Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 14
14. (1) Le constructeur doit désigner un superviseur pour chaque chantier où cinq travailleurs ou plus travailleront en même temps.
(2) Le superviseur doit surveiller le travail en tout temps, soit personnellement, soit en faisant assurer cette fonction par un adjoint qui est une personne compétente.
(3) Le superviseur ou la personne compétente qu’il désigne doit inspecter le matériel et les machines, notamment le matériel d’extinction d’incendie, les dépôts d’explosifs, les installations électriques, les systèmes de communication, les installations sanitaires et médicales, les bâtiments et autres structures, les supports provisoires et les moyens d’accès au chantier et de sortie de celui-ci pour s’assurer qu’ils ne mettent aucun travailleur en danger.
(4) L’inspection doit avoir lieu au moins une fois par semaine ou plus souvent si le superviseur le juge nécessaire pour s’assurer que les machines et le matériel visés au paragraphe (3) ne mettent aucun travailleur en danger.
(5) Une personne compétente doit faire les vérifications et observations nécessaires pour détecter les situations dangereuses sur le chantier.
Section 15
15. (1) L’employeur de cinq travailleurs ou plus sur un chantier doit désigner un superviseur pour ces travailleurs.
(2) Le superviseur doit surveiller le travail en tout temps, soit personnellement, soit en faisant assurer cette fonction par un adjoint qui est une personne compétente.
Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 26.1
26.1 (1) Les travailleurs doivent être adéquatement protégés par un garde-corps conforme aux exigences des paragraphes 26.3 (2) à (8).
(2) Malgré le paragraphe (1), s’il n’est pas possible dans les circonstances d’installer un garde-corps comme l’exige ce paragraphe, les travailleurs doivent être adéquatement protégés par le moyen de protection contre les chutes qui, parmi les moyens suivants, classés selon leur rang, occupe le rang le plus élevé possible dans les circonstances :
1. Un limiteur de déplacement conforme aux exigences de l’article 26.4.
2. Un limiteur de chute conforme aux exigences de l’article 26.5.
3. Un dispositif antichute, autre qu’un limiteur de chute conçu pour grimper sur les poteaux de bois, conforme aux exigences de l’article 26.6.
4. Un filet de sécurité conforme aux exigences de l’article 26.8.
(3) Les éléments des dispositifs énumérés au paragraphe (2) doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie. Ils doivent respecter les exigences de celles des normes nationales du Canada suivantes qui s’appliquent :
1. CAN/CSA-Z259.1-F05 : Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement.
2. CAN/CSA-Z259.2.5-F12 : Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales.
3. CAN/CSA-Z259.2.2-F98 (C2004) : Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes.
4. CAN/CSA-Z259.2.3-F99 (C2004) : Dispositifs descenseurs.
5. CAN/CSA-Z259.10-F06 : Harnais de sécurité.
6. CAN/CSA-Z259.11-F05 : Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement.
7. CAN/CSA-Z259.12-F01 (C2006) : Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC).
8. CAN/CSA-Z259.14-F01 (C2007) : Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois.
(4) Avant qu’un travailleur utilise un dispositif antichute ou un filet de sécurité sur un chantier, l’employeur doit établir par écrit les procédures de sauvetage du travailleur après l’arrêt de sa chute.
Section 26.2
26.2 (1) L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qui peuvent être appelés à utiliser un dispositif de protection contre les chutes reçoivent d’une personne compétente une formation adéquate sur l’utilisation de ce dispositif de même que des instructions orales et écrites adéquates.
(1.1) En plus de se conformer aux exigences du paragraphe (1), l’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qui peuvent être appelés à utiliser un dispositif de protection contre les chutes répondent aux exigences du Règlement de l’Ontario 297/13 (Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation) relatives à la formation pour le travail en hauteur.
(2) L’employeur doit veiller à ce que la personne qui donne la formation et les instructions visées au paragraphe (1) dresse un dossier pour chaque travailleur et signe ce dossier.
