Le montage adéquat des échafaudages constitue l’un des principaux facteurs qui en assure la sécurité. Tous les échafaudages doivent être montés par des techniciens compétents conformément aux informations fournies dans les plans.
Le montage et le démontage des échafaudages doivent être effectués en suivant les instructions figurant dans le plan .
Avant de monter un échafaudage, une personne compétente doit examiner les lieux afin de vérifier s’il y a des fils électriques aériens. Les distances minimales de sécurité à respecter entre un échafaudage et des fils électriques aériens sont présentées ci-dessous
.
Tension nominale entre phases | Distance minimale (mètres) |
---|---|
750 à 150 000 volts inclusivement | 3 m |
plus de 150 000 volts et jusqu'à 250 000 volts inclusivement | 4.5 m |
plus de 250 000 volts | 6 m |
Montage d’échafaudages sur support
Le montage d’un échafaudage sur support doit être effectué sous la surveillance d’un travailleur compétent .
À titre de constructeur, vous devez :
À titre d’employeur, vous devez vous assurer que :
Plateformes de travail suspendues multipoints
Le montage, la modification ou le démontage d’une plateforme de travail suspendue multipoint doivent être effectués sous la surveillance d’une personne compétente, conformément aux plans .
Les entrepreneurs, les employeurs et les travailleurs ont chacun certaines responsabilités à assumer lors du montage d’une plateforme de travail suspendue multipoint.
À titre de constructeur, vous devez :
À titre d’employeur, vous devez vous assurer que :
Responsabilités du travailleur :
Chantiers de construction
O. Rég. 213/91
Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 115
115. Il est interdit d’utiliser un tonneau, une caisse ou un autre objet instable comme lieu de travail ou pour soutenir une échelle, un échafaudage ou une plateforme de travail.
Section 125
125. (1) Lorsque des travaux ne peuvent pas être effectués au sol ou depuis celui-ci ou depuis un bâtiment ou une autre structure permanente sans mettre les travailleurs en danger, il faut leur fournir un échafaudage, une plateforme de travail suspendue, une sellette ou une plateforme de travail suspendue multipoint qui répond aux exigences du présent règlement.
(2) Le travailleur qui se trouve sur ou sous un échafaudage, un système de plateformes de travail suspendues ou une plateforme de travail suspendue multipoint en cours de montage, de modification ou de démontage doit se placer sur une partie de l’échafaudage, du système ou de la plateforme qui répond aux exigences du présent règlement.
Échafaudages et plateformes de travail
Section 128
128. (1) Chaque échafaudage doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) les montants doivent être renforcés en diagonale, dans les plans horizontaux et verticaux, pour empêcher les mouvements latéraux;
b) les membres horizontaux doivent être adéquatement fixés de façon à empêcher les mouvements latéraux et être d’une seule pièce entre les supports;
c) les semelles, les appuis ou les supports doivent être solides et rigides et pouvoir supporter au moins deux fois la charge maximale à laquelle l’échafaudage peut être soumis, sans déformation ni affaissement qui risque de nuire à sa stabilité;
d) les accessoires et appareils, y compris les plaques de base ou les roues, doivent être posés conformément aux instructions du fabricant;
e) des attaches permettant un accrochage solide sous l’effet de la tension et de la compression doivent être installées entre les éléments d’échafaudage;
f) tous les crochets doivent comprendre des arrêts de sécurité;
g) il doit être adéquatement immobilisé dans le plan vertical à des intervalles qui ne dépassent pas trois fois sa dimension latérale la plus petite, mesurée à la base, pour empêcher les mouvements latéraux.
(2) Les échafaudages doivent être construits en matériaux de structure convenables et les éléments en bois, s’il y a lieu, doivent être en essence d’épinette de qualité construction ou de catégorie numéro 1.
(3) Les échafaudages qui sont montés sur pneumatiques ne doivent pas être supportés par ceux-ci durant le montage, l’utilisation ou le démontage.
(4) Si des ossatures en tubes métalliques servent à soutenir des matériaux de maçonnerie sur une plateforme d’échafaudage, chaque cadre doit avoir une charge de service minimale de :
a) 22 kilonewtons, dans le cas des ossatures ordinaires;
b) 16,7 kilonewtons, dans le cas des ossatures permettant le passage.
