Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 14
14. (1) Le constructeur doit désigner un superviseur pour chaque chantier où cinq travailleurs ou plus travailleront en même temps.
(2) Le superviseur doit surveiller le travail en tout temps, soit personnellement, soit en faisant assurer cette fonction par un adjoint qui est une personne compétente.
(3) Le superviseur ou la personne compétente qu’il désigne doit inspecter le matériel et les machines, notamment le matériel d’extinction d’incendie, les dépôts d’explosifs, les installations électriques, les systèmes de communication, les installations sanitaires et médicales, les bâtiments et autres structures, les supports provisoires et les moyens d’accès au chantier et de sortie de celui-ci pour s’assurer qu’ils ne mettent aucun travailleur en danger.
(4) L’inspection doit avoir lieu au moins une fois par semaine ou plus souvent si le superviseur le juge nécessaire pour s’assurer que les machines et le matériel visés au paragraphe (3) ne mettent aucun travailleur en danger.
(5) Une personne compétente doit faire les vérifications et observations nécessaires pour détecter les situations dangereuses sur le chantier.
Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 126
126. (1) Chaque échafaudage doit être conçu et construit de manière à supporter les charges suivantes, ou à y résister :
a) deux fois la charge ou la force maximale qui est susceptible de lui être appliquée, sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour les matériaux dont il est fait;
b) quatre fois la charge ou la force maximale qui est susceptible de lui être appliquée sans se renverser.
(2) Malgré l’alinéa (1) a), un échafaudage dont la structure comporte des éléments dont la capacité ne peut être établie que par un essai doit être conçu et construit de manière à supporter trois fois la charge ou la force maximale qui est susceptible de lui être appliquée ou à y résister, sans causer la rupture d’aucun des éléments.
(3) Il est interdit de soumettre un échafaudage à une charge supérieure à celle pour laquelle il est conçu et construit.
Section 128
128. (1) Chaque échafaudage doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) les montants doivent être renforcés en diagonale, dans les plans horizontaux et verticaux, pour empêcher les mouvements latéraux;
b) les membres horizontaux doivent être adéquatement fixés de façon à empêcher les mouvements latéraux et être d’une seule pièce entre les supports;
c) les semelles, les appuis ou les supports doivent être solides et rigides et pouvoir supporter au moins deux fois la charge maximale à laquelle l’échafaudage peut être soumis, sans déformation ni affaissement qui risque de nuire à sa stabilité;
d) les accessoires et appareils, y compris les plaques de base ou les roues, doivent être posés conformément aux instructions du fabricant;
e) des attaches permettant un accrochage solide sous l’effet de la tension et de la compression doivent être installées entre les éléments d’échafaudage;
f) tous les crochets doivent comprendre des arrêts de sécurité;
g) il doit être adéquatement immobilisé dans le plan vertical à des intervalles qui ne dépassent pas trois fois sa dimension latérale la plus petite, mesurée à la base, pour empêcher les mouvements latéraux.
(2) Les échafaudages doivent être construits en matériaux de structure convenables et les éléments en bois, s’il y a lieu, doivent être en essence d’épinette de qualité construction ou de catégorie numéro 1.
(3) Les échafaudages qui sont montés sur pneumatiques ne doivent pas être supportés par ceux-ci durant le montage, l’utilisation ou le démontage.
(4) Si des ossatures en tubes métalliques servent à soutenir des matériaux de maçonnerie sur une plateforme d’échafaudage, chaque cadre doit avoir une charge de service minimale de :
a) 22 kilonewtons, dans le cas des ossatures ordinaires;
b) 16,7 kilonewtons, dans le cas des ossatures permettant le passage.
Section 130
130. (1) Un échafaudage doit être conçu par un ingénieur et monté conformément aux plans si sa hauteur dépasse :
a) 15 mètres au-dessus de sa base;
b) 10 mètres au-dessus de sa base, s’il consiste en un système de tubes et d’étriers.
(2) Les plans de l’échafaudage doivent inclure les instructions relatives au montage ainsi que les charges nominales de l’échafaudage.
(3) Un ingénieur ou un travailleur compétent désigné par le superviseur du chantier doit inspecter les échafaudages avant leur utilisation pour s’assurer qu’ils sont montés conformément aux plans.
(4) La personne qui effectue une inspection doit attester par écrit que l’échafaudage est monté conformément aux plans.
(5) Le constructeur doit conserver sur le chantier les plans et l’attestation écrite relatifs à l’échafaudage tant que celui-ci s’y trouve.
Section 132
132. (1) Lorsque le paragraphe (2) l’exige, un ingénieur doit inspecter l’échafaudage à montant central qui est utilisé pour la construction d’un silo et donner son opinion écrite quant au caractère adéquat ou non de l’échafaudage sur le plan structural.