(3) Le dossier doit indiquer le nom du travailleur et les dates auxquelles il a reçu la formation et les instructions.
(4) L’employeur doit mettre le dossier de chaque travailleur à la disposition de tout inspecteur sur demande.
Section 37
37. (1) Les matériaux et le matériel qui se trouvent sur un chantier doivent être stockés et déplacés d’une façon qui ne met pas les travailleurs en danger.
(2) Il est interdit de stocker des matériaux et du matériel à déplacer par grue ou par appareil de levage similaire sous un conducteur électrique extérieur aérien sous tension ou à proximité immédiate d’un tel conducteur.
Section 44
44. (1) Un nombre suffisant de panneaux qui répondent aux exigences du paragraphe (2) doivent être affichés bien en évidence pour avertir les travailleurs d’un danger sur le chantier.
(2) Les panneaux doivent porter le mot «DANGER» en lettres lisibles d’au moins 150 millimètres de hauteur et préciser qu’il est interdit d’entrer sans autorisation dans la zone dangereuse.
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), des panneaux doivent être affichés aux endroits suivants :
a) près des zones de levage;
b) sous les sellettes ou les plateformes de travail suspendues;
c) à la sortie des goulottes;
d) aux moyens d’accès aux lieux dont l’atmosphère peut manquer d’oxygène ou contenir un gaz, une vapeur, une poussière, une fumée ou une substance délétère;
e) aux endroits où un conducteur électrique aérien sous tension supérieure à 750 volts peut présenter un danger.
(4) Nul ne doit entrer dans une zone où un panneau est affiché, sauf un travailleur autorisé à y travailler.
Section 70
70. (1) L’accès aux zones de travail situées au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, ainsi que la sortie de celles-ci, doivent se faire par un escalier, une passerelle, une rampe ou une échelle.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux zones de travail situées sur une plateforme de travail au sens de l’article 136.1 qui peut être déplacée pour accéder au niveau du sol ou à un plancher, un toit ou une plateforme.
Section 72
72. Les zones de travail, les voies qui conduisent à une zone de travail et qui en sortent et les plateformes d’échafaudage sur lesquelles des travaux sont en cours doivent être maintenues en tout temps dans un état qui ne met pas les travailleurs en danger et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, elles doivent :
a) être exemptes de tout obstacle;
b) être exemptes de neige, de glace ou d’autres substances glissantes;
c) être traitées avec du sable ou une substance similaire chaque fois que cela est nécessaire pour assurer une prise ferme pour les pieds.
Section 116
116. (1) Il est interdit de conserver ou d’utiliser des échasses sur un chantier si ce n’est conformément au présent article.
(2) Il est interdit de conserver ou d’utiliser un dispositif d’allongement des jambes autre que des échasses sur un chantier.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), des échasses ne peuvent être utilisées sur un chantier pour des travaux dans des habitations et leurs aires communes qu’aux fins suivantes :
1. Jointoiement.
2. Pose de matériaux isolants.
3. Pose de pare-vapeur.
(4) Il est interdit d’utiliser des échasses sur un échafaudage ou pour monter ou descendre un escalier.
(5) Les échasses utilisées conformément au présent article doivent :
a) être de fabrication commerciale;
b) être en métal non peint;
c) avoir des semelles antidérapantes;
d) être en bon état de marche;
e) être convenables compte tenu de leur utilisation prévue.
(6) La hauteur comprise entre le dessus du repose-pied et la surface de travail sur laquelle se tiendrait normalement l’utilisateur des échasses ne doit pas être supérieure à 76 centimètres.
(7) Des échasses ne peuvent être utilisées que sur une surface de travail qui présente les caractéristiques suivantes :
1. Elle est faite d’un matériau rigide.
2. Elle est horizontale ou présente une pente d’au plus 3 %.
3. Toutes ses ouvertures sont couvertes ou protégées adéquatement.
4. Tous ses côtés ouverts sont protégés adéquatement.
5. Elle est exempte de débris ou de quoi que ce soit d’autre qui puisse présenter un danger pour un travailleur sur des échasses.
