Contrôle de la circulation – Aménagement et démantèlement

Les Règlements de la construction aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail exigent de protéger les signaleurs contre les dangers. Cette exigence comprend les mesures et les dispositifs de protection contre les risques liés à la circulation des véhicules. La sécurité doit demeurer une considération majeure lors de la planification du contrôle de la circulation.


Le travailleur qui doit aménager ou démanteler ces mesures sur la voie de circulation ou l’accotement :

  • doit être compétent;
  • ne doit pas réaliser d’autres travaux en aménageant ou en démantelant ces mesures;
  • doit recevoir des directives écrites et verbales adéquates, dans une langue qu’il comprend, sur la façon d’aménager ou de démanteler ces mesures.

Des barrières sont requises pour protéger les travailleurs lorsque les projets se déroulent sur l’autoroute , qu’ils ne constituent pas une activité mobile et qu’ils durent plus de cinq jours. Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser des barrières, qu’il s’agit d’un projet mobile ou que le projet doit durer cinq jours ou moins, il faut utiliser un nombre adéquat de véhicules atténuateurs d’impact . S’il est prévu que des travaux réalisés sur l’accotement d’une autoroute durent moins de 30 minutes, il est possible d’utiliser des feux de détresse et une balise 360 degrés. La machinerie, l’équipement et le matériel utilisé, laissé ou entreposé à un endroit où ils constituent un risque pour la circulation publique doivent être dotés de dispositifs clignotants.

Chantiers de construction
O. Rég. 213/91

Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE

Section 66

66. Les machines, le matériel et les matériaux qui sont utilisés, laissés ou stockés à un endroit où ils peuvent présenter un danger pour la circulation sur un passage public doivent être indiqués par des dispositifs clignotants.

Contrôle de la circulation

Section 67

67. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«barrière» Obstacle physique qu’un véhicule ne peut normalement pas franchir, y compris une barrière en béton.

«repère» Repère visuel du parcours qu’un automobiliste doit emprunter.

«travaux mobiles» Travaux, y compris les travaux de revêtement, qui sont effectués sur une voie publique ou sur l’accotement d’une voie publique et qui progressent à une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l’heure.

(2) Si un travailleur d’un chantier situé sur une voie publique risque d’être mis en danger par la circulation extérieure au chantier, il faut employer autant des moyens suivants qui sont nécessaires pour le protéger adéquatement :

1. Barrières.

2. Repères.

3. Délinéateurs.

4. Dispositifs de contrôle des voies.

5. Panneaux d’avertissement.

6. Feux clignotants.

7. Cartouches éclairantes.

8. Dispositifs de signalisation.

9. Camions-barrières.

10. Camions d’intervention.

11. Camions de signalisation.

12. Dispositifs de limitation de la vitesse.

13. Zones tampons longitudinales.

(3) Outre les moyens de protection énumérés au paragraphe (2), mais sous réserve de l’article 68, la circulation peut être dirigée par un travailleur.

(4) L’employeur doit décrire par écrit et mettre en oeuvre un programme de protection des travailleurs d’un chantier contre la circulation de véhicules si celle-ci risque de mettre le moindre travailleur en danger.

(5) Le programme de protection contre la circulation doit :

a) préciser les dangers que la circulation de véhicules peut poser et les moyens énumérés au paragraphe (2) qu’il faut employer pour protéger les travailleurs;

b) être conservé sur le chantier et mis à la disposition d’un inspecteur ou d’un travailleur sur demande.

(6) Le travailleur tenu d’installer ou de retirer les moyens de protection énumérés au paragraphe (2) sur une chaussée ou l’accotement doit:

a) être un travailleur compétent;

b) n’exécuter aucun autre travail pendant qu’il le fait;

c) recevoir des instructions écrites et orales adéquates, dans une langue et des termes qu’il comprend, sur l’installation ou le retrait des moyens de protection.

(7) Des barrières adéquates doivent être installées pour protéger les travailleurs d’un chantier contre la circulation si :

a) le chantier se trouve sur une autoroute;

b) le chantier ne consiste pas en des travaux mobiles;

c) les travaux doivent durer plus de cinq jours.

(8) et (9) Abrogés. [O. Reg. 345/15, s. 11 (3)]

(10) S’il n’est pas pratique d’installer des barrières comme l’exige le paragraphe (7) ou que les travaux du chantier doivent durer cinq jours ou moins, des camions d’intervention doivent être adéquatement positionnés pour protéger les travailleurs.

(11) Si les travaux sur l’accotement d’une autoroute doivent durer moins de 30 minutes, un véhicule muni de feux de détresse et d’un gyrophare à 360 degrés doit être fourni.

(12) Les mesures suivantes doivent être prises pour protéger les travailleurs sur tout chantier qui est situé sur une autoroute et qui comprend des travaux mobiles :

1. Un nombre adéquat de camions d’intervention doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et les travailleurs pour les protéger adéquatement sur le chantier.

2. Si les travaux comportent des arrêts intermittents d’une durée moyenne de 30 minutes ou moins, un nombre adéquat de repères ou de délinéateurs doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et les travailleurs.

3. Si les travaux comportent des arrêts intermittents d’une durée moyenne de plus de 30 minutes :

i. une zone tampon longitudinale adéquate doit être prévue si cela est matériellement possible,

ii. la voie où sont effectués les travaux doit être adéquatement identifiée par des panneaux de fermeture de voie et un biseau de fermeture de voie,

iii. un nombre adéquat de repères ou de délinéateurs doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et la zone de travail.