(2) Une inspection doit être effectuée à celui des moments suivants qui précède l’autre :
a) la 24e fois que l’échafaudage est monté après la dernière inspection;
b) dans le cas d’un échafaudage utilisé pour la construction :
(i) d’un silo monolithique, deux ans après le montage de l’échafaudage ou après la dernière inspection,
(ii) d’un silo en plaques, un an après le montage de l’échafaudage ou après la dernière inspection.
(3) L’employeur qui est responsable de la construction du silo doit garder, avec l’échafaudage, chacune des opinions écrites données par un ingénieur relativement à l’échafaudage pendant son utilisation sur un chantier.
(4) L’employeur qui est responsable de la construction du silo doit noter la fréquence d’utilisation de l’échafaudage dans un registre qu’il doit garder avec l’échafaudage tant que celui-ci est utilisé sur un chantier.
Section 134
134. (1) Les plateformes d’échafaudage et autres plateformes de travail doivent être conçues, construites et entretenues de façon à supporter les charges suivantes ou à y résister, sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour les matériaux dont elles sont faites :
a) toutes les charges et forces susceptibles de leur être appliquées;
b) au moins 2,4 kilonewtons par mètre carré.
(2) Chaque élément d’une plateforme d’échafaudage ou autre plateforme de travail doit pouvoir supporter une charge d’au moins 2,2 kilonewtons sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé.
(3) Il est interdit de soumettre une plateforme d’échafaudage ou autre plateforme de travail à une charge supérieure à celle pour laquelle elle est conçue et construite.
Section 137
137. (1) Chaque système de plateformes de travail suspendues ou sellette motorisée, y compris tous les éléments et raccords du système ou de la sellette, doit être conçu par un ingénieur conformément à ce qui suit :
a) aux bonnes pratiques d’ingénierie ;
b) la norme CSA Z271-10 , sauf les alinéas 6.1.1 b) et 6.1.2;
c) les exigences du présent article;
d) les exigences de l’article 137.1, dans le cas d’une plateforme de travail suspendue.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), chaque mention du Code national du bâtiment - Canada dans la norme CSA Z271-10 vaut mention du code du bâtiment.
(3) Chaque système de plateformes de travail suspendues ou sellette motorisée doit être conçu de façon à pouvoir supporter ce qui suit ou à pouvoir y résister :
a) la capacité nominale de la plateforme;
b) les autres charges susceptibles de lui être appliquées, y compris celles précisées à l’article 6.1.5 (Charges de calcul attribuables aux forces qui s’exercent sur la plateforme) de la norme CSA Z271-10.
(4) La conception d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette motorisée doit tenir compte des charges accrues dues au vent qui pourraient s’exercer sur tous les éléments du système ou de la sellette si on utilisait ou qu’on y attachait des écrans, bâches, enceintes, panneaux, bannières ou articles similaires.
(5) La conception d’une plateforme de travail ou d’une sellette doit se faire à l’aide de la combinaison de charges pondérées calculée conformément au paragraphe (6).
(6) La combinaison de charges pondérées est calculée comme suit :
Section 139
139. (1) L’employeur doit veiller à ce que l’ensemble du système de plateformes de travail suspendues, y compris ses câbles de suspension, ait été inspecté, mis à l’essai et entretenu conformément au présent règlement, aux instructions du fabricant et aux articles 11 (Inspection et mise à l’essai) et 12 (Entretien) de la norme CSA Z271-10 avant d’être utilisé pour la première fois sur un chantier.
(2) L’employeur doit veiller à ce que les inspections, les essais et les travaux d’entretien mentionnés au paragraphe (1) soient effectués, selon le cas :
a) par un travailleur compétent;
b) par une personne possédant des qualités requises particulières, si la norme CSA Z271-10 exige que l’inspection ou la mise à l’essai soit effectuée par une telle personne.
Section 139.1
139.1 (1) Chaque fournisseur de plateforme de travail et chaque employeur qui utilise une telle plateforme ou qui en est propriétaire doivent veiller au respect des exigences prévues par le présent article en matière d’essais.
(2) Pour l’application du présent article, les types d’éléments structuraux d’une plateforme de travail sont répartis dans les groupes suivants :
1. Groupe 1, composé des fermes, sections en coin ou en angle et des modules de plateforme.
2. Groupe 2, composé des étriers, connecteurs de module et cadres de bout.
(3) Au moins une fois par année, un échantillon représentatif de chaque type d’élément structural doit être choisi de façon aléatoire et faire l’objet d’essais non destructif conformément à ce qui suit :
1. Pour chaque type d’éléments structuraux du groupe 1, l’échantillon représentatif est composé du nombre d’éléments indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en regard du nombre total d’éléments de ce type, indiqué à la colonne 1, que le fournisseur ou l’employeur compte dans l’ensemble de son stock ou de son parc de plateformes de travail suspendues.
