Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 21
21. (1) Les travailleurs doivent porter les vêtements de protection et utiliser les appareils et les dispositifs de protection individuelle qui sont nécessaires pour les protéger contre les dangers auxquels ils peuvent être exposés.
(2) L’employeur des travailleurs doit exiger de ces derniers qu’ils se conforment au paragraphe (1).
(3) Les travailleurs qui sont tenus de porter un vêtement de protection ou d’utiliser un appareil ou un dispositif de protection individuelle doivent recevoir une formation adéquate sur l’entretien et l’utilisation du vêtement, de l’appareil ou du dispositif avant de le porter ou de l’utiliser.
(4) Les vêtements et les dispositifs de protection individuelle qui sont fournis, portés ou utilisés sont bien ajustés, tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment les types corporels.
[Régl. de l'Ont. 61/23, a. 1]
Section 25
25. Les travailleurs doivent porter une protection qui est appropriée dans les circonstances s’il existe un risque de blessure sur le chantier à la suite du contact avec la peau, selon le cas :
a) d’un gaz, d’une fumée, d’une poussière ou d’un liquide délétère;
b) d’un objet qui peut perforer, couper ou écorcher la peau;
c) d’un objet ou d’un liquide chaud ou du métal fondu;
d) de chaleur rayonnante.