Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 26.7
26.7 (1) Un dispositif d’ancrage permanent doit servir de support fixe d’un dispositif antichute, d’un limiteur de chute ou d’un limiteur de déplacement si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le dispositif d’ancrage est installé conformément au code du bâtiment.
2. L’emploi du dispositif d’ancrage en tant que support fixe est sécuritaire et pratique.
(2) Si les conditions énoncées au paragraphe (1) ne sont pas réunies, un support fixe provisoire conforme aux exigences suivantes doit être utilisé :
1. Sous réserve de la disposition 2, le support utilisé pour un dispositif antichute doit pouvoir supporter une force statique d’au moins 8 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé.
2. Si le dispositif antichute est aussi muni d’un absorbeur d’énergie, le support doit pouvoir supporter une force statique d’au moins 6 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé.
3. Sous réserve de la disposition 4, le support utilisé pour un limiteur de chute doit pouvoir supporter une force statique d’au moins 6 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé.
4. La disposition 3 ne s’applique pas à un support qui est utilisé conformément aux instructions écrites du fabricant et qui est adéquat pour protéger le travailleur.
5. Le support utilisé pour un limiteur de déplacement doit pouvoir supporter une force statique d’au moins 2 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé.
(3) Malgré les exigences énumérées au paragraphe (2), la capacité du support fixe provisoire utilisé pour un dispositif de protection contre les chutes peut être déterminée au moyen d’essais dynamiques réalisés conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie pour vérifier que le support est adéquat pour arrêter la chute d’un travailleur.
(4) Le support fixe doit être exempt d’arêtes vives susceptibles de trancher ou d’user le raccordement entre le support et un autre élément du dispositif.
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux limiteurs de chute conçus pour grimper sur les poteaux de bois.