2. Pour chaque type d’éléments structuraux du groupe 2, l’échantillon représentatif est composé du nombre d’éléments indiqué à la colonne 3 du tableau du présent paragraphe en regard du nombre total d’éléments de ce type, indiqué à la colonne 1, que le fournisseur ou l’employeur compte dans l’ensemble de son stock ou de son parc de plateformes de travail suspendues.
3. Toutes les soudures essentielles de chaque élément structural qui fait partie de l’échantillon représentatif doivent faire l’objet d’essais non destructifs.
TABLEAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
Nombre total du type d’éléments structuraux que le fournisseur ou l’employeur compte dans l’ensemble de son stock ou de son parc de plateformes de travail suspendues | Groupe 1 : nombre d’éléments à inclure dans l’échantillon représentatif d’éléments structuraux de ce type devant être mis à l’essai | Groupe 2 : nombre d’éléments à inclure dans l’échantillon représentatif d’éléments structuraux de ce type devant être mis à l’essai | |
1. | de 2 à 15 | 2 | 2 |
2. | de 16 à 50 | 3 | 5 |
3. | de 51 à 150 | 5 | 8 |
4. | de 151 à 500 | 8 | 13 |
5. | 500 ou plus | 13 | 20 |
(4) Si les essais effectués en application du paragraphe (3) révèlent un défaut, un ingénieur doit examiner l’interprétation des résultats des essais afin de décider :
a) si le défaut a ou non une incidence sur l’intégrité structurelle de l’élément structural;
b) dans le cas où le défaut a une incidence sur l’intégrité structurelle de l’élément structural, si l’élément défectueux doit être exclu de toute utilisation ultérieure, de façon permanente ou jusqu’à sa réparation.
(5) L’ingénieur doit préparer un rapport écrit sur l’examen et la décision visés au paragraphe (4).
(6) Si un élément structural défectueux est exclu de toute utilisation ultérieure de façon permanente ou jusqu’à sa réparation, un échantillon représentatif composé de quatre fois le nombre de chaque type d’éléments structuraux composant l’échantillon original en application du paragraphe (3) doit faire l’objet des essais visés à la disposition 3 de ce paragraphe.
(7) Si les essais effectués en application du paragraphe (6) révèlent un défaut, les paragraphes (4) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
(8) Tous les éléments d’une plateforme de travail suspendue autres que ceux énumérés au paragraphe (2) doivent être inspectés pour y déceler les dommages éventuels au moins une fois au cours des 12 mois précédant l’utilisation de la plateforme sur un chantier et au moins une fois par année pendant l’utilisation de la plateforme sur un chantier.
Exigences générales : équipement
Section 142.3
142.3 (1) Avant de monter ou de démonter une plateforme de travail suspendue multipoint, le constructeur doit en aviser le bureau du ministère le plus près du chantier en personne, par téléphone, par télécopieur ou par un moyen électronique.
(2) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être inspectée par un ingénieur pour s’assurer qu’elle est conforme aux plans d’origine ou aux plans faisant l’objet de dérogations approuvées en application du paragraphe 142.2 (17) :
a) après son montage, mais avant qu’elle soit utilisée pour la première fois;
b) si elle est déplacée à un autre point d’ancrage, avant qu’elle y soit utilisée.
(3) L’inspection prévue au paragraphe (2) doit établir notamment si tous les éléments sont ou non dans un état adéquat.
(4) L’ingénieur qui procède à l’inspection prévue au paragraphe (2) doit rédiger un rapport d’inspection.
(5) Le rapport est positif s’il indique ce qui suit :
a) la plateforme de travail suspendue multipoint est conforme aux plans d’origine ou aux plans faisant l’objet de dérogations approuvées en application du paragraphe 142.2 (17);
b) tous les éléments sont dans un état adéquat.
(6) Les paragraphes (1), (2), (3), (4) et (5) ne s’appliquent pas aux plateformes de travail suspendues multipoints dont la plateforme mesure six mètres carrés ou moins.
(7) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être inspectée par un travailleur compétent chaque jour avant d’être utilisée.
Section 142.6
142.6 (1) Une plateforme de travail suspendue multipoint ne doit pas recevoir une charge supérieure aux charges de calcul indiquées sur les plans.
(2) Des panneaux indiquant les surcharges de calcul doivent être posés à des endroits bien en vue sur la plateforme de travail suspendue multipoint.
Section 142.8
142.8 (1) Le constructeur du chantier où est utilisée une plateforme de travail suspendue multipoint doit tenir un registre écrit des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur la plateforme de travail suspendue multipoint et en mettre des copies à la disposition de tout inspecteur sur demande.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit :
a) être tenu à jour;
b) porter la signature, le nom et l’adresse d’affaires de chaque personne qui effectue une inspection, un essai, une réparation, une modification ou un travail d’entretien;
c) être conservé sur le chantier tant que la plateforme de travail suspendue multipoint s’y trouve.