Legislation
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.R.O. 1990, c. O.1Part III DEVOIRS DES EMPLOYEURS ET AUTRES PERSONNES
Section 25 Devoirs de l’employeur
25. (1) L’employeur veille à ce que :
a) le matériel, les matériaux et les appareils de protection prescrits soient fournis;
b) le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient maintenus en bon état;
c) les mesures et les méthodes prescrites soient observées dans le lieu de travail;
d) le matériel, les matériaux et les appareils de protection qu’il fournit soient utilisés de la manière prescrite;
e) tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, ou toute autre partie d’un lieu de travail, - temporaire ou permanent - puisse supporter les charges qui peuvent y être appliquées, conformément, selon le cas :
(i) à ce que prévoient les exigences applicables du code du bâtiment, dans sa version en vigueur lors de la construction,
(ii) aux autres exigences prescrites,
(iii) aux bonnes pratiques d’ingénierie, si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas.
(2) Sans limiter les devoirs qu’impose le paragraphe (1), l’employeur :
a) fournit au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité;
b) fournit, sur demande, en cas d’urgence médicale, aux fins de diagnostic ou de traitement, les renseignements qu’il a en sa possession, y compris des renseignements confidentiels, à un médecin dûment qualifié et aux autres personnes qui peuvent être prescrites;
c) lorsqu’il comble un poste de superviseur, nomme une personne compétente;
d) informe le travailleur, ou la personne qui exerce son autorité sur celui-ci, des risques que comportent le travail et la manipulation, l’entreposage, l’utilisation, l’élimination et le transport de tout objet, appareil, matériel ou agent biologique, chimique ou physique;
e) accorde son aide et sa collaboration aux comités et aux délégués à la santé et à la sécurité lorsqu’ils exercent une de leurs fonctions;
f) emploie, dans le lieu de travail ou près de celui-ci, uniquement des personnes d’un âge supérieur à celui qui peut être prescrit;
g) ne doit pas sciemment permettre à une personne qui n’a pas atteint l’âge prescrit de se trouver dans le lieu de travail ou près de celui-ci;
h) prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur;
i) affiche dans le lieu de travail, en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs à cet endroit, une copie de la présente loi et des documents explicatifs préparés par le ministère sur les droits, responsabilités et devoirs des travailleurs;
j) formule par écrit et examine, au moins une fois par année, sa politique en matière de santé et de sécurité au travail et élabore et maintient un programme visant à la mettre en oeuvre;
k) affiche une copie de sa politique en matière de santé et de sécurité au travail à un endroit bien en vue dans le lieu de travail;
l) fournit au comité ou au délégué à la santé et à la sécurité les résultats d’un rapport sur la santé et la sécurité au travail qui est en sa possession et, dans le cas d’un rapport écrit, lui fournit une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail;
m) informe les travailleurs des résultats du rapport mentionné à l’alinéa l) et, dans le cas d’un rapport écrit, met à la disposition des travailleurs qui en font la demande, une copie des sections qui portent sur la santé et la sécurité au travail.
n) avise le directeur si un comité ou un délégué à la santé et à la sécurité, s’il y a en a un, a déterminé que des insuffisances structurales de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure, ou de toute autre partie d’un lieu de travail - temporaire ou permanent - sont susceptibles de présenter un danger ou un risque pour les travailleurs.
(3) Pour les besoins de l’alinéa (2) c), l’employeur peut, s’il est compétent, assumer lui-même les fonctions de superviseur.
(3.1) Tout document explicatif visé à l’alinéa (2) i) peut faire partie de l’affiche publiée en application de l’article 2 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
(4) Sauf prescription contraire, l’alinéa (2) j) ne s’applique pas au lieu de travail où sont régulièrement employés cinq travailleurs au plus.
(5) L’alinéa (2) n) ne s’applique pas à l’employeur dont le lieu de travail est la propriété.
[2009, c. 23, a. 2; 2011, c. 1, Annexe 7, par. 2 (2); 2011, c. 11, a. 9; 2017, c. 34, Annexe 30, a. 1; 2021, c. 34, annexe 15, a. 4]
Section 27 Devoirs du superviseur
27. (1) Le superviseur veille à ce que le travailleur :
a) travaille de la façon et en utilisant les appareils de protection qu’exigent la présente loi et les règlements et respecte les mesures à prendre et les méthodes à suivre qu’ils exigent;
b) emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur.
(2) Sans limiter les devoirs qu’impose le paragraphe (1), le superviseur :
a) informe le travailleur de l’existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance et qui menace la santé ou la sécurité du travailleur;
b) si cela est prescrit, fournit au travailleur des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer sa protection;
c) prend toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur.
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 14
14. (1) Le constructeur doit désigner un superviseur pour chaque chantier où cinq travailleurs ou plus travailleront en même temps.
(2) Le superviseur doit surveiller le travail en tout temps, soit personnellement, soit en faisant assurer cette fonction par un adjoint qui est une personne compétente.
(3) Le superviseur ou la personne compétente qu’il désigne doit inspecter le matériel et les machines, notamment le matériel d’extinction d’incendie, les dépôts d’explosifs, les installations électriques, les systèmes de communication, les installations sanitaires et médicales, les bâtiments et autres structures, les supports provisoires et les moyens d’accès au chantier et de sortie de celui-ci pour s’assurer qu’ils ne mettent aucun travailleur en danger.
(4) L’inspection doit avoir lieu au moins une fois par semaine ou plus souvent si le superviseur le juge nécessaire pour s’assurer que les machines et le matériel visés au paragraphe (3) ne mettent aucun travailleur en danger.
(5) Une personne compétente doit faire les vérifications et observations nécessaires pour détecter les situations dangereuses sur le chantier.
Section 15
15. (1) L’employeur de cinq travailleurs ou plus sur un chantier doit désigner un superviseur pour ces travailleurs.
(2) Le superviseur doit surveiller le travail en tout temps, soit personnellement, soit en faisant assurer cette fonction par un adjoint qui est une personne compétente.
Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 26.4
26.4 (1) Un limiteur de déplacement doit comporter un harnais de sécurité muni de points d’attache adéquats ou une ceinture de sécurité.
(2) Le harnais ou la ceinture de sécurité doit être attaché par une corde d’assurance ou un cordon d’assujettissement à un support fixe conforme aux exigences de l’article 26.7.
(3) Le limiteur de déplacement doit être inspecté par un travailleur compétent avant chaque utilisation.
(4) Tout élément du limiteur de déplacement qui se révèle défectueux lors d’une inspection doit être immédiatement mis hors service.
Section 26.5
26.5 (1) Un limiteur de chute non conçu pour grimper sur les poteaux de bois doit être constitué d’un assemblage d’éléments qui :
a) est attaché à un support fixe indépendant conforme aux exigences de l’article 26.7;
b) est conçu et disposé conformément aux instructions du fabricant et de sorte que la distance de chute libre du travailleur ne soit pas supérieure à 0,6 mètre.
(2) Un limiteur de chute conçu pour grimper sur les poteaux de bois :
a) doit être constitué d’un assemblage d’éléments conçu et disposé conformément aux instructions du fabricant;
b) ne doit permettre aucun glissement supérieur aux distances indiquées dans celle des normes nationales du Canada visées au paragraphe 26.1 (3) qui s’applique.
(3) Le limiteur de chute doit être inspecté par un travailleur compétent avant chaque utilisation.
(4) Tout élément du limiteur de chute qui se révèle défectueux lors d’une inspection doit être immédiatement mis hors service.
(5) Si le travailleur qui utilise le limiteur de chute tombe ou glisse sur une distance supérieure à celle visée à l’alinéa (1) b) ou (2) b), selon le cas, le limiteur doit être immédiatement mis hors service et ne doit pas être utilisé de nouveau par un travailleur tant que le fabricant n’a pas attesté que tous les éléments du limiteur peuvent être réutilisés sans danger.
Section 26.6
26.6 (1) Un dispositif antichute doit comporter un harnais de sécurité muni de points d’attache adéquats et un cordon d’assujettissement équipé d’un absorbeur d’énergie ou d’un dispositif semblable.
