Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 7.1
7.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout chantier où sera utilisé un système de plateformes de travail suspendues.
(2) Au moins 48 heures avant qu’un système de plateformes de travail suspendues soit utilisé pour la première fois sur un chantier, le constructeur doit remplir un formulaire d’avis approuvé et le remettre au ministère par télécopie, ou le livrer en personne au bureau du ministère le plus près du chantier ou le présenter par voie électronique dans un site Web du gouvernement de l’Ontario.
(3) Malgré le paragraphe (2), le constructeur peut commencer à utiliser un système de plateformes de travail suspendues avant de remettre le formulaire d’avis approuvé si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’utilisation immédiate du système de plateformes de travail suspendues est nécessaire pour éviter des blessures corporelles ou des dommages matériels.
2. Avant d’utiliser le système de plateformes de travail suspendues, le constructeur avise verbalement un inspecteur au bureau du ministère le plus près du chantier, par téléphone ou en personne, que le système va être utilisé.
(4) S’il utilise un système de plateformes de travail suspendues en vertu du paragraphe (3), le constructeur doit, dans les 24 heures suivant le moment où il commence à utiliser le système, remettre au ministère, d’une des façons prévues au paragraphe (2), un formulaire d’avis approuvé dûment rempli.
(5) Le constructeur doit afficher une copie du formulaire d’avis dûment rempli dans un endroit bien en vue sur le chantier.
8. Abrogés. [Régl. de l'Ont. 426/21, a. 1]
9. Abrogés. [Régl. de l'Ont. 426/21, a. 1]
10. Abrogés. [Régl. de l'Ont. 426/21, a. 1]
11. Abrogés. [Régl. de l'Ont. 426/21, a. 1]
12. Abrogés. [Régl. de l'Ont. 426/21, a. 1]
Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 137.3
137.3 (1) Une plateforme de travail ne doit être utilisée que si les exigences du présent article sont respectées.
(2) Dans le cas d’une plateforme de travail conçue avant le 1er janvier 2017, un ingénieur doit préparer un rapport confirmant que l’intégrité structurelle de la plateforme est au moins égale à celle d’une plateforme de travail conçue conformément aux articles 137 et 137.1.
(3) Dans le cas d’une plateforme de travail conçue le 1er janvier 2017 ou après cette date, un ingénieur doit préparer un rapport qui :
a) confirme que la plateforme répond aux exigences des articles 137 et 137.1;
b) confirme que la conception et la configuration de la plateforme de travail suspendue ont été mises à l’essai selon les exigences de rendement énoncées aux articles 7 à 11 de la norme ANSI/UL 1322- 2004, intitulée Fabricated Scaffold Planks and Stages, en ce qui concerne la capacité nominale de la plateforme et les configurations les plus défavorables, et qu’elles répondent à ces exigences;
c) donne les résultats des essais visés à l’alinéa b);
d) sous réserve du paragraphe (4), fournit la preuve que le fabricant d’une plateforme de travail suspendue ou d’un module de celle-ci a été certifié conforme à la norme internationale ISO 9001, intitulée Systèmes de management de la qualité - Exigences;
e) comprend, si le paragraphe (4) l’exige, le rapport d’assurance de la qualité visé à l’alinéa (4) c).
(4) Si aucune preuve que le fabricant a été certifié conforme à la norme internationale ISO 9001 n’est disponible, l’ingénieur doit :
a) veiller à ce que chaque soudure essentielle de la plateforme de travail soit soumise à un essai non destructif;
b) examiner tous les éléments de la plateforme de travail pour s’assurer qu’ils sont fabriqués conformément aux plans visés à l’article 137.2;
c) rédiger un rapport d’assurance de la qualité qui :
(i) confirme que chaque soudure essentielle et élément structural mentionné au paragraphe 139.1 (2) est fabriqué correctement et ne présente aucun défaut,
(ii) comprend les résultats des essais non destructifs visés à l’alinéa a) et de l’examen visé à l’alinéa b).
(5) La plateforme de travail doit être assemblée conformément aux instructions d’assemblage de son fabricant.
