Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 41
41. Les substances combustibles, corrosives ou toxiques doivent être stockées dans un contenant convenable.
Section 42
42. (1) Les bouteilles de stockage de gaz comprimé doivent être immobilisées en position verticale.
(2) Le robinet des bouteilles de stockage de gaz comprimé doit être recouvert d’un capuchon de protection fixé à la bonne position, sauf si les bouteilles sont reliées à un détendeur, à une tuyauterie d’alimentation ou à un tuyau souple.
(3) Il est interdit de stocker à l’intérieur d’un bâtiment les bouteilles de stockage utilisées.
(4) Il est interdit de placer les bouteilles de stockage de propane à moins de trois mètres d’une source d’inflammation.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux bouteilles de stockage qui, selon le cas :
a) font partie d’un appareil au propane portatif;
b) font partie d’un poêle utilisé pour les travaux de plomberie ou d’électricité;
c) font partie d’un véhicule fonctionnant ou chauffé au propane;
d) sont protégées de toute source d’inflammation par une barrière, un mur ou un autre moyen de séparation.
Section 43
43. (1) Les liquides et gaz inflammables doivent être stockés dans un bâtiment ou dans un réservoir de stockage convenable qui, dans la mesure du possible, est situé à 100 mètres au moins de tout dépôt d’explosifs.
(2) Il est interdit de stocker dans une structure ou un bâtiment situé sur un chantier une quantité de liquide inflammable supérieure aux besoins courants d’une journée de travail, sauf s’il est stocké :
a) d’une part, dans un contenant qui est convenable compte tenu des risques particuliers que pose le liquide;
b) d’autre part, dans une pièce ou une zone à accès limité qui :
(i) possède des surfaces vitrées suffisantes pour permettre l’évacuation du souffle d’une explosion vers l’extérieur,
(ii) est éloignée du moyen de sortie du bâtiment ou de la structure.
(3) Les contenants portatifs qui servent à stocker ou à transporter des liquides inflammables :
a) doivent être approuvés par un laboratoire d’essai reconnu à titre de contenants de tels liquides;
b) doivent porter une étiquette qui précise l’utilisation qui en est approuvée et le nom du laboratoire d’essai qui a accordé l’approbation exigée par l’alinéa a).
Section 211
211. (1) Seul un travailleur compétent doit actionner une citerne ou un fondoir à goudron ou à asphalte chaud.
(2) Une citerne ou un fondoir à goudron ou à asphalte chaud qui est muni d’un réchauffeur à propane doit remplir les conditions suivantes :
a) la bouteille de stockage de propane ne doit pas être placée à moins de trois mètres de toute source d’inflammation;
b) les canalisations de raccordement entre la bouteille de stockage de propane et le réchauffeur doivent être placées de sorte à ne pas entrer en contact avec le goudron ou l’asphalte chaud en cas de déversement ou de défaillance d’un élément du système;
c) un extincteur de catégorie minimale 4A40BC, selon les normes des Laboratoires des assureurs du Canada, doit être fourni avec la citerne ou le fondoir.
(3) Le brûleur à propane dont est muni une citerne ou un fondoir à asphalte doit remplir les conditions suivantes :
a) sa capacité nominale ne doit pas être supérieure à celle recommandée par le fabricant de la citerne ou du fondoir;
b) ses éléments doivent être adéquats compte tenu de leur utilisation prévue.
(4) Le transfert de goudron ou d’asphalte chaud d’une citerne à un fondoir doit être effectué au moyen d’un tuyau fermé.