Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 1
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«adéquat» Se dit d’une procédure, d’une méthode, d’un plan, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou d’une chose qui :
a) d’une part, est suffisant compte tenu à la fois de son utilisation prévue et de son utilisation réelle;
b) d’autre part, suffit à protéger les travailleurs contre les maladies professionnelles et les blessures subies au travail.
Le terme «adéquatement» a un sens correspondant.
«approuvé» En ce qui concerne un formulaire, approuvé par le ministre.
«autoroute» Route à accès limité qui comporte un terre-plein de séparation continu et dont la vitesse normale affichée est d’au moins 90 kilomètres à l’heure.
«batardeau» Structure construite entièrement ou partiellement au-dessous du niveau de l’eau ou de la surface de saturation de la nappe aquifère et destinée à assurer un lieu de travail étanche.
«blindage» Membres de soutènement placés contre les parois d’une excavation et résistant directement à la pression exercée par celles-ci.
«caisson» S’entend de ce qui suit :
a) enceinte située au-dessous du niveau de l’eau ou du sol, conçue ou non pour contenir de l’air à une pression supérieure à la pression atmosphérique;
b) excavation, notamment puits de captage d’eau, à l’exclusion toutefois d’un puits au sens de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, qui est réalisée à l’aide d’une tarière et dans laquelle une personne peut pénétrer.
«camion-barrière» Camion d’au moins 6 800 kilogrammes muni de feux de détresse et d’un panneau à flèche clignotante.
«camion de signalisation» Véhicule muni, selon le cas :
a) de feux de détresse et d’un panneau à flèche clignotante;
b) d’une remorque transportable munie d’un panneau à flèche clignotante.
«camion d’intervention» Camion-barrière muni d’un atténuateur d’impact.
«canalisation» Égout, conduite d’eau principale, conduit ou câble pour service télégraphique, téléphonique, électrique ou de télévision, tuyauterie ou conduit pour le transport de tout solide, liquide ou gaz, ou toute combinaison de ces éléments. S’entend en outre d’une liaison de raccordement établie ou à établir.
«capacité nominale de la plateforme» Masse combinée des personnes, des outils, des équipements et autre matériel qui, selon les indications du fabricant, peuvent être soulevés en toute sécurité par une plateforme de travail suspendue, un module de plateforme de travail ou une sellette.
«ceinture de sécurité» Ceinture que le travailleur porte à la taille et tous les accessoires nécessaires pour l’utilisation qui en est faite.
«ceinture de travail» Ceinture munie d’un coussinet à l’arrière et d’un crochet à l’avant et pouvant soutenir un travailleur.
«chaussée» Partie carrossable d’une voie publique.
«coefficient de sécurité» Rapport entre la charge de rupture et la charge déterminée ou nominale.
«coffrage» Système d’éléments de coffrage reliés entre eux.
«convenable» Se dit d’une procédure, d’une méthode, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou d’une chose qui suffit à protéger les travailleurs contre les blessures ou atteintes à leur santé.
«déplacement horizontal» Relativement à une plateforme de travail suspendue multipoint, déplacement de la plateforme horizontalement, d’une manière contrôlée, le long du bâtiment ou de la structure auquel elle est fixée.
«dépôt d’explosifs» Lieu dans lequel sont stockés ou gardés des explosifs à la surface ou sous terre.
«dessin d’installation générique» Dessin et documents connexes, le cas échéant, qui :
a) montrent les éléments, configurations et limites de charge d’un système de plateformes de travail suspendues ou d’une sellette motorisée;
b) sont destinés à être utilisés à tout endroit où toutes les exigences du dessin et des documents sont respectées;
c) portent le sceau et la signature d’un ingénieur confirmant qu’un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette installé conformément au dessin répondrait aux exigences du présent règlement.
«dessin d’installation propre au site» Dessin et documents connexes, le cas échéant, qui montrent les éléments, configurations et limites de charge du système de plateformes de travail suspendues ou de la sellette motorisée à utiliser à un site particulier.
