Legislation
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.R.O. 1990, c. O.1Part IV SUBSTANCES TOXIQUES
Section 42 Cours de formation
42. (1) En plus de fournir au travailleur les renseignements et les directives qu’exige l’alinéa 25 (2) a), l’employeur veille à ce que les cours de formation qui peuvent être prescrits soient offerts au travailleur qui est exposé ou qui est susceptible d’être exposé à un matériau dangereux ou à un agent physique dangereux et que le travailleur y participe.
(2) L’employeur, en consultation avec le comité ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail élabore et fait donner les cours de formation qui doivent être donnés aux termes du paragraphe (1).
(3) Au moins une fois par année, l’employeur, en consultation avec le comité ou le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail, révise les cours de formation fournis au travailleur et les connaissances que celui-ci en a tirées.
(4) La révision décrite au paragraphe (3) a lieu plus d’une fois par année dans l’un ou l’autre cas suivant :
a) l’employeur, sur les conseils du comité ou du délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail, décide que ces révisions sont nécessaires;
b) il survient un changement de circonstance qui peut toucher la santé ou la sécurité du travailleur.
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
R.R.O. 1990, Règl. 860Section 7
7. (1) L’employeur veille à ce que les travailleurs qui travaillent avec un produit dangereux ou risquent d’y être exposés au cours de leur travail reçoivent des directives concernant :
a) le contenu exigé des étiquettes et le but et l’importance des renseignements contenus sur celles-ci;
b) le contenu exigé d’une fiche de données de sécurité, et le but et l’importance des renseignements contenus sur la fiche de données de sécurité;
c) les méthodes d’utilisation, d’entreposage, de manipulation et d’élimination en toute sécurité d’un produit dangereux;
d) les méthodes d’utilisation, d’entreposage, de manipulation et d’élimination en toute sécurité d’un produit dangereux contenu ou transvasé dans, selon le cas :
(i) un tuyau,
(ii) un système de tuyaux comprenant des robinets,
(iii) une enceinte de transformation,
(iv) une enceinte de réaction,
(v) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, une bande transporteuse ou un dispositif de transport similaire;
e) les méthodes à suivre en cas d’émissions fugitives;
f) les méthodes à suivre en cas d’urgence impliquant un produit dangereux.
(2) L’employeur veille à ce que le programme de formation des travailleurs exigé par le paragraphe (1) soit élaboré et mis en oeuvre pour le lieu de travail de l’employeur et soit relié à tout autre programme de formation, d’instruction et de prévention au lieu de travail.
(3) L’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que le programme de formation des travailleurs exigé par le paragraphe (1) permette aux travailleurs d’utiliser les renseignements fournis pour protéger leur santé et leur sécurité.
[Règl. de l'Ont. 168/16; 458/18, a. 2]
Section 8 Étiquettes du fournisseur
8. (1) L’employeur veille à ce que chaque produit dangereux qui n’est pas dans un contenant et que chaque contenant d’un produit dangereux reçus au lieu de travail en provenance d’un fournisseur portent une étiquette du fournisseur.
(2) Aucun employeur ne doit modifier l’étiquette du fournisseur apposée sur un contenant dans lequel un produit dangereux est reçu d’un fournisseur tant qu’il reste une quantité quelconque du produit dangereux dans le contenant.
(3) Si une étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur un contenant de produit dangereux devient illisible ou est enlevée, l’employeur remplace l’étiquette soit par une étiquette du fournisseur, soit par une étiquette du lieu de travail.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), l’étiquette du fournisseur peut être enlevée d’un contenant ayant une capacité de 3 mL ou moins si elle nuit à l’utilisation normale du produit dangereux.
(5) L’employeur qui reçoit d’un fournisseur de nouvelles données importantes au sujet d’un produit dangereux appose, dès que matériellement possible, sur chaque étiquette du fournisseur s’y rapportant exigée par le présent article, de nouveaux renseignements qui tiennent compte de ces nouvelles données importantes.
