Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 181
181. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, tous travaux d’électricité sur un réseau de transport ou de distribution d’électricité, ou à proximité, doivent être effectués conformément au document intitulé Electrical Utility Safety Rules publié par l’Infrastructure Health and Safety Association et révisé en 2019.
(2) Les articles 182, 187, 188, 189, 190, 191 et 193 ne s’appliquent pas aux travaux d’électricité qui sont effectués sur un réseau de transport ou de distribution d’électricité, ou à proximité, conformément au document mentionné au paragraphe (1).
[Régl. de l'Ont. 327/19, a. 2]
Section 183
183. Toutes les précautions raisonnables doivent être prises pour éviter qu’un appareillage, une installation ou un conducteur électrique sous tension mette des travailleurs en danger.
Section 190
190. (1) Le présent article s’applique si le travail doit être effectué sur des pièces sous tension et à découvert d’un appareillage, d’une installation ou d’un conducteur électrique, ou à proximité.
(2) L’employeur doit :
a) établir et mettre en oeuvre des mesures et procédures écrites pour se conformer au présent article et faire en sorte que les travailleurs soient protégés adéquatement contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique;
b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque travailleur du chantier.
(3) Les travailleurs doivent suivre les mesures et procédures écrites.
(4) Sous réserve du paragraphe (9), l’alimentation électrique de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur électrique doit être coupée, verrouillée hors service et étiquetée conformément au paragraphe (6) avant le début du travail et le demeurer pendant toute la durée de celui-ci.
(5) L’énergie électrique emmagasinée dangereuse doit être déchargée ou confinée adéquatement avant le début du travail et le demeurer pendant toute la durée de celui-ci.
(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’étiquetage de l’alimentation électrique en application du paragraphe (4) :
1. L’étiquette doit être faite d’un matériau non conducteur et être installée de façon à ne pas être mise sous tension.
2. L’étiquette doit être placée à un endroit bien visible et apposée solidement de manière à empêcher qu’elle puisse être enlevée par erreur.
3. L’étiquette doit mentionner :
i. la raison pour laquelle le matériel, l’installation ou le conducteur est débranché,
ii. le nom de la personne qui a débranché le matériel, l’installation ou le conducteur,
iii. le nom de l’employeur de la personne,
iv. la date à laquelle le matériel, l’installation ou le conducteur a été débranché.
4. L’étiquette ne doit être enlevée que s’il est sécuritaire de le faire.
(7) Avant de commencer un travail auquel s’applique le présent article, le travailleur doit s’assurer que les paragraphes (4) et (5) ont été respectés.
(8) Si plusieurs travailleurs participent à un travail auquel s’applique le présent article, un moyen de communiquer la raison et l’état de ce qui suit doit être fourni :
a) le débranchement, le verrouillage et l’étiquetage de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur électrique;
b) le déchargement et le confinement de toute énergie électrique emmagasinée dangereuse.
(9) Le verrouillage prévu au paragraphe (4) n’est pas exigé si :
a) dans le cas d’un conducteur, celui-ci est adéquatement mis à la terre au moyen d’un mécanisme visible de mise à la terre;
b) dans le cas d’un appareillage ou d’une installation :
(i) soit l’alimentation électrique est inférieure à 300 volts, l’appareillage ou l’installation a été fabriqué de sorte que les coupe-circuit et les fusibles ne comportent pas de dispositif de verrouillage et une procédure écrite adéquate pour empêcher le rétablissement de l’alimentation par erreur a été mise en oeuvre,
(ii) soit l’alimentation électrique est de 300 volts ou plus, mais d’au plus 600 volts, l’appareillage ou l’installation a été fabriqué de sorte que les coupe-circuit et les fusibles ne comportent pas de dispositif de verrouillage, une procédure écrite sur la façon d’effectuer le travail a été mise en oeuvre et le travail est surveillé par un travailleur compétent pour empêcher le rétablissement de l’alimentation par erreur.