6. Les obstacles qui ne peuvent pas être enlevés sont adéquatement protégés, placés ou immobilisés pour éviter qu’un travailleur sur des échasses se blesse.
(8) Si des échasses sont utilisées dans une zone de travail pour laquelle les articles 26.1 et 26.3 exigent un garde-corps, celui-ci doit être modifié par l’ajout de ce qui suit :
a) une traverse supérieure supplémentaire :
(i) soit à 76 centimètres au-dessus de la traverse supérieure existante,
(ii) soit, au-dessus de la traverse supérieure existante, à une hauteur égale à celle des échasses utilisées dans la zone de travail;
b) une traverse intermédiaire placée à mi-chemin entre la traverse supérieure supplémentaire et la traverse supérieure existante.
(9) Le garde-corps modifié comme le prévoit le paragraphe (8) doit pouvoir résister aux charges auxquelles il pourrait être soumis par un travailleur sur des échasses.
(10) L’employeur doit veiller à ce que tout travailleur qui utilise des échasses reçoive une formation sur leur utilisation en suivant un programme de formation adéquat qui :
a) permet au travailleur de montrer qu’il sait utiliser les échasses correctement et de façon sécuritaire;
b) offre un enseignement sur les exigences pertinentes du présent règlement;
c) offre un enseignement sur les aspects suivants :
(i) la façon de monter sur des échasses et d’en descendre,
(ii) le réglage des échasses en fonction du travailleur et du travail à exécuter,
(iii) la façon de marcher sur des échasses et de travailler avec celles-ci tout en restant stable et en équilibre,
(iv) l’inspection des échasses pour en déceler les dommages et les défauts,
(v) l’entretien, la réparation et le stockage des échasses,
(vi) l’inspection de la zone de travail avant de commencer le travail afin de repérer les dangers posés à l’utilisation d’échasses,
(vii) la façon de remédier aux conditions dangereuses repérées en application du sous-alinéa (vi),
(viii) la façon de placer les outils et les matériaux de façon qu’ils soient adéquatement accessibles lorsqu’on utilise des échasses.
(11) Nul travailleur ne doit utiliser des échasses sur un chantier à moins d’avoir terminé avec succès le programme prévu au paragraphe (10) et d’en porter sur lui une preuve en tout temps lorsqu’il utilise les échasses.
(12) Un travailleur qui utilise des échasses sur un chantier doit chaque jour, avant de les utiliser la première fois, les inspecter afin de déceler tout signe d’endommagement, d’usure, de corrosion ou d’autres défauts.
(13) L’employeur doit veiller à ce qu’aucun travailleur n’utilise des échasses endommagées, usées, corrodées ou défectueuses, et nul travailleur ne doit utiliser des échasses dans cet état.
(14) Les échasses doivent être stockées, réparées et entretenues conformément aux instructions du fabricant.
Section 126
126. (1) Chaque échafaudage doit être conçu et construit de manière à supporter les charges suivantes, ou à y résister :
a) deux fois la charge ou la force maximale qui est susceptible de lui être appliquée, sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour les matériaux dont il est fait;
b) quatre fois la charge ou la force maximale qui est susceptible de lui être appliquée sans se renverser.
(2) Malgré l’alinéa (1) a), un échafaudage dont la structure comporte des éléments dont la capacité ne peut être établie que par un essai doit être conçu et construit de manière à supporter trois fois la charge ou la force maximale qui est susceptible de lui être appliquée ou à y résister, sans causer la rupture d’aucun des éléments.
(3) Il est interdit de soumettre un échafaudage à une charge supérieure à celle pour laquelle il est conçu et construit.