(6) L’employeur qui importe et reçoit, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), un produit dangereux destiné à être utilisé dans son lieu de travail et ne portant pas d’étiquette du fournisseur, ou portant une étiquette du fournisseur qui ne remplit pas toutes les exigences de ce règlement concernant l’étiquetage, appose sur le produit une étiquette qui remplit les exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant l’étiquetage de ce produit dangereux.
(7) L’employeur qui reçoit dans un lieu de travail un produit dangereux sans emballage et sans étiquette du fournisseur ou un produit dangereux faisant l’objet d’une expédition en vrac sans étiquette du fournisseur appose sur le produit une étiquette qui remplit les exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant l’étiquetage de ce produit dangereux.
(8) Malgré le paragraphe (1), l’employeur remplace l’étiquette du fournisseur SIMDUT 1988 apposée sur un produit dangereux ou sur un contenant de produit dangereux par une étiquette du lieu de travail ou une étiquette qui remplit les exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant l’étiquetage de ce produit dangereux, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit dangereux ou le contenant a été reçu du fournisseur au lieu de travail le 31 août 2018 ou avant cette date;
b) l’employeur est incapable d’obtenir une étiquette du fournisseur;
c) l’étiquette du fournisseur SIMDUT 1988 aurait été conforme à celles des dispositions suivantes qui s’appliquent :
(i) les dispositions du présent règlement qui portent sur les étiquettes du fournisseur pour ce produit dangereux, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016,
(ii) l’article 13 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016,
(iii) l’article 14 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016.
(9) Malgré le paragraphe (8), l’employeur peut remplacer l’étiquette du fournisseur SIMDUT 1988 fournie par un fournisseur en application de l’article 14 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, par une étiquette qui donne les renseignements exigés par l’article 14 du présent règlement, dans sa version actuelle, si les conditions énoncées à l’article 14 sont remplies.
(10) La définition qui suit s’applique au présent article.
«étiquette du fournisseur SIMDUT 1988» S’entend, selon le cas :
a) d’une étiquette du fournisseur au sens du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016,
b) d’une étiquette fournie par un fournisseur en application de l’article 13 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016,
c) d’une étiquette fournie par un fournisseur en application de l’article 14 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016.
(11) Abrogé. [Règl. de l'Ont. 3/19, a. 1]
«étiquette du fournisseur SIMDUT 1988» S’entend, selon le cas :
a) d’une étiquette du fournisseur au sens du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016,
b) d’une étiquette fournie par un fournisseur en application de l’article 13 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016,
c) d’une étiquette fournie par un fournisseur en application de l’article 14 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016.
[Règl. de l'Ont. 168/16, a. 8; 458/18, a. 3; 3/19, a. 1]
Section 9 Étiquettes du lieu de travail pour les produits produits par l’employeur
9. (1) L’employeur qui produit un produit dangereux au lieu de travail veille à ce que le produit dangereux ou le contenant du produit dangereux porte une étiquette du lieu de travail.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le produit dangereux est placé dans un contenant destiné à le contenir à des fins de vente ou d’élimination et que le contenant est étiqueté de la façon appropriée, ou le sera prochainement.
(3) L’employeur doit mettre à jour toute étiquette du lieu de travail visée au paragraphe (1) dès que matériellement possible après que de nouvelles données importantes au sujet du produit lui sont communiquées.
[Règl. de l'Ont. 168/16, a. 9]
Section 10 Étiquettes du lieu de travail pour les produits transvasés
10. (1) Si un produit dangereux reçu par un employeur dans un contenant du fournisseur est transvasé dans un autre contenant, l’employeur s’assure que cet autre contenant porte une étiquette du lieu de travail.
(2) Aucune étiquette du fournisseur, étiquette du lieu de travail ou étiquette apposée en application du paragraphe 8 (8) n’est exigée pour un contenant portatif qui est rempli directement à partir d’un contenant de produit dangereux portant une étiquette du fournisseur, une étiquette du lieu de travail ou une étiquette apposée en application du paragraphe 8 (8) :
a) soit si les conditions suivantes sont respectées :
(i) le produit dangereux est sous le contrôle du travailleur qui a rempli le contenant portatif et n’est utilisé que par ce travailleur,
(ii) le produit dangereux est utilisé uniquement durant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif a été rempli,
(iii) le contenu du contenant portatif est clairement identifié;
b) soit si la totalité du produit dangereux contenu dans le contenant portatif est exigée pour utilisation immédiate.
