Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 78
78. Les définitions suivantes s’appliquent aux paragraphes 78 à 84.
«échelle simple» Échelle portative appuyable dont la hauteur n’est pas réglable et qui comprend une section seulement.
«échelon supérieur» La première marche qui se trouve sous le dessus d’un escabeau ou, en l’absence de dessus, le premier échelon à partir du sommet des montants.
«escabeau» Échelle portative autoportante dont la hauteur n’est pas réglable, qui comporte des échelons plats et un dos articulé et dont l’arrière consiste en une échelle simple ou une autre forme de support. Sont exclus de la présente définition les tabourets-escabeaux et les escabeaux à plateforme.
«escabeau à chevalet» Échelle portative autoportante dont la hauteur n’est pas réglable et qui comporte deux sections articulées au sommet de manière que les montants puissent former des angles égaux à la base.
«escabeau à plateforme» Échelle portative autoportante dont la hauteur n’est pas réglable et qui est munie d’une plateforme constituant l’endroit le plus élevé où l’on peut se tenir debout.
«escabeau coulissant à chevalet» Échelle portative autoportante dont la hauteur est réglable et qui consiste en un escabeau à chevalet, une rallonge réglable sur le plan vertical et un mécanisme approprié permettant le verrouillage de la section maîtresse et de la rallonge l’une à l’autre.
«tabouret-escabeau» Échelle portative autoportante, fixe ou pliante, dont la hauteur n’est pas réglable et qui présente les caractéristiques suivantes :
a) une hauteur maximale de 800 millimètres, à l’exclusion du prolongement des montants, le cas échéant, au-delà du dessus;
b) des échelons plats, mais pas de tablette à seau;
c) un dessus où l’on peut mettre le pied ou se tenir debout.
Section 80
80. (1) Toute échelle portative se trouvant sur un chantier doit être manufacturée et satisfaire aux exigences en matière de conception, de rendement, d’essais et de marquage pour une échelle de classe 1, 1A ou 1AA selon la norme CSA Z11-12 , intitulée Échelles portatives.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’échelle simple portative qui est construite spécialement pour servir sur un chantier donné peut y être utilisée si elle présente les caractéristiques suivantes :
a) des barreaux espacés de 300 millimètres centre à centre;
b) des montants espacés d’au moins 300 millimètres;
c) une longueur maximale, mesurée le long de son montant, d’au plus neuf mètres.
(3) Si elle est en bois, l’échelle simple portative visée au paragraphe (2) doit également :
a) être en bois à fil droit exempt de noeuds détachés, d’arêtes coupantes et d’éclats;
b) ne pas être peinte ni recouverte d’un enduit opaque qui obscurcit le fil du bois ou qui nuit à l’inspection de l’échelle.
(4) Si ses barreaux sont des barreaux plats, l’échelle visée au paragraphe (3) doit également :
a) avoir des montants écartés d’au moins 400 millimètres et d’au plus 610 millimètres;
b) avoir des montants qui mesurent au moins :
(i) 38 millimètres sur 89 millimètres, si l’échelle ne dépasse pas 5,8 mètres de longueur,
(ii) 38 millimètres sur 140 millimètres, si l’échelle dépasse 5,8 mètres de longueur;
c) avoir des barreaux qui mesurent au moins :
(i) 19 millimètres sur 64 millimètres, si les montants sont écartés de 400 millimètres,
(ii) 19 millimètres sur 89 millimètres, si les montants sont écartés de plus de 400 millimètres;
d) avoir des barreaux renforcés par des tasseaux de 19 millimètres d’épaisseur placés entre les barreaux.
(5) S’il s’agit d’une échelle en bois de double largeur, l’échelle visée au paragraphe (3) doit également :
a) comprendre trois montants espacés uniformément qui mesurent au moins 38 millimètres sur 140 millimètres;
b) avoir des barreaux qui :
(i) mesurent au moins 38 millimètres sur 89 millimètres,
(ii) s’étendent sur toute la largeur de l’échelle,
(iii) sont renforcés par des tasseaux d’au moins 19 millimètres d’épaisseur;
c) avoir une largeur d’au moins 1,5 mètre, mais d’au plus 2 mètres.
Section 84
84. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute échelle d’accès fixe doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) elle doit être verticale;
b) elle doit être munie d’une plateforme de repos au moins tous les neuf mètres;
c) elle doit être décalée à chaque plateforme de repos;
d) si elle dépasse de plus de cinq mètres le niveau du sol, du plancher ou du palier, elle doit comprendre une cage de sécurité qui commence à 2,2 mètres au plus au-dessus du niveau du sol, du plancher ou du palier, se prolonge jusqu’à 90 centimètres au moins au-dessus du palier supérieur et comporte des ouvertures permettant au travailleur d’accéder aux plateformes de repos ou au palier supérieur;
e) les montants doivent dépasser le palier d’une hauteur de 90 centimètres;
f) les barreaux doivent être distants du mur d’au moins 15 centimètres et être espacés entre eux à intervalles réguliers;
g) elle doit être placée de façon qu’il existe une surface de palier adéquate, libre d’obstacles, en haut et en bas pour en permettre l’accès et la sortie;
h) elle doit être exempte de barreaux défectueux ou branlants;
i) elle ne doit pas être utilisée dans une cage d’ascenseur ou une zone de levage semblable lorsque le levage de charges y est en cours.
(2) Les alinéas (1) b), c) et d) ne s’appliquent pas à une échelle d’accès fixée sur une tour, un réservoir d’eau, une cheminée ou une structure similaire muni d’un dispositif de sécurité pour protéger le travailleur en cas de chute.