Section 130
130. (1) Un échafaudage doit être conçu par un ingénieur et monté conformément aux plans si sa hauteur dépasse :
a) 15 mètres au-dessus de sa base;
b) 10 mètres au-dessus de sa base, s’il consiste en un système de tubes et d’étriers.
(2) Les plans de l’échafaudage doivent inclure les instructions relatives au montage ainsi que les charges nominales de l’échafaudage.
(3) Un ingénieur ou un travailleur compétent désigné par le superviseur du chantier doit inspecter les échafaudages avant leur utilisation pour s’assurer qu’ils sont montés conformément aux plans.
(4) La personne qui effectue une inspection doit attester par écrit que l’échafaudage est monté conformément aux plans.
(5) Le constructeur doit conserver sur le chantier les plans et l’attestation écrite relatifs à l’échafaudage tant que celui-ci s’y trouve.
Section 131
131. Le montage, la modification et le démontage d’un échafaudage doivent être surveillés par un travailleur compétent.
Section 139
139. (1) L’employeur doit veiller à ce que l’ensemble du système de plateformes de travail suspendues, y compris ses câbles de suspension, ait été inspecté, mis à l’essai et entretenu conformément au présent règlement, aux instructions du fabricant et aux articles 11 (Inspection et mise à l’essai) et 12 (Entretien) de la norme CSA Z271-10 avant d’être utilisé pour la première fois sur un chantier.
(2) L’employeur doit veiller à ce que les inspections, les essais et les travaux d’entretien mentionnés au paragraphe (1) soient effectués, selon le cas :
a) par un travailleur compétent;
b) par une personne possédant des qualités requises particulières, si la norme CSA Z271-10 exige que l’inspection ou la mise à l’essai soit effectuée par une telle personne.
Section 142
142. L’employeur doit veiller à ce que la capacité nominale de chaque plateforme de travail suspendue, module de plateforme de travail ou sellette soit affichée à un endroit bien en vue sur la plateforme, le module ou la sellette, selon le cas.
Section 142.2
142.2 (1) Les plateformes de travail suspendues multipoints et tous leurs éléments doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et au présent article.
(2) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être conçue pour supporter, outre sa charge permanente, des surcharges réparties uniformément sur la surface de la plateforme, d’au moins :
a) 2,4 kilonewtons par mètre carré, si la plateforme doit servir à des travaux de maçonnerie;
b) 3,6 kilonewtons par mètre carré, si la plateforme doit servir à des travaux de démolition ou à l’entreposage d’éléments de maçonnerie ou de matériaux ou matériels connexes;
c) 1,2 kilonewton par mètre carré, dans les autres cas.
(3) Outre les charges précisées au paragraphe (2), toute plateforme de travail suspendue multipoint doit pouvoir supporter les charges suivantes ou y résister :
a) une charge de 1,1 kilonewton concentrée sur une section de 0,3 mètre sur 0,3 mètre située à l’endroit de la plateforme où elle compromettra le plus la résistance de l’élément concerné;
b) la charge du vent, calculée conformément aux dispositions applicables du code du bâtiment, en supposant une probabilité annuelle de dépassement d’au moins 1 sur 10;
c) toute autre charge susceptible de lui être appliquée.
(4) La charge du vent visée à l’alinéa (3) b) peut être réduite de 30 % si l’ingénieur qui conçoit la plateforme de travail suspendue multipoint établit que cela est approprié et qu’il indique ce fait par écrit.
(5) Sous réserve de l’alinéa (2) c) et des paragraphes (3) et (4), l’ingénieur qui conçoit la plateforme de travail suspendue multipoint doit déterminer les charges de calcul minimales pour le montage, le démontage ou le déplacement horizontal ou autre de cette plateforme.
(6) Si une plateforme de travail suspendue multipoint doit être utilisée pour des opérations de projection d’abrasifs, une charge additionnelle doit être prévue pour tenir compte de l’accumulation de particules sur la plateforme sur une épaisseur d’au moins 25 millimètres.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), pour la conception d’une plateforme de travail suspendue multipoint et de ses éléments structuraux, les valeurs suivantes des coefficients de charge décrits dans les dispositions du code du bâtiment relatives aux calculs aux états limites doivent être utilisées pour l’application des exigences en matière de charge visées aux paragraphes (2) à (6) :
1. Coefficient de charge pour les surcharges = 3.
2. Coefficient de charge pour la charge permanente = 1,5.
3. Coefficient de charge du vent = 1,5.
(8) Aux fins de la conception du dispositif de suspension et d’ancrage d’une plateforme de travail suspendue multipoint :
a) la valeur du coefficient pour les surcharges est de 4;
b) la valeur du coefficient de charge pour la charge permanente est de 2;
c) la valeur du coefficient de charge du vent est de 2.
