Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 26.3
26.3 (1) Malgré la disposition 1 de l’article 26, un garde-corps conforme aux exigences du présent article doit être utilisé si un travailleur a accès au pourtour ou à un côté ouvert d’une des surfaces de travail suivantes où il peut être exposé à une chute de 2,4 mètres ou plus :
1. Un plancher, notamment celui d’une mezzanine ou d’un balcon.
2. La surface d’un pont.
3. Un toit dont le coffrage est en place.
4. Une plateforme d’échafaudage ou autre plateforme de travail, une passerelle ou une rampe.
(2) Il faut utiliser l’une ou l’autre des précautions suivantes pour éviter qu’un travailleur tombe dans une ouverture pratiquée dans une surface de travail :
1. Un garde-corps conforme aux exigences du présent article.
2. Une couverture de protection qui :
i. recouvre entièrement l’ouverture,
ii. est solidement fixée,
iii. est adéquatement identifiée comme recouvrant une ouverture,
iv. est faite d’un matériau qui est adéquat pour supporter toutes les charges auxquelles elle est susceptible d’être soumise,
v. peut supporter une surcharge d’au moins 2,4 kilonewtons par mètre carré sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour le matériau utilisé.
(3) Le garde-corps ou la couverture de protection exigé par le paragraphe (1) ou (2) peut être enlevé temporairement pour exécuter un travail dans l’ouverture ou à proximité si les travailleurs sont adéquatement protégés et que des panneaux sont affichés conformément aux paragraphes 44 (1) et (2).
(4) Les spécifications d’un garde-corps sont les suivantes :
1. Il doit comporter une traverse supérieure, une traverse intermédiaire et une plinthe.
2. La traverse intermédiaire peut être remplacée par un matériau pouvant supporter une charge concentrée de 450 newtons appliquée latéralement ou verticalement vers le bas.
3. Sous réserve du paragraphe 116 (8), le haut du garde-corps doit se trouver à une hauteur d’au moins 0,9 mètre et d’au plus 1,1 mètre au-dessus de la surface sur laquelle il est installé.
4. La traverse intermédiaire doit se trouver à mi-chemin entre la traverse supérieure et la plinthe.
4.1 La plinthe doit s’étendre de la surface sur laquelle le garde-corps est installé jusqu’à une hauteur d’au moins 89 millimètres.
5. Si le garde-corps se trouve sur le pourtour d’une surface de travail, la distance entre le bord de la surface et le garde-corps ne doit pas être supérieure à 300 millimètres.
(5) Le garde-corps doit pouvoir résister sur toute sa longueur aux charges suivantes appliquées séparément, sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé :
1. Une charge concentrée de 675 newtons appliquée latéralement sur la traverse supérieure.
2. Une charge concentrée de 450 newtons appliquée verticalement vers le bas sur la traverse supérieure.
3. Une charge concentrée de 450 newtons appliquée latéralement ou verticalement vers le bas sur la traverse intermédiaire ou à mi-chemin entre la traverse supérieure et la plinthe.
4. Une charge concentrée de 225 newtons appliquée latéralement sur la plinthe.
(6) La distance entre deux montants adjacents du garde-corps ne peut être supérieure à 2,4 mètres que si le garde-corps peut résister aux charges précisées au paragraphe (5), augmentées en proportion de l’accroissement de la distance entre les montants.
(7) Les exigences supplémentaires qui suivent s’appliquent si le garde-corps est en bois :
1. Le bois doit être de l’épinette, du pin ou du sapin (EPS) de qualité construction ou de meilleure qualité et ne présenter aucun défaut visible nuisant à sa capacité de charge.
2. Le bois doit être exempt d’objets pointus ou tranchants comme des éclats et des clous en saillie.
3. Le garde-corps doit comporter des montants d’au moins 38 millimètres sur 89 millimètres solidement fixés à la surface et espacés d’au plus 2,4 mètres.
4. La traverse supérieure et la traverse intermédiaire doivent faire chacune au moins 38 millimètres sur 89 millimètres.
(7.1) Ce qui suit ne s’applique pas si un garde-corps en bois est construit et installé de sorte qu’il puisse résister à toutes les charges auxquelles il peut être soumis par un travailleur :
1. L’exigence, prévue à la disposition 2 du paragraphe (4), voulant que le matériau de remplacement puisse supporter une charge concentrée de 450 newtons.