(6) Pendant toute la durée d’utilisation d’une plateforme de travail sur un chantier, l’employeur doit :
a) mettre les plans de la plateforme à la disposition de tout inspecteur sur demande;
b) conserver sur le chantier le rapport préparé en application du paragraphe (2) ou (3) ainsi que les instructions d’assemblage du fabricant de la plateforme et les mettre à la disposition de tout inspecteur sur demande.
Exigences générales : formation des travailleurs
Section 138
138. (1) L’employeur doit veiller à ce que le travailleur termine avec succès aux intervalles suivants un programme de formation qui répond aux exigences énoncées au paragraphe (2) :
1. Avant que le travailleur utilise un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette pour la première fois.
2. Aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois tous les trois ans, après que le travailleur utilise un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette pour la première fois.
(2) Le programme de formation visé au paragraphe (1) doit :
a) consister en instructions orales et écrites adéquates sur l’utilisation d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette, notamment sur ce qui suit :
(i) les règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent au travail,
(ii) les risques de chute liés à l’utilisation d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette,
(iii) le choix, la mise, l’utilisation et l’inspection de tout équipement de protection individuelle et de ses éléments que le travailleur est tenu de porter,
(iv) l’identification et l’utilisation des supports fixes d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette et du dispositif antichute du travailleur,
(v) les éléments, fonctions et limites d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette, des tirants d’ancrage et des commandes,
(vi) la lecture et l’utilisation des plans de toit et des plans de travail,
(vii) les limites de charge du système de plateformes de travail suspendues ou de la sellette,
(viii) les rudiments de sauvetage des travailleurs dans un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette;
b) exiger que le travailleur montre qu’il sait faire ce qui suit :
(i) choisir, mettre, utiliser et inspecter tout équipement de protection individuelle qu’il est tenu d’utiliser,
(ii) suivre les procédés de câblage et faire des noeuds adéquats,
(iii) repérer les supports fixes figurant dans un plan de toit,
(iv) utiliser le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette de façon sécuritaire,
(v) utiliser les commandes du système de plateformes de travail suspendues ou de la sellette conformément aux instructions du fabricant.
(3) L’employeur doit veiller à ce que la personne qui fournit le programme de formation visé au paragraphe (1) prépare et signe une attestation écrite pour chaque travailleur qui termine le programme avec succès et il doit la remettre au travailleur.
(4) Le travailleur doit veiller à ce que l’attestation écrite visée au paragraphe (3) puisse être facilement consultée sur le chantier.
Section 138.1
138.1 (1) L’employeur doit désigner un travailleur compétent comme responsable de l’installation et de l’inspection d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette avant que l’un ou l’autre soit mis en service pour la première fois.
(2) L’employeur doit veiller à ce que le travailleur compétent termine avec succès aux intervalles suivants un programme de formation qui répond aux exigences énoncées au paragraphe (3) :
1. Avant que le travailleur installe une plateforme de travail suspendue ou d’une sellette pour la première fois ou n’en inspecte l’installation pour la première fois.
2. Aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois tous les trois ans, après que le travailleur installe une plateforme de travail suspendue ou une sellette pour la première fois ou en inspecte l’installation pour la première fois.
(3) Le programme de formation visé au paragraphe (2) doit :
a) consister en instructions orales et écrites adéquates sur ce qui suit :
(i) le câblage,
(ii) les méthodes de fixation des traverses et du matériel,
(iii) les supports fixes,
(iv) les principes des câbles de suspension, des appareils de levage ou des limites de charge,
(v) les instructions du fabricant en matière d’assemblage, d’installation et de désassemblage des systèmes de plateformes de travail suspendues ou des sellettes,
(vi) la lecture et l’utilisation des plans de toit et des plans de travail,
(vii) l’arrimage des systèmes de plateformes de travail suspendues ou des sellettes à la surface d’un bâtiment,
(viii) les systèmes électriques;
b) exiger que le travailleur compétent montre qu’il sait faire ce qui suit :
(i) installer et serrer au couple le matériel de câblage conformément aux instructions du fabricant,
(ii) inspecter les câbles et les terminaisons conformément aux instructions du fabricant,
(iii) faire un nombre adéquat de noeuds différents,
(iv) installer correctement un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette conformément aux plans de toit, aux plans de travail et aux instructions du fabricant, notamment en ce qui concerne :
(A) le choix et l’utilisation des supports fixes,
(B) l’installation de l’équipement,
(C) l’utilisation des treuils, y compris les câbles de mouflage,
(D) l’utilisation des commandes de descente et des commandes de secours,
(E) l’incidence de plans de travail différents sur l’installation d’équipement,
(F) la protection des passages publics.