«dispositif antichute» Assemblage d’éléments reliés de sorte qu’une fois raccordé à un support fixe, il peut arrêter la chute d’un travailleur.
«élément de coffrage» Moule dans lequel est coulé du béton ou tout autre matériau.
«essai non destructif» Une des méthodes suivantes d’essai ou d’examen d’un matériau, d’une matière, d’un élément ou d’une pièce pour évaluer son état sans lui faire subir de distorsion physique, dommage ou destruction :
1. Essai par courants de Foucault.
2. Contrôle magnétoscopique.
3. Contrôle par ressuage.
4. Contrôle radiographique.
5. Essai aux ultrasons.
«étai» Membre de soutènement transversal qui résiste directement à la pression d’un raidisseur.
«excavation» Trou produit dans le sol par l’enlèvement de matériaux.
«filet de sécurité» Filet de sécurité conforme à l’article 26.8 qui est placé et soutenu de façon à arrêter le travailleur en toute sécurité en cas de chute.
«flèche» Partie en saillie d’une pelle rétrocaveuse, d’une excavatrice, d’une grue ou d’un appareil de levage similaire susceptible de soutenir une charge.
«foreuse rotative pour fondations» S’entend d’une foreuse servant à forer des trous dans le sol pour l’emplacement de fondations ou de structures de rétention des sols, à l’exclusion toutefois d’une foreuse qui, selon le cas :
a) sert à l’échantillonnage géotechnique;
b) sert à forer des puits d’eau, de pétrole ou de gaz;
c) est une perforatrice ou une foreuse à couronne diamantée;
d) est une tour de forage;
e) sert à creuser des trous pour des montants, des tubes de coffrage, des poteaux ou des lampadaires;
f) est un appareil de battage sans tarière;
g) est une foreuse horizontale;
h) est un tunnelier.
«garde-corps» Assemblage d’éléments reliés pour former une barrière qui empêche un travailleur de tomber du bord d’une surface.
«grue à tour» Structure ou engin mécanique mobile, fixe ou hissable muni de ce qui suit :
a) une flèche ou une fléchette, ou les deux;
b) un tambour mécanique et un câble métallique servant à hisser, à abaisser ou à déplacer du matériel;
c) un mât vertical.
«grue à tour à montage autonome» Grue à tour qui peut être érigée sans avoir recours à un appareil auxiliaire.
«harnais de sécurité» Dispositif qui peut arrêter la chute accidentelle verticale ou quasi verticale d’un travailleur et qui peut diriger et répartir les forces d’impact de la chute au moyen de sangles aux jambes et aux épaules et d’une suspension dorsale supérieure qui, après l’arrêt, ne permet pas à elle seule de libérer ou d’abaisser davantage le travailleur.
«ingénieur» Abrogé. [Régl. de l'Ont. 375/22, a. 1]
«largeur d’excavation» Distance horizontale minimale mesurée entre les deux parois opposées de l’excavation.
«limiteur de chute» Type de dispositif antichute conçu pour limiter la chute d’un travailleur à une distance déterminée.
«limiteur de déplacement» Assemblage d’éléments pouvant limiter le déplacement du travailleur sur une surface de travail et l’empêcher d’atteindre un point d’où il pourrait tomber.
«liquide inflammable» Liquide dont le point d’éclair est inférieur à 37,8 degrés Celsius et dont la pression absolue de vapeur ne dépasse pas 275 kilopascals à cette température.
«ouvrage provisoire» En ce qui concerne un élément de coffrage ou une structure, support de structure et entretoisement servant à soutenir cet élément ou cette structure en totalité ou en partie.
«passage public» Voie publique ou autre espace ouvert auquel le public a accès, de plein droit ou sur invitation, expresse ou tacite, notamment rue, avenue, allée, promenade, place, pont ou viaduc.