Section 128
128. (1) Chaque échafaudage doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) les montants doivent être renforcés en diagonale, dans les plans horizontaux et verticaux, pour empêcher les mouvements latéraux;
b) les membres horizontaux doivent être adéquatement fixés de façon à empêcher les mouvements latéraux et être d’une seule pièce entre les supports;
c) les semelles, les appuis ou les supports doivent être solides et rigides et pouvoir supporter au moins deux fois la charge maximale à laquelle l’échafaudage peut être soumis, sans déformation ni affaissement qui risque de nuire à sa stabilité;
d) les accessoires et appareils, y compris les plaques de base ou les roues, doivent être posés conformément aux instructions du fabricant;
e) des attaches permettant un accrochage solide sous l’effet de la tension et de la compression doivent être installées entre les éléments d’échafaudage;
f) tous les crochets doivent comprendre des arrêts de sécurité;
g) il doit être adéquatement immobilisé dans le plan vertical à des intervalles qui ne dépassent pas trois fois sa dimension latérale la plus petite, mesurée à la base, pour empêcher les mouvements latéraux.
(2) Les échafaudages doivent être construits en matériaux de structure convenables et les éléments en bois, s’il y a lieu, doivent être en essence d’épinette de qualité construction ou de catégorie numéro 1.
(3) Les échafaudages qui sont montés sur pneumatiques ne doivent pas être supportés par ceux-ci durant le montage, l’utilisation ou le démontage.
(4) Si des ossatures en tubes métalliques servent à soutenir des matériaux de maçonnerie sur une plateforme d’échafaudage, chaque cadre doit avoir une charge de service minimale de :
a) 22 kilonewtons, dans le cas des ossatures ordinaires;
b) 16,7 kilonewtons, dans le cas des ossatures permettant le passage.
Section 129
129. (1) Si l’échafaudage est monté sur roulettes ou roues :
a) chaque roulette ou roue doit être équipée d’un dispositif de freinage convenable;
b) les freins doivent être serrés quand un travailleur se trouve sur l’échafaudage.
(2) Un échafaudage monté sur roulettes ou roues doit être équipé de haubans ou de porte-en-dehors qui l’empêchent de se renverser si la hauteur de la plateforme dépasse trois fois la dimension latérale la plus petite de l’échafaudage mesurée :
a) soit à la base de l’échafaudage;
b) soit entre les porte-en-dehors, le cas échéant.
(3) Un échafaudage monté sur roulettes ou roues qui comporte une plateforme située à plus de 2,4 mètres de la base ne doit pas être déplacé quand un travailleur s’y tient sauf si :
a) le travailleur porte un harnais de sécurité faisant partie d’un dispositif antichute attaché à un support fixe;
b) l’échafaudage est déplacé sur une surface plane solide.
Section 130
130. (1) Un échafaudage doit être conçu par un ingénieur et monté conformément aux plans si sa hauteur dépasse :
a) 15 mètres au-dessus de sa base;
b) 10 mètres au-dessus de sa base, s’il consiste en un système de tubes et d’étriers.
(2) Les plans de l’échafaudage doivent inclure les instructions relatives au montage ainsi que les charges nominales de l’échafaudage.
(3) Un ingénieur ou un travailleur compétent désigné par le superviseur du chantier doit inspecter les échafaudages avant leur utilisation pour s’assurer qu’ils sont montés conformément aux plans.
(4) La personne qui effectue une inspection doit attester par écrit que l’échafaudage est monté conformément aux plans.
(5) Le constructeur doit conserver sur le chantier les plans et l’attestation écrite relatifs à l’échafaudage tant que celui-ci s’y trouve.
Section 134
134. (1) Les plateformes d’échafaudage et autres plateformes de travail doivent être conçues, construites et entretenues de façon à supporter les charges suivantes ou à y résister, sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour les matériaux dont elles sont faites :
a) toutes les charges et forces susceptibles de leur être appliquées;
b) au moins 2,4 kilonewtons par mètre carré.
(2) Chaque élément d’une plateforme d’échafaudage ou autre plateforme de travail doit pouvoir supporter une charge d’au moins 2,2 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé.
(3) Il est interdit de soumettre une plateforme d’échafaudage ou autre plateforme de travail à une charge supérieure à celle pour laquelle elle est conçue et construite.
