Tenue des locaux de travail

Nombreux sont les accidents qui tiennent à une mauvaise tenue des locaux de travail, à un stockage du matériel qui laisse à désirer ou à l’encombrement des lieux de travail. Tous les groupes – gestionnaires, superviseurs et travailleurs – doivent collaborer à la bonne tenue des lieux de travail en toute propreté et sécurité.


La tenue des locaux comprend une foule d’activités et d’articles, qu’il s’agisse de mesures générales d’évacuation et de stockage de matériaux, d’entreposage de substances inflammables, corrosives ou toxiques, de signalisation, d’éclairage ou de ventilation, entre autres aspects.

Généralités

Au moins une fois par jour et aussi souvent qu’il est nécessaire, on doit évacuer les déchets et les débris pour prévenir tout danger. Les ordures doivent être mises dans une aire d’évacuation et le matériel réutilisable doit être rangé. On ne peut laisser les ordures, les débris et autres objets tomber entre deux étages. Ils doivent être descendus par une glissière, dans un contenant ou par un appareil de levage ou une grue. Les matériaux de démolition dans un chantier peuvent tomber ou être évacués dans une aire fermée désignée à laquelle les gens n’ont pas accès.

Les glissières d’évacuation doivent :

  • être bien construites et assujetties rigidement;
  • être fermées des quatre côtés si leur pente dépasse un gradient « une unité pour une unité »;
  • comporter une barrière de fond si on en a besoin pour contrôler les flux de matières;
  • déposer les matières évacuées dans un contenant ou une enceinte entourée de barrières.

L’entrée d’une glissière : doit

  • être construite de manière à empêcher les matières évacuées de se répandre quand elles y sont déposées;
  • comporter une bordure d’un moins 100 mm de haut si elle se situe au niveau du sol ou au‑dessous;
  • ne pas être de plus de 1,2 m de haut;
  • être tenue fermée en période de non-utilisation;
  • être conçue pour empêcher quiconque d’y pénétrer.

Si des ligatures de coffrage, de l’acier d’armature, des clous ou d’autres objets saillent et présentent un danger, ils doivent être détachés, coupés ou isolés le plus tôt possible.

La façon de stocker ou de ranger les matériaux ou l’équipement ne doit pas mettre les travailleurs en danger. Ce qui doit être manutentionné par grue ou appareil de levage ne doit pas être rangé au-dessous ou près d’un conducteur électrique sous tension en hauteur à l’extérieur.

Les poulies, chaînes de retenue, bandes métalliques, câbles et pièces de montage et de levage doivent être retirés des matériaux ou de l’équipement de manière à ne pas présenter de danger pour les travailleurs.

Les matériaux et l’équipement de chantier doivent être empilés sans risquer de basculer, de s’écrouler, ni de rouler. Sauf dans les bâtiments ou les enceintes affectés uniquement à l’entreposage et la distribution de matériel, aucun objet ne peut être rangé ou empilé à moins de 1,8 m :

  • d’une ouverture dans un plancher ou un toit,
  • du bord libre d’un plancher, d’un toit ou d’un balcon,
  • ou d’une excavation.

Ces exigences ne s’appliquent pas aux petites pièces de maçonnerie (briques, moellons ou objets semblables) qui peuvent être manutentionnées par un seul travailleur, qui doivent être utilisées au bord d’un plancher, d’un toit, d’une excavation ou d’une ouverture dans un plancher ou un toit et qui sont empilées à une hauteur inférieure à la distance entre le devant de la pile et le bord en question.

Stockage

Les substances combustibles, corrosives ou toxiques doivent être rangées dans des contenants appropriés.

Les bouteilles de gaz comprimé :

  • doivent être assujetties debout;
  • doivent comporter une soupape de détente (si elles ne sont pas reliées à un appareil de régulation, à une canalisation d’amenée ou à un tuyau) coiffée d’un capuchon protecteur dans une position appropriée;
  • ne doivent pas être rangées à l’intérieur d’un bâtiment si elles ont été utilisées ou sont épuisées;
  • ne doivent pas être à moins de 3 m d’une source de combustion ou d’un feu (sauf s’il s’agit de bouteilles faisant partie d’un distributeur à main de propane, accompagnant un pot de plomb utilisé en plomberie ou en électricité, appartenant à un véhicule propulsé ou chauffé au propane ou intégrées à un réservoir de propane); les bouteilles de gaz compressé peuvent être à moins de 3 m si la source de combustion est isolée par une barrière, un mur ou un autre type de séparation.

Les liquides ou les gaz inflammables :

  • doivent être rangés dans un bâtiment ou un réservoir approprié; si la chose est pratique, ils doivent être stockés à au moins 100 m de dépôts d’explosifs;
  • doivent être dans des contenants portatifs (servant à l’entreposage ou au transport) homologués par un laboratoire d’essais reconnu pour le liquide en question; les contenants doivent porter des étiquettes décrivant l’usage homologué et le nom du laboratoire d’essais en question.