«plateforme de travail suspendue multipoint» Plateforme de travail suspendue mesurant plus de 750 millimètres de largeur, ou système de plateformes de travail suspendues dont au moins une mesure plus de 750 millimètres de largeur, qui est soutenu par un support fixe en surplomb au moyen d’au moins trois principaux moyens de suspension porteurs qui en maintiennent la stabilité.
«profondeur d’excavation» Distance verticale mesurée entre le point le plus haut des parois de l’excavation jusqu’à un point situé au même niveau que le point le plus bas de l’excavation.
«puits» Sauf à l’alinéa 6 (1) f) et à l’article 247, s’entend d’une excavation dont l’axe longitudinal fait un angle supérieur à 45 degrés par rapport au plan horizontal et qui soit sert pour le passage des personnes ou des matériaux en direction ou en provenance d’un tunnel, soit conduit à un tunnel, soit est utilisée comme voie d’accès à une opération de forage ou à une tarière.
«puits de service» Puits permettant le passage des personnes ou des matériaux en direction ou en provenance d’un tunnel en construction.
«raidisseur» Membre de soutènement longitudinal placé contre le blindage et résistant directement à sa pression.
«soudure essentielle» Relativement à une plateforme de travail suspendue, s’entend d’une soudure dont la défaillance pourrait entraîner l’effondrement total ou partiel de la plateforme.
«souterrain» Dans un puits, un tunnel ou un caisson, en ce qui concerne un travail. L’expression «sous terre» a un sens correspondant.
«support fixe» Structure permanente ou provisoire ou élément d’une telle structure qui peut résister aux charges et aux forces susceptibles de lui être appliquées et qui suffit à protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Sont compris les dispositifs ou les équipements qui y sont solidement fixés.
«système de plateformes de travail suspendues» Système d’accès constitué d’un ou de plusieurs supports fixes en surplomb, d’un ou de plusieurs câbles de suspension, d’appareils de levage, le cas échéant, et d’une ou de plusieurs plateformes de travail qui peuvent se déplacer verticalement. Sont toutefois exclues de la présente définition les sellettes et les plateformes de travail suspendues multipoints.
«taux de contrainte admissible» En ce qui concerne un matériau, s’entend, selon le cas :
a) du taux de contrainte admissible qui lui est attribué par les normes exigées par le code du bâtiment;
b) du taux de contrainte admissible qui lui est attribué par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie, si aucun ne lui est attribué dans le cadre de l’alinéa a).
«tranchée» Excavation dont la profondeur est supérieure à la largeur.
«travailleur compétent» En ce qui concerne un travail particulier, travailleur qui remplit les conditions suivantes :
a) il possède, du fait de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour exécuter le travail;
b) il connaît bien la Loi sur la santé et la sécurité au travail et les dispositions des règlements qui s’appliquent au travail;
c) il est au courant de tous les dangers éventuels ou réels que comporte le travail pour la santé et la sécurité des travailleurs.
«tunnel» Passage souterrain obtenu par excavation sous des morts-terrains et dans lequel une personne peut pénétrer.
«véhicule» Véhicule propulsé par énergie mécanique et, en outre, remorque, engin de traction et engin de construction routière.
«voie publique» S’entend notamment d’une rue, d’une avenue, d’une promenade, d’une allée, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou d’un pont sur chevalets dont une partie quelconque est prévue pour le passage de véhicules ou est utilisée par le public à cette fin.
«zone tampon longitudinale» Zone d’un chantier qui commence à l’endroit où le dispositif signalant que la voie est fermée est installé et qui se termine au début de la zone de travail.
(1.1) Les essais non destructifs exigés par le présent règlement doivent être effectués et interprétés par une personne :
a) qui a été certifiée par Ressources naturelles Canada au niveau approprié conformément à la norme CAN/CGSB 48.9712-2014 intitulée Essais non destructifs - Qualification et certification du personnel, dans ses versions successives, dans la version qui était en vigueur lors de la certification;
b) dont la certification visée à l’alinéa a) est valide au moment où le test est effectué et interprété.