Section 136
136. (1) Les blocs d’éléments de maçonnerie qui se trouvent sur une plateforme d’échafaudage doivent être placés directement au-dessus de l’ossature.
(2) S’il n’est pas possible dans les circonstances de se conformer au paragraphe (1), il faut placer les éléments de maçonnerie sur la plateforme d’échafaudage de manière à respecter les dispositions de l’article 134 relatives à la capacité de charge de la plateforme.
(3) La surface d’une console latérale utilisée par un maçon ne doit pas se trouver à plus d’un mètre au-dessous de la plateforme d’entreposage des matériaux qui lui est associée.
(4) Les éléments de maçonnerie utilisés pour la construction d’un bâtiment ou d’une structure doivent être répartis le long de la plateforme d’échafaudage avant d’être utilisés.
Section 137.2
137.2 Les plans de la plateforme de travail doivent :
a) indiquer les dimensions et les spécifications de l’ensemble des éléments de la plateforme, y compris le type et la catégorie de tous les matériaux à utiliser;
b) indiquer la capacité nominale maximale de la plateforme;
c) indiquer les spécifications de soudage pour toutes les soudures utilisées sur la plateforme, y compris leur longueur, leur emplacement et les baguettes de soudure devant être utilisées;
d) identifier toutes les soudures essentielles utilisées sur la plateforme.
Section 141.1
141.1 (1) Chaque support fixe doit être conçu par un ingénieur conformément aux exigences du présent article.
(2) Le support fixe doit être conçu et construit de sorte qu’il puisse supporter toutes les charges auxquelles il peut être soumis.
(3) La conception d’un support fixe doit se faire en fonction des charges pondérées calculées conformément au paragraphe (4).
(4) Les valeurs suivantes des coefficients de charge, tels qu’ils figurent dans les dispositions du code du bâtiment traitant des calculs aux états limites, doivent être utilisées afin de calculer les charges pondérées d’un porte-en-dehors et de la structure de soutien, à l’exclusion des connecteurs d’ancrage :
1. Coefficient de charge pour les surcharges = 3.
2. Coefficient de charge pour la charge permanente = 1,25.
(5) Toute élément d’un support fixe qui risque de se renverser doit être conçu et construit de façon à supporter au moins quatre fois sa charge suspendue admissible ou sa force admissible.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), tout connecteur d’ancrage doit être conçu de façon à résister :
a) à l’application de 22,2 kilonewtons dans n’importe quelle direction sans entraîner la rupture d’un élément ou la sortie du support fixe;
b) à une charge d’essai de 11,1 kilonewtons sans déformation permanente d’un élément lorsqu’il est soumis à la charge d’essai dans la ou les directions qui produisent l’effet le plus défavorable sur la stabilité et la résistance du support fixe.
(7) Pour un système de plateformes de travail suspendues dont la portée entre les points de suspension adjacents est de 12 mètres ou plus sans dépasser 30 mètres, les connecteurs d’ancrage servant à supporter le système doivent être conçus conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie afin de supporter la charge suspendue admissible et la surcharge minimale applicable à la longueur de la plateforme de travail suspendue devant être utilisée, telle qu’elle est indiquée au paragraphe 137.1 (3).
Section 142
142. L’employeur doit veiller à ce que la capacité nominale de chaque plateforme de travail suspendue, module de plateforme de travail ou sellette soit affichée à un endroit bien en vue sur la plateforme, le module ou la sellette, selon le cas.
Section 142.2
142.2 (1) Les plateformes de travail suspendues multipoints et tous leurs éléments doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et au présent article.
(2) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être conçue pour supporter, outre sa charge permanente, des surcharges réparties uniformément sur la surface de la plateforme, d’au moins :
a) 2,4 kilonewtons par mètre carré, si la plateforme doit servir à des travaux de maçonnerie;
b) 3,6 kilonewtons par mètre carré, si la plateforme doit servir à des travaux de démolition ou à l’entreposage d’éléments de maçonnerie ou de matériaux ou matériels connexes;
c) 1,2 kilonewton par mètre carré, dans les autres cas.
