Il incombe aux employeurs de garder les outils et l’équipement de travail fournis aux employés en bon état. Le personnel doit utiliser les outils et l’équipement de travail adéquatement et signaler toute défectuosité aux superviseurs.
Le Règlement de l’Ontario concernant les chantiers de construction exige que les outils et l’équipement de travail soient utilisés conformément aux manuels d’utilisation du fabricant, que les manuels d’utilisation des outils et des appareils dont la puissance est supérieure à dix chevaux-vapeur soient à portée de main sur le chantier, et que les outils et l’équipement de travail soient inspectés régulièrement.
L’état des outils portatifs et des rallonges ne doit pas mettre le travailleur en danger. Les outils portatifs et les rallonges doivent être utilisés conformément aux manuels d’utilisation du fabricant. Ils ne peuvent pas être utilisés dans les situations suivantes
:
Notez que les travailleurs qui ne sont pas des électriciens qualifiés peuvent brancher un appareil électrique dans une prise de courant ou l’en débrancher .
Sur le chantier, les outils portatifs dont la puissance est supérieure à 10 chevaux-vapeur doivent :
Les pièces de rechange des outils portatifs et des rallonges :
Les outils portatifs et les rallonges ne doivent pas entrer en contact électrique avec des appareils électriques, des installations ou des conducteurs électriques sous tension ,
Sur les chantiers, les rallonges doivent comporter un conducteur de mise à la terre et au moins deux autres conducteurs .
Tous les cordons d’alimentation doivent :
Lorsqu’un outil électrique portatif est utilisé à l’extérieur ou dans un endroit humide, il doit être branché dans une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de classe A. Il existe une exception à cette directive : si la source d’alimentation est une génératrice portative non mise à la terre d’une puissance maximale d’au plus 1,8 kilowatt, le cordon d’alimentation de l’outil doit comporter un disjoncteur différentiel de classe A situé le plus près possible de l’outil, mais la source ne doit pas nécessairement être branchée dans une prise de courant protégée .
Si un outil est défectueux et représente un risque, il faut le débrancher immédiatement et le retirer du service. Tous les outils défectueux doivent être identifiés comme tels
.
Chantiers de construction
O. Rég. 213/91
Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 93
93. (1) Les véhicules, les machines, les outils et les appareils doivent être maintenus dans un état tel qu’ils ne mettent aucun travailleur en danger.
(2) Il est interdit d’utiliser un véhicule, une machine, un outil ou un appareil si, selon le cas :
a) il est défectueux ou dangereux;
b) le temps ou d’autres conditions sont tels que son utilisation est susceptible de mettre un travailleur en danger;
c) il est en cours de réparation ou d’entretien, sauf s’il est nécessaire de le mettre en marche pendant sa réparation ou son entretien.
(3) Les véhicules, les machines, les outils et les appareils doivent être utilisés conformément aux manuels d’utilisation du fabricant.
(4) Un exemplaire du manuel d’utilisation du fabricant des véhicules, des machines, des outils et des appareils dont la puissance est supérieure à 10 chevaux-vapeur doit pouvoir être facilement consulté sur le chantier.
Section 94
94. (1) Les véhicules, les machines, les outils et les appareils qui sont actionnés par des moyens mécaniques et dont la puissance est supérieure à 10 chevaux-vapeur doivent être inspectés par un travailleur compétent qui détermine s’ils peuvent fonctionner à leur capacité nominale et décèle les défauts ou les conditions dangereuses.
(2) L’inspection d’un véhicule, d’une machine, d’un outil ou d’un appareil doit avoir lieu avant sa mise en service initiale sur le chantier et, par la suite, au moins une fois par année ou plus fréquemment selon les recommandations du fabricant.
Section 95
95. (1) Chaque pièce de rechange destinée à un véhicule, à une machine, à un outil ou à un appareil doit avoir au moins le même coefficient de sécurité que la pièce qu’elle remplace.
(2) La modification, l’agrandissement, la réparation ou le remplacement d’une pièce effectué sur un véhicule, une machine, un outil ou un appareil ne doit entraîner aucune réduction du coefficient de sécurité du véhicule, de la machine, de l’outil ou de l’appareil.
Section 182
182. (1) Nul travailleur ne doit raccorder, entretenir ou modifier un appareillage ou une installation électrique à moins d’être, selon le cas :
a) titulaire d’un certificat de qualification, délivré dans le cadre de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et non suspendu, dans l’un ou l’autre des métiers suivants :
(i) électricien (bâtiment et entretien),
(ii) électricien (secteurs domestique et rural), si le travailleur exécute un travail qui se limite au champ d’exercice de ce métier;
b) par ailleurs autorisé à le faire en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.
(2) Un travailleur qui ne répond pas aux exigences de l’alinéa (1) a) ou b) peut brancher la fiche du cordon d’un appareil ou d’un outil électrique dans une prise de courant ou l’en débrancher.
Section 187
187. Les outils, les échelles, les échafaudages et tout autre matériel ou autre matériau qui peuvent conduire l’électricité ne doivent pas être rangés ou utilisés si près d’appareillages, d’installations ou de conducteurs électriques sous tension qu’ils pourraient entrer en contact électrique.
Section 195
195. Toutes les rallonges électriques utilisées sur un chantier doivent être munies d’un conducteur de mise à la terre et d’au moins deux autres conducteurs.