(2) Dans le présent règlement, les abréviations figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ont le même sens que le terme figurant en regard à la colonne 2.
TABLEAU
Point | Colonne 1 Abréviations | Colonne 1 Termes correspondants |
1. | ANSI | American National Standards Institute |
2. | CSA | Association canadienne de normalisation |
3. | CAN | Normes nationales du Canada |
[Régl. de l'Ont. 375/22, a. 1; 241/23, a. 1]
Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 125
125. (1) Lorsque des travaux ne peuvent pas être effectués au sol ou depuis celui-ci ou depuis un bâtiment ou une autre structure permanente sans mettre les travailleurs en danger, il faut leur fournir un échafaudage, une plateforme de travail suspendue, une sellette ou une plateforme de travail suspendue multipoint qui répond aux exigences du présent règlement.
(2) Le travailleur qui se trouve sur ou sous un échafaudage, un système de plateformes de travail suspendues ou une plateforme de travail suspendue multipoint en cours de montage, de modification ou de démontage doit se placer sur une partie de l’échafaudage, du système ou de la plateforme qui répond aux exigences du présent règlement.
Section 139
139. (1) L’employeur doit veiller à ce que l’ensemble du système de plateformes de travail suspendues, y compris ses câbles de suspension, ait été inspecté, mis à l’essai et entretenu conformément au présent règlement, aux instructions du fabricant et aux articles 11 (Inspection et mise à l’essai) et 12 (Entretien) de la norme CSA Z271-10 avant d’être utilisé pour la première fois sur un chantier.
(2) L’employeur doit veiller à ce que les inspections, les essais et les travaux d’entretien mentionnés au paragraphe (1) soient effectués, selon le cas :
a) par un travailleur compétent;
b) par une personne possédant des qualités requises particulières, si la norme CSA Z271-10 exige que l’inspection ou la mise à l’essai soit effectuée par une telle personne.
Section 141.1
141.1 (1) Chaque support fixe doit être conçu par un ingénieur conformément aux exigences du présent article.
(2) Le support fixe doit être conçu et construit de sorte qu’il puisse supporter toutes les charges auxquelles il peut être soumis.
(3) La conception d’un support fixe doit se faire en fonction des charges pondérées calculées conformément au paragraphe (4).
(4) Les valeurs suivantes des coefficients de charge, tels qu’ils figurent dans les dispositions du code du bâtiment traitant des calculs aux états limites, doivent être utilisées afin de calculer les charges pondérées d’un porte-en-dehors et de la structure de soutien, à l’exclusion des connecteurs d’ancrage :
1. Coefficient de charge pour les surcharges = 3.
2. Coefficient de charge pour la charge permanente = 1,25.
(5) Toute élément d’un support fixe qui risque de se renverser doit être conçu et construit de façon à supporter au moins quatre fois sa charge suspendue admissible ou sa force admissible.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), tout connecteur d’ancrage doit être conçu de façon à résister :
a) à l’application de 22,2 kilonewtons dans n’importe quelle direction sans entraîner la rupture d’un élément ou la sortie du support fixe;
b) à une charge d’essai de 11,1 kilonewtons sans déformation permanente d’un élément lorsqu’il est soumis à la charge d’essai dans la ou les directions qui produisent l’effet le plus défavorable sur la stabilité et la résistance du support fixe.
(7) Pour un système de plateformes de travail suspendues dont la portée entre les points de suspension adjacents est de 12 mètres ou plus sans dépasser 30 mètres, les connecteurs d’ancrage servant à supporter le système doivent être conçus conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie afin de supporter la charge suspendue admissible et la surcharge minimale applicable à la longueur de la plateforme de travail suspendue devant être utilisée, telle qu’elle est indiquée au paragraphe 137.1 (3).
Section 141.6
141.6 (1) Seul un travailleur compétent désigné qui a terminé avec succès le programme de formation prévu à l’article 138.1 peut installer, modifier ou démonter un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette.
