Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part III EXCAVATIONS
Section 223
223. La présente partie s’applique à tous les travaux d’excavation et de tranchées.
Section 224
224. Nul ne doit descendre ou être autorisé à descendre dans une excavation qui n’est pas conforme à la présente partie.
Section 225
225. Il est interdit de procéder à des travaux dans une tranchée sans qu’un autre travailleur se trouve à la surface du sol à proximité immédiate de la tranchée ou du moyen d’accès à celle-ci.
Section 226
226. (1) Pour l’application de la présente partie, les sols sont classés dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 conformément aux descriptions figurant au présent article.
(2) Le sol de catégorie 1 :
a) est dur et très dense et ne peut être pénétré qu’avec difficulté par un petit objet pointu;
b) possède une faible teneur en humidité naturelle et une cohésion interne élevée;
c) ne présente aucun signe d’infiltration d’eau;
d) ne peut être creusé que par un matériel mécanique.
(3) Le sol de catégorie 2 :
a) est très rigide et dense et peut être pénétré avec quelques difficultés par un petit objet pointu;
b) possède une teneur en humidité naturelle allant de faible à moyenne et une cohésion interne moyenne;
c) présente un aspect humide après l’excavation.
(4) Le sol de catégorie 3 :
a) soit a déjà fait l’objet d’une excavation;
b) soit est un sol qui va de rigide à ferme ou dont la consistance va de compacte à meuble et possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
(i) Il présente des fissures superficielles.
(ii) Il présente des signes d’infiltration d’eau.
(iii) Il s’entasse facilement en un cône bien défini s’il est sec.
(iv) Il possède une faible cohésion interne.
(5) Le sol de catégorie 4 :
a) va de mou à très mou, est très meuble et très sensible, et toute perturbation réduit grandement sa cohésion naturelle;
b) coule facilement ou s’étale, sauf s’il est complètement soutenu avant l’excavation;
c) ne possède pratiquement aucune cohésion interne;
d) est mouillé ou boueux;
e) exerce une pression hydraulique notable sur le système de soutien.
Section 228
228. (1) Avant de commencer une excavation :
a) l’employeur qui effectue l’excavation doit veiller à ce que l’emplacement de tous les branchements de gaz, d’électricité et autres services situés dans la zone concernée, ou à proximité, soit repéré et marqué;
b) l’employeur et le travailleur qui repèrent et marquent l’emplacement des services visés à l’alinéa a) doivent s’assurer de la précision du repérage et du marquage;
c) les services qui risquent de présenter un danger doivent être coupés et débranchés.
(2) Il faut demander au propriétaire d’un service qui risque de présenter un danger et qui ne peut pas être coupé ou débranché de superviser sa mise au jour au cours de l’excavation.
(3) Les tuyaux, les canalisations et les câbles pour les branchements de gaz, d’électricité et autres services qui se trouvent dans une excavation doivent être soutenus pour empêcher leur affaissement ou leur rupture.
Section 229
229. (1) Si une excavation risque de nuire à la stabilité d’une structure ou d’un bâtiment voisin, le constructeur doit prendre les précautions nécessaires pour éviter leur endommagement.
(2) Un ingénieur doit préciser par écrit les précautions exigées par le paragraphe (1).
(3) Les précautions que précise l’ingénieur doivent être prises.
Section 230
230. Chaque excavation dans laquelle un travailleur peut être appelé à descendre doit être raisonnablement sèche.
Section 234
234. (1) Un système de soutien conforme aux articles 235, 236, 237, 238, 239 et 241 doit soutenir les parois d’une excavation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux excavations qui présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
a) elles ont moins de 1,2 mètre de profondeur;
b) aucun travailleur n’est obligé d’y descendre;
c) il ne s’agit pas d’une tranchée et aucun travailleur n’est obligé de s’approcher d’une paroi à une distance inférieure à la hauteur de cette paroi;
d) elles sont creusées dans de la roche vive et stable;
e) elles sont creusées dans un sol de catégorie 1 ou 2 et leurs parois sont inclinées jusqu’à 1,2 mètre ou moins de leur fond, avec une pente maximale de 1:1;
f) elles sont creusées dans un sol de catégorie 3 et leurs parois sont inclinées jusqu’à leur fond avec une pente maximale de 1:1;
g) elles sont creusées dans un sol de catégorie 4 et leurs parois sont inclinées jusqu’à leur fond avec une pente maximale de 1:3;
h) il ne s’agit pas d’une tranchée, elles ne sont pas creusées dans un sol de catégorie 4 et un ingénieur a donné une opinion écrite selon laquelle leurs parois sont suffisamment stables pour que l’absence d’un système de soutien ne mette aucun travailleur en danger.
(3) L’opinion prévue à l’alinéa (2) h) doit donner des précisions sur ce qui suit :
a) le chantier visé et l’emplacement de l’excavation sur ce chantier;
b) les conditions particulières auxquelles s’applique cette opinion;
c) la fréquence des inspections.
(4) Le constructeur doit conserver sur le chantier, pendant toute la durée des travaux, une copie de chaque opinion donnée par un ingénieur pour l’application de l’alinéa (2) h).
(5) L’ingénieur qui donne une opinion prévue à l’alinéa (2) h), ou un travailleur compétent qu’il désigne, doit inspecter l’excavation sur laquelle porte l’opinion aussi souvent que celle-ci le précise.
Section 235
235. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un système de soutien doit consister, selon le cas :
a) en un système d’étançonnement qui répond aux exigences du paragraphe 238 (2), si le sol n’exerce aucune pression hydrostatique et que la largeur et la profondeur de l’excavation sont inférieures ou égales à celles précisées au tableau de l’article 238;
b) en un système de soutien préfabriqué conforme aux articles 236 et 237;
c) en un système de soutien hydraulique conforme aux articles 236 et 237;
d) en un système de soutien calculé conforme à l’article 236.
(2) Si l’excavation est une tranchée de plus de six mètres de profondeur ou de plus de 3,6 mètres de largeur, le système de soutien doit être un système calculé en fonction de l’emplacement et du chantier en question.
Section 236
236. (1) Chaque système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé doit être conçu par un ingénieur.
(2) Chaque système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé doit être construit, monté, utilisé et entretenu conformément aux plans et devis du système.
(3) Les plans et devis d’un système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé doivent :
a) indiquer les dimensions du système, ainsi que le type et la catégorie de matériaux qui le constituent;
b) préciser la profondeur maximale et les catégories de sol pour lesquelles il est conçu;
c) préciser le placement approprié du système dans l’excavation, y compris l’espace libre maximal entre ses parois et celles de l’excavation;
d) décrire la méthode de montage et de démontage du système.
e) Abrogé. [Régl. de l'Ont. 85/04, s. 21]
(4) Outre les exigences du paragraphe (3), les plans et devis d’un système de soutien hydraulique doivent :
a) préciser la pression de fonctionnement minimale requise pour le système;
b) exiger l’utilisation d’un dispositif qui permet d’assurer la protection des travailleurs en cas de chute de la pression hydraulique dans le système.
(5) Un ingénieur doit approuver par écrit toute divergence par rapport aux plans et devis d’un système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé avant que cette divergence soit autorisée.
(6) Si les conditions du sol d’un chantier diffèrent de celles pour lesquelles l’ingénieur a conçu un système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé, un ingénieur doit modifier les plans et devis du système en fonction des conditions réelles du sol ou approuver l’utilisation du système dans ces conditions.
(7) Le constructeur doit conserver les plans et devis d’un système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé sur le chantier pendant que le système s’y trouve.
(8) Abrogé. [Régl. de l'Ont. 443/09, s. 7]