Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 181
181. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, tous travaux d’électricité sur un réseau de transport ou de distribution d’électricité, ou à proximité, doivent être effectués conformément au document intitulé Electrical Utility Safety Rules publié par l’Infrastructure Health and Safety Association et révisé en 2019.
(2) Les articles 182, 187, 188, 189, 190, 191 et 193 ne s’appliquent pas aux travaux d’électricité qui sont effectués sur un réseau de transport ou de distribution d’électricité, ou à proximité, conformément au document mentionné au paragraphe (1).
[Régl. de l'Ont. 327/19, a. 2]
Section 182
182. (1) Nul travailleur ne doit raccorder, entretenir ou modifier un appareillage ou une installation électrique à moins d’être, selon le cas :
a) titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire, délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et non suspendu, dans l’un ou l’autre des métiers suivants :
(i) électricien (bâtiment et entretien),
(ii) électricien (secteurs domestique et rural), si le travailleur exécute un travail qui se limite au champ d’exercice de ce métier;
b) par ailleurs autorisé à le faire en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
(2) Un travailleur qui ne répond pas aux exigences de l’alinéa (1) a) ou b) peut brancher la fiche du cordon d’un appareil ou d’un outil électrique dans une prise de courant ou l’en débrancher.
[O. Reg. 885/21, a. 1, 2]
Section 183
183. Toutes les précautions raisonnables doivent être prises pour éviter qu’un appareillage, une installation ou un conducteur électrique sous tension mette des travailleurs en danger.
Section 184
184. (1) Nul ne doit, à moins d’y être autorisé par le superviseur du chantier, entrer ou être autorisé à entrer dans une salle ou autre enceinte contenant des pièces électriques sous tension et à découvert.
(2) L’accès à une salle ou autre enceinte contenant des pièces électriques sous tension et à découvert doit comporter des panneaux d’avertissement bien visibles qui interdisent l’entrée aux personnes non autorisées.
Section 185
185. (1) Les appareillages, les installations, les conducteurs et les isolants électriques doivent être convenables compte tenu de l’utilisation prévue et être installés, entretenus, modifiés et utilisés de façon à ne pas constituer de danger pour les travailleurs.
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu de l’article 113 de la Loi de 1998 sur l’électricité s’appliquent aux appareillages, aux installations, aux conducteurs et aux isolants électriques ainsi qu’aux installations de câblage provisoires sur les chantiers.
Section 186
186. Les appareillages, les installations et les conducteurs électriques qui ne seront pas utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus doivent être, selon le cas :
a) enlevés;
b) laissés dans un état ne posant aucun danger électrique, ayant été débranchés, mis hors tension, étiquetés et :
(i) mis à la terre, dans le cas de lignes de transport d’électricité,
(ii) verrouillés, dans le cas d’appareillages électriques.
Section 187
187. Les outils, les échelles, les échafaudages et tout autre matériel ou autre matériau qui peuvent conduire l’électricité ne doivent pas être rangés ou utilisés si près d’appareillages, d’installations ou de conducteurs électriques sous tension qu’ils pourraient entrer en contact électrique.
Section 190
190. (1) Le présent article s’applique si le travail doit être effectué sur des pièces sous tension et à découvert d’un appareillage, d’une installation ou d’un conducteur électrique, ou à proximité.
(2) L’employeur doit :
a) établir et mettre en oeuvre des mesures et procédures écrites pour se conformer au présent article et faire en sorte que les travailleurs soient protégés adéquatement contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique;
b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque travailleur du chantier.
(3) Les travailleurs doivent suivre les mesures et procédures écrites.
(4) Sous réserve du paragraphe (9), l’alimentation électrique de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur électrique doit être coupée, verrouillée hors service et étiquetée conformément au paragraphe (6) avant le début du travail et le demeurer pendant toute la durée de celui-ci.
(5) L’énergie électrique emmagasinée dangereuse doit être déchargée ou confinée adéquatement avant le début du travail et le demeurer pendant toute la durée de celui-ci.
(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’étiquetage de l’alimentation électrique en application du paragraphe (4) :
1. L’étiquette doit être faite d’un matériau non conducteur et être installée de façon à ne pas être mise sous tension.
2. L’étiquette doit être placée à un endroit bien visible et apposée solidement de manière à empêcher qu’elle puisse être enlevée par erreur.
3. L’étiquette doit mentionner :
i. la raison pour laquelle le matériel, l’installation ou le conducteur est débranché,
ii. le nom de la personne qui a débranché le matériel, l’installation ou le conducteur,
iii. le nom de l’employeur de la personne,
iv. la date à laquelle le matériel, l’installation ou le conducteur a été débranché.
4. L’étiquette ne doit être enlevée que s’il est sécuritaire de le faire.
(7) Avant de commencer un travail auquel s’applique le présent article, le travailleur doit s’assurer que les paragraphes (4) et (5) ont été respectés.
(8) Si plusieurs travailleurs participent à un travail auquel s’applique le présent article, un moyen de communiquer la raison et l’état de ce qui suit doit être fourni :
a) le débranchement, le verrouillage et l’étiquetage de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur électrique;
b) le déchargement et le confinement de toute énergie électrique emmagasinée dangereuse.
(9) Le verrouillage prévu au paragraphe (4) n’est pas exigé si :
a) dans le cas d’un conducteur, celui-ci est adéquatement mis à la terre au moyen d’un mécanisme visible de mise à la terre;
b) dans le cas d’un appareillage ou d’une installation :
(i) soit l’alimentation électrique est inférieure à 300 volts, l’appareillage ou l’installation a été fabriqué de sorte que les coupe-circuit et les fusibles ne comportent pas de dispositif de verrouillage et une procédure écrite adéquate pour empêcher le rétablissement de l’alimentation par erreur a été mise en oeuvre,
(ii) soit l’alimentation électrique est de 300 volts ou plus, mais d’au plus 600 volts, l’appareillage ou l’installation a été fabriqué de sorte que les coupe-circuit et les fusibles ne comportent pas de dispositif de verrouillage, une procédure écrite sur la façon d’effectuer le travail a été mise en oeuvre et le travail est surveillé par un travailleur compétent pour empêcher le rétablissement de l’alimentation par erreur.