(2) Le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette, y compris ses éléments et raccords, doit être monté, installé, utilisé et démonté conformément aux instructions du fabricant et, selon le cas :
a) à un dessin d’installation générique;
b) dans le cas d’un système de plateformes de travail suspendues, à un dessin propre au site, si toutes les exigences du dessin d’installation générique ne peuvent pas être respectées ou qu’une des circonstances énoncées au paragraphe (3) s’applique.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b) les circonstances visées sont les suivantes :
1. Il y aura des plateformes de travail à plusieurs niveaux.
2. Il y aura une plateforme de travail pesant plus de 525 kilogrammes, éléments compris.
3. Il y aura une plateforme de travail dont la portée entre des points de suspension adjacents sera supérieure à 12 mètres.
4. Il y aura une plateforme de travail comportant plus de deux câbles de suspension primaires.
5. Plus de deux appareils de levage seront utilisés pour déplacer une plateforme de travail.
6. Il y aura une plateforme de travail sur laquelle un dispositif de protection, une bâche, une enceinte, un panneau ou une bannière risque d’accroître les charges du vent s’exerçant sur les éléments du système de plateformes de travail suspendues.
7. La distance verticale entre le sommet d’un câble de suspension et le point le plus bas de la rue, du sol ou de toute autre surface horizontale située sous une plateforme de travail dépassera 150 mètres.
Section 142.01
142.01 (1) Chaque système de plateformes de travail suspendues ou sellette et ses câbles de suspension doivent être attachés à un support fixe conformément aux instructions du fabricant.
(2) Chaque câble de suspension d’une plateforme de travail suspendue ou d’une sellette doit :
a) être fait de câble métallique, sous réserve du paragraphe 142.03 (1);
b) être à la verticale du support fixe, y compris la poutre en porte-à-faux;
c) être parallèle à chacun des autres câbles de suspension, le cas échéant;
d) atteindre le sol ou être équipé d’un dispositif de blocage qui empêche la plateforme de travail suspendue ou la sellette de se dégager à l’extrémité du ou des câbles de suspension;
e) avoir des extrémités de raccordement qui sont toutes montées sur une cosse de protection et adéquatement attachées;
f) être capable, avec ses pièces d’attache, de supporter au moins 10 fois la charge maximale auquel il peut être assujetti;
g) être muni de fixations et de terminaisons qui :
(i) résistent à la corrosion,
(ii) sont capables de développer au moins 80 % de la résistance de rupture nominale du câble de suspension,
(iii) sont recommandées par le fabricant pour utilisation avec des plateformes de travail suspendues ou des sellettes,
(iv) sont installées conformément aux instructions du fabricant.
(3) Il est interdit d’utiliser des serre-câbles en U sur un câble de suspension ou un tirant.
(4) Tout appareil de levage situé sur un système de plateformes de travail suspendues ou une sellette doit :
a) comporter des instructions lisibles, qui y sont fixées à un endroit bien en vue, concernant sa sécurité et son fonctionnement;
b) répondre aux exigences de l’article 8 (Levage) de la norme CSA Z271-10.
(5) Le système de plateformes de travail suspendues ou la sellette ne doit pas être chargé de façon à dépasser soit la capacité nominale de sa plateforme de travail ou de son module de plateforme individuelle, soit la capacité de levage nominale.
(6) Une plateforme de travail ou une sellette ne doit jamais être suspendue ou utilisée lorsque la vitesse du vent dépasse 40 kilomètres à l’heure.
(7) Toute poutre en porte-à-faux devant être utilisée comme support fixe doit :
a) être attachée et solidement fixée au bâtiment ou à la structure, ou à un de ses éléments, par un câble secondaire ou un câble métallique capable de supporter la charge suspendue admissible;
b) être immobilisée de façon à empêcher les mouvements horizontaux ou verticaux;
c) être équipée de contrepoids solidement fixés qui sont conçus et fabriqués à cette fin;
d) comporter des instructions lisibles et adéquates, fixées à la poutre, fournies par le fabricant ou un ingénieur, sur l’utilisation des contrepoids.