(2) Le dispositif antichute doit être attaché par une corde d’assurance ou le cordon d’assujettissement à un support fixe indépendant conforme aux exigences de l’article 26.7.
(3) Le dispositif antichute doit être disposé de sorte que le travailleur ne puisse heurter le sol ni un objet ou un niveau au-dessous de la zone de travail.
(4) Malgré le paragraphe (1), le dispositif antichute ne doit pas être muni d’un absorbeur d’énergie dans les cas où le port ou l’utilisation d’un tel absorbeur pourrait faire en sorte que le travailleur heurte le sol ou un objet ou un niveau au-dessous de la zone de travail.
(5) Le dispositif antichute ne doit pas exercer une force d’arrêt maximale supérieure à 8 kilonewtons sur le travailleur.
(6) Le dispositif antichute doit être inspecté par un travailleur compétent avant chaque utilisation.
(7) Tout élément du dispositif antichute qui se révèle défectueux lors d’une inspection doit être immédiatement mis hors service.
(8) Si le travailleur qui utilise le dispositif antichute tombe, le dispositif doit être immédiatement mis hors service et ne doit pas être utilisé de nouveau par un travailleur tant que le fabricant n’a pas attesté que tous les éléments du dispositif peuvent être réutilisés sans danger.
(9) Les paragraphes (1) à (8) ne s’appliquent pas aux limiteurs de chute conçus pour grimper sur les poteaux de bois.
Section 26.8
26.8 (1) Tout filet de sécurité doit être conçu, mis à l’essai et installé conformément à la norme ANSI/ASSE A10.11-2010 intitulée Safety Requirements for Personnel and Debris Nets.
(2) Le filet de sécurité doit être installé par un travailleur compétent.
(3) Un ingénieur ou une personne compétente qui travaille sous la supervision d’un ingénieur doit inspecter et mettre à l’essai l’installation du filet de sécurité avant sa mise en service.
(4) L’ingénieur doit consigner les résultats de l’inspection et de la mise à l’essai du filet de sécurité dans un document.
(5) Une copie du document doit être conservée sur le chantier tant que le filet de sécurité est en service.
Section 26.9
26.9 (1) Le présent article s’applique au cordon d’assujettissement ou à la corde d’assurance qui fait partie d’un limiteur de déplacement ou d’un dispositif antichute.
(2) Les exigences suivantes s’appliquent à un cordon d’assujettissement ou à une corde d’assurance :
1. Il ne doit pas être utilisé d’une manière qui risque de le trancher ou de l’user.
2. Il ne doit pas être exposé à des températures extrêmes, à des flammes, à des matières abrasives ou corrosives ou à d’autres risques susceptibles de l’endommager.
3. Son extrémité libre ne doit toucher ni aux appareils ni aux machines.
(3) Un cordon d’assujettissement ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois.
(4) Les extrémités de raccordement d’un cordon d’assujettissement doivent être montées sur une cosse de protection et être attachées adéquatement au moyen d’une férule ou d’une épissure à oeillet fournie par le fabricant.
(5) Une corde d’assurance horizontale ou verticale doit être exempte d’épissures ou de noeuds, hormis les noeuds servant à la raccorder à un support fixe.
(6) Une corde d’assurance verticale ne doit être utilisée que par une seule personne à la fois.
(7) Une corde d’assurance verticale doit :
a) soit aller jusqu’au sol;
b) soit être munie d’un dispositif de blocage qui empêche que le coulisseau de sécurité ou autre dispositif semblable se dégage de l’extrémité de la corde.
(8) Les exigences suivantes s’appliquent à un système de corde d’assurance horizontale :
1. Il doit être conçu par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.
2. Il peut s’agir d’un modèle courant ou d’un modèle fait sur mesure.
3. Les plans doivent indiquer ce qui suit :
i. la disposition des pièces, y compris les points d’ancrage ou les supports fixes,
ii. les éléments utilisés,
iii. le nombre de travailleurs qui peuvent y être attachés en toute sécurité,
iv. les instructions d’installation,
v. les charges de calcul.
4. Il doit être installé et entretenu conformément aux plans de l’ingénieur.
5. Avant chaque utilisation, il doit être inspecté par un ingénieur ou un travailleur compétent désigné par un superviseur.
6. Le constructeur doit conserver les plans sur le chantier tant que le système est utilisé.
Section 55
55. Au moins une fois par mois, un travailleur compétent doit inspecter tous les extincteurs pour s’assurer qu’ils ne présentent aucun défaut ou signe de détérioration; ce travailleur doit noter la date de l’inspection sur l’étiquette fixée à chaque extincteur.
Section 87
87. (1) Les coffrages, les ouvrages provisoires et les ouvrages de réétaiement doivent être conçus, construits, soutenus et renforcés de façon à pouvoir résister à toutes les charges et forces susceptibles de leur être appliquées :
a) sans dépasser les charges de service admissibles établies pour les éléments de la structure;
b) sans entraîner de soulèvement, de glissement, de renversement ou de déplacement latéral du système.
(2) Il est interdit d’appliquer à un coffrage, à un ouvrage provisoire ou à un ouvrage de réétaiement une charge supérieure à celle pour laquelle il a été conçu et construit.
(3) La charge de service admissible d’un coffrage, d’un ouvrage provisoire ou d’un ouvrage de réétaiement doit être établie, selon le cas :
a) par un ingénieur, conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie;
b) en faisant des essais de résistance à la rupture des principaux éléments qui simulent les conditions réelles de charge susceptibles d’être appliquées au coffrage, à l’ouvrage provisoire ou à l’ouvrage de réétaiement, et en appliquant, conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie, un coefficient de réduction aux valeurs mesurées de résistance à la rupture.
(4) Les résultats des essais prévus à l’alinéa (3) b) doivent être vérifiés et attestés par un ingénieur et être mis à la disposition de tout inspecteur sur demande.
(5) Si des étançons s’étendent sur une hauteur de plus d’un niveau, la jonction de chaque niveau doit être renforcée contre un support fixe dans au moins deux directions pour empêcher tout déplacement latéral.
Section 89
89. (1) Le présent article s’applique aux coffrages, aux ouvrages provisoires et aux ouvrages de réétaiement qui comprennent, selon le cas :
a) un bâti en tubes métalliques;
b) un poteau dont la longueur utile dépend de la mise en place de retenues latérales entre ses extrémités;
c) des étançons placés les uns au-dessus des autres pour former un système de soutien ayant plus d’un niveau de hauteur;
d) des étançons d’au moins trois mètres de hauteur;
e) une ferme;
f) des pièces de charpente assemblées de façon qu’une charge appliquée à l’une d’elles peut modifier les contraintes imposées à d’autres pièces ou en créer;
g) une structure modulaire de coffrages ou d’ouvrages provisoires, destinée à être déplacée comme une unité.
(2) Les coffrages et les ouvrages provisoires doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et être installés ou construits conformément aux plans.
(3) Avant de couler le béton, les coffrages et les ouvrages provisoires doivent être inspectés par un ingénieur ou par un travailleur compétent désigné par écrit par l’ingénieur.
(4) La personne qui effectue l’inspection doit attester par écrit que les coffrages ou les ouvrages provisoires sont installés ou construits conformément aux plans.
(5) Le constructeur doit conserver les plans et les attestations sur le chantier tant que les coffrages ou les ouvrages provisoires sont utilisés.
Section 94
94. (1) Les véhicules, les machines, les outils et les appareils qui sont actionnés par des moyens mécaniques et dont la puissance est supérieure à 10 chevaux-vapeur doivent être inspectés par un travailleur compétent qui détermine s’ils peuvent fonctionner à leur capacité nominale et décèle les défauts ou les conditions dangereuses.
(2) L’inspection d’un véhicule, d’une machine, d’un outil ou d’un appareil doit avoir lieu avant sa mise en service initiale sur le chantier et, par la suite, au moins une fois par année ou plus fréquemment selon les recommandations du fabricant.
Section 103.1
103.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«charge superposée» Deux ou trois pièces d’acier de construction attachées individuellement qui sont, à la fois :
a) suspendues de façon à demeurer horizontales;
b) alignées verticalement;
c) déplacées simultanément par une grue.
