Legislation
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.R.O. 1990, c. O.1Section 1 Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent des relations de travail» Agent des relations de travail désigné aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
«agent physique dangereux» Agent physique nommé ou décrit dans les règlements comme agent physique dangereux.
«Bureau des conseillers des employeurs» Bureau maintenu aux termes du paragraphe 176 (2) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
«Bureau des conseillers des travailleurs» Bureau maintenu aux termes du paragraphe 176 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
«chantier» Chantier de construction, qu’il s’agisse de travaux publics ou privés, y compris :
a) la construction d’un bâtiment, d’un pont, d’une structure, d’un établissement industriel, d’une installation minière, d’une galerie, d’un tunnel, d’un caisson, d’une tranchée, d’une excavation, d’une route, d’un chemin de fer, d’une rue, d’un chemin de roulement, d’un terrain de stationnement, d’un batardeau, d’une canalisation, d’un égout, d’une conduite de distribution d’eau, d’une prise de branchement, d’un câble télégraphique ou téléphonique, d’une ligne de transmission d’électricité, d’un pipe-line, d’un conduit, d’un puits, ou d’un ensemble de ceux-ci;
b) le déplacement d’un bâtiment ou d’une structure;
c) tout travail ou toute entreprise, ou tout bien-fonds ou toute dépendance dont l’usage se rapporte à la construction.
«code du bâtiment» Toute version du code du bâtiment de l’Ontario qui a jamais été en vigueur depuis son adoption en vertu de la loi intitulée Building Code Act, 1974, de la loi intitulée Building Code Act des Lois refondues de l’Ontario de 1980, de la Loi sur le code du bâtiment des Lois refondues de l’Ontario de 1990, de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou d’une loi qui remplace cette dernière.
«comité» Comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé aux termes de la présente loi.
«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario.
«constructeur» Personne qui entreprend un chantier pour le compte d’un propriétaire. S’entend en outre du propriétaire qui entreprend lui-même la totalité ou une partie d’un chantier, soit seul ou avec l’aide de plus d’un employeur.
«construction» S’entend en outre de l’élévation, de la transformation, de la réparation, du démantèlement, de la démolition, de l’entretien des structures, de la peinture, du dégagement d’un terrain, du déblayage du sol, du nivellement, de l’excavation, de l’ouverture de tranchées, du creusage, du sondage, du forage, du dynamitage ou du bétonnage, de l’installation des machines et de l’outillage, et des travaux ou entreprises se rapportant à un chantier. Sont exclus les travaux ou entreprises souterrains effectués dans une mine.
«délégué à la santé et à la sécurité» Personne nommée à ce titre en vertu de la présente loi.
«directeur» Inspecteur en vertu de la présente loi nommé en qualité de directeur pour l’application de la présente loi.
«directeur général de la prévention» Le directeur général de la prévention nommé en application du paragraphe 22.3 (1).
«employeur» Personne qui emploie un ou plusieurs travailleurs ou loue les services d’un ou de plusieurs travailleurs. S’entend en outre de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui exécute un travail ou fournit des services et de l’entrepreneur ou du sous-traitant qui entreprend, avec le propriétaire, le constructeur, l’entrepreneur ou le sous-traitant, d’exécuter un travail ou de fournir des services.
«établissement industriel» Immeuble à bureaux, usine, installation sportive, magasin ou bureau, y compris le bien-fonds, les bâtiments et les structures qui s’y rattachent.
«exploitation forestière» Abattage ou écorçage d’arbres à des fins commerciales ou industrielles ou à des fins reliées au déblaiement du sol. S’entend en outre du mesurage, de l’entreposage, du transport et du flottage des billes, de l’entretien des chemins d’exploitation, de la scarification, du brûlage dirigé et de la sylviculture.
«harcèlement au travail» S’entend :
a) du fait pour une personne d’adopter une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns;
b) du harcèlement sexuel au travail.