En règle générale, on doit ranger dans un bâtiment ou une autre construction de chantier seulement une provision normale d’un liquide inflammable pour la journée de travail. On peut en stocker davantage s’il s’agit d’un contenant approprié rangé dans une aire ou une pièce d’accès contrôlé dont le fenêtrage permet la détente explosive au‑dehors et dont l’éloignement est suffisant par rapport aux entrées et aux sorties du bâtiment ou de la construction en question.

Signalisation

Les éléments de signalisation doivent être disposés dans des lieux bien en vue afin de prévenir les travailleurs des dangers d’un chantier. La signalisation doit porter la mention « DANGER » en lettres claires d’au moins 150 mm de haut. Elle doit préciser que les gens non autorisés sont interdits d’accès en cas de danger pour les travailleurs. Plus précisément, des éléments de signalisation doivent être disposés :

  • près d’une aire de levage;
  • sous une chaise de gabier ou une plateforme de travail suspendue;
  • à la sortie d’une glissière;
  • aux points d’accès à des aires pouvant contenir des gaz, des vapeurs, des émanations, des poussières ou autres substances nuisibles ou qui sont mal oxygénées;
  • là où des conducteurs électriques sous tension à plus de 750 volts en hauteur peuvent présenter un danger.

Éclairage

Dans un chantier, l’éclairage doit être suffisant là où sont les travailleurs et dans les aires d’entrée et de sortie. Les ampoules des appareils provisoires d’éclairage doivent être isolées par un dispositif mécanique de protection.

Ventilation

Tous les chantiers doivent être ventilés par des moyens naturels ou mécaniques dans les cas suivants :

  • les travailleurs peuvent inhaler des gaz, des vapeurs, des émanations ou des poussières nuisibles et se blesser;
  • ils peuvent souffrir d’un manque d’oxygène;
  • ils sont exposés à des gaz, vapeurs, émanations ou poussières formant un mélange déflagrant avec l’air.

Si les moyens naturels ou mécaniques de ventilation sont peu pratiques, on doit fournir aux travailleurs un équipement approprié de protection respiratoire en fonction du danger présent et veiller à ce qu’il soit utilisé par ceux‑ci.

Sauf s’il s’agit d’un tunnel, on ne doit pas utiliser de moteur à combustion interne dans une excavation, un bâtiment ou une enceinte sans une alimentation suffisante en air pour la combustion. De plus, les gaz d’échappement du moteur doivent être bien évacués à une distance suffisante de l’excavation, du bâtiment ou de l’enceinte pour qu’ils ne puissent y revenir. La ventilation d’évacuation doit être telle que les gaz d’échappement ne puissent s’accumuler dans l’excavation, le bâtiment ou l’enceinte. On doit entretenir et utiliser les moteurs à combustion interne conformément à l’article 93.

On doit analyser les concentrations aériennes de monoxyde de carbone dans les excavations, les bâtiments et les enceintes où sont utilisés des moteurs à combustion interne. On s’assure ainsi que les concentrations de monoxyde de carbone n’excèdent pas les limites fixées à l’article 4 du règlement 833 (Control of Exposure to Biological or Chemical Agents – Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques). Le Règlement sur la construction stipule en outre que l’employeur et le comité mixte ou le représentant en santé-sécurité au travail doivent élaborer par écrit une stratégie d’analyse et que des travailleurs compétents doivent effectuer les essais en question.

Fûts, réservoirs, canalisations, etc.

Quand des fûts, des réservoirs, des canalisations ou d’autres contenants doivent être réparés ou modifiés, on doit régler la pression interne à la pression atmosphérique avant de retirer tout dispositif de fermeture. Les contenants doivent être purgés, nettoyés et ventilés et ne pas contenir de matières explosives, inflammables, ni toxiques. On ne doit pas les remplir en cours de réparation ou de modification si le contenu risque de se vaporiser ou de s’enflammer. Ces restrictions ne valent pas pour une canalisation si le prélèvement à chaud et l’isolement sont confiés à un travailleur compétent dans des conditions contrôlées et que les gens sont protégés.

Chantiers de construction
O. Rég. 213/91

Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Section 35

35. (1) Les déchets et les débris doivent être placés dans une aire de rebut et les matériaux réutilisables doivent être retirés et placés dans une aire d’entreposage aussi souvent qu’il est nécessaire pour éviter les situations dangereuses et, dans tous les cas, au moins une fois par jour.

(2) Il est interdit de laisser les déchets, débris et autres matériaux tomber librement à un niveau inférieur. Ils doivent être descendus par une goulotte, dans un contenant ou au moyen d’une grue ou d’un appareil de levage.

