La norme CSA Z462-21, Sécurité en matière d’électricité au travail, définit un « risque d’arc électrique » comme une « condition dangereuse associée à la libération d’énergie provoquée par un arc électrique ». Un arc électrique est un phénomène dangereux pouvant provoquer une explosion et des blessures graves, des brûlures et des dommages aux poumons, aux tympans et aux yeux. Les arcs électriques peuvent aussi causer la mort.
Les situations suivantes peuvent entraîner un arc électrique :
- contact accidentel entre deux conducteurs;
- erreurs de filage;
- détérioration ou défaillance de l’isolation;
- corrosion de l’équipement;
- contamination de l’équipement (poussière, humidité);
- animaux, outils ou chute de pièces créant un court-circuit dans l’équipement;
- mauvais entretien ou absence d’entretien;
- utilisation d’outils inappropriés ou non isolés;
- défaillance d’équipement, surcharge, utilisation inappropriée ou erreur humaine.
On considère que le risque électrique a disparu lorsque des mesures de protection sont mises en place à la source même (p. ex. danger éliminé ou appareil mis hors tension) ou entre la source et le travailleur (p. ex. isolation électrique ou barrière placée entre le travailleur et le risque électrique). Lorsque seul l’EPI est nécessaire pour protéger le travailleur, le risque électrique demeure et il faut respecter les exigences en matière de sécurité pour les autres travailleurs du secteur.
Les travaux électriques exécutés sur des systèmes de transport ou de distribution d’électricité ou à proximité doivent être effectués conformément aux Electrical Utility Safety Rules (en anglais seulement) publiées par l’Infrastructure Health and Safety Association. [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 181] Les lieux de travail doivent prendre toutes les précautions raisonnables pour prévenir les risques causés par l’équipement, les installations et les conducteurs électriques sous tension. [Règl. de l’Ont. 213/91, art.183]
Les travaux électriques ci-dessus sont exécutés sous la responsabilité du service public d’électricité et par des travailleurs autorisés (travailleurs ayant reçu l’autorisation officielle du propriétaire et de l’employeur et qualifiés pour effectuer des travaux sur des systèmes de transport ou de distribution d’électricité ou à proximité). Il peut s’agir, par exemple, de techniciens en lignes électriques suivant des méthodes de travail approuvées pour installer ou entretenir des systèmes de transport ou de distribution d’électricité.
Les travaux électriques sortant du cadre ci-dessus doivent être effectués conformément aux exigences qui suivent.
Les outils et l’équipement électriques doivent satisfaire aux normes industrielles. Il peut s’agir, par exemple, d’outils isolés contre l’électricité, d’appareils de diagnostic de catégorie adéquate, de multimètres, de testeurs de proximité, d’ampèremètres et autres appareil de diagnostic, d’échelles ou d’échafaudages non conducteurs, de gants isolés contre l’électricité ou de l’équipement et des vêtements appropriés de protection contre les arcs électriques. Les travailleurs doivent être formés et être familiarisés avec les outils, l’équipement et les dispositifs de protection, tels que l’équipement de protection individuelle, définis dans les règlements ou les normes. Les travailleurs doivent suivre les procédures et pratiques de travail sécuritaire documentées pour se protéger des risques électriques liés à leur tâche.
Seul le personnel autorisé (par le superviseur responsable des travaux) peut pénétrer dans une pièce ou un autre espace fermé contenant des composants électriques sous tension exposés. L’entrée de cette pièce ou de cet espace fermé doit comporter des affiches de mise en garde stipulant que les personnes non autorisées ne peuvent pas y pénétrer. [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 184]
Les risques électriques doivent être cernés : les travailleurs doivent être protégés des risques électriques auxquels ils sont exposés.
Les outils, appareils et équipement, équipement de protection individuelle compris, utilisés pour le travail sur des éléments d’équipement, d’installations ou de conducteurs sous-tension exposés, ou à proximité, doivent être désignés, testés, entretenus et utilisés de façon à protéger les travailleurs. [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 192]
Lors du travail sur des machines ou autre appareil sous tension exposés ou à proximité :
- le travailleur doit porter des vêtements résistants aux arcs électriques et ignifugés et autre équipement de protection individuel (EPI) assurant une protection adéquate;
- la couche extérieure des vêtements doit être faite d’un matériau résistant aux arcs électriques et ignifugé;
- les autres vêtements portés avec l’EPI résistant aux arcs électriques et ignifugé ne doivent pas pouvoir empirer les blessures du travailleur;
- l’EPI utilisé doit être fabriqué, testé et entretenu selon les normes industrielles reconnues actuelles;
- Les travailleurs doivent porter des protecteurs oculaires approuvés en toutes circonstances quand il y a des risques d’arcs électriques.
Tiré d’Electrical Utility Safety Rules, article 113 [traduction libre]
Les risques d’arc électrique doivent être décelés : les travailleurs exposés à des risques d’arc électrique doivent être adéquatement protégés. Cette protection est généralement assurée par une évaluation des risques ou par l’utilisation de tableaux de tâches tirés des normes électriques. L’évaluation des risques inclut l’analyse de l’équipement ou des dispositifs pour déterminer l’énergie pouvant être produite en cas d’incident électrique. L’évaluation des risques d’arc électrique permet aussi d’établir les procédures de travail sécuritaire pour les travailleurs effectuant des travaux électriques. Elle permet aux travailleus de déterminer les distances sécuritaires face aux risques de contact et d’arc électrique.
Les travailleurs susceptibles d’être exposés à des décharges électriques ou à des brûlures dues à des arcs électriques doivent être formés à l’utilisation et au port de gants de caoutchouc isolés et de protecteurs en cuir, s’ils sont nécessaires. Les gants de caoutchouc doivent être portés avec des protecteurs de cuir adéquats et ne sont pas réversibles. L’état et l’adéquation des protecteurs de cuir doivent être vérifiés visuellement juste avant qu’ils soient portés. Des gants ou des protecteurs inadéquats ou endommagés ne doivent pas être utilisés. Les travailleurs doivent être formés à l’utilisation, à l’entretien et au rangement des gants de caoutchouc et aux protecteurs de cuir. [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 193] Les gants d’isolation électrique en caoutchouc doivent être portés et entretenus conformément aux recommandations du fabricant et aux normes industrielles.
Les gants de caoutchouc avec protecteurs de cuir, les vêtements et l’équipement de protection contre les arcs électriques, les outils isolés contre l’électricité et les distances de sécurité définies sont les mesures de protection les plus couramment utilisées contre les décharges électriques. Les gants de protection en caoutchouc doivent : [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 193]
- protéger le travailleur contre les décharges et les brûlures électriques;
- être testés à l’air et leur état et leur adéquation vérifiés visuellement juste avant d’être portés.
Les gants de caoutchouc homologués pour des tensions supérieures à 5 000 volts c.a. doivent être testés et certifiés de façon à attester qu’ils peuvent supporter les tensions pour lesquelles ils sont homologués : [Règl. de l’Ont. 213/91, art. 193]
- au moins tous les trois mois, s’ils sont en service;
- au moins tous les six mois, s’ils ne sont pas en service.
REMARQUE : Les gants d’isolation électrique doivent satisfaire aux normes industrielles approuvées. Ils doivent être entretenus à la fréquence stipulée par le fabricant ou par les normes industrielles, en plus des exigences fixées par la réglementation provinciale. Les exigences propres au soin et à l’entretien se trouvent dans les normes CSA Z462-21, Sécurité en matière d’électricité au travail, et CAN/UL S 801, Norme sur la sécurité électrique au travail pour les services publics de production, de transport et de distribution d’électricité.