Legislation
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.R.O. 1990, c. O.1Part III DEVOIRS DES EMPLOYEURS ET AUTRES PERSONNES
Section 25 Devoirs de l’employeur
25. (1) L’employeur veille à ce que :
a) le matériel, les matériaux et les appareils de protection prescrits soient fournis;
b) le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient maintenus en bon état;
c) les mesures et les méthodes prescrites soient observées dans le lieu de travail;
d) le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient utilisés de la manière prescrite;
e) tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, ou toute autre partie d’un lieu de travail, - temporaire ou permanent - puisse supporter les charges qui peuvent y être appliquées, conformément, selon le cas :
(i) à ce que prévoient les exigences applicables du code du bâtiment, dans sa version en vigueur lors de la construction,
(ii) aux autres exigences prescrites,
(iii) aux bonnes pratiques d’ingénierie, si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas.
(2) Sans limiter les devoirs qu’impose le paragraphe (1), l’employeur :
a) fournit au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité;
b) fournit, sur demande, en cas d’urgence médicale, aux fins de diagnostic ou de traitement, les renseignements qu’il a en sa possession, y compris des renseignements confidentiels, à un médecin dûment qualifié et aux autres personnes qui peuvent être prescrites;
c) lorsqu’il comble un poste de superviseur, nomme une personne compétente;
d) informe le travailleur, ou la personne qui exerce son autorité sur celui-ci, des risques que comportent le travail et la manipulation, l’entreposage, l’utilisation, l’élimination et le transport de tout objet, appareil, matériel ou agent biologique, chimique ou physique;
e) accorde son aide et sa collaboration aux comités et aux délégués à la santé et à la sécurité lorsqu’ils exercent une de leurs fonctions;
f) emploie, dans le lieu de travail ou près de celui-ci, uniquement des personnes d’un âge supérieur à celui qui peut être prescrit;
g) ne doit pas sciemment permettre à une personne qui n’a pas atteint l’âge prescrit de se trouver dans le lieu de travail ou près de celui-ci;
h) prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur;
i) affiche dans le lieu de travail, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs à cet endroit, une copie de la présente loi et des documents explicatifs préparés par le ministère sur les droits, responsabilités et devoirs des travailleurs;
j) formule par écrit et examine, au moins une fois par année, sa politique en matière de santé et de sécurité au travail et élabore et maintient un programme visant à la mettre en oeuvre;
k) affiche une copie de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail à un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
l) fournit au comité ou au délégué à la santé et à la sécurité les résultats d’un rapport sur la santé et la sécurité au travail qui est en sa possession et, dans le cas d’un rapport écrit, lui fournit une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail;
m) informe les travailleurs des résultats du rapport mentionné à l’alinéa l) et, dans le cas d’un rapport écrit, met à la disposition des travailleurs qui en font la demande, une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail.
n) avise le directeur si un comité ou un délégué à la santé et à la sécurité, s’il y a en a un, a déterminé que des insuffisances structurales de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, ou de toute autre partie d’un lieu de travail - temporaire ou permanent - sont susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs.
(3) Pour les besoins de l’alinéa (2) c), l’employeur peut, s’il est compétent, assumer lui-même les fonctions de superviseur.
(3.1) Tout document explicatif visé à l’alinéa (2) i) peut faire partie de l’affiche publiée en application de l’article 2 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
(4) Sauf prescription contraire, l’alinéa (2) j) ne s’applique pas au lieu de travail où sont régulièrement employés cinq travailleurs au plus.
(5) L’alinéa (2) n) ne s’applique pas à l’employeur dont le lieu de travail est la propriété.
[2009, c. 23, a. 2; 2011, c. 1, Annexe 7, par. 2 (2); 2011, c. 11, a. 9; 2017, c. 34, Annexe 30, a. 1; 2021, c. 34, annexe 15, a. 4]
Section 28 Devoirs du travailleur
28. (1) Le travailleur :
a) travaille conformément aux dispositions de la présente loi et des règlements;
b) emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur;
c) signale à l’employeur ou au superviseur l’absence de matériel ou d’appareil de protection ou, si ceux-ci existent, les défectuosités dont il a connaissance et qui peuvent le mettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger;
d) signale à l’employeur ou au superviseur toute infraction à la présente loi ou aux règlements ou l’existence de tout risque dont il a connaissance.
(2) Le travailleur ne doit pas :
a) enlever un appareil de protection exigé par les règlements ou par l’employeur ou empêcher son fonctionnement sans le remplacer par un appareil temporaire de protection qui est convenable, et lorsque le besoin d’une telle mesure n’existe plus, le premier appareil doit être remplacé immédiatement;
b) utiliser ou faire fonctionner du matériel, une machine, un appareil, un objet ou un ouvrage d’une façon qui peut le mettre en danger ou mettre un autre travailleur en danger;
c) jouer des tours, prendre part à des concours, tours de force ou courses inutiles, ou se conduire de façon violente et turbulente.
(3) À moins de donner son consentement, le travailleur n’est pas tenu de participer au programme de surveillance médicale prescrit.
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 37
37. (1) Les matériaux et le matériel qui se trouvent sur un chantier doivent être stockés et déplacés d’une façon qui ne met pas les travailleurs en danger.
(2) Il est interdit de stocker des matériaux et du matériel à déplacer par grue ou par appareil de levage similaire sous un conducteur électrique extérieur aérien sous tension ou à proximité immédiate d’un tel conducteur.