(3) Malgré le paragraphe (2), on peut laisser tomber ou déverser dans une zone désignée close et à laquelle personne n’a accès les déchets, débris et autres matériaux provenant de la démolition sur un chantier.

(4) Une goulotte doit :

a) être adéquatement construite et fixée solidement en place;

b) être fermée sur les quatre côtés si elle fait plus de 45 degrés par rapport à l’horizontale;

c) comporter au besoin un volet à son extrémité inférieure pour contrôler le passage des matériaux;

d) déboucher dans un contenant ou dans une zone close entourée d’une barrière.

(5) L’entrée de la goulotte doit :

a) être construite de façon à empêcher les débordements quand des déchets, débris ou autres matériaux y sont déversés;

b) comporter une bordure d’au moins 100 millimètres de hauteur si l’ouverture est au niveau ou au-dessous du plancher;

c) ne pas avoir plus de 1,2 mètre de hauteur;

d) être tenue fermée quand personne ne l’utilise;

e) être conçue de façon à dissuader quiconque d’y entrer.

Section 36

36. Si un objet qui dépasse du béton ou d’une autre surface, notamment une attache de coffrage, une barre d’armature ou un clou, risque de mettre les travailleurs en danger, la partie en saillie doit être enlevée, coupée à ras de la surface ou autrement protégée aussitôt que possible dans les circonstances.

Section 37

37. (1) Les matériaux et le matériel qui se trouvent sur un chantier doivent être stockés et déplacés d’une façon qui ne met pas les travailleurs en danger.

(2) Il est interdit de stocker des matériaux et du matériel à déplacer par grue ou par appareil de levage similaire sous un conducteur électrique extérieur aérien sous tension ou à proximité immédiate d’un tel conducteur.

Section 38

38. Les blocages, chaînes de suspension, rubans ou câbles métalliques et éléments de câblage doivent être retirés des matériaux et du matériel d’une façon qui ne met pas les travailleurs en danger.

Section 39

39. Les matériaux et le matériel sur un chantier doivent être empilés d’une façon qui les empêche de basculer, de s’écrouler ou de rouler.

Section 40

40. (1) Il est interdit de stocker ou d’empiler des matériaux à moins de 1,8 mètre :

a) d’une ouverture dans un plancher ou un toit;

b) du bord ouvert d’un plancher, d’un toit ou d’un balcon;

c) d’une excavation.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux matériaux qui se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une partie totalement fermée d’un bâtiment qu’on utilise uniquement à des fins de stockage et de distribution des matériaux.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux petits éléments de maçonnerie, notamment des briques, des blocs de béton et des objets similaires, qui remplissent les conditions suivantes :

a) un travailleur seul peut les manipuler;

b) ils sont destinés à être utilisés au bord d’un plancher, d’un toit ou d’une excavation ou d’une ouverture dans un plancher ou un toit;

c) ils forment un tas dont la hauteur est inférieure à la distance entre la base du tas et le bord du plancher, du toit, de l’excavation ou de l’ouverture dans un plancher ou un toit.

Section 41

41. Les substances combustibles, corrosives ou toxiques doivent être stockées dans un contenant convenable.

Section 42

42. (1) Les bouteilles de stockage de gaz comprimé doivent être immobilisées en position verticale.

(2) Le robinet des bouteilles de stockage de gaz comprimé doit être recouvert d’un capuchon de protection fixé à la bonne position, sauf si les bouteilles sont reliées à un détendeur, à une tuyauterie d’alimentation ou à un tuyau souple.

(3) Il est interdit de stocker à l’intérieur d’un bâtiment les bouteilles de stockage utilisées.

(4) Il est interdit de placer les bouteilles de stockage de propane à moins de trois mètres d’une source d’inflammation.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux bouteilles de stockage qui, selon le cas :

a) font partie d’un appareil au propane portatif;

b) font partie d’un poêle utilisé pour les travaux de plomberie ou d’électricité;

c) font partie d’un véhicule fonctionnant ou chauffé au propane;

d) sont protégées de toute source d’inflammation par une barrière, un mur ou un autre moyen de séparation.

Section 43

43. (1) Les liquides et gaz inflammables doivent être stockés dans un bâtiment ou dans un réservoir de stockage convenable qui, dans la mesure du possible, est situé à 100 mètres au moins de tout dépôt d’explosifs.

(2) Il est interdit de stocker dans une structure ou un bâtiment situé sur un chantier une quantité de liquide inflammable supérieure aux besoins courants d’une journée de travail, sauf s’il est stocké :

a) d’une part, dans un contenant qui est convenable compte tenu des risques particuliers que pose le liquide;

b) d’autre part, dans une pièce ou une zone à accès limité qui :

(i) possède des surfaces vitrées suffisantes pour permettre l’évacuation du souffle d’une explosion vers l’extérieur,

(ii) est éloignée du moyen de sortie du bâtiment ou de la structure.