(9) Malgré les paragraphes (7) et (8), une plateforme de travail suspendue multipoint et ses éléments peuvent être conçus par calcul aux contraintes admissibles si les coefficients de sécurité de la plateforme de travail suspendue multipoint et de ses éléments structuraux sont au moins égaux à ceux que ces paragraphes permettraient autrement d’obtenir.
(10) Malgré les paragraphes (7) et (8), si la charge de rupture d’un élément a été établie au moyen d’un essai, les coefficients de sécurité minimaux sont les suivants :
a) 3, pour les éléments de la plateforme de travail suspendue multipoint;
b) 4, pour les éléments du dispositif de suspension et d’ancrage;
c) 10, pour les chaînes et les câbles métalliques et autres utilisés pour le levage ou le déplacement horizontal ou autre de la plateforme de travail suspendue multipoint.
(11) La charge de rupture d’un élément visé au paragraphe (10) doit être confirmée par écrit par un ingénieur.
(12) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être conçue, construite et entretenue de façon que :
a) la défaillance d’un des éléments de soutien ou de suspension ne provoque l’affaissement ou la défaillance d’aucune partie de la plateforme dans les conditions de charge les plus contraignantes, selon l’ingénieur qui conçoit la plateforme;
b) les paragraphes (7), (8), (9) et (10) soient respectés dans toutes les conditions fixes et mobiles.
(13) La conception d’une plateforme de travail suspendue multipoint doit comprendre des dispositifs adéquats de limitation du mouvement à utiliser lors de son déplacement horizontal ou autre.
(14) Avant de monter une plateforme de travail suspendue multipoint, le constructeur doit veiller à ce que l’ingénieur responsable de l’intégrité structurale de la structure ou du bâtiment permanent auquel est suspendue la plateforme de travail suspendue multipoint fournisse un rapport écrit dans lequel il approuve les charges nominales exercées sur le bâtiment ou la structure par la plateforme de travail suspendue multipoint.
(15) Les plans d’une plateforme de travail suspendue multipoint doivent comporter :
a) une attestation de l’ingénieur selon laquelle la conception de la plateforme de travail suspendue multipoint répond aux exigences du présent règlement;
b) les dimensions et caractéristiques de tous les éléments, y compris le type et la catégorie de tous les matériaux à utiliser;
c) les coefficients de charge et les coefficients de sécurité de la plateforme de travail suspendue multipoint et de tous ses éléments;
d) les charges déterminées, y compris les charges pendant le montage, le démontage et le déplacement horizontal ou autre;
e) les procédures de montage, de démontage et de déplacement horizontal ou autre.
(16) Sous réserve du paragraphe (17), les plans doivent être respectés.
(17) Une dérogation par rapport aux plans est permise si :
a) elle est approuvée, au préalable et par écrit, par un ingénieur;
b) elle est conforme au présent règlement.
Section 142.3
142.3 (1) Avant de monter ou de démonter une plateforme de travail suspendue multipoint, le constructeur doit en aviser le bureau du ministère le plus près du chantier en personne, par téléphone, par télécopieur ou par un moyen électronique.
(2) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être inspectée par un ingénieur pour s’assurer qu’elle est conforme aux plans d’origine ou aux plans faisant l’objet de dérogations approuvées en application du paragraphe 142.2 (17) :
a) après son montage, mais avant qu’elle soit utilisée pour la première fois;
b) si elle est déplacée à un autre point d’ancrage, avant qu’elle y soit utilisée.
(3) L’inspection prévue au paragraphe (2) doit établir notamment si tous les éléments sont ou non dans un état adéquat.
(4) L’ingénieur qui procède à l’inspection prévue au paragraphe (2) doit rédiger un rapport d’inspection.
(5) Le rapport est positif s’il indique ce qui suit :
a) la plateforme de travail suspendue multipoint est conforme aux plans d’origine ou aux plans faisant l’objet de dérogations approuvées en application du paragraphe 142.2 (17);
b) tous les éléments sont dans un état adéquat.