(4) L’employeur doit veiller à ce que la personne qui fournit le programme de formation visé au paragraphe (2) prépare et signe une attestation écrite pour chaque travailleur compétent qui termine le programme avec succès et il doit la remettre au travailleur.
(5) Le travailleur compétent doit veiller à ce que l’attestation écrite visée au paragraphe (4) puisse être facilement consultée sur le chantier.
Exigences générales : essais
Section 139
139. (1) L’employeur doit veiller à ce que l’ensemble du système de plateformes de travail suspendues, y compris ses câbles de suspension, ait été inspecté, mis à l’essai et entretenu conformément au présent règlement, aux instructions du fabricant et aux articles 11 (Inspection et mise à l’essai) et 12 (Entretien) de la norme CSA Z271-10 avant d’être utilisé pour la première fois sur un chantier.
(2) L’employeur doit veiller à ce que les inspections, les essais et les travaux d’entretien mentionnés au paragraphe (1) soient effectués, selon le cas :
a) par un travailleur compétent;
b) par une personne possédant des qualités requises particulières, si la norme CSA Z271-10 exige que l’inspection ou la mise à l’essai soit effectuée par une telle personne.
Section 139.1
139.1 (1) Chaque fournisseur de plateforme de travail et chaque employeur qui utilise une telle plateforme ou qui en est propriétaire doivent veiller au respect des exigences prévues par le présent article en matière d’essais.
(2) Pour l’application du présent article, les types d’éléments structuraux d’une plateforme de travail sont répartis dans les groupes suivants :
1. Groupe 1, composé des fermes, sections en coin ou en angle et des modules de plateforme.
2. Groupe 2, composé des étriers, connecteurs de module et cadres de bout.
(3) Au moins une fois par année, un échantillon représentatif de chaque type d’élément structural doit être choisi de façon aléatoire et faire l’objet d’essais non destructif conformément à ce qui suit :
1. Pour chaque type d’éléments structuraux du groupe 1, l’échantillon représentatif est composé du nombre d’éléments indiqué à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe en regard du nombre total d’éléments de ce type, indiqué à la colonne 1, que le fournisseur ou l’employeur compte dans l’ensemble de son stock ou de son parc de plateformes de travail suspendues.
2. Pour chaque type d’éléments structuraux du groupe 2, l’échantillon représentatif est composé du nombre d’éléments indiqué à la colonne 3 du tableau du présent paragraphe en regard du nombre total d’éléments de ce type, indiqué à la colonne 1, que le fournisseur ou l’employeur compte dans l’ensemble de son stock ou de son parc de plateformes de travail suspendues.
3. Toutes les soudures essentielles de chaque élément structural qui fait partie de l’échantillon représentatif doivent faire l’objet d’essais non destructifs.
TABLEAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 |
Nombre total du type d’éléments structuraux que le fournisseur ou l’employeur compte dans l’ensemble de son stock ou de son parc de plateformes de travail suspendues | Groupe 1 : nombre d’éléments à inclure dans l’échantillon représentatif d’éléments structuraux de ce type devant être mis à l’essai | Groupe 2 : nombre d’éléments à inclure dans l’échantillon représentatif d’éléments structuraux de ce type devant être mis à l’essai | |
1. | de 2 à 15 | 2 | 2 |
2. | de 16 à 50 | 3 | 5 |
3. | de 51 à 150 | 5 | 8 |
4. | de 151 à 500 | 8 | 13 |
5. | 500 ou plus | 13 | 20 |
(4) Si les essais effectués en application du paragraphe (3) révèlent un défaut, un ingénieur doit examiner l’interprétation des résultats des essais afin de décider :
a) si le défaut a ou non une incidence sur l’intégrité structurelle de l’élément structural;
b) dans le cas où le défaut a une incidence sur l’intégrité structurelle de l’élément structural, si l’élément défectueux doit être exclu de toute utilisation ultérieure, de façon permanente ou jusqu’à sa réparation.
(5) L’ingénieur doit préparer un rapport écrit sur l’examen et la décision visés au paragraphe (4).
(6) Si un élément structural défectueux est exclu de toute utilisation ultérieure de façon permanente ou jusqu’à sa réparation, un échantillon représentatif composé de quatre fois le nombre de chaque type d’éléments structuraux composant l’échantillon original en application du paragraphe (3) doit faire l’objet des essais visés à la disposition 3 de ce paragraphe.
(7) Si les essais effectués en application du paragraphe (6) révèlent un défaut, les paragraphes (4) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
(8) Tous les éléments d’une plateforme de travail suspendue autres que ceux énumérés au paragraphe (2) doivent être inspectés pour y déceler les dommages éventuels au moins une fois au cours des 12 mois précédant l’utilisation de la plateforme sur un chantier et au moins une fois par année pendant l’utilisation de la plateforme sur un chantier.
Exigences générales : équipement
Section 140
140. (1) L’employeur qui utilise un système de plateformes de travail suspendues doit veiller à ce qu’il existe des carnets de bord permanents de l’équipement qui traitent des éléments du système et qui :
a) sont conformes à l’article 13 (Carnet de bord de l’équipement) de la norme CSA Z271-10;
b) comprennent un registre des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur les éléments.
(2) L’employeur doit mettre les carnets de bord permanents de l’équipement à la disposition de tout inspecteur sur demande.
Exigences applicables avant l’utilisation : supports fixes, plans de toit, plans de travail et installation
Section 141
141. (1) Le fournisseur d’un système de plateformes de travail suspendues ou l’employeur qui en est propriétaire doit veiller à ce que tous les éléments du système soit marqués ou étiquetés conformément à l’article 10.2 (Marquages) de la norme CSA Z271-10.
(2) Le fournisseur d’un système de plateformes de travail suspendues ou l’employeur qui en est propriétaire doit veiller à ce que chacun des éléments structuraux suivants de chaque plateforme de travail soit marqué par un identificateur unique :
1. Ferme.
2. Cadre de bout.
3. Étrier.
4. Connecteur de module.
5. Section en angle ou en coin.
(3) Malgré le paragraphe (2), si un module de plateforme de travail est fabriqué d’une seule pièce, il peut être marqué par un seul identificateur unique.
Section 141.2
141.2 (1) Le propriétaire d’un bâtiment ou d’une structure où doit être utilisé un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette doit veiller à ce qu’il existe un plan du toit visant le bâtiment ou la structure et à ce que ce plan :
a) comprenne des dessins et des schémas d’installation montrant la position de tous les supports fixes sur le bâtiment ou la structure;
b) indique si les supports fixes sont adéquats pour attacher des plateformes de travail, des sellettes et des cordes d’assurance;
c) réponde aux exigences de l’article 10.1.2 (Plan du toit) de la norme CSA Z271-10;
d) ait été approuvé par écrit par un ingénieur.
(2) Le propriétaire doit afficher une copie lisible du plan du toit près de l’entrée au toit ou au niveau supérieur du bâtiment ou de la structure où le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette doit être utilisé.
(3) Le propriétaire doit fournir une copie du plan du toit au constructeur du chantier situé au bâtiment ou à la structure.
(4) Le constructeur doit veiller à ce que chaque employeur dont les travailleurs doivent utiliser le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette au bâtiment ou à la structure ait reçu une copie du plan du toit.