(3) Les contenants portatifs qui servent à stocker ou à transporter des liquides inflammables :

a) doivent être approuvés par un laboratoire d’essai reconnu à titre de contenants de tels liquides;

b) doivent porter une étiquette qui précise l’utilisation qui en est approuvée et le nom du laboratoire d’essai qui a accordé l’approbation exigée par l’alinéa a).

Section 44

44. (1) Un nombre suffisant de panneaux qui répondent aux exigences du paragraphe (2) doivent être affichés bien en évidence pour avertir les travailleurs d’un danger sur le chantier.

(2) Les panneaux doivent porter le mot «DANGER» en lettres lisibles d’au moins 150 millimètres de hauteur et préciser qu’il est interdit d’entrer sans autorisation dans la zone dangereuse.

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), des panneaux doivent être affichés aux endroits suivants :

a) près des zones de levage;

b) sous les sellettes ou les plateformes de travail suspendues;

c) à la sortie des goulottes;

d) aux moyens d’accès aux lieux dont l’atmosphère peut manquer d’oxygène ou contenir un gaz, une vapeur, une poussière, une fumée ou une substance délétère;

e) aux endroits où un conducteur électrique aérien sous tension supérieure à 750 volts peut présenter un danger.

(4) Nul ne doit entrer dans une zone où un panneau est affiché, sauf un travailleur autorisé à y travailler.

Section 45

45. (1) Les zones où se trouvent des travailleurs et les moyens d’accès à de telles zones et de sortie de celles-ci doivent être adéquatement éclairés.

(2) Les ampoules d’un système d’éclairage provisoire doivent être placées dans un dispositif de protection mécanique.

Section 46

46. (1) Le chantier doit être adéquatement ventilé par des moyens naturels ou mécaniques si, selon le cas :

a) un travailleur risque d’être blessé par l’inhalation de gaz, de vapeur, de poussière ou de fumée délétère ou par un manque d’oxygène;

b) un gaz, une vapeur, une poussière ou une fumée pourrait s’accumuler et former un mélange explosif avec l’air.

(2) S’il n’est pas possible dans les circonstances de fournir une ventilation naturelle ou mécanique dans les cas visés à l’alinéa (1) a), un appareil de protection respiratoire convenable compte tenu du danger doit être fourni aux travailleurs et ceux-ci doivent l’utiliser.

Section 47

47. (1) Le présent article ne s’applique pas aux moteurs à combustion interne utilisés dans un tunnel.

(2) Aucun moteur à combustion interne ne doit être utilisé dans une excavation, un bâtiment ou une autre structure close sauf s’il existe une alimentation d’air adéquate pour la combustion et que l’une des conditions suivantes est remplie :

a) les gaz et fumées d’échappement du moteur sont adéquatement évacués directement vers l’extérieur de l’excavation, du bâtiment ou de la structure en un point suffisamment éloigné pour éviter leur retour;

b) il existe une ventilation naturelle ou mécanique adéquate pour éviter que les gaz et fumées d’échappement provenant du moteur puissent s’accumuler dans l’excavation, le bâtiment ou la structure.

(3) Les excavations, bâtiments ou autres structures closes dans lesquels est utilisé un moteur à combustion interne doivent faire l’objet d’une analyse pour y mesurer les concentrations dans l’air de monoxyde de carbone afin de s’assurer que les concentrations ne dépassent pas les limites applicables déterminées conformément à l’article 4 du Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques), pris en vertu de la Loi.

(4) L’analyse prévue au paragraphe (3) doit être effectuée par un travailleur compétent conformément à une stratégie d’analyse écrite, que l’employeur doit élaborer en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.

(5) Les moteurs à combustion interne visés au présent article doivent être maintenus en état et utilisés conformément à l’article 93.

Section 48

48. (1) Lorsqu’il faut réparer ou modifier un fût, un réservoir, une canalisation ou un autre contenant, les précautions suivantes doivent être prises :

a) sa pression interne doit être ramenée à la pression atmosphérique avant d’enlever les fixations;

b) il faut le vidanger, le nettoyer et le ventiler ou évacuer d’une autre façon toute substance explosive, inflammable ou dangereuse;

c) il ne faut pas le remplir pendant les travaux de réparation ou de modification s’il existe un risque de vaporisation ou d’inflammation de la substance qui doit y être placée.

(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas aux canalisations si le piquage sur conduite en charge et l’isolement sont effectués par un travailleur compétent dans des conditions contrôlées qui assurent la protection de toutes les personnes.

Chauffage provisoire