(3) Outre les charges précisées au paragraphe (2), toute plateforme de travail suspendue multipoint doit pouvoir supporter les charges suivantes ou y résister :
a) une charge de 1,1 kilonewton concentrée sur une section de 0,3 mètre sur 0,3 mètre située à l’endroit de la plateforme où elle compromettra le plus la résistance de l’élément concerné;
b) la charge du vent, calculée conformément aux dispositions applicables du code du bâtiment, en supposant une probabilité annuelle de dépassement d’au moins 1 sur 10;
c) toute autre charge susceptible de lui être appliquée.
(4) La charge du vent visée à l’alinéa (3) b) peut être réduite de 30 % si l’ingénieur qui conçoit la plateforme de travail suspendue multipoint établit que cela est approprié et qu’il indique ce fait par écrit.
(5) Sous réserve de l’alinéa (2) c) et des paragraphes (3) et (4), l’ingénieur qui conçoit la plateforme de travail suspendue multipoint doit déterminer les charges de calcul minimales pour le montage, le démontage ou le déplacement horizontal ou autre de cette plateforme.
(6) Si une plateforme de travail suspendue multipoint doit être utilisée pour des opérations de projection d’abrasifs, une charge additionnelle doit être prévue pour tenir compte de l’accumulation de particules sur la plateforme sur une épaisseur d’au moins 25 millimètres.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), pour la conception d’une plateforme de travail suspendue multipoint et de ses éléments structuraux, les valeurs suivantes des coefficients de charge décrits dans les dispositions du code du bâtiment relatives aux calculs aux états limites doivent être utilisées pour l’application des exigences en matière de charge visées aux paragraphes (2) à (6) :
1. Coefficient de charge pour les surcharges = 3.
2. Coefficient de charge pour la charge permanente = 1,5.
3. Coefficient de charge du vent = 1,5.
(8) Aux fins de la conception du dispositif de suspension et d’ancrage d’une plateforme de travail suspendue multipoint :
a) la valeur du coefficient pour les surcharges est de 4;
b) la valeur du coefficient de charge pour la charge permanente est de 2;
c) la valeur du coefficient de charge du vent est de 2.
(9) Malgré les paragraphes (7) et (8), une plateforme de travail suspendue multipoint et ses éléments peuvent être conçus par calcul aux contraintes admissibles si les coefficients de sécurité de la plateforme de travail suspendue multipoint et de ses éléments structuraux sont au moins égaux à ceux que ces paragraphes permettraient autrement d’obtenir.
(10) Malgré les paragraphes (7) et (8), si la charge de rupture d’un élément a été établie au moyen d’un essai, les coefficients de sécurité minimaux sont les suivants :
a) 3, pour les éléments de la plateforme de travail suspendue multipoint;
b) 4, pour les éléments du dispositif de suspension et d’ancrage;
c) 10, pour les chaînes et les câbles métalliques et autres utilisés pour le levage ou le déplacement horizontal ou autre de la plateforme de travail suspendue multipoint.
(11) La charge de rupture d’un élément visé au paragraphe (10) doit être confirmée par écrit par un ingénieur.
(12) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être conçue, construite et entretenue de façon que :
a) la défaillance d’un des éléments de soutien ou de suspension ne provoque l’affaissement ou la défaillance d’aucune partie de la plateforme dans les conditions de charge les plus contraignantes, selon l’ingénieur qui conçoit la plateforme;
b) les paragraphes (7), (8), (9) et (10) soient respectés dans toutes les conditions fixes et mobiles.
(13) La conception d’une plateforme de travail suspendue multipoint doit comprendre des dispositifs adéquats de limitation du mouvement à utiliser lors de son déplacement horizontal ou autre.