«déplacer» S’entend en outre du fait de lever et de baisser.
«opération de levage d’une charge superposée» Le déplacement d’une ou de plusieurs charges superposées par une même grue sur un chantier.
«procédures» Les procédures préparées en application du paragraphe (7).
(2) La charge superposée :
a) ne doit pas contenir de pièces d’acier de construction groupées ensemble;
b) ne doit pas contenir plus de trois pièces d’acier de construction;
c) ne doit pas utiliser une pièce d’acier de construction pour en supporter une autre;
d) doit être disposée de telle sorte que chaque pièce d’acier de construction soit arrimée indépendamment, au moyen d’une élingue, au crochet de levage principal ou au maillon de fermeture;
e) ne doit être abaissée que par une grue munie d’un dispositif d’abaissement à commande asservie.
(3) Une grue ne doit être utilisée que pour déplacer une seule charge superposée à la fois.
(4) Il est interdit d’utiliser une grue pour une charge superposée si une telle utilisation est contraire aux spécifications du fabricant ou sort des limites fixées par ce dernier.
(5) Seuls les travailleurs qui participent directement à l’opération doivent se trouver dans une zone où se déroule une opération de levage d’une charge superposée.
(6) Avant que débute une opération de levage d’une charge superposée sur un chantier, des procédures écrites visant à assurer la sécurité des travailleurs qui y participent doivent être élaborées et mises en oeuvre.
(7) Les procédures doivent être préparées par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et :
a) comprendre des plans illustrant la disposition et les dimensions des pièces d’acier de construction, l’assemblage des dispositifs et éléments de câblage ainsi que tous les points d’attache;
b) désigner la grue et sa capacité de charge nominale et préciser ses limites et ses restrictions, le cas échéant;
c) décrire le mode de calcul du poids des pièces d’acier de construction;
d) préciser la charge et la portée maximales de la grue par opération de levage;
e) indiquer tous les facteurs susceptibles de nuire à la sécurité de l’opération de levage d’une charge superposée, comme la vitesse du vent, les conditions météorologiques, le chevauchement possible des grues et autres restrictions;
f) indiquer les mesures à prendre pour contrôler et fixer les charges superposées pendant leur déplacement;
g) préciser les circonstances qui exigeraient qu’un ingénieur prenne des mesures additionnelles, par exemple des inspections, pour assurer la sécurité des travailleurs participant à l’opération de levage d’une charge superposée;
h) indiquer toutes les parties essentielles du câblage et des pièces d’acier de construction attachées qui doivent être inspectées avant chaque opération de levage et énoncer les critères d’inspection à suivre.
(8) L’employeur responsable d’une opération de levage d’une charge superposée doit :
a) créer un document qui identifie les travailleurs participant à l’opération par leur nom et le titre de leur poste et qui indique leurs tâches respectives;
b) veiller à ce que, avant le début de l’opération, une copie des procédures soit fournie à chaque travailleur participant à l’opération et passée en revue avec lui;
c) veiller à ce que les procédures soient mises en oeuvre et respectées tout au long de l’opération;
d) veiller à ce que toute dérogation aux procédures soit approuvée par écrit par un ingénieur avant qu’une charge superposée soit déplacée;
e) à moins d’instruction contraire par l’ingénieur qui a préparé les procédures, désigner un travailleur compétent pour veiller à ce que celles-ci, y compris les inspections visées à l’alinéa (7) h), soient respectées avant qu’une charge superposée soit déplacée.
(9) L’employeur responsable d’une opération de levage d’une charge superposée doit mettre une copie des documents suivants à disposition sur le chantier, aux fins d’inspection, jusqu’à ce que l’opération soit terminée :
1. Les procédures.
2. Le document visé à l’alinéa (8) a).
3. Les approbations données en application de l’alinéa (8) d).
(10) Avant que la première opération de levage d’une charge superposée débute sur un chantier, le constructeur doit en aviser le bureau du ministère le plus près du chantier en personne, par téléphone, par télécopieur ou par un moyen électronique.
Section 116
116. (1) Il est interdit de conserver ou d’utiliser des échasses sur un chantier si ce n’est conformément au présent article.
(2) Il est interdit de conserver ou d’utiliser un dispositif d’allongement des jambes autre que des échasses sur un chantier.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), des échasses ne peuvent être utilisées sur un chantier pour des travaux dans des habitations et leurs aires communes qu’aux fins suivantes :
1. Jointoiement.
2. Pose de matériaux isolants.
3. Pose de pare-vapeur.
(4) Il est interdit d’utiliser des échasses sur un échafaudage ou pour monter ou descendre un escalier.
(5) Les échasses utilisées conformément au présent article doivent :
a) être de fabrication commerciale;
b) être en métal non peint;
c) avoir des semelles antidérapantes;
d) être en bon état de marche;
e) être convenables compte tenu de leur utilisation prévue.
(6) La hauteur comprise entre le dessus du repose-pied et la surface de travail sur laquelle se tiendrait normalement l’utilisateur des échasses ne doit pas être supérieure à 76 centimètres.
(7) Des échasses ne peuvent être utilisées que sur une surface de travail qui présente les caractéristiques suivantes :
1. Elle est faite d’un matériau rigide.
2. Elle est horizontale ou présente une pente d’au plus 3 %.
3. Toutes ses ouvertures sont couvertes ou protégées adéquatement.
4. Tous ses côtés ouverts sont protégés adéquatement.
5. Elle est exempte de débris ou de quoi que ce soit d’autre qui puisse présenter un danger pour un travailleur sur des échasses.
6. Les obstacles qui ne peuvent pas être enlevés sont adéquatement protégés, placés ou immobilisés pour éviter qu’un travailleur sur des échasses se blesse.
(8) Si des échasses sont utilisées dans une zone de travail pour laquelle les articles 26.1 et 26.3 exigent un garde-corps, celui-ci doit être modifié par l’ajout de ce qui suit :
a) une traverse supérieure supplémentaire :
(i) soit à 76 centimètres au-dessus de la traverse supérieure existante,
(ii) soit, au-dessus de la traverse supérieure existante, à une hauteur égale à celle des échasses utilisées dans la zone de travail;
b) une traverse intermédiaire placée à mi-chemin entre la traverse supérieure supplémentaire et la traverse supérieure existante.
(9) Le garde-corps modifié comme le prévoit le paragraphe (8) doit pouvoir résister aux charges auxquelles il pourrait être soumis par un travailleur sur des échasses.
(10) L’employeur doit veiller à ce que tout travailleur qui utilise des échasses reçoive une formation sur leur utilisation en suivant un programme de formation adéquat qui :
a) permet au travailleur de montrer qu’il sait utiliser les échasses correctement et de façon sécuritaire;
b) offre un enseignement sur les exigences pertinentes du présent règlement;
c) offre un enseignement sur les aspects suivants :
(i) la façon de monter sur des échasses et d’en descendre,
(ii) le réglage des échasses en fonction du travailleur et du travail à exécuter,
(iii) la façon de marcher sur des échasses et de travailler avec celles-ci tout en restant stable et en équilibre,
(iv) l’inspection des échasses pour en déceler les dommages et les défauts,
(v) l’entretien, la réparation et le stockage des échasses,
(vi) l’inspection de la zone de travail avant de commencer le travail afin de repérer les dangers posés à l’utilisation d’échasses,
(vii) la façon de remédier aux conditions dangereuses repérées en application du sous-alinéa (vi),
(viii) la façon de placer les outils et les matériaux de façon qu’ils soient adéquatement accessibles lorsqu’on utilise des échasses.
(11) Nul travailleur ne doit utiliser des échasses sur un chantier à moins d’avoir terminé avec succès le programme prévu au paragraphe (10) et d’en porter sur lui une preuve en tout temps lorsqu’il utilise les échasses.
(12) Un travailleur qui utilise des échasses sur un chantier doit chaque jour, avant de les utiliser la première fois, les inspecter afin de déceler tout signe d’endommagement, d’usure, de corrosion ou d’autres défauts.