(6) Les paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas aux plateformes de travail suspendues multipoints dont la plateforme mesure six mètres carrés ou moins.
(7) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être inspectée par un travailleur compétent chaque jour avant d’être utilisée.
Section 142.4
142.4 Le constructeur doit conserver sur le chantier une copie des documents suivants :
a) le rapport visé au paragraphe 142.2 (14);
b) les plans visés au paragraphe 142.2 (15);
c) les approbations écrites visées au paragraphe 142.2 (17);
d) les rapports visés au paragraphe 142.3 (4).
Section 142.5
142.5 (1) Une plateforme de travail suspendue multipoint ne doit être montée, démontée ou déplacée horizontalement ou autrement que par un travailleur compétent sous la surveillance d’une personne compétente et conformément aux plans d’origine ou aux plans faisant l’objet de dérogations approuvées en application du paragraphe 142.2 (17).
(2) Avant qu’un travailleur monte sur une plateforme de travail suspendue multipoint pour la première fois, l’employeur doit lui fournir des instructions orales et écrites adéquates sur l’utilisation de la plateforme, notamment :
a) les instructions du fabricant ou d’un ingénieur;
b) des instructions relatives aux limites imposées quant à la charge;
c) des instructions relatives à la bonne utilisation de la plateforme de travail suspendue multipoint, démonstration à l’appui.
(3) Outre les instructions énoncées au paragraphe (2), il faut donner aux travailleurs qui montent, démontent ou déplacent horizontalement ou autrement une plateforme de travail suspendue multipoint des instructions relatives aux procédures visées à l’alinéa 142.2 (15) e).
(4) Nul ne doit utiliser une plateforme de travail suspendue multipoint avant que les plans visés au paragraphe 142.2 (15) aient été remis au constructeur et que les documents suivants aient été préparés et remis au constructeur :
1. Le rapport visé au paragraphe 142.2 (14).
2. Le rapport positif visé aux paragraphes 142.3 (4) et (5), s’il y a lieu.
3. Toute approbation visée au paragraphe 142.2 (17), s’il y a lieu.
Section 188
188. (1) Le présent article s’applique sauf si les conditions énoncées aux alinéas 189 a) et b) sont remplies.
(2) Il est interdit d’approcher un objet d’un conducteur électrique aérien sous tension dont la tension nominale entre phases est indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe à une distance inférieure à celle indiquée en regard à la colonne 2.
TABLEAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
Tension nominale entre phases | Distance minimale | |
1. | 750 à 150 000 volts inclusivement | 3 m |
2. | plus de 150 000 et jusqu'à 250 000 volts inclusivement | 4.5 m |
3. | plus de 250 000 volts | 6 m |
(3) Les paragraphes (4) à (9) s’appliquent si une grue, un appareil de levage similaire, une pelle rétrocaveuse, une pelle mécanique ou un autre véhicule ou appareil est manoeuvré près d’un conducteur électrique aérien sous tension et qu’il est possible qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge s’en approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2).
(4) Le constructeur doit :
a) établir et mettre en oeuvre des mesures et des procédures écrites adéquates pour empêcher qu’une partie d’un véhicule ou d’un appareil ou de sa charge s’approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2);
b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier.
(5) Les mesures et procédures écrites doivent comprendre les précautions suivantes pour protéger les travailleurs :
1. Des dispositifs d’alarme adéquats visibles par le conducteur doivent être placés à proximité du risque de danger électrique pour avertir de celui-ci.
2. Le conducteur doit être avisé par écrit du danger électrique avant de commencer le travail.
3. Un écriteau lisible et visible par le conducteur doit être affiché au poste de commande pour avertir du risque de danger électrique.
(6) Avant qu’un travailleur commence un travail comprenant une activité visée au paragraphe (3), l’employeur doit lui fournir une copie des mesures et procédures écrites et les lui expliquer.
(7) Le travailleur doit suivre les mesures et procédures écrites.
(8) Un travailleur compétent, désigné comme signaleur, doit être posté de sorte à être bien en vue du conducteur du véhicule ou de l’appareil et à avoir une vue dégagée de celui-ci et du conducteur électrique, et doit avertir le conducteur chaque fois qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge risque de s’approcher de la distance minimale.
(9) L’article 106 s’applique également à l’égard du signaleur désigné en application du paragraphe (8).