Section 142.1
142.1 Les articles 142.2 à 142.8 s’appliquent aux plateformes de travail suspendues multipoints.
Section 142.2
142.2 (1) Les plateformes de travail suspendues multipoints et tous leurs éléments doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et au présent article.
(2) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être conçue pour supporter, outre sa charge permanente, des surcharges réparties uniformément sur la surface de la plateforme, d’au moins :
a) 2,4 kilonewtons par mètre carré, si la plateforme doit servir à des travaux de maçonnerie;
b) 3,6 kilonewtons par mètre carré, si la plateforme doit servir à des travaux de démolition ou à l’entreposage d’éléments de maçonnerie ou de matériaux ou matériels connexes;
c) 1,2 kilonewton par mètre carré, dans les autres cas.
(3) Outre les charges précisées au paragraphe (2), toute plateforme de travail suspendue multipoint doit pouvoir supporter les charges suivantes ou y résister :
a) une charge de 1,1 kilonewton concentrée sur une section de 0,3 mètre sur 0,3 mètre située à l’endroit de la plateforme où elle compromettra le plus la résistance de l’élément concerné;
b) la charge du vent, calculée conformément aux dispositions applicables du code du bâtiment, en supposant une probabilité annuelle de dépassement d’au moins 1 sur 10;
c) toute autre charge susceptible de lui être appliquée.
(4) La charge du vent visée à l’alinéa (3) b) peut être réduite de 30 % si l’ingénieur qui conçoit la plateforme de travail suspendue multipoint établit que cela est approprié et qu’il indique ce fait par écrit.
(5) Sous réserve de l’alinéa (2) c) et des paragraphes (3) et (4), l’ingénieur qui conçoit la plateforme de travail suspendue multipoint doit déterminer les charges de calcul minimales pour le montage, le démontage ou le déplacement horizontal ou autre de cette plateforme.
(6) Si une plateforme de travail suspendue multipoint doit être utilisée pour des opérations de projection d’abrasifs, une charge additionnelle doit être prévue pour tenir compte de l’accumulation de particules sur la plateforme sur une épaisseur d’au moins 25 millimètres.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), pour la conception d’une plateforme de travail suspendue multipoint et de ses éléments structuraux, les valeurs suivantes des coefficients de charge décrits dans les dispositions du code du bâtiment relatives aux calculs aux états limites doivent être utilisées pour l’application des exigences en matière de charge visées aux paragraphes (2) à (6) :
1. Coefficient de charge pour les surcharges = 3.
2. Coefficient de charge pour la charge permanente = 1,5.
3. Coefficient de charge du vent = 1,5.
(8) Aux fins de la conception du dispositif de suspension et d’ancrage d’une plateforme de travail suspendue multipoint :
a) la valeur du coefficient pour les surcharges est de 4;
b) la valeur du coefficient de charge pour la charge permanente est de 2;
c) la valeur du coefficient de charge du vent est de 2.
(9) Malgré les paragraphes (7) et (8), une plateforme de travail suspendue multipoint et ses éléments peuvent être conçus par calcul aux contraintes admissibles si les coefficients de sécurité de la plateforme de travail suspendue multipoint et de ses éléments structuraux sont au moins égaux à ceux que ces paragraphes permettraient autrement d’obtenir.
(10) Malgré les paragraphes (7) et (8), si la charge de rupture d’un élément a été établie au moyen d’un essai, les coefficients de sécurité minimaux sont les suivants :
a) 3, pour les éléments de la plateforme de travail suspendue multipoint;
b) 4, pour les éléments du dispositif de suspension et d’ancrage;
c) 10, pour les chaînes et les câbles métalliques et autres utilisés pour le levage ou le déplacement horizontal ou autre de la plateforme de travail suspendue multipoint.
