Échafaudages suspendus

Un échafaudage est une structure temporaire qui est constituée d’une ou de plusieurs plateformes surélevées et qui est utilisée lorsque les travaux ne peuvent pas être effectués au sol ou depuis celui-ci ou depuis un bâtiment ou une autre structure permanente sans mettre les travailleurs en danger . Un échafaudage suspendu est constitué d’une ou de plusieurs plateformes suspendues à la partie supérieure d’une structure permanente ou temporaire par des fixations non rigides, telles que des cordes et des câbles métalliques.


Les échafaudages peuvent être regroupés en deux types : sur support et suspendu. Cette section traite des échafaudages suspendus.

Il existe plusieurs types d’échafaudages, mais ils partagent tous les mêmes composants :

  • une plateforme de travail;
  • un système de suspension;
  • un garde-corps.

Un échafaudage suspendu ou une plateforme suspendue doit avoir été conçu selon des pratiques exemplaires d’ingénierie et selon les exigences spécifiques aux échafaudages prescrites par le règlement.

Il existe plusieurs types d’échafaudages suspendus :

  • Échafaudage suspendu à deux points d’ancrage (échafaudage volant) : un ou plusieurs échafaudages suspendus par deux cordes attachées à des supports fixes en surplomb et dont les composants permettent le mouvement de bas en haut. C’est le type d’échafaudage le plus utilisé.
  • Échafaudage suspendu réglable à point d’ancrage simple (sellette) : un échafaudage suspendu par une seule corde attachée à un support en surplomb et dont les composants permettent le mouvement vertical.

Les échafaudages à un ou deux points d’ancrage sont soumis aux exigences suivantes :

  • Les supports fixes en surplomb ou les poutres en porte-à-faux doivent pouvoir supporter au moins quatre fois la charge maximale qui est susceptible de lui être appliquée ;
  • La poutre en porte-à-faux doit être fixée de façon à éviter tout déplacement horizontal ou vertical et doit être attachée au support fixe à l’aide d’un câble secondaire. Chaque câble doit pouvoir supporter le poids de la charge suspendue et du système de suspension ;
  • La distance entre un échafaudage en porte-à-faux et le mur à l’extérieur duquel il se trouve ne doit pas dépasser 75 millimètres ;
  • La poutre en porte-à-faux doit être équipée de contrepoids conçus et fabriqués à cette fin et des instructions d’utilisation lisibles doivent y être bien fixées ;
  • Tout échafaudage à plusieurs niveaux doit avoir au moins deux éléments de soutien indépendant dont la défaillance de l’un ne provoquera pas la défaillance des autres ;
  • Le siège d’une sellette doit mesurer au moins 600 millimètres de longueur et 250 millimètres de largeur, et celle-ci doit être soutenue par un câble métallique d’au moins 9 millimètres de diamètre si le travailleur doit utiliser une substance corrosive ou un matériel de meulage mécanique ou de découpage au chalumeau .

Plateforme de travail suspendue multipoint : plateforme suspendue dont la largeur est supérieure à 750 millimètres, ou un système de plateformes de travail suspendues dont au moins une plateforme mesure plus de 750 millimètres de largeur et qui est soutenu par un support fixe en surplomb au moyen d’au moins trois principaux moyens de suspension porteurs qui en maintiennent la stabilité .

Multi-point suspended scaffold

Une plateforme de travail suspendue multipoint doit être conçue par un ingénieur .

Les exigences en matière de conception de plateforme de travail suspendue multipoint sont complexes. La conception d’une telle plateforme doit minimalement répondre aux exigences formulées dans le règlement . La plateforme doit être conçue de façon que la défaillance d’un des éléments de soutien ne provoquera pas l’affaissement ou la défaillance d’une partie de la plateforme, et ce, dans les conditions de charge les plus contraignantes, de sorte que le coefficient de charge pour les surcharges, le coefficient pour la charge permanente et le coefficient de sécurité ne soient pas affectés .

Le plan doit comporter une attestation selon laquelle la conception de la plateforme répond aux exigences du règlement; des renseignements sur les catégories des matériaux; les caractéristiques de tous les éléments; les coefficients de charge et les coefficients de sécurité; les procédures de montage, de démontage et de déplacement horizontal ou autre de l’équipement .