(5) Nul employeur ou constructeur ne doit permettre à un travailleur d’utiliser un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette sur un bâtiment ou une structure sans que l’employeur ou le constructeur ait reçu une copie du plan du toit et, s’ils sont requis, les plans et procédures écrites élaborés en application du paragraphe 141.3 (2).
Section 141.3
141.3 (1) Si le plan du toit exigé en application de l’article 141.2 indique que les supports fixes situés sur le bâtiment ou la structure ne sont pas adéquats pour attacher un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette et des cordes d’assurance, le cas échéant, le propriétaire doit fournir au constructeur de tout chantier situé au bâtiment ou à la structure les dessins de charpente relatifs au bâtiment ou à la structure dont il a le contrôle.
(2) Le constructeur doit veiller à ce qu’un ingénieur élabore, en se servant des dessins de charpente que lui fournit le propriétaire en application du paragraphe (1), des plans et des procédures écrites qui précisent la façon dont le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette et les cordes d’assurance, le cas échéant, doivent être retenus au bâtiment ou à la structure pendant la durée des travaux sur le chantier.
(3) Le constructeur doit veiller à ce que chaque employeur dont les travailleurs doivent utiliser le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette et les cordes d’assurance, le cas échéant, au bâtiment ou à la structure ait reçu une copie des plans et des procédures écrites.
Section 141.4
141.4 (1) Le propriétaire d’un bâtiment ou d’une structure doit veiller à ce que tous les supports fixes figurant dans le plan du toit soient inspectés, entretenus et mis à l’essai conformément à l’article 11 (Inspection et mise à l’essai) de la norme CSA Z271-10 et aux instructions du fabricant.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le propriétaire doit veiller à ce que tout support fixe figurant dans le plan du toit soit inspecté par un ingénieur :
a) avant d’être utilisé pour la première fois après son installation et après chaque réparation ou modification;
b) aussi souvent que nécessaire et au moins à la fréquence que recommande son fabricant;
c) au moins une fois au cours des 12 mois précédant son utilisation;
d) si un ingénieur, un employeur, un superviseur ou un travailleur avise le propriétaire qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le support est défectueux ou n’est pas adéquat pour supporter la plateforme de travail suspendue, la sellette ou la corde d’assurance.
(3) Le propriétaire qui a été avisé en application de l’alinéa (2) d) doit veiller à ce que le support fixe en question ne soit pas utilisé sans que les exigences applicables des paragraphes (4) et (5) soient respectées.
(4) L’ingénieur qui effectue une inspection en application du paragraphe (2) doit préparer un rapport écrit qui :
a) indique si le support fixe répond aux exigences de l’article 141.1 et s’il est adéquat pour attacher une plateforme de travail suspendue, une sellette ou une corde d’assurance;
b) si le support fixe n’est pas adéquat, en indique les défauts et les conditions dangereuses.
(5) Le support fixe qui, selon le rapport de l’ingénieur, présente un défaut ou une condition dangereuse ne doit pas être utilisé, à moins que le propriétaire du bâtiment ou de la structure ait veillé à ce qui suit :
a) le défaut ou la condition dangereuse a été réparé, modifié ou rectifié;
b) le support fixe a été inspecté et mis à l’essai par un ingénieur conformément à l’article 11.3.3 (Connecteurs d’ancrage) de la norme CSA Z271-10 et l’ingénieur a établi que le support était adéquat pour supporter une plateforme de travail suspendue, une sellette ou une corde d’assurance.
(6) En ce qui concerne un support fixe, le propriétaire du bâtiment ou de la structure doit :
a) tenir, conformément à l’article 13 (Carnet de bord de l’équipement) de la norme CSA Z271-10, un registre permanent des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur le support pendant la durée de son utilisation;
b) mettre le registre à la disposition de tout inspecteur sur demande;
c) mettre le registre, sur demande, à la disposition de tout constructeur d’un chantier où les travailleurs doivent utiliser un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette et des cordes d’assurance, le cas échéant.
