Legislation
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.R.O. 1990, c. O.1Part III DEVOIRS DES EMPLOYEURS ET AUTRES PERSONNES
Section 25 Devoirs de l’employeur
25. (1) L’employeur veille à ce que :
a) le matériel, les matériaux et les appareils de protection prescrits soient fournis;
b) le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient maintenus en bon état;
c) les mesures et les méthodes prescrites soient observées dans le lieu de travail;
d) le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient utilisés de la manière prescrite;
e) tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, ou toute autre partie d’un lieu de travail, - temporaire ou permanent - puisse supporter les charges qui peuvent y être appliquées, conformément, selon le cas :
(i) à ce que prévoient les exigences applicables du code du bâtiment, dans sa version en vigueur lors de la construction,
(ii) aux autres exigences prescrites,
(iii) aux bonnes pratiques d’ingénierie, si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas.
(2) Sans limiter les devoirs qu’impose le paragraphe (1), l’employeur :
a) fournit au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité;
b) fournit, sur demande, en cas d’urgence médicale, aux fins de diagnostic ou de traitement, les renseignements qu’il a en sa possession, y compris des renseignements confidentiels, à un médecin dûment qualifié et aux autres personnes qui peuvent être prescrites;
c) lorsqu’il comble un poste de superviseur, nomme une personne compétente;
d) informe le travailleur, ou la personne qui exerce son autorité sur celui-ci, des risques que comportent le travail et la manipulation, l’entreposage, l’utilisation, l’élimination et le transport de tout objet, appareil, matériel ou agent biologique, chimique ou physique;
e) accorde son aide et sa collaboration aux comités et aux délégués à la santé et à la sécurité lorsqu’ils exercent une de leurs fonctions;
f) emploie, dans le lieu de travail ou près de celui-ci, uniquement des personnes d’un âge supérieur à celui qui peut être prescrit;
g) ne doit pas sciemment permettre à une personne qui n’a pas atteint l’âge prescrit de se trouver dans le lieu de travail ou près de celui-ci;
h) prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur;
i) affiche dans le lieu de travail, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs à cet endroit, une copie de la présente loi et des documents explicatifs préparés par le ministère sur les droits, responsabilités et devoirs des travailleurs;
j) formule par écrit et examine, au moins une fois par année, sa politique en matière de santé et de sécurité au travail et élabore et maintient un programme visant à la mettre en oeuvre;
k) affiche une copie de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail à un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
l) fournit au comité ou au délégué à la santé et à la sécurité les résultats d’un rapport sur la santé et la sécurité au travail qui est en sa possession et, dans le cas d’un rapport écrit, lui fournit une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail;
m) informe les travailleurs des résultats du rapport mentionné à l’alinéa l) et, dans le cas d’un rapport écrit, met à la disposition des travailleurs qui en font la demande, une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail.
n) avise le directeur si un comité ou un délégué à la santé et à la sécurité, s’il y a en a un, a déterminé que des insuffisances structurales de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, ou de toute autre partie d’un lieu de travail - temporaire ou permanent - sont susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs.
(3) Pour les besoins de l’alinéa (2) c), l’employeur peut, s’il est compétent, assumer lui-même les fonctions de superviseur.
(3.1) Tout document explicatif visé à l’alinéa (2) i) peut faire partie de l’affiche publiée en application de l’article 2 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
(4) Sauf prescription contraire, l’alinéa (2) j) ne s’applique pas au lieu de travail où sont régulièrement employés cinq travailleurs au plus.
(5) L’alinéa (2) n) ne s’applique pas à l’employeur dont le lieu de travail est la propriété.
[2009, c. 23, a. 2; 2011, c. 1, Annexe 7, par. 2 (2); 2011, c. 11, a. 9; 2017, c. 34, Annexe 30, a. 1; 2021, c. 34, annexe 15, a. 4]
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 26.1
26.1 (1) Les travailleurs doivent être adéquatement protégés par un garde-corps conforme aux exigences des paragraphes 26.3 (2) à (8).
(2) Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas possible dans les circonstances d’installer un garde-corps comme l’exige ce paragraphe, les travailleurs doivent être adéquatement protégés par le moyen de protection contre les chutes qui, parmi les moyens suivants, classés selon leur rang, occupe le rang le plus élevé possible dans les circonstances :
1. Un limiteur de déplacement conforme aux exigences de l’article 26.4.
2. Un limiteur de chute conforme aux exigences de l’article 26.5.
3. Un dispositif antichute, autre qu’un limiteur de chute conçu pour grimper sur les poteaux de bois, conforme aux exigences de l’article 26.6.
4. Un filet de sécurité conforme aux exigences de l’article 26.8.
(3) Les éléments des dispositifs énumérés au paragraphe (2) doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Ils doivent respecter les exigences de celles des normes nationales du Canada suivantes qui s’appliquent :
1. CAN/CSA-Z259.1-F05 : Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement.
2. CAN/CSA-Z259.2.5-F12 : Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales.
3. CAN/CSA-Z259.2.2-F98 (C2004) : Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes.
4. CAN/CSA-Z259.2.3-F99 (C2004) : Dispositifs descenseurs.
5. CAN/CSA-Z259.10-F06 : Harnais de sécurité.
6. CAN/CSA-Z259.11-F05 : Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement.
7. CAN/CSA-Z259.12-F01 (C2006) : Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC).
8. CAN/CSA-Z259.14-F01 (C2007) : Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois.
(4) Avant qu’un travailleur utilise un dispositif antichute ou un filet de sécurité sur un chantier, l’employeur doit établir par écrit les procédures de sauvetage du travailleur après l’arrêt de sa chute.
Section 26.2
26.2 (1) L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qui peuvent être appelés à utiliser un dispositif de protection contre les chutes reçoivent d’une personne compétente une formation adéquate sur l’utilisation de ce dispositif de même que des instructions orales et écrites adéquates.
(1.1) En plus de se conformer aux exigences du paragraphe (1), l’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qui peuvent être appelés à utiliser un dispositif de protection contre les chutes répondent aux exigences du Règlement de l’Ontario 297/13 (Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation) relatives à la formation pour le travail en hauteur.
(2) L’employeur doit veiller à ce que la personne qui donne la formation et les instructions visées au paragraphe (1) dresse un dossier pour chaque travailleur et signe ce dossier.
(3) Le dossier doit indiquer le nom du travailleur et les dates auxquelles il a reçu la formation et les instructions.
(4) L’employeur doit mettre le dossier de chaque travailleur à la disposition de tout inspecteur sur demande.