(13) L’employeur doit veiller à ce qu’aucun travailleur n’utilise des échasses endommagées, usées, corrodées ou défectueuses, et nul travailleur ne doit utiliser des échasses dans cet état.
(14) Les échasses doivent être stockées, réparées et entretenues conformément aux instructions du fabricant.
Section 118
118. Avant d’utiliser un outil d’ancrage à charge explosive, le travailleur doit l’inspecter pour s’assurer :
a) que l’outil est propre;
b) que toutes ses pièces mobiles fonctionnent librement;
c) que le canon est dégagé de toute obstruction;
d) que l’outil n’est pas défectueux.
Section 127
127. (1) La charge de rupture d’un échafaudage dont la structure comporte des éléments dont la capacité ne peut être établie par un essai doit être établie en soumettant les éléments à un essai qui reproduit les conditions réelles de charge en fonction desquelles chaque élément est fabriqué.
(2) Un ingénieur doit vérifier et attester les résultats de l’essai et la charge nominale correspondante de l’échafaudage.
(3) Le constructeur doit mettre une copie de l’attestation de l’ingénieur à la disposition de tout inspecteur sur demande.
Section 130
130. (1) Un échafaudage doit être conçu par un ingénieur et monté conformément aux plans si sa hauteur dépasse :
a) 15 mètres au-dessus de sa base;
b) 10 mètres au-dessus de sa base, s’il consiste en un système de tubes et d’étriers.
(2) Les plans de l’échafaudage doivent inclure les instructions relatives au montage ainsi que les charges nominales de l’échafaudage.
(3) Un ingénieur ou un travailleur compétent désigné par le superviseur du chantier doit inspecter les échafaudages avant leur utilisation pour s’assurer qu’ils sont montés conformément aux plans.
(4) La personne qui effectue une inspection doit attester par écrit que l’échafaudage est monté conformément aux plans.
(5) Le constructeur doit conserver sur le chantier les plans et l’attestation écrite relatifs à l’échafaudage tant que celui-ci s’y trouve.
Section 132
132. (1) Lorsque le paragraphe (2) l’exige, un ingénieur doit inspecter l’échafaudage à montant central qui est utilisé pour la construction d’un silo et donner son opinion écrite quant au caractère adéquat ou non de l’échafaudage sur le plan structural.
(2) Une inspection doit être effectuée à celui des moments suivants qui précède l’autre :
a) la 24e fois que l’échafaudage est monté après la dernière inspection;
b) dans le cas d’un échafaudage utilisé pour la construction :
(i) d’un silo monolithique, deux ans après le montage de l’échafaudage ou après la dernière inspection,
(ii) d’un silo en plaques, un an après le montage de l’échafaudage ou après la dernière inspection.
(3) L’employeur qui est responsable de la construction du silo doit garder, avec l’échafaudage, chacune des opinions écrites données par un ingénieur relativement à l’échafaudage pendant son utilisation sur un chantier.
(4) L’employeur qui est responsable de la construction du silo doit noter la fréquence d’utilisation de l’échafaudage dans un registre qu’il doit garder avec l’échafaudage tant que celui-ci est utilisé sur un chantier.
Section 138.1
138.1 (1) L’employeur doit désigner un travailleur compétent comme responsable de l’installation et de l’inspection d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette avant que l’un ou l’autre soit mis en service pour la première fois.
(2) L’employeur doit veiller à ce que le travailleur compétent termine avec succès aux intervalles suivants un programme de formation qui répond aux exigences énoncées au paragraphe (3) :
1. Avant que le travailleur installe une plateforme de travail suspendue ou d’une sellette pour la première fois ou n’en inspecte l’installation pour la première fois.
2. Aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois tous les trois ans, après que le travailleur installe une plateforme de travail suspendue ou une sellette pour la première fois ou en inspecte l’installation pour la première fois.
(3) Le programme de formation visé au paragraphe (2) doit :
a) consister en instructions orales et écrites adéquates sur ce qui suit :
(i) le câblage,
(ii) les méthodes de fixation des traverses et du matériel,
(iii) les supports fixes,
(iv) les principes des câbles de suspension, des appareils de levage ou des limites de charge,
(v) les instructions du fabricant en matière d’assemblage, d’installation et de désassemblage des systèmes de plateformes de travail suspendues ou des sellettes,
(vi) la lecture et l’utilisation des plans de toit et des plans de travail,
(vii) l’arrimage des systèmes de plateformes de travail suspendues ou des sellettes à la surface d’un bâtiment,
(viii) les systèmes électriques;
b) exiger que le travailleur compétent montre qu’il sait faire ce qui suit :
(i) installer et serrer au couple le matériel de câblage conformément aux instructions du fabricant,
(ii) inspecter les câbles et les terminaisons conformément aux instructions du fabricant,
(iii) faire un nombre adéquat de noeuds différents,
(iv) installer correctement un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette conformément aux plans de toit, aux plans de travail et aux instructions du fabricant, notamment en ce qui concerne :
(A) le choix et l’utilisation des supports fixes,
(B) l’installation de l’équipement,
(C) l’utilisation des treuils, y compris les câbles de mouflage,
(D) l’utilisation des commandes de descente et des commandes de secours,
(E) l’incidence de plans de travail différents sur l’installation d’équipement,
(F) la protection des passages publics.
(4) L’employeur doit veiller à ce que la personne qui fournit le programme de formation visé au paragraphe (2) prépare et signe une attestation écrite pour chaque travailleur compétent qui termine le programme avec succès et il doit la remettre au travailleur.
(5) Le travailleur compétent doit veiller à ce que l’attestation écrite visée au paragraphe (4) puisse être facilement consultée sur le chantier.
Exigences générales : essais
Section 139
139. (1) L’employeur doit veiller à ce que l’ensemble du système de plateformes de travail suspendues, y compris ses câbles de suspension, ait été inspecté, mis à l’essai et entretenu conformément au présent règlement, aux instructions du fabricant et aux articles 11 (Inspection et mise à l’essai) et 12 (Entretien) de la norme CSA Z271-10 avant d’être utilisé pour la première fois sur un chantier.
(2) L’employeur doit veiller à ce que les inspections, les essais et les travaux d’entretien mentionnés au paragraphe (1) soient effectués, selon le cas :
a) par un travailleur compétent;
b) par une personne possédant des qualités requises particulières, si la norme CSA Z271-10 exige que l’inspection ou la mise à l’essai soit effectuée par une telle personne.
Section 141.4
141.4 (1) Le propriétaire d’un bâtiment ou d’une structure doit veiller à ce que tous les supports fixes figurant dans le plan du toit soient inspectés, entretenus et mis à l’essai conformément à l’article 11 (Inspection et mise à l’essai) de la norme CSA Z271-10 et aux instructions du fabricant.
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le propriétaire doit veiller à ce que tout support fixe figurant dans le plan du toit soit inspecté par un ingénieur :
a) avant d’être utilisé pour la première fois après son installation et après chaque réparation ou modification;
b) aussi souvent que nécessaire et au moins à la fréquence que recommande son fabricant;
c) au moins une fois au cours des 12 mois précédant son utilisation;
d) si un ingénieur, un employeur, un superviseur ou un travailleur avise le propriétaire qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le support est défectueux ou n’est pas adéquat pour supporter la plateforme de travail suspendue, la sellette ou la corde d’assurance.
(3) Le propriétaire qui a été avisé en application de l’alinéa (2) d) doit veiller à ce que le support fixe en question ne soit pas utilisé sans que les exigences applicables des paragraphes (4) et (5) soient respectées.
(4) L’ingénieur qui effectue une inspection en application du paragraphe (2) doit préparer un rapport écrit qui :
a) indique si le support fixe répond aux exigences de l’article 141.1 et s’il est adéquat pour attacher une plateforme de travail suspendue, une sellette ou une corde d’assurance;
b) si le support fixe n’est pas adéquat, en indique les défauts et les conditions dangereuses.
