Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«adéquat» Se dit d’une procédure, d’une méthode, d’un plan, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou d’une chose qui :
a) d’une part, est suffisant compte tenu à la fois de son utilisation prévue et de son utilisation réelle;
b) d’autre part, suffit à protéger les travailleurs contre les maladies professionnelles et les blessures subies au travail.
Le terme «adéquatement» a un sens correspondant.
«approuvé» En ce qui concerne un formulaire, approuvé par le ministre.
«autoroute» Route à accès limité qui comporte un terre-plein de séparation continu et dont la vitesse normale affichée est d’au moins 90 kilomètres à l’heure.
«batardeau» Structure construite entièrement ou partiellement au-dessous du niveau de l’eau ou de la surface de saturation de la nappe aquifère et destinée à assurer un lieu de travail étanche.
«blindage» Membres de soutènement placés contre les parois d’une excavation et résistant directement à la pression exercée par celles-ci.
«caisson» S’entend de ce qui suit :
a) enceinte située au-dessous du niveau de l’eau ou du sol, conçue ou non pour contenir de l’air à une pression supérieure à la pression atmosphérique;
b) excavation, notamment puits de captage d’eau, à l’exclusion toutefois d’un puits au sens de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, qui est réalisée à l’aide d’une tarière et dans laquelle une personne peut pénétrer.
«camion-barrière» Camion d’au moins 6 800 kilogrammes muni de feux de détresse et d’un panneau à flèche clignotante.
«camion de signalisation» Véhicule muni, selon le cas :
a) de feux de détresse et d’un panneau à flèche clignotante;
b) d’une remorque transportable munie d’un panneau à flèche clignotante.
«camion d’intervention» Camion-barrière muni d’un atténuateur d’impact.
«canalisation» Égout, conduite d’eau principale, conduit ou câble pour service télégraphique, téléphonique, électrique ou de télévision, tuyauterie ou conduit pour le transport de tout solide, liquide ou gaz, ou toute combinaison de ces éléments. S’entend en outre d’une liaison de raccordement établie ou à établir.
«capacité nominale de la plateforme» Masse combinée des personnes, des outils, des équipements et autre matériel qui, selon les indications du fabricant, peuvent être soulevés en toute sécurité par une plateforme de travail suspendue, un module de plateforme de travail ou une sellette.
«ceinture de sécurité» Ceinture que le travailleur porte à la taille et tous les accessoires nécessaires pour l’utilisation qui en est faite.
«ceinture de travail» Ceinture munie d’un coussinet à l’arrière et d’un crochet à l’avant et pouvant soutenir un travailleur.
«chaussée» Partie carrossable d’une voie publique.
«coefficient de sécurité» Rapport entre la charge de rupture et la charge déterminée ou nominale.
«coffrage» Système d’éléments de coffrage reliés entre eux.
«convenable» Se dit d’une procédure, d’une méthode, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou d’une chose qui suffit à protéger les travailleurs contre les blessures ou atteintes à leur santé.
«déplacement horizontal» Relativement à une plateforme de travail suspendue multipoint, déplacement de la plateforme horizontalement, d’une manière contrôlée, le long du bâtiment ou de la structure auquel elle est fixée.
«dépôt d’explosifs» Lieu dans lequel sont stockés ou gardés des explosifs à la surface ou sous terre.
«dessin d’installation générique» Dessin et documents connexes, le cas échéant, qui :
a) montrent les éléments, configurations et limites de charge d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette motorisée;
b) sont destinés à être utilisés à tout endroit où toutes les exigences du dessin et des documents sont respectées;
c) portent le sceau et la signature d’un ingénieur confirmant qu’un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette installé conformément au dessin répondrait aux exigences du présent règlement.
«dessin d’installation propre au site» Dessin et documents connexes, le cas échéant, qui montrent les éléments, configurations et limites de charge du système de plateformes de travail suspendues ou de la sellette motorisée à utiliser à un site particulier.