Chantiers de construction
O. Rég. 213/91

Part I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«adéquat» Se dit d’une procédure, d’une méthode, d’un plan, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou d’une chose qui :

a) d’une part, est suffisant compte tenu à la fois de son utilisation prévue et de son utilisation réelle;

b) d’autre part, suffit à protéger les travailleurs contre les maladies professionnelles et les blessures subies au travail.

Le terme «adéquatement» a un sens correspondant.

«approuvé» En ce qui concerne un formulaire, approuvé par le ministre.

«autoroute» Route à accès limité qui comporte un terre-plein de séparation continu et dont la vitesse normale affichée est d’au moins 90 kilomètres à l’heure.

«batardeau» Structure construite entièrement ou partiellement au-dessous du niveau de l’eau ou de la surface de saturation de la nappe aquifère et destinée à assurer un lieu de travail étanche.

«blindage» Membres de soutènement placés contre les parois d’une excavation et résistant directement à la pression exercée par celles-ci.

«caisson» S’entend de ce qui suit :

a) enceinte située au-dessous du niveau de l’eau ou du sol, conçue ou non pour contenir de l’air à une pression supérieure à la pression atmosphérique;

b) excavation, notamment puits de captage d’eau, à l’exclusion toutefois d’un puits au sens de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, qui est réalisée à l’aide d’une tarière et dans laquelle une personne peut pénétrer.

«camion-barrière» Camion d’au moins 6 800 kilogrammes muni de feux de détresse et d’un panneau à flèche clignotante.

«camion de signalisation» Véhicule muni, selon le cas :

a) de feux de détresse et d’un panneau à flèche clignotante;

b) d’une remorque transportable munie d’un panneau à flèche clignotante.

«camion d’intervention» Camion-barrière muni d’un atténuateur d’impact.

«canalisation» Égout, conduite d’eau principale, conduit ou câble pour service télégraphique, téléphonique, électrique ou de télévision, tuyauterie ou conduit pour le transport de tout solide, liquide ou gaz, ou toute combinaison de ces éléments. S’entend en outre d’une liaison de raccordement établie ou à établir.

«capacité nominale de la plateforme» Masse combinée des personnes, des outils, des équipements et autre matériel qui, selon les indications du fabricant, peuvent être soulevés en toute sécurité par une plateforme de travail suspendue, un module de plateforme de travail ou une sellette.

«ceinture de sécurité» Ceinture que le travailleur porte à la taille et tous les accessoires nécessaires pour l’utilisation qui en est faite.

«ceinture de travail» Ceinture munie d’un coussinet à l’arrière et d’un crochet à l’avant et pouvant soutenir un travailleur.

«chaussée» Partie carrossable d’une voie publique.

«coefficient de sécurité» Rapport entre la charge de rupture et la charge déterminée ou nominale.

«coffrage» Système d’éléments de coffrage reliés entre eux.

«convenable» Se dit d’une procédure, d’une méthode, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou d’une chose qui suffit à protéger les travailleurs contre les blessures ou atteintes à leur santé.

«déplacement horizontal» Relativement à une plateforme de travail suspendue multipoint, déplacement de la plateforme horizontalement, d’une manière contrôlée, le long du bâtiment ou de la structure auquel elle est fixée.

«dépôt d’explosifs» Lieu dans lequel sont stockés ou gardés des explosifs à la surface ou sous terre.

«dessin d’installation générique» Dessin et documents connexes, le cas échéant, qui :

a) montrent les éléments, configurations et limites de charge d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette motorisée;

b) sont destinés à être utilisés à tout endroit où toutes les exigences du dessin et des documents sont respectées;

c) portent le sceau et la signature d’un ingénieur confirmant qu’un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette installé conformément au dessin répondrait aux exigences du présent règlement.

«dessin d’installation propre au site» Dessin et documents connexes, le cas échéant, qui montrent les éléments, configurations et limites de charge du système de plateformes de travail suspendues ou de la sellette motorisée à utiliser à un site particulier.