[Règl. de l'Ont. 168/16; 458/18, a. 4; 3/19, a. 2]
Section 14 Échantillons pour laboratoire
14. (1) Aucune étiquette du fournisseur n’est exigée sur un échantillon pour laboratoire de produit dangereux si :
a) d’une part, l’échantillon pour laboratoire est soustrait, aux termes du paragraphe 5 (5) ou (6) du Règlement sur les produits dangereux (Canada), à l’application des exigences concernant l’étiquetage;
b) d’autre part, le fournisseur fournit une étiquette qui est apposée sur un contenant du produit dangereux et qui comporte les renseignements mentionnés au paragraphe (2).
(2) L’étiquette visée à l’alinéa (1) b) comporte les renseignements suivants au sujet du produit dangereux :
1. La dénomination chimique ou la dénomination chimique générique, si le fournisseur la connaît, de toute matière ou substance présente dans le produit dangereux lorsque :
i. la matière ou la substance, prise individuellement, est classée, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et est présente dans une concentration supérieure à la limite de concentration applicable,
ii. dans un mélange, la matière ou la substance est présente dans une concentration qui entraîne la classification du mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger.
2. L’énoncé «Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample, for hazard information or in an emergency, call insérer le numéro visé à la disposition 3».
3. Un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.
[Règl. de l'Ont. 168/16, a. 10]
Section 17 Fiches de données de sécurité du fournisseur
17. (1) L’employeur qui reçoit un produit dangereux d’un fournisseur pour l’utiliser, l’entreposer ou le manipuler dans un lieu de travail obtient du fournisseur une fiche de données de sécurité du fournisseur pour ce produit dangereux, sauf si le fournisseur est soustrait, aux termes du Règlement sur les produits dangereux (Canada), à l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité pour le produit dangereux.
(2) L’employeur doit mettre à jour une fiche de données de sécurité du fournisseur obtenue en application du paragraphe (1) dès que matériellement possible après que de nouvelles données importantes au sujet du produit lui sont communiquées par le fournisseur ou d’une autre façon.
(3) L’employeur peut fournir une fiche de données de sécurité dont la présentation est différente de celle de la fiche de données de sécurité du fournisseur pour le produit dangereux ou qui contient des renseignements supplémentaires sur les dangers du produit dangereux si :
a) d’une part, la fiche de données de sécurité fournie par l’employeur, sous réserve du paragraphe 40 (6) de la Loi, ne contient pas moins de renseignements que la fiche de données de sécurité du fournisseur;
b) d’autre part, la fiche de données de sécurité du fournisseur est disponible au lieu de travail et la fiche de données de sécurité fournie par l’employeur indique ce fait.
[Règl. de l'Ont. 168/16, a. 11]
Section 18 Fiches de données de sécurité de l’employeur
18. (1) L’employeur qui produit un produit dangereux dans un lieu de travail prépare pour le produit dangereux une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant les fiches de données de sécurité.
(1.1) L’employeur qui appose une étiquette en application du paragraphe 8 (8) ou (9) ou de l’article 13 et qui est incapable d’obtenir une fiche de données de sécurité du fournisseur pour le produit dangereux prépare pour le produit une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant les fiches de données de sécurité.
(2) Aucune fiche de données de sécurité n’est exigée pour un produit dangereux qui constitue un échantillon pour laboratoire produit par l’employeur au lieu de travail.
(3) L’employeur doit mettre à jour la fiche de données de sécurité mentionnée au paragraphe (1) dès que matériellement possible, mais au plus tard 90 jours après la communication à l’employeur de nouvelles données importantes sur le produit dangereux.
[Règl. de l'Ont. 168/16, a. 12; 458/18, a. 6]