«dispositif antichute» Assemblage d’éléments reliés de sorte qu’une fois raccordé à un support fixe, il peut arrêter la chute d’un travailleur.
«élément de coffrage» Moule dans lequel est coulé du béton ou tout autre matériau.
«essai non destructif» Une des méthodes suivantes d’essai ou d’examen d’un matériau, d’une matière, d’un élément ou d’une pièce pour évaluer son état sans lui faire subir de distorsion physique, dommage ou destruction :
1. Essai par courants de Foucault.
2. Contrôle magnétoscopique.
3. Contrôle par ressuage.
4. Contrôle radiographique.
5. Essai aux ultrasons.
«étai» Membre de soutènement transversal qui résiste directement à la pression d’un raidisseur.
«excavation» Trou produit dans le sol par l’enlèvement de matériaux.
«filet de sécurité» Filet de sécurité conforme à l’article 26.8 qui est placé et soutenu de façon à arrêter le travailleur en toute sécurité en cas de chute.
«flèche» Partie en saillie d’une pelle rétrocaveuse, d’une excavatrice, d’une grue ou d’un appareil de levage similaire susceptible de soutenir une charge.
«foreuse rotative pour fondations» S’entend d’une foreuse servant à forer des trous dans le sol pour l’emplacement de fondations ou de structures de rétention des sols, à l’exclusion toutefois d’une foreuse qui, selon le cas :
a) sert à l’échantillonnage géotechnique;
b) sert à forer des puits d’eau, de pétrole ou de gaz;
c) est une perforatrice ou une foreuse à couronne diamantée;
d) est une tour de forage;
e) sert à creuser des trous pour des montants, des tubes de coffrage, des poteaux ou des lampadaires;
f) est un appareil de battage sans tarière;
g) est une foreuse horizontale;
h) est un tunnelier.
«garde-corps» Assemblage d’éléments reliés pour former une barrière qui empêche un travailleur de tomber du bord d’une surface.
«grue à tour» Structure ou engin mécanique mobile, fixe ou hissable muni de ce qui suit :
a) une flèche ou une fléchette, ou les deux;
b) un tambour mécanique et un câble métallique servant à hisser, à abaisser ou à déplacer du matériel;
c) un mât vertical.
«grue à tour à montage autonome» Grue à tour qui peut être érigée sans avoir recours à un appareil auxiliaire.
«harnais de sécurité» Dispositif qui peut arrêter la chute accidentelle verticale ou quasi verticale d’un travailleur et qui peut diriger et répartir les forces d’impact de la chute au moyen de sangles aux jambes et aux épaules et d’une suspension dorsale supérieure qui, après l’arrêt, ne permet pas à elle seule de libérer ou d’abaisser davantage le travailleur.
«ingénieur» Abrogé. [Régl. de l'Ont. 375/22, a. 1]
«largeur d’excavation» Distance horizontale minimale mesurée entre les deux parois opposées de l’excavation.
«limiteur de chute» Type de dispositif antichute conçu pour limiter la chute d’un travailleur à une distance déterminée.
«limiteur de déplacement» Assemblage d’éléments pouvant limiter le déplacement du travailleur sur une surface de travail et l’empêcher d’atteindre un point d’où il pourrait tomber.
«liquide inflammable» Liquide dont le point d’éclair est inférieur à 37,8 degrés Celsius et dont la pression absolue de vapeur ne dépasse pas 275 kilopascals à cette température.
«ouvrage provisoire» En ce qui concerne un élément de coffrage ou une structure, support de structure et entretoisement servant à soutenir cet élément ou cette structure en totalité ou en partie.
«passage public» Voie publique ou autre espace ouvert auquel le public a accès, de plein droit ou sur invitation, expresse ou tacite, notamment rue, avenue, allée, promenade, place, pont ou viaduc.
«plateforme de travail suspendue multipoint» Plateforme de travail suspendue mesurant plus de 750 millimètres de largeur, ou système de plateformes de travail suspendues dont au moins une mesure plus de 750 millimètres de largeur, qui est soutenu par un support fixe en surplomb au moyen d’au moins trois principaux moyens de suspension porteurs qui en maintiennent la stabilité.