(7) Nul employeur ou constructeur ne doit permettre à un travailleur d’utiliser un support fixe sans que l’employeur ou le constructeur ait veillé à ce que le support ait été inspecté, entretenu et mis à l’essai conformément au présent article et à ce que les exigences applicables des paragraphes (4) et (5) soient respectées.
Section 141.5
141.5 (1) Avant qu’un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette soit mis en service sur un chantier pour la première fois, l’employeur doit veiller à ce qu’une personne compétente :
a) élabore des procédures écrites de sauvetage d’urgence des travailleurs se trouvant sur un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette;
b) effectue une évaluation des risques du travail à entreprendre afin de repérer les dangers pouvant résulter de l’utilisation du système de plateformes de travail suspendues ou de la sellette, compte tenu de la nature du lieu de travail, du type de travail et des conditions de travail;
c) élabore un plan de travail écrit propre au site qui est conforme au paragraphe (2), et, si le plan concerne un système de plateformes de travail suspendues, au paragraphe (3) également.
(2) Le plan de travail propre au site qui concerne un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette doit comprendre au minimum :
a) des mesures et procédures de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs utilisant le système ou la sellette;
b) des procédures d’installation, de déplacement et de démontage du système ou de la sellette;
c) une évaluation de la possibilité d’installer le système ou la sellette conformément à un dessin d’installation générique ou de la nécessité de l’installer conformément à un dessin d’installation propre au site;
d) la capacité nominale de la plateforme de travail suspendue, du module de plateforme de travail suspendue ou de la sellette;
e) la masse de tous les matériaux, matières, outils et équipements permis sur la plateforme de travail suspendue ou la sellette;
f) la façon d’attacher les câbles de suspension et les cordes d’assurance aux supports fixes figurant dans le plan du toit exigé en application de l’article 141.2;
g) un relevé des dangers liés au levage de matériel, au découpage, au meulage et au décapage au sable associés au travail;
h) un relevé des dangers électriques, y compris les distances minimales à tenir en s’approchant des conducteurs électriques;
i) des mesures de protection du public et des travailleurs qui peuvent se trouver sous la plateforme de travail suspendue ou la sellette;
j) des mesures de protection des travailleurs qui peuvent se trouver sur une plateforme de travail suspendue ou une sellette contre les travaux en cours au-dessus d’eux;
k) des mesures de protection des travailleurs qui utilisent un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette contre les intempéries et autres conditions pouvant les mettre en danger;
l) une copie des procédures écrites de sauvetage des travailleurs se trouvant dans un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette élaborées en application de l’alinéa (1) a);
m) une indication du nombre maximal de travailleurs permis sur la plateforme de travail suspendue, le module de plateforme de travail suspendue ou la sellette;
n) des renseignements sur les moyens de protection contre les chutes, y compris leur installation, qui peuvent être utilisés pour protéger les travailleurs qui utilisent une plateforme de travail suspendue ou une sellette;
o) des renseignements sur l’accès facile à un système de communication bidirectionnelle comme une radio, un téléphone ou un appareil similaire à fournir à tout travailleur qui utilise un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette.
(3) Outre les éléments indiqués au paragraphe (2), tout plan propre au site qui concerne un système de plateformes de travail suspendues doit comprendre au minimum :
a) une description de la façon dont la plateforme de travail doit être disposée à tout endroit où elle doit être utilisée sur le chantier;
b) un plan de répartition de la masse visant à faire en sorte que le chargement sur toute la surface de la plateforme de travail ou du module de plateforme de travail suspendue ne dépasse pas la capacité formelle;
c) la quantité ou la masse maximale de débris, de particules provenant d’activités de décapage par projection d’abrasifs et d’autres matières dont l’accumulation sur la plateforme de travail suspendue est permise, et les endroits où ils peuvent se trouver sur la plateforme;
d) une évaluation de la possibilité d’utiliser un dispositif pour transférer des matériaux ou des matières sur la plateforme de travail ou à partir de celle-ci et, si cela est possible, le mode d’emploi de ce dispositif.