(14) Avant de monter une plateforme de travail suspendue multipoint, le constructeur doit veiller à ce que l’ingénieur responsable de l’intégrité structurale de la structure ou du bâtiment permanent auquel est suspendue la plateforme de travail suspendue multipoint fournisse un rapport écrit dans lequel il approuve les charges nominales exercées sur le bâtiment ou la structure par la plateforme de travail suspendue multipoint.
(15) Les plans d’une plateforme de travail suspendue multipoint doivent comporter :
a) une attestation de l’ingénieur selon laquelle la conception de la plateforme de travail suspendue multipoint répond aux exigences du présent règlement;
b) les dimensions et caractéristiques de tous les éléments, y compris le type et la catégorie de tous les matériaux à utiliser;
c) les coefficients de charge et les coefficients de sécurité de la plateforme de travail suspendue multipoint et de tous ses éléments;
d) les charges déterminées, y compris les charges pendant le montage, le démontage et le déplacement horizontal ou autre;
e) les procédures de montage, de démontage et de déplacement horizontal ou autre.
(16) Sous réserve du paragraphe (17), les plans doivent être respectés.
(17) Une dérogation par rapport aux plans est permise si :
a) elle est approuvée, au préalable et par écrit, par un ingénieur;
b) elle est conforme au présent règlement.
Section 142.5
142.5 (1) Une plateforme de travail suspendue multipoint ne doit être montée, démontée ou déplacée horizontalement ou autrement que par un travailleur compétent sous la surveillance d’une personne compétente et conformément aux plans d’origine ou aux plans faisant l’objet de dérogations approuvées en application du paragraphe 142.2 (17).
(2) Avant qu’un travailleur monte sur une plateforme de travail suspendue multipoint pour la première fois, l’employeur doit lui fournir des instructions orales et écrites adéquates sur l’utilisation de la plateforme, notamment :
a) les instructions du fabricant ou d’un ingénieur;
b) des instructions relatives aux limites imposées quant à la charge;
c) des instructions relatives à la bonne utilisation de la plateforme de travail suspendue multipoint, démonstration à l’appui.
(3) Outre les instructions énoncées au paragraphe (2), il faut donner aux travailleurs qui montent, démontent ou déplacent horizontalement ou autrement une plateforme de travail suspendue multipoint des instructions relatives aux procédures visées à l’alinéa 142.2 (15) e).
(4) Nul ne doit utiliser une plateforme de travail suspendue multipoint avant que les plans visés au paragraphe 142.2 (15) aient été remis au constructeur et que les documents suivants aient été préparés et remis au constructeur :
1. Le rapport visé au paragraphe 142.2 (14).
2. Le rapport positif visé aux paragraphes 142.3 (4) et (5), s’il y a lieu.
3. Toute approbation visée au paragraphe 142.2 (17), s’il y a lieu.
Section 142.6
142.6 (1) Une plateforme de travail suspendue multipoint ne doit pas recevoir une charge supérieure aux charges de calcul indiquées sur les plans.
(2) Des panneaux indiquant les surcharges de calcul doivent être posés à des endroits bien en vue sur la plateforme de travail suspendue multipoint.
Section 142.06
142.06 (1) Tout travailleur qui se trouve sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette, qui y prend place ou qui en descend doit porter un harnais de sécurité attaché à un dispositif antichute.
(2) Tout travailleur qui se trouve sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette doit disposer d’un moyen efficace d’appel à l’aide en cas d’urgence.
(3) Toute corde d’assurance utilisée avec une plateforme suspendue ou une sellette doit :
a) être suspendue indépendamment de la plateforme ou de la sellette;
b) être solidement attachée à un support fixe de façon que la défaillance de la plateforme ou de la sellette ne provoque pas la défaillance de la corde d’assurance;
c) être protégée contre les dommages et l’abrasion;
d) si elle est soumise à des conditions venteuses :
(i) ne pas être suspendue sous le support fixe à une distance verticale dépassant 150 mètres,
(ii) être restreinte au point milieu ou près de celui-ci, si elle est suspendue sous le support fixe à une distance verticale dépassant 100 mètres.