«profondeur d’excavation» Distance verticale mesurée entre le point le plus haut des parois de l’excavation jusqu’à un point situé au même niveau que le point le plus bas de l’excavation.
«puits» Sauf à l’alinéa 6 (1) f) et à l’article 247, s’entend d’une excavation dont l’axe longitudinal fait un angle supérieur à 45 degrés par rapport au plan horizontal et qui soit sert pour le passage des personnes ou des matériaux en direction ou en provenance d’un tunnel, soit conduit à un tunnel, soit est utilisée comme voie d’accès à une opération de forage ou à une tarière.
«puits de service» Puits permettant le passage des personnes ou des matériaux en direction ou en provenance d’un tunnel en construction.
«raidisseur» Membre de soutènement longitudinal placé contre le blindage et résistant directement à sa pression.
«soudure essentielle» Relativement à une plateforme de travail suspendue, s’entend d’une soudure dont la défaillance pourrait entraîner l’effondrement total ou partiel de la plateforme.
«souterrain» Dans un puits, un tunnel ou un caisson, en ce qui concerne un travail. L’expression «sous terre» a un sens correspondant.
«support fixe» Structure permanente ou provisoire ou élément d’une telle structure qui peut résister aux charges et aux forces susceptibles de lui être appliquées et qui suffit à protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Sont compris les dispositifs ou les équipements qui y sont solidement fixés.
«système de plateformes de travail suspendues» Système d’accès constitué d’un ou de plusieurs supports fixes en surplomb, d’un ou de plusieurs câbles de suspension, d’appareils de levage, le cas échéant, et d’une ou de plusieurs plateformes de travail qui peuvent se déplacer verticalement. Sont toutefois exclues de la présente définition les sellettes et les plateformes de travail suspendues multipoints.
«taux de contrainte admissible» En ce qui concerne un matériau, s’entend, selon le cas :
a) du taux de contrainte admissible qui lui est attribué par les normes exigées par le code du bâtiment;
b) du taux de contrainte admissible qui lui est attribué par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie, si aucun ne lui est attribué dans le cadre de l’alinéa a).
«tranchée» Excavation dont la profondeur est supérieure à la largeur.
«travailleur compétent» En ce qui concerne un travail particulier, travailleur qui remplit les conditions suivantes :
a) il possède, du fait de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour exécuter le travail;
b) il connaît bien la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les dispositions des règlements qui s’appliquent au travail;
c) il est au courant de tous les dangers éventuels ou réels que comporte le travail pour la santé et la sécurité des travailleurs.
«tunnel» Passage souterrain obtenu par excavation sous des morts-terrains et dans lequel une personne peut pénétrer.
«véhicule» Véhicule propulsé par énergie mécanique et, en outre, remorque, engin de traction et engin de construction routière.
«voie publique» S’entend notamment d’une rue, d’une avenue, d’une promenade, d’une allée, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou d’un pont sur chevalets dont une partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou est utilisée par le public à cette fin.
«zone tampon longitudinale» Zone d’un chantier qui commence à l’endroit où le dispositif signalant que la voie est fermée est installé et qui se termine au début de la zone de travail.
(1.1) Les essais non destructifs exigés par le présent règlement doivent être effectués et interprétés par une personne :
a) qui a été certifiée par Ressources naturelles Canada au niveau approprié conformément à la norme CAN/CGSB 48.9712-2014 intitulée Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel, dans ses versions successives, dans la version qui était en vigueur lors de la certification;
b) dont la certification visée à l’alinéa a) est valide au moment où le test est effectué et interprété.
(2) Dans le présent règlement, les abréviations figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ont le même sens que le terme figurant en regard à la colonne 2.
