Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 35
35. (1) Les déchets et les débris doivent être placés dans une aire de rebut et les matériaux réutilisables doivent être retirés et placés dans une aire d’entreposage aussi souvent qu’il est nécessaire pour éviter les situations dangereuses et, dans tous les cas, au moins une fois par jour.
(2) Il est interdit de laisser les déchets, débris et autres matériaux tomber librement à un niveau inférieur. Ils doivent être descendus par une goulotte, dans un contenant ou au moyen d’une grue ou d’un appareil de levage.
(3) Malgré le paragraphe (2), on peut laisser tomber ou déverser dans une zone désignée close et à laquelle personne n’a accès les déchets, débris et autres matériaux provenant de la démolition sur un chantier.
(4) Une goulotte doit :
a) être adéquatement construite et fixée solidement en place;
b) être fermée sur les quatre côtés si elle fait plus de 45 degrés par rapport à l’horizontale;
c) comporter au besoin un volet à son extrémité inférieure pour contrôler le passage des matériaux;
d) déboucher dans un contenant ou dans une zone close entourée d’une barrière.
(5) L’entrée de la goulotte doit :
a) être construite de façon à empêcher les débordements quand des déchets, débris ou autres matériaux y sont déversés;
b) comporter une bordure d’au moins 100 millimètres de hauteur si l’ouverture est au niveau ou au-dessous du plancher;
c) ne pas avoir plus de 1,2 mètre de hauteur;
d) être tenue fermée quand personne ne l’utilise;
e) être conçue de façon à dissuader quiconque d’y entrer.
Établissements industriels
L.R.O. 1990, Règl. 851Part I RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ
Section 11
11. Les planchers ou autres surfaces qu’utilisent les travailleurs satisfont aux conditions suivantes :
a) ils sont exempts :
(i) d’obstacles,
(ii) de dangers,
(iii) d’accumulations de rebuts, de neige ou de glace;
b) ils ne doivent pas être enduits d’un produit de finition ou de protection qui est susceptible de les rendre glissants.
[Règl. de l’Ont. 420/10, a. 29]