(4) Malgré les alinéas (3) a) et b), la corde d’assurance peut être solidement fixée à une plateforme de travail si les conditions suivantes sont réunies :
a) tout ou partie de la plateforme de travail suspendue comporte plus d’un élément de suspension;
b) la plateforme de travail suspendue est conçue, assemblée et entretenue de sorte que la défaillance d’un élément de suspension ne provoque pas l’effondrement total ou partiel de la plateforme.
(5) Les éléments de suspension d’une plateforme de travail suspendue doivent être placés et solidement fixés à au moins 150 millimètres et à au plus 450 millimètres des extrémités de la plateforme.
(6) Toute plateforme de travail suspendue dont la hauteur de suspension est de 15 mètres ou plus doit, dans la mesure du possible, être fixée à la face extérieure du bâtiment ou de la structure auquel elle est suspendue, sauf si elle est en train d’être levée ou abaissée.
(7) Toute plateforme de travail suspendue qui est stationnaire et dont le garde-corps adjacent à la face du bâtiment ou de la structure a été enlevé ou abaissé doit être fixée au bâtiment ou à la structure.
Section 142.7
142.7 (1) Tout travailleur qui se trouve sur une plateforme de travail suspendue multipoint pendant son montage, son démontage ou son déplacement horizontal ou autre doit utiliser un dispositif antichute qui :
a) est attaché à un support fixe indépendant de la plateforme de travail suspendue multipoint;
b) est conçu, construit et entretenu conformément au présent règlement.
(2) Malgré le paragraphe (1), un travailleur n’est pas tenu d’utiliser un dispositif antichute lorsque la plateforme de travail suspendue multipoint est stationnaire si des garde-corps sont installés conformément à l’article 26.3.
Section 188
188. (1) Le présent article s’applique sauf si les conditions énoncées aux alinéas 189 a) et b) sont remplies.
(2) Il est interdit d’approcher un objet d’un conducteur électrique aérien sous tension dont la tension nominale entre phases est indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe à une distance inférieure à celle indiquée en regard à la colonne 2.
TABLEAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
Tension nominale entre phases | Distance minimale | |
1. | 750 à 150 000 volts inclusivement | 3 m |
2. | plus de 150 000 et jusqu'à 250 000 volts inclusivement | 4.5 m |
3. | plus de 250 000 volts | 6 m |
(3) Les paragraphes (4) à (9) s’appliquent si une grue, un appareil de levage similaire, une pelle rétrocaveuse, une pelle mécanique ou un autre véhicule ou appareil est manoeuvré près d’un conducteur électrique aérien sous tension et qu’il est possible qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge s’en approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2).
(4) Le constructeur doit :
a) établir et mettre en oeuvre des mesures et des procédures écrites adéquates pour empêcher qu’une partie d’un véhicule ou d’un appareil ou de sa charge s’approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2);
b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier.
(5) Les mesures et procédures écrites doivent comprendre les précautions suivantes pour protéger les travailleurs :
1. Des dispositifs d’alarme adéquats visibles par le conducteur doivent être placés à proximité du risque de danger électrique pour avertir de celui-ci.
2. Le conducteur doit être avisé par écrit du danger électrique avant de commencer le travail.
3. Un écriteau lisible et visible par le conducteur doit être affiché au poste de commande pour avertir du risque de danger électrique.
(6) Avant qu’un travailleur commence un travail comprenant une activité visée au paragraphe (3), l’employeur doit lui fournir une copie des mesures et procédures écrites et les lui expliquer.
(7) Le travailleur doit suivre les mesures et procédures écrites.
(8) Un travailleur compétent, désigné comme signaleur, doit être posté de sorte à être bien en vue du conducteur du véhicule ou de l’appareil et à avoir une vue dégagée de celui-ci et du conducteur électrique, et doit avertir le conducteur chaque fois qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge risque de s’approcher de la distance minimale.
(9) L’article 106 s’applique également à l’égard du signaleur désigné en application du paragraphe (8).