(5) Le support fixe qui, selon le rapport de l’ingénieur, présente un défaut ou une condition dangereuse ne doit pas être utilisé, à moins que le propriétaire du bâtiment ou de la structure ait veillé à ce qui suit :
a) le défaut ou la condition dangereuse a été réparé, modifié ou rectifié;
b) le support fixe a été inspecté et mis à l’essai par un ingénieur conformément à l’article 11.3.3 (Connecteurs d’ancrage) de la norme CSA Z271-10 et l’ingénieur a établi que le support était adéquat pour supporter une plateforme de travail suspendue, une sellette ou une corde d’assurance.
(6) En ce qui concerne un support fixe, le propriétaire du bâtiment ou de la structure doit :
a) tenir, conformément à l’article 13 (Carnet de bord de l’équipement) de la norme CSA Z271-10, un registre permanent des inspections, essais, réparations, modifications et travaux d’entretien effectués sur le support pendant la durée de son utilisation;
b) mettre le registre à la disposition de tout inspecteur sur demande;
c) mettre le registre, sur demande, à la disposition de tout constructeur d’un chantier où les travailleurs doivent utiliser un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette et des cordes d’assurance, le cas échéant.
(7) Nul employeur ou constructeur ne doit permettre à un travailleur d’utiliser un support fixe sans que l’employeur ou le constructeur ait veillé à ce que le support ait été inspecté, entretenu et mis à l’essai conformément au présent article et à ce que les exigences applicables des paragraphes (4) et (5) soient respectées.
Section 141.7
141.7 (1) Le présent article s’applique si un dessin d’installation générique est utilisé en application de l’alinéa 141.6 (2) a).
(2) Un travailleur compétent désigné qui a terminé avec succès le programme de formation prévu à l’article 138.1 doit inspecter le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette motorisée afin d’établir si, une fois installé, le système ou la sellette est conforme au dessin :
a) avant d’être mis en service après sa première installation sur un chantier;
b) en cas de déplacement sur le chantier, avant d’être mis en service à son nouvel emplacement.
(3) Le travailleur compétent désigné doit fournir un rapport d’inspection écrit indiquant si, une fois installé, le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette est conforme au dessin.
(4) Le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette motorisée ne doit être mis en service que si le rapport du travailleur compétent désigné indique que le système ou la sellette a été installé conformément au dessin.
(5) Pendant que le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette motorisée est sur le chantier, l’employeur doit conserver sur le chantier le dessin d’installation générique et chaque rapport préparé par un travailleur compétent désigné en application du paragraphe (3) et les met à la disposition de tout inspecteur sur demande.
Section 141.8
141.8 (1) Le présent article s’applique si un dessin d’installation propre au site est utilisé en application de l’alinéa 141.6 (2) b).
(2) Le dessin d’installation propre au site doit être préparé par un ingénieur.
(3) Un ingénieur doit inspecter le système de plateformes de travail suspendues après sa première installation sur un chantier et avant sa mise en service et préparer un rapport écrit indiquant si le système est conforme au dessin.
(4) Le système de plateformes de travail suspendues ne doit être mis en service que si le rapport de l’ingénieur indique qu’il a été installé conformément au dessin.
(5) En cas de déplacement d’un système de plateformes de travail suspendues sur le chantier, une dérogation par rapport au dessin d’installation propre au site est permise si elle est approuvée par un ingénieur.
(6) Le système de plateformes de travail suspendues ne doit être mis en service à un nouvel emplacement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le système de plateformes de travail suspendues a été inspecté, selon le cas :
(i) par un ingénieur ou par un travailleur compétent désigné qui a terminé avec succès le programme de formation prévu à l’article 138.1, si l’installation au nouvel emplacement était conforme au dessin d’installation propre au site,
(ii) par un ingénieur, si l’installation au nouvel emplacement était conforme au dessin d’installation propre au site et qu’un ingénieur a approuvé une dérogation par rapport au dessin;
b) un rapport préparé en application du paragraphe (7) ou (8) indique que le système de plateformes de travail suspendues a été installé conformément au dessin et aux dérogations approuvées, le cas échéant.
(7) Dans le cas d’une inspection visée au sous-alinéa (6) a) (i), l’ingénieur ou le travailleur compétent désigné doit préparer un rapport d’inspection écrit indiquant si, une fois installé, le système de plateformes de travail suspendues est conforme au dessin.
(8) Dans le cas d’une inspection visée au sous-alinéa (6) a) (ii), l’ingénieur doit préparer un rapport d’inspection écrit indiquant si, une fois installé, le système de plateformes de travail suspendues est conforme au dessin et aux dérogations approuvées.
(9) Pendant que le système de plateformes de travail suspendues est sur le chantier, l’employeur doit conserver sur le chantier le dessin d’installation propre au site, les dérogations approuvées et chaque rapport préparé en application du présent article et les met à la disposition de tout inspecteur sur demande.
[Règl. de l’Ont. 64/18, a. 1]
Exigences relatives à l’utilisation sur le chantier
Section 144
144. (1) Les plateformes de travail élévatrices doivent être conçues par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie :
a) de manière à répondre aux exigences de celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique;
b) de manière à supporter une charge de service nominale d’au moins 1,3 kilonewton déterminée conformément à celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique.
(2) Les plateformes de travail élévatrices doivent être fabriquées conformément aux plans de l’ingénieur visés au paragraphe (1).
(3) Les plateformes de travail élévatrices doivent être :
a) mises à l’essai conformément à celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique;
b) inspectées chaque jour avant leur utilisation, selon les instructions du fabricant, par un travailleur formé conformément à l’article 147.
(4) Il est interdit d’utiliser une plateforme de travail élévatrice tant qu’un ingénieur n’a pas attesté par écrit qu’elle est conforme à celle des normes nationales du Canada figurant au tableau du paragraphe (6) qui s’applique.
(5) L’attestation exigée par le paragraphe (4) doit comprendre les détails de l’essai.
(6) Les normes nationales du Canada applicables au type de plateforme de travail élévatrice qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sont celles indiquées en regard à la colonne 2.
TABLEAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
Type de plateformes de travail élévatrices | Normes nationales du Canada | |
1. | Plateformes de travail élévatrices mobiles | CAN3-B354.1-M82 |
2. | Plateformes de travail élévatrices automotrices | CAN3-B354.2-M82 et CAN3-B354.3-M82 |
3. | Plateformes de travail élévatrices à mât articulé | CAN3-B354.4-M82 |
4. | Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule | CAN/CSA-C225-10 |
(7) Les plateformes de travail élévatrices doivent être équipées de garde-corps.
(8) Les plateformes de travail élévatrices doivent comporter, bien en vue du conducteur aux commandes, des plaques qui indiquent ce qui suit :
a) la charge de service nominale;
b) les restrictions d’usage, y compris l’utilisation de porte-en-dehors, de dispositifs stabilisateurs et d’arbres télescopiques;
c) les caractéristiques précises de la surface d’appui plane et ferme nécessaire pour l’utilisation en position haute;
d) les mises en garde données par le fabricant, le cas échéant;
e) s’il ne s’agit pas d’une plateforme de travail élévatrice à mât articulé, l’indication de la direction de déplacement de l’appareil pour chaque commande;
f) le titre et le numéro des normes nationales du Canada applicables en fonction desquelles les appareils ont été conçus;
g) le nom et l’adresse du propriétaire.
Section 153
153. (1) Nul travailleur ne doit, si ce n’est conformément au présent article, travailler sur une plateforme, un godet, un panier, une charge, un crochet, une élingue ou un dispositif similaire qui pourrait se déplacer et qui est suspendu ou fixé à un point d’attache directement à la flèche d’une grue ou d’un appareil de levage similaire, ou soutenu par un câble attaché à une grue ou un appareil de levage similaire.
(2) Une grue ne peut être utilisée pour soulever, soutenir ou abaisser un travailleur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) aucun matériel d’accès conventionnel ne peut être utilisé;
b) la plateforme sur laquelle se trouve le travailleur :
(i) est conçue par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie,
(ii) est construite conformément aux plans,
(iii) est munie d’un moyen secondaire de suspension ou de soutien qui est fixé au-dessus du crochet et qui n’entrave pas le mouvement du câble de levage.
