Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 26
26. Les articles 26.1 à 26.9 s’appliquent si un travailleur peut être exposé à un des risques suivants :
1. Une chute de plus de trois mètres.
2. Une chute de plus de 1,2 mètre, si la zone de travail sert de passage à une brouette ou à un appareil similaire.
3. Une chute dans une machine en fonctionnement.
4. Une chute dans l’eau ou dans un autre liquide.
5. Une chute dans ou sur une substance ou un objet dangereux.
6. Une chute dans une ouverture pratiquée dans une surface de travail.
Section 26.1
26.1 (1) Les travailleurs doivent être adéquatement protégés par un garde-corps conforme aux exigences des paragraphes 26.3 (2) à (8).
(2) Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas possible dans les circonstances d’installer un garde-corps comme l’exige ce paragraphe, les travailleurs doivent être adéquatement protégés par le moyen de protection contre les chutes qui, parmi les moyens suivants, classés selon leur rang, occupe le rang le plus élevé possible dans les circonstances :
1. Un limiteur de déplacement conforme aux exigences de l’article 26.4.
2. Un limiteur de chute conforme aux exigences de l’article 26.5.
3. Un dispositif antichute, autre qu’un limiteur de chute conçu pour grimper sur les poteaux de bois, conforme aux exigences de l’article 26.6.
4. Un filet de sécurité conforme aux exigences de l’article 26.8.
(3) Les éléments des dispositifs énumérés au paragraphe (2) doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Ils doivent respecter les exigences de celles des normes nationales du Canada suivantes qui s’appliquent :
1. CAN/CSA-Z259.1-F05 : Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement.
2. CAN/CSA-Z259.2.5-F12 : Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales.
3. CAN/CSA-Z259.2.2-F98 (C2004) : Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes.
4. CAN/CSA-Z259.2.3-F99 (C2004) : Dispositifs descenseurs.
5. CAN/CSA-Z259.10-F06 : Harnais de sécurité.
6. CAN/CSA-Z259.11-F05 : Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement.
7. CAN/CSA-Z259.12-F01 (C2006) : Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC).
8. CAN/CSA-Z259.14-F01 (C2007) : Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois.
(4) Avant qu’un travailleur utilise un dispositif antichute ou un filet de sécurité sur un chantier, l’employeur doit établir par écrit les procédures de sauvetage du travailleur après l’arrêt de sa chute.
Section 26.3
26.3 (1) Malgré la disposition 1 de l’article 26, un garde-corps conforme aux exigences du présent article doit être utilisé si un travailleur a accès au pourtour ou à un côté ouvert d’une des surfaces de travail suivantes où il peut être exposé à une chute de 2,4 mètres ou plus :
1. Un plancher, notamment celui d’une mezzanine ou d’un balcon.
2. La surface d’un pont.
3. Un toit dont le coffrage est en place.
4. Une plateforme d’échafaudage ou autre plateforme de travail, une passerelle ou une rampe.
(2) Il faut utiliser l’une ou l’autre des précautions suivantes pour éviter qu’un travailleur tombe dans une ouverture pratiquée dans une surface de travail :
1. Un garde-corps conforme aux exigences du présent article.
2. Une couverture de protection qui :
i. recouvre entièrement l’ouverture,
ii. est solidement fixée,
iii. est adéquatement identifiée comme recouvrant une ouverture,
iv. est faite d’un matériau qui est adéquat pour supporter toutes les charges auxquelles elle est susceptible d’être soumise,
v. peut supporter une surcharge d’au moins 2,4 kilonewtons par mètre carré sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour le matériau utilisé.
(3) Le garde-corps ou la couverture de protection exigé par le paragraphe (1) ou (2) peut être enlevé temporairement pour exécuter un travail dans l’ouverture ou à proximité si les travailleurs sont adéquatement protégés et que des panneaux sont affichés conformément aux paragraphes 44 (1) et (2).
(4) Les spécifications d’un garde-corps sont les suivantes :
1. Il doit comporter une traverse supérieure, une traverse intermédiaire et une plinthe.
2. La traverse intermédiaire peut être remplacée par un matériau pouvant supporter une charge concentrée de 450 newtons appliquée latéralement ou verticalement vers le bas.
