de hauteur doit être inscrit au centre.
5. Il doit être maintenu propre et lisible.
Section 69
69. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la direction de la circulation qui risque de mettre les travailleurs en danger sur un passage public.
(2) Un travailleur ne doit pas diriger la circulation sur plus d’une voie dans le même sens.
(3) Un travailleur ne doit pas diriger la circulation si la vitesse normale affichée sur le passage public est supérieure à 90 kilomètres à l’heure.
(4) Le travailleur chargé de diriger la circulation doit :
a) être un travailleur compétent;
b) n’exécuter aucun autre travail pendant qu’il le fait;
c) être placé de façon à être mis en danger le moins possible par la circulation;
d) recevoir des instructions écrites et orales adéquates, dans une langue et des termes qu’il comprend, sur la façon de diriger la circulation, ces instructions devant comporter une description des signaux à utiliser.
(5) Les instructions écrites visées à l’alinéa (4) d) doivent être conservées sur le chantier.
Section 69.1
69.1 (1) Un travailleur qui risque d’être mis en danger par la circulation doit porter un vêtement qui couvre au moins la moitié supérieure de son corps et qui possède les caractéristiques suivantes :
1. Le vêtement doit être orange international ou fluorescent vif.
2. Il doit comporter deux bandes jaunes de 5 centimètres de largeur sur le devant et le dos. La section jaune doit occuper au moins 500 centimètres carrés sur le devant et au moins 570 centimètres carrés sur le dos.
3. Sur le devant, les bandes doivent être verticales et centrées et se trouver à environ 225 millimètres l’une de l’autre, à partir du centre de chaque bande. Sur le dos, elles doivent former un «X».
4. Les bandes doivent être rétroréfléchissantes et fluorescentes.
(2) Si le vêtement est un gilet, il doit être ajustable.
(3) Tout gilet en nylon auquel s’applique le présent article doit également être muni d’un élément latéral et ventral détachable.
(4) En outre, un travailleur qui risque d’être mis en danger par la circulation la nuit doit porter des bandes argentées rétroréfléchissantes autour des bras et des jambes ou des bandes latérales équivalentes qui améliorent la visibilité et font au moins 50 centimètres carrés de chaque côté.
Accès et sorties, zones de travail