(iv) est munie de points d’ancrage conçus pour y fixer les dispositifs antichutes du travailleur,
(v) est munie d’un garde-corps conformément à l’article 26.3,
(vi) est suspendue à un point d’attache, ou soutenue par un tel point, directement à la flèche de la grue,
(vii) est conçue, construite et entretenue de façon que la défaillance d’un des éléments de soutien ou de suspension ne provoque pas l’affaissement de tout ou partie de la plateforme,
(viii) est pourvue d’une inscription lisible qui y est apposée en permanence à un endroit bien en vue et qui indique sa capacité de charge nominale maximale;
c) la grue :
(i) est munie de mécanismes de sûreté intégrée qui empêchent la flèche et la plateforme suspendue de tomber en chute libre en cas de panne d’alimentation ou de défaillance d’un système ou de débrayage involontaire des commandes,
(ii) n’est pas utilisée pour lever des matériaux pendant que la plateforme est utilisée pour soutenir un travailleur,
(iii) n’est pas à plus de 25 % de sa charge nominale maximale,
(iv) est pourvue d’un tableau révisé des charges nominales préparé par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et fixé sur la grue ou qui est autrement à la disposition du conducteur lorsqu’il est aux commandes de la grue pendant son utilisation.
(v) dispose, sur son câble de levage, de crochets équipés de griffes à autofermeture au point où la plateforme est suspendue,
(vi) est munie d’un interrupteur automatique de fin de course qui empêche la plateforme et sa charge de dépasser la position admissible la plus haute indiquée par le fabricant de la grue.
(3) Les modifications ou réparations apportées à la flèche de la grue doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant de la grue ou à celles d’un ingénieur.
(4) Les travailleurs qui se trouvent sur la plateforme doivent porter un harnais de sécurité attaché de façon indépendante aux points d’ancrage dont est munie la plateforme et utilisé conjointement avec un cordon d’assujettissement équipé d’un amortisseur.
(5) Les plans de la plateforme doivent :
a) indiquer les dimensions et les caractéristiques de tous les éléments de la plateforme, y compris le type et la catégorie de matériaux utilisés;
b) indiquer la charge utile maximale de la plateforme;
c) préciser le modèle et le type de grue à utiliser avec la plateforme;
d) comprendre une attestation de leur conformité aux exigences des alinéas a), b) et c) selon l’opinion de l’ingénieur qui a conçu la plateforme.
e) Abrogé. [Régl. de l'Ont. 85/14, s. 16]
(6) Avant que la plateforme soit utilisée, un travailleur compétent doit l’inspecter et confirmer par écrit qu’elle a été construite conformément aux plans.
(7) Nul ne doit utiliser la plateforme tant que n’a pas été donnée la confirmation exigée par le paragraphe (6).
(8) Avant que la grue soit utilisée pour la première fois pour lever des personnes et au moins une fois tous les 12 mois par la suite, un ingénieur doit veiller à ce qu’elle soit soumise à des essais non destructifs pour s’assurer de son intégrité structurale.
(9) Avant chaque utilisation de la grue, un travailleur compétent doit en inspecter tous les éléments structuraux afin de s’assurer de l’absence de défectuosités.
(10) L’employeur doit veiller à ce qu’un moyen de communication adéquat entre le travailleur qui se trouve sur la plateforme et le conducteur de la grue soit établi, maintenu et utilisé.
(11) Avant de commencer une opération de levage visée au présent article pour la première fois sur un chantier, le constructeur doit en aviser un inspecteur du bureau du ministère le plus près du chantier.
(12) L’employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs qui participent à l’opération de levage reçoivent des instructions adéquates sur les exigences, les restrictions et les dangers associés à l’opération.
(13) L’employeur doit élaborer des procédures de sauvetage adéquates et les communiquer par écrit à tous les travailleurs qui participent à l’opération de levage.
(14) Le constructeur doit conserver tous les plans, rapports d’essai, déclarations écrites et documents d’attestation exigés par le présent article dans la grue tant que dure l’opération de levage.
(15) Sur demande, le constructeur doit fournir à un inspecteur des copies des documents visés au paragraphe (14).
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 9]
Section 156.4
156.4 (1) Avant le début d’une opération de forage visée à l’article 156.3, un ingénieur doit :
a) concevoir une surface de soutien pour la foreuse conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie afin de soutenir adéquatement la foreuse tout au long des activités de forage et de mise en place de la foreuse;
b) désigner et concevoir la trajectoire de la foreuse utilisée sur le chantier pour faire en sorte que la trajectoire soutienne la foreuse en toute sécurité;
c) rédiger le rapport écrit visé au paragraphe (2).
(2) Le rapport écrit exigé à l’alinéa (1) c) doit donner, au minimum, des précisions sur ce qui suit :
a) le chantier et son emplacement;
b) les plans et devis de la surface de soutien et de la trajectoire;
c) les restrictions de fonctionnement prévues par les instructions du fabricant de la foreuse, notamment la pente maximale sécuritaire pour l’opération de forage;
d) les conditions du sol, tous les dangers qui y sont associés pour la santé la sécurité des travailleurs et les précautions à prendre pour protéger ceux-ci de ces dangers;
e) la capacité porteuse minimale de la surface de soutien nécessaire pour chaque activité exécutée au moyen de la foreuse;
f) la préparation de surface requise pour la surface de soutien et la trajectoire afin de soutenir la foreuse en toute sécurité au cours de son utilisation et de son déplacement;
g) les pièces et les accessoires de la foreuse qui sont admis sur la surface de soutien;
h) les précautions à prendre pour faire en sorte que l’opération de forage et le déplacement de la foreuse dans la trajectoire :
(i) n’endommagent pas les bâtiments, les structures, les propriétés ou les passages publics qui sont adjacents à l’opération de forage ou se trouvent à proximité de celle-ci ni ne nuisent à leur stabilité,
(ii) ne mettent pas en danger les personnes utilisant les bâtiments, les structures, les propriétés ou les passages publics qui sont adjacents à l’opération de forage ou se trouvent à proximité de celle-ci;
i) la fréquence des inspections de la surface de soutien et de la trajectoire de la foreuse, et le type d’inspection requis, pour faire en sorte qu’elles demeurent stables, ne se détériorent pas et continuent de fonctionner selon les plans de l’ingénieur, et les conditions météorologiques ou autres conditions particulières qui pourraient avoir une incidence sur la surface de soutien ou la trajectoire et qui exigeraient des inspections supplémentaires;
j) les qualités requises de la personne qui mène les inspections de la surface de soutien et de la trajectoire et la nécessité ou non que cette personne soit un ingénieur, une personne sous la direction d’un ingénieur, un travailleur compétent ou une autre personne qui possède les qualités requises précisées.
(3) La surface de soutien et la trajectoire de la foreuse doivent être préparées ou construites conformément au rapport écrit de l’ingénieur.
(4) Aucune dérogation au rapport écrit n’est permise, à moins d’avoir été approuvée à l’avance par un ingénieur, dans un rapport écrit.
(5) Un ingénieur doit inspecter la surface de soutien et la trajectoire de la foreuse après leur préparation ou construction et avant que la foreuse soit assemblée et montée sur la surface de soutien ou utilise la trajectoire pour confirmer qu’elles ont été préparées ou construites conformément au rapport de l’ingénieur.
(6) L’ingénieur doit rédiger un rapport des résultats de l’inspection menée en application du paragraphe (5).
(7) Lorsqu’une foreuse rotative pour fondations est en service au cours d’une opération de forage visée à l’article 156.3, l’employeur responsable de l’opération de forage doit veiller à ce qui suit :
a) la surface de soutien et la trajectoire sont régulièrement inspectées conformément au rapport visé au paragraphe (2) par la personne précisée dans ce rapport;
b) un rapport écrit des inspections et des résultats est conservé sur le chantier et mis à la disposition de tout inspecteur sur demande.
(8) Le constructeur et l’employeur responsable de l’opération de forage doivent conserver sur le chantier une copie de tous les rapports prévus au présent article et les mettre à la disposition de tout inspecteur sur demande jusqu’à ce que l’opération de forage soit terminée.