«dispositif antichute» Assemblage d’éléments reliés de sorte qu’une fois raccordé à un support fixe, il peut arrêter la chute d’un travailleur.

«élément de coffrage» Moule dans lequel est coulé du béton ou tout autre matériau.

«essai non destructif» Une des méthodes suivantes d’essai ou d’examen d’un matériau, d’une matière, d’un élément ou d’une pièce pour évaluer son état sans lui faire subir de distorsion physique, dommage ou destruction :

1. Essai par courants de Foucault.

2. Contrôle magnétoscopique.

3. Contrôle par ressuage.

4. Contrôle radiographique.

5. Essai aux ultrasons.

«étai» Membre de soutènement transversal qui résiste directement à la pression d’un raidisseur.

«excavation» Trou produit dans le sol par l’enlèvement de matériaux.

«filet de sécurité» Filet de sécurité conforme à l’article 26.8 qui est placé et soutenu de façon à arrêter le travailleur en toute sécurité en cas de chute.

«flèche» Partie en saillie d’une pelle rétrocaveuse, d’une excavatrice, d’une grue ou d’un appareil de levage similaire susceptible de soutenir une charge.

«foreuse rotative pour fondations» S’entend d’une foreuse servant à forer des trous dans le sol pour l’emplacement de fondations ou de structures de rétention des sols, à l’exclusion toutefois d’une foreuse qui, selon le cas :

a) sert à l’échantillonnage géotechnique;

b) sert à forer des puits d’eau, de pétrole ou de gaz;

c) est une perforatrice ou une foreuse à couronne diamantée;

d) est une tour de forage;

e) sert à creuser des trous pour des montants, des tubes de coffrage, des poteaux ou des lampadaires;

f) est un appareil de battage sans tarière;

g) est une foreuse horizontale;

h) est un tunnelier.

«garde-corps» Assemblage d’éléments reliés pour former une barrière qui empêche un travailleur de tomber du bord d’une surface.

«grue à tour» Structure ou engin mécanique mobile, fixe ou hissable muni de ce qui suit :

a) une flèche ou une fléchette, ou les deux;

b) un tambour mécanique et un câble métallique servant à hisser, à abaisser ou à déplacer du matériel;

c) un mât vertical.

«harnais de sécurité» Dispositif qui peut arrêter la chute accidentelle verticale ou quasi verticale d’un travailleur et qui peut diriger et répartir les forces d’impact de la chute au moyen de sangles aux jambes et aux épaules et d’une suspension dorsale supérieure qui, après l’arrêt, ne permet pas à elle seule de libérer ou d’abaisser davantage le travailleur.

«ingénieur» S’entend au sens de la Loi sur les ingénieurs.

«largeur d’excavation» Distance horizontale minimale mesurée entre les deux parois opposées de l’excavation.

«limiteur de chute» Type de dispositif antichute conçu pour limiter la chute d’un travailleur à une distance déterminée.

«limiteur de déplacement» Assemblage d’éléments pouvant limiter le déplacement du travailleur sur une surface de travail et l’empêcher d’atteindre un point d’où il pourrait tomber.

«liquide inflammable» Liquide dont le point d’éclair est inférieur à 37,8 degrés Celsius et dont la pression absolue de vapeur ne dépasse pas 275 kilopascals à cette température.

«ouvrage provisoire» En ce qui concerne un élément de coffrage ou une structure, support de structure et entretoisement servant à soutenir cet élément ou cette structure en totalité ou en partie.

«passage public» Voie publique ou autre espace ouvert auquel le public a accès, de plein droit ou sur invitation, expresse ou tacite, notamment rue, avenue, allée, promenade, place, pont ou viaduc.

«plateforme de travail suspendue multipoint» Plateforme de travail suspendue mesurant plus de 750 millimètres de largeur, ou système de plateformes de travail suspendues dont au moins une mesure plus de 750 millimètres de largeur, qui est soutenu par un support fixe en surplomb au moyen d’au moins trois principaux moyens de suspension porteurs qui en maintiennent la stabilité.

«profondeur d’excavation» Distance verticale mesurée entre le point le plus haut des parois de l’excavation jusqu’à un point situé au même niveau que le point le plus bas de l’excavation.

