Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 67
67. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«barrière» Obstacle physique qu’un véhicule ne peut normalement pas franchir, y compris une barrière en béton.
«repère» Repère visuel du parcours qu’un automobiliste doit emprunter.
«travaux mobiles» Travaux, y compris les travaux de revêtement, qui sont effectués sur une voie publique ou sur l’accotement d’une voie publique et qui progressent à une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l’heure.
(2) Si un travailleur d’un chantier situé sur une voie publique risque d’être mis en danger par la circulation extérieure au chantier, il faut employer autant des moyens suivants qui sont nécessaires pour le protéger adéquatement :
1. Barrières.
2. Repères.
3. Délinéateurs.
4. Dispositifs de contrôle des voies.
5. Panneaux d’avertissement.
6. Feux clignotants.
7. Cartouches éclairantes.
8. Dispositifs de signalisation.
9. Camions-barrières.
10. Camions d’intervention.
11. Camions de signalisation.
12. Dispositifs de limitation de la vitesse.
13. Zones tampons longitudinales.
(3) Outre les moyens de protection énumérés au paragraphe (2), mais sous réserve de l’article 68, la circulation peut être dirigée par un travailleur.
(4) L’employeur doit décrire par écrit et mettre en oeuvre un programme de protection des travailleurs d’un chantier contre la circulation de véhicules si celle-ci risque de mettre le moindre travailleur en danger.
(5) Le programme de protection contre la circulation doit :
a) préciser les dangers que la circulation de véhicules peut poser et les moyens énumérés au paragraphe (2) qu’il faut employer pour protéger les travailleurs;
b) être conservé sur le chantier et mis à la disposition d’un inspecteur ou d’un travailleur sur demande.
(6) Le travailleur tenu d’installer ou de retirer les moyens de protection énumérés au paragraphe (2) sur une chaussée ou l’accotement doit:
a) être un travailleur compétent;
b) n’exécuter aucun autre travail pendant qu’il le fait;
c) recevoir des instructions écrites et orales adéquates, dans une langue et des termes qu’il comprend, sur l’installation ou le retrait des moyens de protection.
(7) Des barrières adéquates doivent être installées pour protéger les travailleurs d’un chantier contre la circulation si :
a) le chantier se trouve sur une autoroute;
b) le chantier ne consiste pas en des travaux mobiles;
c) les travaux doivent durer plus de cinq jours.
(8) et (9) Abrogés. [Régl. de l'Ont. 345/15, s. 11 (3)]
(10) S’il n’est pas pratique d’installer des barrières comme l’exige le paragraphe (7) ou que les travaux du chantier doivent durer cinq jours ou moins, des camions d’intervention doivent être adéquatement positionnés pour protéger les travailleurs.
(11) Si les travaux sur l’accotement d’une autoroute doivent durer moins de 30 minutes, un véhicule muni de feux de détresse et d’un gyrophare à 360 degrés doit être fourni.
(12) Les mesures suivantes doivent être prises pour protéger les travailleurs sur tout chantier qui est situé sur une autoroute et qui comprend des travaux mobiles :
1. Un nombre adéquat de camions d’intervention doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et les travailleurs pour les protéger adéquatement sur le chantier.
2. Si les travaux comportent des arrêts intermittents d’une durée moyenne de 30 minutes ou moins, un nombre adéquat de repères ou de délinéateurs doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et les travailleurs.
3. Si les travaux comportent des arrêts intermittents d’une durée moyenne de plus de 30 minutes :
i. une zone tampon longitudinale adéquate doit être prévue si cela est matériellement possible,
ii. la voie où sont effectués les travaux doit être adéquatement identifiée par des panneaux de fermeture de voie et un biseau de fermeture de voie,
iii. un nombre adéquat de repères ou de délinéateurs doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et la zone de travail.
Section 104
104. (1) Les travaux sur le chantier doivent être planifiés et organisés de sorte que les véhicules, les machines et les appareils ne soient pas conduits en marche arrière ou le soient le moins possible.
(2) Les véhicules, les machines et les appareils d’un chantier ne doivent être conduits en marche arrière que s’il n’y a pas de moyen pratique de l’éviter.
(3) Un signaleur doit aider le conducteur d’un véhicule, d’une machine et d’un appareil dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. Le conducteur n’a qu’une vue partielle de la trajectoire prévue.
2. Le véhicule, la machine ou l’appareil, ou sa charge, risque de mettre une personne en danger.
(4) Le paragraphe (3) s’applique également aux excavatrices, pelles rétrocaveuses et machines d’excavation similaires ainsi qu’aux grues et appareils de levage similaires.
(5) Le conducteur et le signaleur :
a) doivent élaborer ensemble les procédures que suivra le signaleur pour aider le conducteur;
b) doivent suivre ces procédures.
(6) Si le paragraphe (3) s’applique au chantier et qu’il n’est pas possible d’effectuer les travaux sans que des véhicules et des appareils soient parfois conduits en marche arrière, il faut afficher des panneaux à des endroits bien en vue sur le chantier afin de prévenir les travailleurs du danger.
Section 105
105. Les camions à benne doivent être équipés d’une alarme sonore automatique pour indiquer qu’ils font marche arrière.
Section 106
106. (1) Un signaleur doit être un travailleur compétent qui ne doit exécuter aucun autre travail pendant qu’il fait office de signaleur.
(1.1) Chaque signaleur doit porter un vêtement qui couvre au moins la moitié supérieure de son corps et qui possède les caractéristiques suivantes :
1. Le vêtement doit être orange international ou fluorescent vif.
2. Il doit comporter deux bandes jaunes de 5 centimètres de largeur sur le devant et le dos. La section jaune doit occuper au moins 500 centimètres carrés sur le devant et au moins 570 centimètres carrés sur le dos.