Section 158
158. (1) Un ingénieur doit veiller à ce que les éléments structuraux, électriques, mécaniques et hydrauliques d’une grue à tour ainsi que ses systèmes de commande soient inspectés conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08 (Normes de prestation) pris en vertu de la Loi sur les ingénieurs, et que soient repérés les défauts aux moments suivants :
1. Dans le cas d’une grue à tour autre qu’une grue à tour à montage autonome :
i. avant qu’elle soit montée sur un chantier,
ii. après qu’elle soit montée et avant qu’elle soit utilisée,
iii. par la suite, au moins une fois tous les 12 mois ou aussi souvent que le fabricant le recommande, selon ce qui est le plus fréquent, tant qu’elle est montée sur un chantier.
2. Dans le cas d’une grue à tour à montage autonome :
i. avant qu’elle soit mise en service pour la première fois,
ii. par la suite, au moins une fois tous les 12 mois tant que la grue est utilisée sur un chantier, après chaque 12 montages de la grue ou aussi souvent que le fabricant le recommande, selon ce qui vient en premier.
(2) L’inspection des éléments structuraux doit comprendre des essais non destructifs pour s’assurer de l’intégrité structurale de la grue.
(3) L’ingénieur qui procède à l’inspection, ou sous la direction duquel l’inspection est effectuée, doit rédiger un rapport comprenant les résultats des essais, conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08, y compris la confirmation que tous les éléments sont dans un état adéquat.
(4) Une grue à tour ne doit pas être utilisée à moins que :
a) les défauts repérés durant l’inspection aient été corrigés ou réparés conformément aux instructions du fabricant de la grue à tour ou d’un ingénieur;
b) la grue à tour ait été inspectée par un ingénieur et que ce dernier ait rédigé un rapport détaillant les corrections, les réparations et les résultats de l’inspection, et confirmant que les défauts repérés ont été corrigés ou réparés et que les éléments corrigés ou réparés sont dans un état adéquat.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 14]
Section 159
159. (1) Un ingénieur doit veiller à ce que le système de hissage d’une grue à tour soit inspecté conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08 (Normes de prestation) pris en vertu de la Loi sur les ingénieurs :
a) avant l’opération de hissage initiale de la grue à tour sur le chantier;
b) par la suite, au moins une fois tous les 12 mois tant que la grue à tour est montée sur un chantier.
(2) L’ingénieur qui procède à l’inspection, ou sous la direction duquel l’inspection est effectuée, rédige un rapport, conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08, qui comprend la confirmation que tous les éléments sont dans un état adéquat.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 14]
Section 166
166. (1) Il est interdit de fixer à un bâtiment ou à une structure un derrick, une chèvre à jambe de force ou un appareil de levage similaire à moins de s’être conformé au présent article.
(2) Un ingénieur doit élaborer les plans et devis techniques pour la fixation d’un derrick, d’une chèvre à jambe de force ou d’un appareil de levage similaire à un bâtiment ou à une structure.
(3) Les plans et devis doivent préciser :
a) l’emplacement du derrick, de la chèvre à jambe de force ou de l’appareil de levage similaire sur le bâtiment ou la structure;
b) l’emplacement de ses boulons d’ancrage, de ses câbles de hauban, de ses soutiens et de ses ouvrages d’étaiement;
c) les détails concernant la masse des charges et le rayon selon lequel ces charges doivent être déplacées;
d) les détails concernant les charges et forces que le derrick, la chèvre à jambe de force ou l’appareil de levage similaire transmet au bâtiment ou à la structure.
(4) Le constructeur doit veiller à ce que l’ingénieur en structures qui est responsable de l’intégrité structurale du bâtiment ou de la structure examine et approuve par écrit les plans et devis du derrick, de la chèvre à jambe de force ou de l’appareil de levage similaire avant qu’il soit monté.
(5) Un ingénieur doit inspecter le derrick, la chèvre à jambe de force ou l’appareil de levage similaire avant sa mise en service sur un bâtiment ou une structure, pour s’assurer qu’il est monté conformément aux plans et devis.
(6) L’ingénieur qui procède à l’inspection doit rédiger un rapport d’inspection.
(7) Le constructeur doit conserver sur le chantier une copie des plans et devis du derrick, de la chèvre à jambe de force ou de l’appareil de levage similaire et une copie du rapport rédigé en application du paragraphe (6) tant que l’appareil s’y trouve.
Section 170
170. (1) Un travailleur compétent doit inspecter visuellement tous les câbles utilisés avec une grue ou un autre appareil de levage au moins une fois par semaine pendant la période d’utilisation de l’appareil, ou plus fréquemment si le fabricant du câble le recommande.
(2) Le travailleur qui procède à l’inspection doit noter l’état du câble, et un registre de l’inspection doit être conservé sur le chantier tant que la grue ou l’autre appareil de levage y est utilisé.
(3) Si l’inspection visée au paragraphe (1) porte sur un câble utilisé avec une grue ou un autre appareil de levage similaire, le résultat de l’inspection doit être noté dans le carnet de bord du conducteur de la grue.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 24]
Section 176
176. (1) Seule une chaîne en acier allié ou une chaîne spécialement fabriquée à cette fin doit servir au levage.
(2) Il est interdit de recuire ou de souder une chaîne en acier allié.
(3) Toute chaîne qui sert au levage doit :
a) porter l’indication de sa capacité portante;
b) être réparée ou remise en état conformément aux instructions de son fabricant;
c) après avoir été réparée ou remise en état, être mise à l’essai conformément aux instructions de son fabricant;
d) être inspectée visuellement par un travailleur compétent aussi fréquemment que le recommande son fabricant et, dans tous les cas, au moins une fois par semaine lorsque la chaîne est en service.
Section 184
184. (1) Nul ne doit, à moins d’y être autorisé par le superviseur du chantier, entrer ou être autorisé à entrer dans une salle ou autre enceinte contenant des pièces électriques sous tension et à découvert.
(2) L’accès à une salle ou autre enceinte contenant des pièces électriques sous tension et à découvert doit comporter des panneaux d’avertissement bien visibles qui interdisent l’entrée aux personnes non autorisées.
Section 196
196. (1) S’il est prévu d’utiliser des explosifs sur un chantier, l’employeur qui est responsable des tirs doit charger un travailleur compétent de ceux-ci.
(2) L’employeur doit afficher le nom du travailleur chargé des tirs dans un endroit bien en vue sur le chantier et dans tous les dépôts d’explosifs.
(3) Le travailleur chargé des tirs doit superviser personnellement les tirs effectués sur le chantier, notamment la mise en place des charges et des détonateurs et la détonation de toutes les charges.
(4) Le travailleur chargé des tirs sur un chantier doit :
a) inspecter les explosifs et les dépôts d’explosifs où ils sont stockés pour déceler les situations dangereuses :
(i) au moins une fois par mois,
(ii) le jour de leur utilisation;
b) promptement faire rapport des résultats des inspections visées à l’alinéa a) au superviseur du chantier;
c) prendre des mesures immédiates pour remédier aux situations dangereuses;
d) éliminer tous les explosifs détériorés.
(5) Si le travailleur chargé des tirs découvre un cas d’imprudence dans la mise en place ou la manipulation d’explosifs sur le chantier, ou est informé d’une telle situation, il doit enquêter promptement sur les circonstances, puis faire rapport des résultats de l’enquête au superviseur du chantier.
Part IV TUNNELS, PUITS, CAISSONS ET BATARDEAUX
Section 249
249. (1) Un moyen d’extinction des incendies doit être fourni aux endroits suivants :
a) au sommet et au fond de chaque puits;
b) si le chantier est constitué d’un tunnel ou en comporte un, à chaque tableau électrique, sur chaque locomotive électrique et à chaque poste de charge de batteries;
c) à 30 mètres ou moins de chaque front de taille d’un tunnel et de chaque endroit où existe un risque d’incendie.
(2) Chaque moyen d’extinction des incendies doit être inspecté au moins une fois par semaine pour s’assurer qu’il est en état de fonctionnement.
Section 261
261. Le superviseur du chantier doit désigner au moins un travailleur compétent qui soit disponible pour assurer les premiers soins à l’emplacement d’un puits ou d’un tunnel.