TABLEAU
Point | Colonne 1 Abréviations | Colonne 1 Termes correspondants |
1. | ANSI | American National Standards Institute |
2. | CSA | Association canadienne de normalisation |
3. | CAN | Normes nationales du Canada |
[Régl. de l'Ont. 375/22, a. 1; 241/23, a. 1]
Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 104
104. (1) Les travaux sur le chantier doivent être planifiés et organisés de sorte que les véhicules, les machines et les appareils ne soient pas conduits en marche arrière ou le soient le moins possible.
(2) Les véhicules, les machines et les appareils d’un chantier ne doivent être conduits en marche arrière que s’il n’y a pas de moyen pratique de l’éviter.
(3) Un signaleur doit aider le conducteur d’un véhicule, d’une machine et d’un appareil dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. Le conducteur n’a qu’une vue partielle de la trajectoire prévue.
2. Le véhicule, la machine ou l’appareil, ou sa charge, risque de mettre une personne en danger.
(4) Le paragraphe (3) s’applique également aux excavatrices, pelles rétrocaveuses et machines d’excavation similaires ainsi qu’aux grues et appareils de levage similaires.
(5) Le conducteur et le signaleur :
a) doivent élaborer ensemble les procédures que suivra le signaleur pour aider le conducteur;
b) doivent suivre ces procédures.
(6) Si le paragraphe (3) s’applique au chantier et qu’il n’est pas possible d’effectuer les travaux sans que des véhicules et des appareils soient parfois conduits en marche arrière, il faut afficher des panneaux à des endroits bien en vue sur le chantier afin de prévenir les travailleurs du danger.
Section 105
105. Les camions à benne doivent être équipés d’une alarme sonore automatique pour indiquer qu’ils font marche arrière.
Section 106
106. (1) Un signaleur doit être un travailleur compétent qui ne doit exécuter aucun autre travail pendant qu’il fait office de signaleur.
(1.1) Chaque signaleur doit porter un vêtement qui couvre au moins la moitié supérieure de son corps et qui possède les caractéristiques suivantes :
1. Le vêtement doit être orange international ou fluorescent vif.
2. Il doit comporter deux bandes jaunes de 5 centimètres de largeur sur le devant et le dos. La section jaune doit occuper au moins 500 centimètres carrés sur le devant et au moins 570 centimètres carrés sur le dos.
3. Sur le devant, les bandes doivent être verticales et centrées et se trouver à environ 225 millimètres l’une de l’autre, à partir du centre de chaque bande. Sur le dos, elles doivent former un «X».
4. Les bandes doivent être rétroréfléchissantes et fluorescentes.
(1.2) Si le vêtement est un gilet, il doit être ajustable.
(1.3) Tout gilet en nylon auquel s’applique le présent article doit également être muni d’un élément latéral et ventral détachable.
(1.4) En outre, le signaleur qui risque d’être mis en danger pendant la nuit doit porter des bandes argentées rétroréfléchissantes autour des bras et des jambes ou des bandes latérales équivalentes qui améliorent la visibilité et font au moins 50 centimètres carrés de chaque côté.
(1.5) L’employeur doit :
a) veiller à ce que le signaleur ait reçu une formation orale adéquate en ce qui concerne l’exécution de ses tâches de même que des instructions orales et écrites adéquates dans une langue et des termes qu’il comprend;
b) conserver les instructions écrites sur le chantier.
(2) Le signaleur doit :
a) se placer à l’écart de la trajectoire prévue du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge;
b) Abrogé. [Régl. de l'Ont. 241/23, a. 4]
c) avoir une vue dégagée de la trajectoire prévue du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge;
d) surveiller la partie du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge, dont le conducteur ne peut voir la trajectoire.
(2.1) Le signaleur doit, dans la mesure du possible, se tenir bien en vue du conducteur du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire et, si cela n’est pas possible, l’employeur doit prévoir un autre moyen d’assurer une communication claire et directe entre les signaleurs et le conducteur.
(3) Le signaleur doit communiquer avec le conducteur à l’aide d’un système de télécommunication ou, s’ils sont bien visibles du conducteur, de signaux visuels convenus d’avance.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 4]