2. Les paragraphes (5) et (6).
(8) Les exigences supplémentaires qui suivent s’appliquent si le garde-corps est en câbles métalliques :
1. La traverse supérieure et la traverse intermédiaire doivent faire au moins 10 millimètres de diamètre et les câbles doivent être maintenus tendus à l’aide d’un tendeur ou d’un autre dispositif.
2. La déviation externe de la traverse supérieure et de la traverse intermédiaire qui résulte des charges précisées au paragraphe (5) ne doit pas dépasser le bord d’une surface de travail.
3. Le garde-corps doit comporter des montants verticaux espacés d’au plus 2,4 mètres et des supports horizontaux espacés d’au plus 9 mètres.
4. Abrogée. [Régl. de l'Ont. 443/09, s. 2 (6)]
Section 67
67. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«barrière» Obstacle physique qu’un véhicule ne peut normalement pas franchir, y compris une barrière en béton.
«repère» Repère visuel du parcours qu’un automobiliste doit emprunter.
«travaux mobiles» Travaux, y compris les travaux de revêtement, qui sont effectués sur une voie publique ou sur l’accotement d’une voie publique et qui progressent à une vitesse inférieure à 30 kilomètres à l’heure.
(2) Si un travailleur d’un chantier situé sur une voie publique risque d’être mis en danger par la circulation extérieure au chantier, il faut employer autant des moyens suivants qui sont nécessaires pour le protéger adéquatement :
1. Barrières.
2. Repères.
3. Délinéateurs.
4. Dispositifs de contrôle des voies.
5. Panneaux d’avertissement.
6. Feux clignotants.
7. Cartouches éclairantes.
8. Dispositifs de signalisation.
9. Camions-barrières.
10. Camions d’intervention.
11. Camions de signalisation.
12. Dispositifs de limitation de la vitesse.
13. Zones tampons longitudinales.
(3) Outre les moyens de protection énumérés au paragraphe (2), mais sous réserve de l’article 68, la circulation peut être dirigée par un travailleur.
(4) L’employeur doit décrire par écrit et mettre en oeuvre un programme de protection des travailleurs d’un chantier contre la circulation de véhicules si celle-ci risque de mettre le moindre travailleur en danger.
(5) Le programme de protection contre la circulation doit :
a) préciser les dangers que la circulation de véhicules peut poser et les moyens énumérés au paragraphe (2) qu’il faut employer pour protéger les travailleurs;
b) être conservé sur le chantier et mis à la disposition d’un inspecteur ou d’un travailleur sur demande.
(6) Le travailleur tenu d’installer ou de retirer les moyens de protection énumérés au paragraphe (2) sur une chaussée ou l’accotement doit:
a) être un travailleur compétent;
b) n’exécuter aucun autre travail pendant qu’il le fait;
c) recevoir des instructions écrites et orales adéquates, dans une langue et des termes qu’il comprend, sur l’installation ou le retrait des moyens de protection.
(7) Des barrières adéquates doivent être installées pour protéger les travailleurs d’un chantier contre la circulation si :
a) le chantier se trouve sur une autoroute;
b) le chantier ne consiste pas en des travaux mobiles;
c) les travaux doivent durer plus de cinq jours.
(8) et (9) Abrogés. [Régl. de l'Ont. 345/15, s. 11 (3)]
(10) S’il n’est pas pratique d’installer des barrières comme l’exige le paragraphe (7) ou que les travaux du chantier doivent durer cinq jours ou moins, des camions d’intervention doivent être adéquatement positionnés pour protéger les travailleurs.
(11) Si les travaux sur l’accotement d’une autoroute doivent durer moins de 30 minutes, un véhicule muni de feux de détresse et d’un gyrophare à 360 degrés doit être fourni.
(12) Les mesures suivantes doivent être prises pour protéger les travailleurs sur tout chantier qui est situé sur une autoroute et qui comprend des travaux mobiles :
1. Un nombre adéquat de camions d’intervention doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et les travailleurs pour les protéger adéquatement sur le chantier.
2. Si les travaux comportent des arrêts intermittents d’une durée moyenne de 30 minutes ou moins, un nombre adéquat de repères ou de délinéateurs doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et les travailleurs.
3. Si les travaux comportent des arrêts intermittents d’une durée moyenne de plus de 30 minutes :
i. une zone tampon longitudinale adéquate doit être prévue si cela est matériellement possible,
ii. la voie où sont effectués les travaux doit être adéquatement identifiée par des panneaux de fermeture de voie et un biseau de fermeture de voie,
iii. un nombre adéquat de repères ou de délinéateurs doivent être adéquatement positionnés entre la circulation et la zone de travail.