Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 26.3
26.3 (1) Malgré la disposition 1 de l’article 26, un garde-corps conforme aux exigences du présent article doit être utilisé si un travailleur a accès au pourtour ou à un côté ouvert d’une des surfaces de travail suivantes où il peut être exposé à une chute de 2,4 mètres ou plus :
1. Un plancher, notamment celui d’une mezzanine ou d’un balcon.
2. La surface d’un pont.
3. Un toit dont le coffrage est en place.
4. Une plateforme d’échafaudage ou autre plateforme de travail, une passerelle ou une rampe.
(2) Il faut utiliser l’une ou l’autre des précautions suivantes pour éviter qu’un travailleur tombe dans une ouverture pratiquée dans une surface de travail :
1. Un garde-corps conforme aux exigences du présent article.
2. Une couverture de protection qui :
i. recouvre entièrement l’ouverture,
ii. est solidement fixée,
iii. est adéquatement identifiée comme recouvrant une ouverture,
iv. est faite d’un matériau qui est adéquat pour supporter toutes les charges auxquelles elle est susceptible d’être soumise,
v. peut supporter une surcharge d’au moins 2,4 kilonewtons par mètre carré sans dépasser les taux de contrainte admissibles pour le matériau utilisé.
(3) Le garde-corps ou la couverture de protection exigé par le paragraphe (1) ou (2) peut être enlevé temporairement pour exécuter un travail dans l’ouverture ou à proximité si les travailleurs sont adéquatement protégés et que des panneaux sont affichés conformément aux paragraphes 44 (1) et (2).
(4) Les spécifications d’un garde-corps sont les suivantes :
1. Il doit comporter une traverse supérieure, une traverse intermédiaire et une plinthe.
2. La traverse intermédiaire peut être remplacée par un matériau pouvant supporter une charge concentrée de 450 newtons appliquée latéralement ou verticalement vers le bas.
3. Sous réserve du paragraphe 116 (8), le haut du garde-corps doit se trouver à une hauteur d’au moins 0,9 mètre et d’au plus 1,1 mètre au-dessus de la surface sur laquelle il est installé.
4. La traverse intermédiaire doit se trouver à mi-chemin entre la traverse supérieure et la plinthe.
4.1 La plinthe doit s’étendre de la surface sur laquelle le garde-corps est installé jusqu’à une hauteur d’au moins 89 millimètres.
5. Si le garde-corps se trouve sur le pourtour d’une surface de travail, la distance entre le bord de la surface et le garde-corps ne doit pas être supérieure à 300 millimètres.
(5) Le garde-corps doit pouvoir résister sur toute sa longueur aux charges suivantes appliquées séparément, sans dépasser le taux de contrainte admissible pour chaque matériau utilisé :
1. Une charge concentrée de 675 newtons appliquée latéralement sur la traverse supérieure.
2. Une charge concentrée de 450 newtons appliquée verticalement vers le bas sur la traverse supérieure.
3. Une charge concentrée de 450 newtons appliquée latéralement ou verticalement vers le bas sur la traverse intermédiaire ou à mi-chemin entre la traverse supérieure et la plinthe.
4. Une charge concentrée de 225 newtons appliquée latéralement sur la plinthe.
(6) La distance entre deux montants adjacents du garde-corps ne peut être supérieure à 2,4 mètres que si le garde-corps peut résister aux charges précisées au paragraphe (5), augmentées en proportion de l’accroissement de la distance entre les montants.
(7) Les exigences supplémentaires qui suivent s’appliquent si le garde-corps est en bois :
1. Le bois doit être de l’épinette, du pin ou du sapin (EPS) de qualité construction ou de meilleure qualité et ne présenter aucun défaut visible nuisant à sa capacité de charge.
2. Le bois doit être exempt d’objets pointus ou tranchants comme des éclats et des clous en saillie.
3. Le garde-corps doit comporter des montants d’au moins 38 millimètres sur 89 millimètres solidement fixés à la surface et espacés d’au plus 2,4 mètres.
4. La traverse supérieure et la traverse intermédiaire doivent faire chacune au moins 38 millimètres sur 89 millimètres.
(7.1) Ce qui suit ne s’applique pas si un garde-corps en bois est construit et installé de sorte qu’il puisse résister à toutes les charges auxquelles il peut être soumis par un travailleur :
1. L’exigence, prévue à la disposition 2 du paragraphe (4), voulant que le matériau de remplacement puisse supporter une charge concentrée de 450 newtons.
2. Les paragraphes (5) et (6).
(8) Les exigences supplémentaires qui suivent s’appliquent si le garde-corps est en câbles métalliques :
1. La traverse supérieure et la traverse intermédiaire doivent faire au moins 10 millimètres de diamètre et les câbles doivent être maintenus tendus à l’aide d’un tendeur ou d’un autre dispositif.
2. La déviation externe de la traverse supérieure et de la traverse intermédiaire qui résulte des charges précisées au paragraphe (5) ne doit pas dépasser le bord d’une surface de travail.
3. Le garde-corps doit comporter des montants verticaux espacés d’au plus 2,4 mètres et des supports horizontaux espacés d’au plus 9 mètres.
4. Abrogée. [Régl. de l'Ont. 443/09, s. 2 (6)]
Section 44
44. (1) Un nombre suffisant de panneaux qui répondent aux exigences du paragraphe (2) doivent être affichés bien en évidence pour avertir les travailleurs d’un danger sur le chantier.
(2) Les panneaux doivent porter le mot «DANGER» en lettres lisibles d’au moins 150 millimètres de hauteur et préciser qu’il est interdit d’entrer sans autorisation dans la zone dangereuse.
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), des panneaux doivent être affichés aux endroits suivants :
a) près des zones de levage;
b) sous les sellettes ou les plateformes de travail suspendues;
c) à la sortie des goulottes;
d) aux moyens d’accès aux lieux dont l’atmosphère peut manquer d’oxygène ou contenir un gaz, une vapeur, une poussière, une fumée ou une substance délétère;
e) aux endroits où un conducteur électrique aérien sous tension supérieure à 750 volts peut présenter un danger.
(4) Nul ne doit entrer dans une zone où un panneau est affiché, sauf un travailleur autorisé à y travailler.