(4) L’employeur doit conserver le plan de travail propre au site sur le chantier et le mettre à la disposition de tout inspecteur sur demande.
(5) L’employeur doit :
a) veiller à ce que le plan de travail propre au site soit mis en oeuvre sur le chantier;
b) avant qu’un travailleur commence à installer ou à utiliser un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette sur le chantier, lui remettre une copie du plan de travail propre au site et le passer en revue avec lui.
Section 141.6
141.6 (1) Seul un travailleur compétent désigné qui a terminé avec succès le programme de formation prévu à l’article 138.1 peut installer, modifier ou démonter un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette.
(2) Le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette, y compris ses éléments et raccords, doit être monté, installé, utilisé et démonté conformément aux instructions du fabricant et, selon le cas :
a) à un dessin d’installation générique;
b) dans le cas d’un système de plateformes de travail suspendues, à un dessin propre au site, si toutes les exigences du dessin d’installation générique ne peuvent pas être respectées ou qu’une des circonstances énoncées au paragraphe (3) s’applique.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b) les circonstances visées sont les suivantes :
1. Il y aura des plateformes de travail à plusieurs niveaux.
2. Il y aura une plateforme de travail pesant plus de 525 kilogrammes, éléments compris.
3. Il y aura une plateforme de travail dont la portée entre des points de suspension adjacents sera supérieure à 12 mètres.
4. Il y aura une plateforme de travail comportant plus de deux câbles de suspension primaires.
5. Plus de deux appareils de levage seront utilisés pour déplacer une plateforme de travail.
6. Il y aura une plateforme de travail sur laquelle un dispositif de protection, une bâche, une enceinte, un panneau ou une bannière risque d’accroître les charges du vent s’exerçant sur les éléments du système de plateformes de travail suspendues.
7. La distance verticale entre le sommet d’un câble de suspension et le point le plus bas de la rue, du sol ou de toute autre surface horizontale située sous une plateforme de travail dépassera 150 mètres.
Section 141.7
141.7 (1) Le présent article s’applique si un dessin d’installation générique est utilisé en application de l’alinéa 141.6 (2) a).
(2) Un travailleur compétent désigné qui a terminé avec succès le programme de formation prévu à l’article 138.1 doit inspecter le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette motorisée afin d’établir si, une fois installé, le système ou la sellette est conforme au dessin :
a) avant d’être mis en service après sa première installation sur un chantier;
b) en cas de déplacement sur le chantier, avant d’être mis en service à son nouvel emplacement.
(3) Le travailleur compétent désigné doit fournir un rapport d’inspection écrit indiquant si, une fois installé, le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette est conforme au dessin.
(4) Le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette motorisée ne doit être mis en service que si le rapport du travailleur compétent désigné indique que le système ou la sellette a été installé conformément au dessin.
(5) Pendant que le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette motorisée est sur le chantier, l’employeur doit conserver sur le chantier le dessin d’installation générique et chaque rapport préparé par un travailleur compétent désigné en application du paragraphe (3) et les met à la disposition de tout inspecteur sur demande.
Section 141.8
141.8 (1) Le présent article s’applique si un dessin d’installation propre au site est utilisé en application de l’alinéa 141.6 (2) b).
(2) Le dessin d’installation propre au site doit être préparé par un ingénieur.
(3) Un ingénieur doit inspecter le système de plateformes de travail suspendues après sa première installation sur un chantier et avant sa mise en service et préparer un rapport écrit indiquant si le système est conforme au dessin.
(4) Le système de plateformes de travail suspendues ne doit être mis en service que si le rapport de l’ingénieur indique qu’il a été installé conformément au dessin.
(5) En cas de déplacement d’un système de plateformes de travail suspendues sur le chantier, une dérogation par rapport au dessin d’installation propre au site est permise si elle est approuvée par un ingénieur.
