Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 207
207. (1) Pendant la construction, la réparation ou la réfection d’un toit à étanchéité multicouche, une barrière doit être placée dans la zone de travail immédiate à au moins deux mètres du pourtour du toit.
(2) La barrière doit être composée de montants portatifs lestés soutenant une chaîne, une corde ou un câble tendu à une hauteur de 1,1 mètre au-dessus du niveau du toit.
Section 208
208. (1) Le tuyau qui sert à alimenter un toit en goudron ou en asphalte chaud doit être solidement fixé et soutenu pour éviter son fléchissement.
(2) Un garde-corps doit être installé au bord du toit si le tuyau d’alimentation se vide de goudron ou d’asphalte chaud à deux mètres ou moins du bord.
Section 209
209. (1) Les appareils de levage utilisés sur un toit doivent :
a) être munis d’un garde-corps installé de chaque côté de la charpente au bord du toit;
b) être placés de telle sorte que le câble de levage est vertical en tout temps pendant le levage d’une charge.
(2) Seul un travailleur compétent doit manoeuvrer l’appareil de levage utilisé sur un toit.
Section 210
210. Les contrepoids d’un appareil de levage de couvreur :
a) doivent être convenables compte tenu de l’utilisation prévue;
b) ne doivent pas se composer de matériaux de toiture ni d’autres matériaux de construction;
c) doivent être solidement fixés à l’appareil de levage;
d) doivent assurer un coefficient de sécurité contre le retournement au moins égal à trois.