«puits» Sauf à l’alinéa 6 (1) f) et à l’article 247, s’entend d’une excavation dont l’axe longitudinal fait un angle supérieur à 45 degrés par rapport au plan horizontal et qui soit sert pour le passage des personnes ou des matériaux en direction ou en provenance d’un tunnel, soit conduit à un tunnel, soit est utilisée comme voie d’accès à une opération de forage ou à une tarière.

«puits de service» Puits permettant le passage des personnes ou des matériaux en direction ou en provenance d’un tunnel en construction.

«raidisseur» Membre de soutènement longitudinal placé contre le blindage et résistant directement à sa pression.

«soudure essentielle» Relativement à une plateforme de travail suspendue, s’entend d’une soudure dont la défaillance pourrait entraîner l’effondrement total ou partiel de la plateforme.

«souterrain» Dans un puits, un tunnel ou un caisson, en ce qui concerne un travail. L’expression «sous terre» a un sens correspondant.

«support fixe» Structure permanente ou provisoire ou élément d’une telle structure qui peut résister aux charges et aux forces susceptibles de lui être appliquées et qui suffit à protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Sont compris les dispositifs ou les équipements qui y sont solidement fixés.

«système de plateformes de travail suspendues» Système d’accès constitué d’un ou de plusieurs supports fixes en surplomb, d’un ou de plusieurs câbles de suspension, d’appareils de levage, le cas échéant, et d’une ou de plusieurs plateformes de travail qui peuvent se déplacer verticalement. Sont toutefois exclues de la présente définition les sellettes et les plateformes de travail suspendues multipoints.

«taux de contrainte admissible» En ce qui concerne un matériau, s’entend, selon le cas :

a) du taux de contrainte admissible qui lui est attribué par les normes exigées par le code du bâtiment;

b) du taux de contrainte admissible qui lui est attribué par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie, si aucun ne lui est attribué dans le cadre de l’alinéa a).

«tranchée» Excavation dont la profondeur est supérieure à la largeur.

«travailleur compétent» En ce qui concerne un travail particulier, travailleur qui remplit les conditions suivantes :

a) il possède, du fait de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour exécuter le travail;

b) il connaît bien la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les dispositions des règlements qui s’appliquent au travail;

c) il est au courant de tous les dangers éventuels ou réels que comporte le travail pour la santé et la sécurité des travailleurs.

«tunnel» Passage souterrain obtenu par excavation sous des morts-terrains et dans lequel une personne peut pénétrer.

«véhicule» Véhicule propulsé par énergie mécanique et, en outre, remorque, engin de traction et engin de construction routière.

«voie publique» S’entend notamment d’une rue, d’une avenue, d’une promenade, d’une allée, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou d’un pont sur chevalets dont une partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou est utilisée par le public à cette fin.

«zone tampon longitudinale» Zone d’un chantier qui commence à l’endroit où le dispositif signalant que la voie est fermée est installé et qui se termine au début de la zone de travail.

(1.1) Les essais non destructifs exigés par le présent règlement doivent être effectués et interprétés par une personne qui a été certifiée par Ressources naturelles Canada au niveau approprié conformément à la norme CAN/CGSB 48.9712-2014, intitulée Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel.

(2) Dans le présent règlement, les abréviations figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ont le même sens que le terme figurant en regard à la colonne 2.

TABLEAU

Point Colonne 1 Abréviations Colonne 1 Termes correspondants
1. ANSI American National Standards Institute
2. CSA Association canadienne de normalisation
3. CAN Normes nationales du Canada

Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Section 125

125. (1) Lorsque des travaux ne peuvent pas être effectués au sol ou depuis celui-ci ou depuis un bâtiment ou une autre structure permanente sans mettre les travailleurs en danger, il faut leur fournir un échafaudage, une plateforme de travail suspendue, une sellette ou une plateforme de travail suspendue multipoint qui répond aux exigences du présent règlement.

(2) Le travailleur qui se trouve sur ou sous un échafaudage, un système de plateformes de travail suspendues ou une plateforme de travail suspendue multipoint en cours de montage, de modification ou de démontage doit se placer sur une partie de l’échafaudage, du système ou de la plateforme qui répond aux exigences du présent règlement.