Section 191
191. (1) Le présent article s’applique, au lieu de l’article 190, si le travail doit être effectué sur des pièces sous tension et à découvert d’un appareillage, d’une installation ou d’un conducteur électrique, ou à proximité, et que, selon le cas :
a) il n’est pas raisonnablement possible de couper l’alimentation électrique de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur avant d’effectuer un tel travail;
b) la tension nominale de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur est de 600 volts ou moins et couper son alimentation électrique entraînerait un plus grave danger pour un travailleur que le fait d’effectuer le travail sans couper l’alimentation;
c) le travail consiste uniquement à effectuer des essais diagnostiques de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur.
(2) Le paragraphe (10) s’applique, outre les paragraphes (3) à (9), si les caractéristiques nominales de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur sont :
a) soit supérieures à 400 ampères et 200 volts;
b) soit supérieures à 200 ampères et 300 volts.
(3) Seul un travailleur qui répond aux exigences de l’alinéa 182 (1) a) ou b) doit effectuer le travail.
(4) Le constructeur doit :
a) veiller à l’établissement et à la mise en oeuvre de mesures et procédures écrites permettant de se conformer au présent article de sorte que les travailleurs soient protégés adéquatement contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique;
b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier.
(5) Avant qu’un travailleur commence un travail auquel s’applique le présent article, l’employeur doit lui fournir une copie des mesures et procédures écrites et les lui expliquer.
(6) Le travailleur doit suivre les procédures écrites.
(7) Le travailleur doit utiliser des tapis, des écrans ou d’autres dispositifs ou appareils de protection, y compris un équipement de protection individuelle, qui sont adéquats pour le protéger contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique.
(8) Si la tension nominale de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur électrique est de 300 volts ou plus, un travailleur compétent disposant de matériel adéquat et capable de procéder à une opération de sauvetage, notamment administrer la réanimation cardiorespiratoire, doit être posté de sorte à pouvoir voir le travailleur qui effectue le travail.
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas si le travail consiste uniquement à effectuer des essais diagnostiques de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur.
(10) Dans le cas d’un appareillage, d’une installation ou d’un conducteur visé au paragraphe (2), un travailleur ne doit effectuer le travail que si les conditions supplémentaires suivantes sont remplies :
1. Le propriétaire de l’appareillage, de l’installation ou du conducteur a fourni à l’employeur et au constructeur un dossier indiquant qu’il a été entretenu conformément aux spécifications du fabricant.
2. Une copie du dossier d’entretien peut facilement être consultée sur le chantier.
3. L’employeur a établi, à partir du dossier d’entretien, que le travail sur l’appareillage, l’installation ou le conducteur peut être effectué de façon sécuritaire sans le débrancher.
4. Avant de commencer le travail, le travailleur s’est assuré que les dispositions 1, 2 et 3 ont été respectées.
Section 192
192. Les outils, les dispositifs et les appareils, y compris l’équipement de protection individuelle, qui sont utilisés pour travailler sur des pièces sous tension et à découvert d’appareillages, d’installations ou de conducteurs électriques, ou à proximité, doivent être conçus, mis à l’essai, entretenus et utilisés de façon à protéger adéquatement les travailleurs.
Section 193
193. (1) Un travailleur susceptible d’être exposé à un risque d’électrocution ou de brûlure électrique pendant qu’il effectue un travail doit porter des gants en caoutchouc qui, à la fois :
a) sont adéquats pour le protéger contre un tel danger;
b) ont été mis à l’essai et certifiés conformément au paragraphe (2), s’il y a lieu;
c) immédiatement avant chaque utilisation, ont fait l’objet d’essais d’étanchéité à l’air et ont été inspectés visuellement pour déceler tout dommage et déterminer s’ils sont adéquats.
(2) Les gants en caoutchouc pouvant résister à des tensions supérieures à 5 000 volts sous courant alternatif (c.a.) doivent être mis à l’essai et certifiés afin de s’assurer qu’ils peuvent résister à de telles tensions :
a) au moins tous les trois mois, s’ils sont utilisés;
b) au moins tous les six mois, s’ils ne sont pas utilisés.
(3) Les gants en caoutchouc doivent être portés avec des protecteurs en cuir adéquats et ne doivent pas être portés à l’envers.
(4) Les protecteurs en cuir doivent être inspectés visuellement pour déceler tout dommage et déterminer s’ils sont adéquats immédiatement avant chaque utilisation.
(5) Les gants en caoutchouc et les protecteurs en cuir qui sont endommagés ou qui ne sont pas adéquats pour protéger les travailleurs contre les risques d’électrocution et de brûlure électrique ne doivent pas être utilisés.
(6) Les travailleurs doivent recevoir une formation sur l’utilisation, l’entretien et l’entreposage des gants en caoutchouc et des protecteurs en cuir.
Section 195.3
195.3 (1) Les appareils et outils électriques défectueux qui peuvent présenter un danger doivent être immédiatement débranchés, mis hors service et étiquetés comme étant défectueux.
(2) Il faut enquêter immédiatement sur la cause d’une fuite à la terre ou du déclenchement d’un disjoncteur différentiel afin de déterminer la nature du danger, et des mesures correctrices doivent être prises immédiatement.