«harcèlement sexuel au travail» S’entend :
a) du fait pour une personne d’adopter, pour des raisons fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle, une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns;
b) du fait pour une personne de faire des sollicitations ou des avances sexuelles alors qu’elle est en mesure d’accorder au travailleur ou de lui refuser un avantage ou une promotion et qu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces sollicitations ou ces avances sont importunes.
«ingénieur» Sous réserve des exigences ou restrictions prescrites, s’entend du titulaire d’un permis d’ingénieur ou d’un permis restreint délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs.
«ingénieur du ministère» Personne employée par le ministère et titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession d’ingénieur délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs.
«ingénieur du ministère» Abrogé. [2021, c. 34, annexe 15, a. 1]
«inspecteur» Inspecteur nommé pour l’application de la présente loi. S’entend en outre d’un directeur.
«installation minière» Four à grillage ou à fusion, appareil de concentration, usine ou endroit réservé ou ayant rapport au lavage, au concassage, au broyage, au tamisage, à la réduction, au lessivage, au grillage, à la fusion, à l’affinage ou au traitement d’une substance mentionnée dans la définition du terme «mine», ou à des travaux de recherche sur cette substance.
«lieu de travail» Bien-fonds, local ou endroit où le travailleur est employé ou près duquel il travaille ou objet sur lequel ou près duquel il travaille.
«magasin» Bâtiment, cabine ou étal, ou partie de ceux-ci, où des marchandises sont manipulées, étalées ou mises en vente, ou des services offerts au public contre rémunération.
«maladie professionnelle» État physique qui résulte de l’exposition du travailleur, dans le lieu de travail, à un agent physique, chimique ou biologique au point que les fonctions physiologiques normales du travailleur s’en trouvent diminuées et que sa santé en souffre. S’entend en outre des maladies professionnelles à l’égard desquelles le travailleur a droit à des prestations aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
«matériau dangereux» Agent biologique ou chimique nommé ou décrit dans les règlements comme matériau dangereux.
«membre agréé» Membre du comité agréé en vertu de l’article 7.6.
«mine» Travail ou entreprise dont le but est de percer, d’éprouver, d’enlever ou d’extraire un minerai métallifère ou non ou une substance minérale, du roc, de la terre, de la glaise, du sable ou du gravier.
«ministère» Le ministère du Travail.
«ministre» Le ministre du Travail.
«personne compétente» Personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;
b) elle connaît bien la présente loi et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté;
c) elle est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs.
«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente loi.
«propriétaire» S’entend en outre du fiduciaire, du séquestre, du créancier hypothécaire en possession du bien grevé, du locataire, du preneur à bail ou de l’occupant d’un bien-fonds ou de locaux utilisés ou devant être utilisés comme lieu de travail, ainsi que de la personne qui agit pour le compte du propriétaire ou en son nom à titre d’agent ou de délégué.
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi.
«sous-ministre» Le sous-ministre du Travail.
«substance désignée» Agent biologique, chimique ou physique, ou mélange de ceux-ci, prescrit comme substance désignée et auquel le travailleur ne doit pas être exposé ou dont le contact est régi, restreint, limité ou contrôlé.
«superviseur» Personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur.
«syndicat» Syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail et dont le statut est, aux termes de cette loi, celui d’agent négociateur exclusif en ce qui concerne une ou plusieurs unités de négociation dans un lieu de travail. S’entend en outre d’un organisme qui représente des personnes ou des travailleurs auxquels la présente loi s’applique, si cet organisme possède le droit exclusif de négocier en leur nom aux termes d’une autre loi.
«système de gestion de la santé et de la sécurité» Système coordonné de méthodes, procédés et autres mesures qui est destiné à être mis en œuvre par les employeurs pour favoriser l’amélioration continue de la santé et de la sécurité au travail.
«titulaire d’un permis» Personne qui est titulaire d’un permis visé à la partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.
«travail à domicile» Exécution rémunérée d’un travail lié à la fabrication, la préparation, l’amélioration, la réparation, la modification, la réalisation ou au montage d’un article ou d’un objet, en tout ou en partie, dans des locaux utilisés principalement à des fins d’habitation.