3. Sur le devant, les bandes doivent être verticales et centrées et se trouver à environ 225 millimètres l’une de l’autre, à partir du centre de chaque bande. Sur le dos, elles doivent former un «X».
4. Les bandes doivent être rétroréfléchissantes et fluorescentes.
(1.2) Si le vêtement est un gilet, il doit être ajustable.
(1.3) Tout gilet en nylon auquel s’applique le présent article doit également être muni d’un élément latéral et ventral détachable.
(1.4) En outre, le signaleur qui risque d’être mis en danger pendant la nuit doit porter des bandes argentées rétroréfléchissantes autour des bras et des jambes ou des bandes latérales équivalentes qui améliorent la visibilité et font au moins 50 centimètres carrés de chaque côté.
(1.5) L’employeur doit :
a) veiller à ce que le signaleur ait reçu une formation orale adéquate en ce qui concerne l’exécution de ses tâches de même que des instructions orales et écrites adéquates dans une langue et des termes qu’il comprend;
b) conserver les instructions écrites sur le chantier.
(2) Le signaleur doit :
a) se placer à l’écart de la trajectoire prévue du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge;
b) Abrogé. [Régl. de l'Ont. 241/23, a. 4]
c) avoir une vue dégagée de la trajectoire prévue du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge;
d) surveiller la partie du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge, dont le conducteur ne peut voir la trajectoire.
(2.1) Le signaleur doit, dans la mesure du possible, se tenir bien en vue du conducteur du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire et, si cela n’est pas possible, l’employeur doit prévoir un autre moyen d’assurer une communication claire et directe entre les signaleurs et le conducteur.
(3) Le signaleur doit communiquer avec le conducteur à l’aide d’un système de télécommunication ou, s’ils sont bien visibles du conducteur, de signaux visuels convenus d’avance.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 4]
Section 188
188. (1) Le présent article s’applique sauf si les conditions énoncées aux alinéas 189 a) et b) sont remplies.
(2) Il est interdit d’approcher un objet d’un conducteur électrique aérien sous tension dont la tension nominale entre phases est indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe à une distance inférieure à celle indiquée en regard à la colonne 2.
TABLEAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
Tension nominale entre phases | Distance minimale | |
1. | 750 à 150 000 volts inclusivement | 3 m |
2. | plus de 150 000 et jusqu'à 250 000 volts inclusivement | 4.5 m |
3. | plus de 250 000 volts | 6 m |
(3) Les paragraphes (4) à (9) s’appliquent si une grue, un appareil de levage similaire, une pelle rétrocaveuse, une pelle mécanique ou un autre véhicule ou appareil est manoeuvré près d’un conducteur électrique aérien sous tension et qu’il est possible qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge s’en approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2).
(4) Le constructeur doit :
a) établir et mettre en oeuvre des mesures et des procédures écrites adéquates pour empêcher qu’une partie d’un véhicule ou d’un appareil ou de sa charge s’approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2);
b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier.
(5) Les mesures et procédures écrites doivent comprendre les précautions suivantes pour protéger les travailleurs :
1. Des dispositifs d’alarme adéquats visibles par le conducteur doivent être placés à proximité du risque de danger électrique pour avertir de celui-ci.
2. Le conducteur doit être avisé par écrit du danger électrique avant de commencer le travail.
3. Un écriteau lisible et visible par le conducteur doit être affiché au poste de commande pour avertir du risque de danger électrique.
(6) Avant qu’un travailleur commence un travail comprenant une activité visée au paragraphe (3), l’employeur doit lui fournir une copie des mesures et procédures écrites et les lui expliquer.
(7) Le travailleur doit suivre les mesures et procédures écrites.
(8) Un travailleur compétent, désigné comme signaleur, doit être posté de sorte à être bien en vue du conducteur du véhicule ou de l’appareil et à avoir une vue dégagée de celui-ci et du conducteur électrique, et doit avertir le conducteur chaque fois qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge risque de s’approcher de la distance minimale.
(9) L’article 106 s’applique également à l’égard du signaleur désigné en application du paragraphe (8).
Établissements industriels
L.R.O. 1990, Règl. 851Part I RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ
Section 60
60. (1) Sous réserve de l’article 42.2, si un véhicule, une grue ou un engin similaire est manoeuvré près d’une ligne électrique dont la tension est supérieure à 750 volts, chaque partie de l’engin est maintenue au moins à la distance minimale de la ligne indiquée dans la colonne 2 du tableau en regard de la tension de la ligne indiquée dans la colonne 1.
TABLEAU
Distance minimale des lignes électriques sous tension | |
Colonne 1 | Colonne 2 |
Tension de la ligne | Distance minimale |
De 750 à 150 000 volts | 3 mètres |
De 150 001 à 250 000 volts | 4,5 mètres |
250 001 volts et plus | 6 mètres |
(2) Sous réserve de l’article 42.2, si un véhicule, une grue ou un engin similaire est manoeuvré près d’une ligne électrique sous tension et qu’il est possible qu’une partie de l’engin ou de sa charge entre en contact avec la ligne électrique :
a) d’une part, un travailleur est placé en vue de l’opérateur pour l’avertir si une partie de l’engin est près de la distance minimale correspondant à la tension de la ligne électrique;
b) d’autre part, une distance supplémentaire est prévue pour tenir compte des changements dans l’angle de flèche et des oscillations du câble de levage et de la charge.
[Règl. de l’Ont. 420/10, a. 29]