Échafaudages et plateformes de travail

Section 136

136. (1) Les blocs d’éléments de maçonnerie qui se trouvent sur une plateforme d’échafaudage doivent être placés directement au-dessus de l’ossature.

(2) S’il n’est pas possible dans les circonstances de se conformer au paragraphe (1), il faut placer les éléments de maçonnerie sur la plateforme d’échafaudage de manière à respecter les dispositions de l’article 134 relatives à la capacité de charge de la plateforme.

(3) La surface d’une console latérale utilisée par un maçon ne doit pas se trouver à plus d’un mètre au-dessous de la plateforme d’entreposage des matériaux qui lui est associée.

(4) Les éléments de maçonnerie utilisés pour la construction d’un bâtiment ou d’une structure doivent être répartis le long de la plateforme d’échafaudage avant d’être utilisés.

Section 139

139. (1) L’employeur doit veiller à ce que l’ensemble du système de plateformes de travail suspendues, y compris ses câbles de suspension, ait été inspecté, mis à l’essai et entretenu conformément au présent règlement, aux instructions du fabricant et aux articles 11 (Inspection et mise à l’essai) et 12 (Entretien) de la norme CSA Z271-10 avant d’être utilisé pour la première fois sur un chantier.

(2) L’employeur doit veiller à ce que les inspections, les essais et les travaux d’entretien mentionnés au paragraphe (1) soient effectués, selon le cas :

a) par un travailleur compétent;

b) par une personne possédant des qualités requises particulières, si la norme CSA Z271-10 exige que l’inspection ou la mise à l’essai soit effectuée par une telle personne.

Section 140

140. (1) L’employeur qui utilise un système de plateformes de travail suspendues doit veiller à ce qu’il existe des carnets de bord permanents de l’équipement qui traitent des éléments du système et qui :

a) sont conformes à l’article 13 (Carnet de bord de l’équipement) de la norme CSA Z271-10;

b) comprennent un registre des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur les éléments.

(2) L’employeur doit mettre les carnets de bord permanents de l’équipement à la disposition de tout inspecteur sur demande.

Exigences applicables avant l’utilisation : supports fixes, plans de toit, plans de travail et installation

Section 142

142. L’employeur doit veiller à ce que la capacité nominale de chaque plateforme de travail suspendue, module de plateforme de travail ou sellette soit affichée à un endroit bien en vue sur la plateforme, le module ou la sellette, selon le cas.

Section 142.1

142.1 Les articles 142.2 à 142.8 s’appliquent aux plateformes de travail suspendues multipoints.

Section 142.2

142.2 (1) Les plateformes de travail suspendues multipoints et tous leurs éléments doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et au présent article.

(2) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être conçue pour supporter, outre sa charge permanente, des surcharges réparties uniformément sur la surface de la plateforme, d’au moins :

a) 2,4 kilonewtons par mètre carré, si la plateforme doit servir à des travaux de maçonnerie;

b) 3,6 kilonewtons par mètre carré, si la plateforme doit servir à des travaux de démolition ou à l’entreposage d’éléments de maçonnerie ou de matériaux ou matériels connexes;

c) 1,2 kilonewton par mètre carré, dans les autres cas.

(3) Outre les charges précisées au paragraphe (2), toute plateforme de travail suspendue multipoint doit pouvoir supporter les charges suivantes ou y résister :

a) une charge de 1,1 kilonewton concentrée sur une section de 0,3 mètre sur 0,3 mètre située à l’endroit de la plateforme où elle compromettra le plus la résistance de l’élément concerné;

b) la charge du vent, calculée conformément aux dispositions applicables du code du bâtiment, en supposant une probabilité annuelle de dépassement d’au moins 1 sur 10;

c) toute autre charge susceptible de lui être appliquée.

(4) La charge du vent visée à l’alinéa (3) b) peut être réduite de 30 % si l’ingénieur qui conçoit la plateforme de travail suspendue multipoint établit que cela est approprié et qu’il indique ce fait par écrit.