«travailleur» L’une ou l’autre des personnes suivantes, à l’exclusion du détenu d’un établissement correctionnel ou d’un établissement du même genre qui participe, à cet endroit, à un programme de travail ou de réadaptation :
1. La personne qui exécute un travail ou fournit des services contre rémunération en argent.
2. L’élève du secondaire qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme d’initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l’école où il est inscrit.
3. La personne qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’arts appliqués et de technologie, une une université, un collège d’enseignement professionnel ou un autre établissement postsecondaire.
4. Abrogée. [2017, c. 22, annexe 1, par. 71]
5. Les autres personnes prescrites qui exécutent un travail ou fournissent des services à un employeur sans rémunération en argent.
«usine» S’entend :
a) d’un bâtiment ou lieu, à l’exception d’une mine, d’une installation minière ou d’un endroit où du travail à domicile est exécuté, dans lequel, selon le cas :
(i) est exécutée une opération de fabrication ou de montage qui se rapporte à la fabrication de marchandises ou de produits,
(ii) en ce qui concerne la préparation, l’inspection, la fabrication, la finition, la réparation, l’entreposage, le nettoyage ou la mise en état, à des fins de location ou de vente, de substances, d’articles ou d’objets, une source d’énergie est :
(A) soit utilisée pour faire fonctionner une machine ou un appareil,
(B) soit transformée de quelque façon,
(iii) un travail faisant partie de la fabrication de marchandises, de substances, d’articles ou d’objets, en tout ou en partie, ou lié à ces activités, est exécuté à titre commercial ou en vue de réaliser un bénéfice,
(iv) un travail faisant partie de la transformation, la mise en pièces, la réparation, l’entretien, l’embellissement, la finition, l’entreposage, le nettoyage, le lavage ou la mise en état, à des fins de vente, de marchandises, de substances, d’articles ou d’objets, ou lié à ces activités, est exécuté à titre commercial ou en vue de réaliser un bénéfice,
(v) des avions, des locomotives ou des véhicules servant au transport public ou privé sont entretenus;
b) d’une buanderie, y compris une buanderie exploitée en rapport avec, selon le cas :
(i) un hôpital public ou un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés,
(ii) un hôtel,
(iii) un établissement public ou privé créé à des fins religieuses, éducatives ou de bienfaisance;
c) d’une exploitation forestière.
«violence au travail» Selon le cas :
a) emploi par une personne contre un travailleur, dans un lieu de travail, d’une force physique qui lui cause ou pourrait lui causer un préjudice corporel;
b) tentative d’employer contre un travailleur, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel;
c) propos ou comportement qu’un travailleur peut raisonnablement interpréter comme une menace d’employer contre lui, dans un lieu de travail, une force physique qui pourrait lui causer un préjudice corporel.
(2) Pour l’application de la présente loi et des règlements, un navire en cours de fabrication ou en réparation est réputé un chantier.
(3) Ne devient pas pour autant constructeur le propriétaire qui n’a engagé les services d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une autre personne que pour surveiller le contrôle de la qualité sur un chantier.
(4) Les mesures raisonnables prises par l’employeur ou le superviseur dans le cadre de la gestion et de la direction des travailleurs ou du lieu de travail ne constituent pas du harcèlement au travail.
[1993, c. 27, annexe; 1994, c. 24, a. 35; 1994, c. 25, par. 83 (1); 1997, c. 16, par. 2 (1) à (3); 1998, c. 8, a. 49; 2009, c. 23, a. 1; 2009, c. 33, annexe 20, par. 3 (1); 2011, c. 11, a. 1; 2014, c. 10, annexe 4, a. 1; 2016, c. 2, annexe 4, par. 1 (1) - (3); 2016, c. 37, annexe 16, a. 1; 2017, c. 22, annexe 1, a. 71; 2017, c. 25, annexe 9, a. 104; 2021, c. 34, annexe 15, a. 1; 2023, c. 9, annexe 29]