Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 81
81. (1) Toute échelle portative :
a) doit être exempte de barreaux défectueux ou branlants;
b) doit être posée sur une assise ou une surface portante ferme et à niveau;
c) ne doit pas être utilisée dans une cage d’ascenseur ou une zone de levage semblable lorsque le levage de charges y est en cours.
(2) Si une échelle portative appuyable n’est pas solidement fixée en place, sa pente doit être telle que la distance entre sa base et le point à l’horizontale situé directement au-dessous de son sommet soit égale à au moins 1/4 et au plus 1/3 de sa longueur afin d’en empêcher le déplacement.
(3) Il est interdit d’attacher ou de fixer une échelle portative ou une section d’échelle à une autre échelle ou section d’échelle pour en augmenter la longueur, à moins que les instructions du fabricant le permettent.
(4) Toute échelle portative manufacturée doit être utilisée conformément aux instructions du fabricant.
Section 82
82. (1) Le présent article s’applique si une échelle portative sert de moyen d’accès et de sortie entre :
a) les niveaux d’un bâtiment ou d’une structure;
b) le niveau du sol et un bâtiment ou une structure;
c) des niveaux différents où se déroulent des travaux.
(2) L’échelle doit :
a) dépasser, en haut, d’au moins 900 millimètres la surface de palier;
b) comporter, sous réserve du paragraphe (3), un espace libre d’au moins 150 millimètres derrière chaque barreau;
c) être placée de façon qu’il existe une surface de palier adéquate, libre d’obstacles, en haut et en bas pour permettre l’accès et la sortie;
d) être fixée en haut et en bas pour en éviter tout déplacement.
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à une échelle qui s’appuie sur une paroi inclinée d’une excavation, comme l’exige l’article 234.
Section 83
83. (1) Pendant l’utilisation d’un escabeau, ses pieds doivent être écartés au maximum et les entretoises doivent être verrouillées.
(2) Nul travailleur ne doit se tenir debout ou mettre le pied sur ce qui suit :
a) le dessus, l’échelon supérieur ou la tablette à seau d’un escabeau;
b) le dessus ou l’échelon supérieur d’une échelle transformable lorsqu’elle est utilisée comme escabeau;
c) l’échelon supérieur de la rallonge d’un escabeau coulissant à chevalet;
d) l’échelon supérieur d’un escabeau à chevalet.