(11) La charge de rupture d’un élément visé au paragraphe (10) doit être confirmée par écrit par un ingénieur.
(12) Toute plateforme de travail suspendue multipoint doit être conçue, construite et entretenue de façon que :
a) la défaillance d’un des éléments de soutien ou de suspension ne provoque l’affaissement ou la défaillance d’aucune partie de la plateforme dans les conditions de charge les plus contraignantes, selon l’ingénieur qui conçoit la plateforme;
b) les paragraphes (7), (8), (9) et (10) soient respectés dans toutes les conditions fixes et mobiles.
(13) La conception d’une plateforme de travail suspendue multipoint doit comprendre des dispositifs adéquats de limitation du mouvement à utiliser lors de son déplacement horizontal ou autre.
(14) Avant de monter une plateforme de travail suspendue multipoint, le constructeur doit veiller à ce que l’ingénieur responsable de l’intégrité structurale de la structure ou du bâtiment permanent auquel est suspendue la plateforme de travail suspendue multipoint fournisse un rapport écrit dans lequel il approuve les charges nominales exercées sur le bâtiment ou la structure par la plateforme de travail suspendue multipoint.
(15) Les plans d’une plateforme de travail suspendue multipoint doivent comporter :
a) une attestation de l’ingénieur selon laquelle la conception de la plateforme de travail suspendue multipoint répond aux exigences du présent règlement;
b) les dimensions et caractéristiques de tous les éléments, y compris le type et la catégorie de tous les matériaux à utiliser;
c) les coefficients de charge et les coefficients de sécurité de la plateforme de travail suspendue multipoint et de tous ses éléments;
d) les charges déterminées, y compris les charges pendant le montage, le démontage et le déplacement horizontal ou autre;
e) les procédures de montage, de démontage et de déplacement horizontal ou autre.
(16) Sous réserve du paragraphe (17), les plans doivent être respectés.
(17) Une dérogation par rapport aux plans est permise si :
a) elle est approuvée, au préalable et par écrit, par un ingénieur;
b) elle est conforme au présent règlement.
Section 142.03
142.03 (1) Le câble de suspension d’une sellette doit être fait de câble métallique, sauf si la sellette est munie d’un dispositif descendeur.
(2) Tout câble de suspension d’une sellette doit être protégé contre l’abrasion.
(3) Tout câble de suspension d’une sellette qui est composé de fibres organiques ou polymères doit :
a) porter en permanence la date de sa première utilisation;
b) être doublé depuis le support fixe du câble jusqu’au sol ou niveau de sortie;
c) être vérifié par un laboratoire d’essai accrédité deux ans après la date de sa première mise en service et une fois tous les 12 mois par la suite en vue d’établir :
(i) s’il a été atteint par l’abrasion,
(ii) s’il est capable de développer au moins 80 % de la résistance de rupture nominale du câble de suspension;
d) être mis au rebut, selon le cas :
(i) si l’essai exigé en application de l’alinéa c) établit que le câble n’a pas une force de rupture d’au moins 10 fois la charge statique que le câble est destiné à supporter,
(ii) conformément aux recommandations du fabricant,
(iii) lorsqu’il ne peut plus être utilisé sans danger.
(4) La sellette doit comporter un siège ou une place pour s’asseoir mesurant au moins 600 millimètres de longueur et 250 millimètres de largeur.
(5) Si le siège ou la place pour s’asseoir est soutenu par une élingue, celle-ci doit être faite d’un câble métallique d’au moins neuf millimètres de diamètre qui passe sous le siège ou la place pour s’asseoir.
(6) Si la sellette est munie d’un dispositif descendeur :
a) la distance entre la sellette et le support fixe ne doit pas dépasser 90 mètres;
b) le travailleur qui se trouve sur la sellette ne doit pas utiliser une substance corrosive ou un matériel de meulage mécanique ou de découpage au chalumeau si le câble de suspension n’est pas fait de câble métallique.