Legislation
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.R.O. 1990, c. O.1Part III DEVOIRS DES EMPLOYEURS ET AUTRES PERSONNES
Section 25 Devoirs de l’employeur
25. (1) L’employeur veille à ce que :
a) le matériel, les matériaux et les appareils de protection prescrits soient fournis;
b) le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient maintenus en bon état;
c) les mesures et les méthodes prescrites soient observées dans le lieu de travail;
d) le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient utilisés de la manière prescrite;
e) tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, ou toute autre partie d’un lieu de travail, - temporaire ou permanent - puisse supporter les charges qui peuvent y être appliquées, conformément, selon le cas :
(i) à ce que prévoient les exigences applicables du code du bâtiment, dans sa version en vigueur lors de la construction,
(ii) aux autres exigences prescrites,
(iii) aux bonnes pratiques d’ingénierie, si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas.
(2) Sans limiter les devoirs qu’impose le paragraphe (1), l’employeur :
a) fournit au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité;
b) fournit, sur demande, en cas d’urgence médicale, aux fins de diagnostic ou de traitement, les renseignements qu’il a en sa possession, y compris des renseignements confidentiels, à un médecin dûment qualifié et aux autres personnes qui peuvent être prescrites;
c) lorsqu’il comble un poste de superviseur, nomme une personne compétente;
d) informe le travailleur, ou la personne qui exerce son autorité sur celui-ci, des risques que comportent le travail et la manipulation, l’entreposage, l’utilisation, l’élimination et le transport de tout objet, appareil, matériel ou agent biologique, chimique ou physique;
e) accorde son aide et sa collaboration aux comités et aux délégués à la santé et à la sécurité lorsqu’ils exercent une de leurs fonctions;
f) emploie, dans le lieu de travail ou près de celui-ci, uniquement des personnes d’un âge supérieur à celui qui peut être prescrit;
g) ne doit pas sciemment permettre à une personne qui n’a pas atteint l’âge prescrit de se trouver dans le lieu de travail ou près de celui-ci;
h) prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur;
i) affiche dans le lieu de travail, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs à cet endroit, une copie de la présente loi et des documents explicatifs préparés par le ministère sur les droits, responsabilités et devoirs des travailleurs;
j) formule par écrit et examine, au moins une fois par année, sa politique en matière de santé et de sécurité au travail et élabore et maintient un programme visant à la mettre en oeuvre;
k) affiche une copie de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail à un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
l) fournit au comité ou au délégué à la santé et à la sécurité les résultats d’un rapport sur la santé et la sécurité au travail qui est en sa possession et, dans le cas d’un rapport écrit, lui fournit une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail;
m) informe les travailleurs des résultats du rapport mentionné à l’alinéa l) et, dans le cas d’un rapport écrit, met à la disposition des travailleurs qui en font la demande, une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail.
n) avise le directeur si un comité ou un délégué à la santé et à la sécurité, s’il y a en a un, a déterminé que des insuffisances structurales de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, ou de toute autre partie d’un lieu de travail - temporaire ou permanent - sont susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs.
(3) Pour les besoins de l’alinéa (2) c), l’employeur peut, s’il est compétent, assumer lui-même les fonctions de superviseur.
(3.1) Tout document explicatif visé à l’alinéa (2) i) peut faire partie de l’affiche publiée en application de l’article 2 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
(4) Sauf prescription contraire, l’alinéa (2) j) ne s’applique pas au lieu de travail où sont régulièrement employés cinq travailleurs au plus.
(5) L’alinéa (2) n) ne s’applique pas à l’employeur dont le lieu de travail est la propriété.
[2009, c. 23, a. 2; 2011, c. 1, Annexe 7, par. 2 (2); 2011, c. 11, a. 9; 2017, c. 34, Annexe 30, a. 1; 2021, c. 34, annexe 15, a. 4]
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 79
79. Toute échelle doit être conçue, construite et entretenue de façon à ne pas mettre en danger le travailleur et à supporter toutes les charges auxquelles elle pourrait être soumise.
Section 80
80. (1) Toute échelle portative se trouvant sur un chantier doit être manufacturée et satisfaire aux exigences en matière de conception, de rendement, d’essais et de marquage pour une échelle de classe 1, 1A ou 1AA selon la norme CSA Z11-12 , intitulée Échelles portatives.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’échelle simple portative qui est construite spécialement pour servir sur un chantier donné peut y être utilisée si elle présente les caractéristiques suivantes :
a) des barreaux espacés de 300 millimètres centre à centre;
b) des montants espacés d’au moins 300 millimètres;
c) une longueur maximale, mesurée le long de son montant, d’au plus neuf mètres.
(3) Si elle est en bois, l’échelle simple portative visée au paragraphe (2) doit également :
a) être en bois à fil droit exempt de noeuds détachés, d’arêtes coupantes et d’éclats;
b) ne pas être peinte ni recouverte d’un enduit opaque qui obscurcit le fil du bois ou qui nuit à l’inspection de l’échelle.
(4) Si ses barreaux sont des barreaux plats, l’échelle visée au paragraphe (3) doit également :
a) avoir des montants écartés d’au moins 400 millimètres et d’au plus 610 millimètres;
b) avoir des montants qui mesurent au moins :
(i) 38 millimètres sur 89 millimètres, si l’échelle ne dépasse pas 5,8 mètres de longueur,
(ii) 38 millimètres sur 140 millimètres, si l’échelle dépasse 5,8 mètres de longueur;
c) avoir des barreaux qui mesurent au moins :
(i) 19 millimètres sur 64 millimètres, si les montants sont écartés de 400 millimètres,
(ii) 19 millimètres sur 89 millimètres, si les montants sont écartés de plus de 400 millimètres;
d) avoir des barreaux renforcés par des tasseaux de 19 millimètres d’épaisseur placés entre les barreaux.
(5) S’il s’agit d’une échelle en bois de double largeur, l’échelle visée au paragraphe (3) doit également :
a) comprendre trois montants espacés uniformément qui mesurent au moins 38 millimètres sur 140 millimètres;
b) avoir des barreaux qui :
(i) mesurent au moins 38 millimètres sur 89 millimètres,
(ii) s’étendent sur toute la largeur de l’échelle,
(iii) sont renforcés par des tasseaux d’au moins 19 millimètres d’épaisseur;
c) avoir une largeur d’au moins 1,5 mètre, mais d’au plus 2 mètres.
Section 93
93. (1) Les véhicules, les machines, les outils et les appareils doivent être maintenus dans un état tel qu’ils ne mettent aucun travailleur en danger.
(2) Il est interdit d’utiliser un véhicule, une machine, un outil ou un appareil si, selon le cas :
a) il est défectueux ou dangereux;
b) le temps ou d’autres conditions sont tels que son utilisation est susceptible de mettre un travailleur en danger;
c) il est en cours de réparation ou d’entretien, sauf s’il est nécessaire de le mettre en marche pendant sa réparation ou son entretien.
(3) Les véhicules, les machines, les outils et les appareils doivent être utilisés conformément aux manuels d’utilisation du fabricant.
(4) Un exemplaire du manuel d’utilisation du fabricant des véhicules, des machines, des outils et des appareils dont la puissance est supérieure à 10 chevaux-vapeur doit pouvoir être facilement consulté sur le chantier.
Section 187
187. Les outils, les échelles, les échafaudages et tout autre matériel ou autre matériau qui peuvent conduire l’électricité ne doivent pas être rangés ou utilisés si près d’appareillages, d’installations ou de conducteurs électriques sous tension qu’ils pourraient entrer en contact électrique.