(6) Le système de plateformes de travail suspendues ne doit être mis en service à un nouvel emplacement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le système de plateformes de travail suspendues a été inspecté, selon le cas :
(i) par un ingénieur ou par un travailleur compétent désigné qui a terminé avec succès le programme de formation prévu à l’article 138.1, si l’installation au nouvel emplacement était conforme au dessin d’installation propre au site,
(ii) par un ingénieur, si l’installation au nouvel emplacement était conforme au dessin d’installation propre au site et qu’un ingénieur a approuvé une dérogation par rapport au dessin;
b) un rapport préparé en application du paragraphe (7) ou (8) indique que le système de plateformes de travail suspendues a été installé conformément au dessin et aux dérogations approuvées, le cas échéant.
(7) Dans le cas d’une inspection visée au sous-alinéa (6) a) (i), l’ingénieur ou le travailleur compétent désigné doit préparer un rapport d’inspection écrit indiquant si, une fois installé, le système de plateformes de travail suspendues est conforme au dessin.
(8) Dans le cas d’une inspection visée au sous-alinéa (6) a) (ii), l’ingénieur doit préparer un rapport d’inspection écrit indiquant si, une fois installé, le système de plateformes de travail suspendues est conforme au dessin et aux dérogations approuvées.
(9) Pendant que le système de plateformes de travail suspendues est sur le chantier, l’employeur doit conserver sur le chantier le dessin d’installation propre au site, les dérogations approuvées et chaque rapport préparé en application du présent article et les met à la disposition de tout inspecteur sur demande.
[Règl. de l’Ont. 64/18, a. 1]
Exigences relatives à l’utilisation sur le chantier
Section 142
142. L’employeur doit veiller à ce que la capacité nominale de chaque plateforme de travail suspendue, module de plateforme de travail ou sellette soit affichée à un endroit bien en vue sur la plateforme, le module ou la sellette, selon le cas.
Section 142.02
142.02 (1) Après leur installation sur le câble métallique et avant d’être utilisées pour la première fois, toutes les terminaisons de câble métallique du câble de suspension d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette, y compris les terminaisons à douille pressée, à douille coulée, à boucle épissée et à boucle avec serre-câble, doivent être mises à l’essai :
a) conformément aux recommandations du fabricant du câble métallique ou de la terminaison;
b) à un maximum de 50 % de la résistance de rupture nominale ou minimale du câble métallique.
(2) Pendant que le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette est sur le chantier et que la terminaison demeure en service, l’employeur conserve sur le chantier un registre des essais visés au paragraphe (1) et le met à la disposition de tout inspecteur sur demande.
(3) Toute terminaison de câble métallique d’un câble de suspension doit être protégée contre le contact avec l’appareil de levage du câble.
Section 142.04
142.04 (1) Avant qu’un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette soit utilisé pour la première fois chaque jour, un travailleur compétent doit en repérer les défauts ou les conditions dangereuses et les consigner dans un document écrit.
(2) Le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette ne doit pas être utilisé, à moins que les défauts ou conditions dangereuses aient été corrigés ou éliminés.
(3) L’employeur doit conserver une copie de chaque document préparé par un travailleur compétent en application du paragraphe (1) et la mettre à la disposition de tout inspecteur sur demande.
Section 142.05
142.05 (1) L’employeur doit veiller à ce qu’un travailleur compétent soumette chaque plateforme de travail ou une sellette motorisée à un essai fonctionnel pour s’assurer qu’elle fonctionne conformément aux instructions du fabricant, selon le cas :
a) avant qu’elle soit utilisée pour la première fois après son installation sur le chantier;
b) en cas de déplacement sur le chantier, avant sa mise en service à son nouvel emplacement;
c) avant qu’elle soit utilisée pour la première fois chaque jour.
(2) Si l’essai fonctionnel effectué en application du paragraphe (1) révèle des défauts ou des conditions dangereuses, la plateforme de travail ou la sellette motorisée ne doit pas être utilisé, à moins que les défauts ou conditions dangereuses aient été corrigés ou éliminés.
(3) La plateforme de travail ou la sellette motorisée ne doit pas être soulevée de plus de 30 centimètres au cours de l’essai fonctionnel, sauf si elle comporte un appareil de levage muni d’un dispositif de commande à distance.