(5) Sous réserve de l’alinéa (2) c) et des paragraphes (3) et (4), l’ingénieur qui conçoit la plateforme de travail suspendue multipoint doit déterminer les charges de calcul minimales pour le montage, le démontage ou le déplacement horizontal ou autre de cette plateforme.

(6) Si une plateforme de travail suspendue multipoint doit être utilisée pour des opérations de projection d’abrasifs, une charge additionnelle doit être prévue pour tenir compte de l’accumulation de particules sur la plateforme sur une épaisseur d’au moins 25 millimètres.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), pour la conception d’une plateforme de travail suspendue multipoint et de ses éléments structuraux, les valeurs suivantes des coefficients de charge décrits dans les dispositions du code du bâtiment relatives aux calculs aux états limites doivent être utilisées pour l’application des exigences en matière de charge visées aux paragraphes (2) à (6) :

1. Coefficient de charge pour les surcharges = 3.

2. Coefficient de charge pour la charge permanente = 1,5.

3. Coefficient de charge du vent = 1,5.

(8) Aux fins de la conception du dispositif de suspension et d’ancrage d’une plateforme de travail suspendue multipoint :

a) la valeur du coefficient pour les surcharges est de 4;

b) la valeur du coefficient de charge pour la charge permanente est de 2;

c) la valeur du coefficient de charge du vent est de 2.

(9) Malgré les paragraphes (7) et (8), une plateforme de travail suspendue multipoint et ses éléments peuvent être conçus par calcul aux contraintes admissibles si les coefficients de sécurité de la plateforme de travail suspendue multipoint et de ses éléments structuraux sont au moins égaux à ceux que ces paragraphes permettraient autrement d’obtenir.

(10) Malgré les paragraphes (7) et (8), si la charge de rupture d’un élément a été établie au moyen d’un essai, les coefficients de sécurité minimaux sont les suivants :

a) 3, pour les éléments de la plateforme de travail suspendue multipoint;

b) 4, pour les éléments du dispositif de suspension et d’ancrage;

c) 10, pour les chaînes et les câbles métalliques et autres utilisés pour le levage ou le déplacement horizontal ou autre de la plateforme de travail suspendue multipoint.

(11) La charge de rupture d’un élément visé au paragraphe (10) doit être confirmée par écrit par un ingénieur.

(12) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être conçue, construite et entretenue de façon que :

a) la défaillance d’un des éléments de soutien ou de suspension ne provoque l’affaissement ou la défaillance d’aucune partie de la plateforme dans les conditions de charge les plus contraignantes, selon l’ingénieur qui conçoit la plateforme;

b) les paragraphes (7), (8), (9) et (10) soient respectés dans toutes les conditions fixes et mobiles.

(13) La conception d’une plateforme de travail suspendue multipoint doit comprendre des dispositifs adéquats de limitation du mouvement à utiliser lors de son déplacement horizontal ou autre.

(14) Avant de monter une plateforme de travail suspendue multipoint, le constructeur doit veiller à ce que l’ingénieur responsable de l’intégrité structurale de la structure ou du bâtiment permanent auquel est suspendue la plateforme de travail suspendue multipoint fournisse un rapport écrit dans lequel il approuve les charges nominales exercées sur le bâtiment ou la structure par la plateforme de travail suspendue multipoint.

(15) Les plans d’une plateforme de travail suspendue multipoint doivent comporter :

a) une attestation de l’ingénieur selon laquelle la conception de la plateforme de travail suspendue multipoint répond aux exigences du présent règlement;

b) les dimensions et caractéristiques de tous les éléments, y compris le type et la catégorie de tous les matériaux à utiliser;

c) les coefficients de charge et les coefficients de sécurité de la plateforme de travail suspendue multipoint et de tous ses éléments;

d) les charges déterminées, y compris les charges pendant le montage, le démontage et le déplacement horizontal ou autre;

e) les procédures de montage, de démontage et de déplacement horizontal ou autre.

(16) Sous réserve du paragraphe (17), les plans doivent être respectés.

(17) Une dérogation par rapport aux plans est permise si :

a) elle est approuvée, au préalable et par écrit, par un ingénieur;

b) elle est conforme au présent règlement.