Section 264
264. (1) Avant d’ouvrir un chantier, l’employeur doit établir par écrit des procédures d’urgence pour le sauvetage des travailleurs employés sous terre.
(2) Des copies des procédures de sauvetage signées par l’employeur et le superviseur des travailleurs employés sous terre doivent être affichées à des endroits bien en vue sur le chantier.
(3) Les procédures d’urgence doivent faire l’objet d’exercices pour préparer les travailleurs aux situations d’urgence et doivent être suivies dans de telles situations.
Section 265
265. (1) Au moins quatre travailleurs du chantier ou, s’il y a moins de quatre travailleurs sur le chantier, tous les travailleurs doivent être formés aux opérations de sauvetage des travailleurs employés sous terre et être immédiatement disponibles pour procéder à ces opérations.
(2) Les travailleurs-sauveteurs doivent être équipés du matériel convenable pour procéder aux opérations de sauvetage.
(3) Les travailleurs-sauveteurs doivent être formés par une personne compétente désignée par un directeur.
(4) Un directeur doit tenir compte des recommandations des délégués des travailleurs et des représentants de l’employeur lorsqu’il désigne la personne compétente visée au paragraphe (3).
(5) Les travailleurs-sauveteurs doivent recevoir une formation initiale dans les 30 jours qui précèdent le début des opérations de perçage de tunnel et un rappel de formation au moins tous les 30 jours par la suite.
(6) Avant l’ouverture du chantier, le superviseur qui est responsable de la construction d’un tunnel doit charger un travailleur-sauveteur d’inspecter et de mettre à l’essai tout le matériel de sauvetage tous les 30 jours.
Section 266
266. (1) Le présent article s’applique aux chantiers où la longueur combinée d’un tunnel et d’un puits dépasse 45 mètres.
(2) Chaque travailleur-sauveteur doit être équipé d’un appareil respiratoire autonome qui répond aux exigences du paragraphe (5) et à celles du paragraphe (6), (7) ou (8), selon la longueur du lieu de travail souterrain.
(3) La personne compétente visée au paragraphe 265 (3) doit former les travailleurs-sauveteurs à la bonne utilisation de l’appareil respiratoire autonome.
(4) La formation exigée par le paragraphe (3) doit être réitérée au moins tous les 30 jours.
(5) L’appareil respiratoire autonome doit comporter un masque complet.
(6) Dans un lieu de travail souterrain de moins de 100 mètres de longueur, les appareils respiratoires autonomes doivent avoir une durée d’autonomie nominale d’au moins une demi-heure.
(7) Dans un lieu de travail souterrain mesurant au moins 100 mètres mais moins de 150 mètres de longueur, les appareils respiratoires autonomes doivent avoir une durée d’autonomie nominale d’au moins une heure.
(8) Dans un lieu de travail souterrain de 150 mètres ou plus de longueur, les appareils respiratoires autonomes doivent avoir une durée d’autonomie nominale d’au moins une heure et demie.
(9) Tous les appareils respiratoires autonomes destinés au sauvetage dans un chantier doivent être du même modèle et du même fabricant.
(10) Tous les appareils respiratoires autonomes doivent être placés à proximité immédiate des moyens d’accès au lieu de travail souterrain et être facilement accessibles.
(11) Un nombre suffisant d’appareils respiratoires autonomes, mais au moins quatre, doivent être disponibles sur le chantier pour permettre toutes les opérations de sauvetage qui pourraient s’imposer.
(12) Une personne compétente doit examiner chaque appareil respiratoire autonome au moins une fois par mois ou aussi souvent que l’exige le fabricant pour s’assurer qu’il est en état de fonctionnement.
Section 273
273. (1) Si une personne doit être montée ou descendue dans un puits au moyen d’un treuil, le travailleur de fond doit en aviser au préalable le conducteur.
(2) Le conducteur de treuil doit accuser réception de chaque signal qu’il reçoit en le répétant.
(3) Le signal de mise en marche de l’appareil de transport destiné au conducteur de treuil ne doit être donné que du palier où se trouve l’appareil.
(4) Le signal figurant à la colonne 1 du tableau doit être utilisé pour communiquer le message correspondant, qui figure sur la même ligne à la colonne 2, entre le conducteur de treuil, le sommet ou le fond du puits et les différents paliers du puits :
TABLEAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
Code de signaux | Message correspondant | |
1. | Quand l’appareil est en mouvement - 1 coup | ARRÊTER |
2. | Quand l’appareil est à l’arrêt - 1 coup | REMONTER |
3. | Quand l’appareil est à l’arrêt - 2 coups | DESCENDRE |
4. | Quand l’appareil est à l’arrêt - 3 coups (à donner avant que quiconque entre dans l’appareil) | Une personne se trouvera dans l’appareil. ACTIONNER AVEC PRÉCAUTION. |
(5) Le superviseur d’un chantier peut adopter d’autres signaux en plus de ceux énoncés au paragraphe (4) en fonction des besoins d’utilisation d’un treuil sur le chantier.
(6) Un avis définissant les signaux utilisés pour le treuil doit être solidement affiché aux endroits suivants :
a) bien en vue du conducteur;
b) à chaque palier de la gaine.
(7) L’avis doit être affiché sur une planche ou sur une plaque métallique d’au moins 450 millimètres sur 450 millimètres, en lettres d’au moins 13 millimètres de hauteur.
Section 291
291. (1) Seul un travailleur compétent désigné par le superviseur du chantier doit faire fonctionner un appareil de levage dans une gaine ou dans un puits.
(2) Nul ne doit entrer ou se tenir dans la salle des machines d’un appareil de levage à moins d’être un travailleur qui est tenu de le faire dans le cadre de ses fonctions.
Section 294
294. (1) Le superviseur du chantier doit fixer les limites suivantes :
a) la vitesse maximale d’un appareil servant au transport de personnes dans une gaine d’ascenseur ou de monte-charge;
b) le nombre maximal de personnes et le poids maximal de matériaux que peut transporter en toute sécurité un appareil de transport dans la gaine.
(2) Un avis qui indique les limites visées au paragraphe (1) doit être affiché à un endroit bien en vue près de chaque entrée de la gaine.
(3) Il est interdit de charger un appareil de transport dans une gaine au-delà des limites fixées en application de l’alinéa (1) b).
(4) Le conducteur de treuil doit faire fonctionner le treuil en se conformant à l’avis affiché en application du paragraphe (2).
Section 295
295. (1) Le superviseur du chantier doit désigner des préposés au puits lorsqu’un treuil est utilisé dans un puits.
(2) Aucun préposé au puits ne doit avoir moins de 19 ans.
(3) Au moins un préposé au puits doit être en service au sommet du puits si un treuil, une grue ou un appareil de levage similaire est utilisé ou qu’un travailleur se trouve dans le puits ou dans un tunnel relié au puits.
(4) Le préposé au puits doit :
a) donner au conducteur de treuil les signaux de mise en marche et d’arrêt du treuil;
b) avertir les travailleurs des dangers qui existent dans le puits ou à proximité;
c) dans la mesure du possible, éliminer les sources de danger connues.
Section 296
296. (1) Le superviseur du chantier doit établir, avant la mise en service d’un treuil sur le chantier, un système de communication par signaux à utiliser entre le conducteur de treuil, les préposés au puits et les autres préposés au treuil.
(2) Le superviseur du chantier doit s’assurer que tous les conducteurs de treuil, les préposés au puits et les autres préposés au treuil connaissent et comprennent les signaux.
Section 327
327. (1) Après avoir entendu l’explosion d’un tir, chaque travailleur à l’abri doit attendre au moins 10 minutes dans son abri avant de retourner sur les lieux du tir.
(2) Si aucune explosion n’est entendue lors d’un tir, le circuit ne doit être réparé qu’une fois les opérations suivantes effectuées :
a) le circuit est verrouillé en position ouverte;
b) les lignes de tir sont court-circuitées.
(3) Le travailleur qui soupçonne un raté lors d’un tir d’un explosif ou d’un agent de sautage doit en aviser le superviseur du chantier.
(4) Les charges d’explosif ou les agents de sautage non explosés lors d’un tir doivent être laissés en place et tirés dès qu’ils sont repérés.