3. Sous réserve du paragraphe 116 (8), le haut du garde-corps doit se trouver à une hauteur d’au moins 0,9 mètre et d’au plus 1,1 mètre au-dessus de la surface sur laquelle il est installé.
4. La traverse intermédiaire doit se trouver à mi-chemin entre la traverse supérieure et la plinthe.
4.1 La plinthe doit s’étendre de la surface sur laquelle le garde-corps est installé jusqu’à une hauteur d’au moins 89 millimètres.
5. Si le garde-corps se trouve sur le pourtour d’une surface de travail, la distance entre le bord de la surface et le garde-corps ne doit pas être supérieure à 300 millimètres.
(5) Le garde-corps doit pouvoir résister sur toute sa longueur aux charges suivantes appliquées séparément, sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé :
1. Une charge concentrée de 675 newtons appliquée latéralement sur la traverse supérieure.
2. Une charge concentrée de 450 newtons appliquée verticalement vers le bas sur la traverse supérieure.
3. Une charge concentrée de 450 newtons appliquée latéralement ou verticalement vers le bas sur la traverse intermédiaire ou à mi-chemin entre la traverse supérieure et la plinthe.
4. Une charge concentrée de 225 newtons appliquée latéralement sur la plinthe.
(6) La distance entre deux montants adjacents du garde-corps ne peut être supérieure à 2,4 mètres que si le garde-corps peut résister aux charges précisées au paragraphe (5), augmentées en proportion de l’accroissement de la distance entre les montants.
(7) Les exigences supplémentaires qui suivent s’appliquent si le garde-corps est en bois :
1. Le bois doit être de l’épinette, du pin ou du sapin (EPS) de qualité construction ou de meilleure qualité et ne présenter aucun défaut visible nuisant à sa capacité de charge.
2. Le bois doit être exempt d’objets pointus ou tranchants comme des éclats et des clous en saillie.
3. Le garde-corps doit comporter des montants d’au moins 38 millimètres sur 89 millimètres solidement fixés à la surface et espacés d’au plus 2,4 mètres.
4. La traverse supérieure et la traverse intermédiaire doivent faire chacune au moins 38 millimètres sur 89 millimètres.
(7.1) Ce qui suit ne s’applique pas si un garde-corps en bois est construit et installé de sorte qu’il puisse résister à toutes les charges auxquelles il peut être soumis par un travailleur :
1. L’exigence, prévue à la disposition 2 du paragraphe (4), voulant que le matériau de remplacement puisse supporter une charge concentrée de 450 newtons.
2. Les paragraphes (5) et (6).
(8) Les exigences supplémentaires qui suivent s’appliquent si le garde-corps est en câbles métalliques :
1. La traverse supérieure et la traverse intermédiaire doivent faire au moins 10 millimètres de diamètre et les câbles doivent être maintenus tendus à l’aide d’un tendeur ou d’un autre dispositif.
2. La déviation externe de la traverse supérieure et de la traverse intermédiaire qui résulte des charges précisées au paragraphe (5) ne doit pas dépasser le bord d’une surface de travail.
3. Le garde-corps doit comporter des montants verticaux espacés d’au plus 2,4 mètres et des supports horizontaux espacés d’au plus 9 mètres.
4. Abrogée. [Régl. de l'Ont. 443/09, s. 2 (6)]
Section 69
69. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la direction de la circulation qui risque de mettre les travailleurs en danger sur un passage public.
(2) Un travailleur ne doit pas diriger la circulation sur plus d’une voie dans le même sens.
(3) Un travailleur ne doit pas diriger la circulation si la vitesse normale affichée sur le passage public est supérieure à 90 kilomètres à l’heure.
(4) Le travailleur chargé de diriger la circulation doit :
a) être un travailleur compétent;
b) n’exécuter aucun autre travail pendant qu’il le fait;
c) être placé de façon à être mis en danger le moins possible par la circulation;
d) recevoir des instructions écrites et orales adéquates, dans une langue et des termes qu’il comprend, sur la façon de diriger la circulation, ces instructions devant comporter une description des signaux à utiliser.
(5) Les instructions écrites visées à l’alinéa (4) d) doivent être conservées sur le chantier.