Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 74
74. (1) Une rampe doit :
a) avoir une pente d’au plus 1:3;
b) être munie de tasseaux transversaux en éléments de 19 millimètres sur 38 millimètres, solidement cloués à la rampe et espacés à intervalles réguliers d’au plus 500 millimètres, si la pente dépasse 1:8.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une rampe qui est installée dans la cage d’escalier d’un bâtiment d’au plus deux étages et qui :
a) a une pente d’au plus 1:1;
b) est munie de tasseaux transversaux en éléments de 38 millimètres sur 38 millimètres, solidement cloués à la rampe et espacés à intervalles réguliers d’au plus 300 millimètres.
Section 77
77. (1) Il est interdit d’effectuer des travaux dans une structure ou un bâtiment qui comporte un escalier à moins que l’escalier réponde aux exigences du présent article.
(2) L’escalier doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) il doit avoir une largeur nette d’au moins 500 millimètres;
b) les marches et contremarches doivent être de dimensions uniformes;
c) sous réserve du paragraphe (3), l’angle des limons ne doit pas dépasser 50 degrés par rapport à l’horizontale;
d) ses paliers doivent être espacés verticalement de moins de 4,5 mètres;
e) il doit comporter une main courante en bois solidement fixée et soutenue en bordure du vide pour chaque volée;
f) il doit comporter un garde-corps en bordure du vide à chaque palier.
(3) Les limons des escaliers préfabriqués montés à l’intérieur d’une tour formée de sections d’échafaudage doivent former un angle d’au plus 60 degrés par rapport à l’horizontale.
(4) Les mains courantes en bois doivent mesurer 38 millimètres sur 89 millimètres et être exemptes de noeuds détachés, d’arêtes coupantes et d’éclats.
(5) Les escaliers en éléments d’acier doivent avoir des marches en bois provisoires solidement fixées en place et faites de planches convenables qui couvrent toute la largeur et toute la profondeur des escaliers et des paliers.
Section 81
81. (1) Toute échelle portative :
a) doit être exempte de barreaux défectueux ou branlants;
b) doit être posée sur une assise ou une surface portante ferme et à niveau;
c) ne doit pas être utilisée dans une cage d’ascenseur ou une zone de levage semblable lorsque le levage de charges y est en cours.
(2) Si une échelle portative appuyable n’est pas solidement fixée en place, sa pente doit être telle que la distance entre sa base et le point à l’horizontale situé directement au-dessous de son sommet soit égale à au moins 1/4 et au plus 1/3 de sa longueur afin d’en empêcher le déplacement.
(3) Il est interdit d’attacher ou de fixer une échelle portative ou une section d’échelle à une autre échelle ou section d’échelle pour en augmenter la longueur, à moins que les instructions du fabricant le permettent.
(4) Toute échelle portative manufacturée doit être utilisée conformément aux instructions du fabricant.
Section 82
82. (1) Le présent article s’applique si une échelle portative sert de moyen d’accès et de sortie entre :
a) les niveaux d’un bâtiment ou d’une structure;
b) le niveau du sol et un bâtiment ou une structure;
c) des niveaux différents où se déroulent des travaux.
(2) L’échelle doit :
a) dépasser, en haut, d’au moins 900 millimètres la surface de palier;
b) comporter, sous réserve du paragraphe (3), un espace libre d’au moins 150 millimètres derrière chaque barreau;
c) être placée de façon qu’il existe une surface de palier adéquate, libre d’obstacles, en haut et en bas pour permettre l’accès et la sortie;
d) être fixée en haut et en bas pour en éviter tout déplacement.
(3) L’alinéa (2) b) ne s’applique pas à une échelle qui s’appuie sur une paroi inclinée d’une excavation, comme l’exige l’article 234.
Section 84
84. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute échelle d’accès fixe doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) elle doit être verticale;
b) elle doit être munie d’une plateforme de repos au moins tous les neuf mètres;
c) elle doit être décalée à chaque plateforme de repos;
d) si elle dépasse de plus de cinq mètres le niveau du sol, du plancher ou du palier, elle doit comprendre une cage de sécurité qui commence à 2,2 mètres au plus au-dessus du niveau du sol, du plancher ou du palier, se prolonge jusqu’à 90 centimètres au moins au-dessus du palier supérieur et comporte des ouvertures permettant au travailleur d’accéder aux plateformes de repos ou au palier supérieur;
e) les montants doivent dépasser le palier d’une hauteur de 90 centimètres;
f) les barreaux doivent être distants du mur d’au moins 15 centimètres et être espacés entre eux à intervalles réguliers;
g) elle doit être placée de façon qu’il existe une surface de palier adéquate, libre d’obstacles, en haut et en bas pour en permettre l’accès et la sortie;
h) elle doit être exempte de barreaux défectueux ou branlants;
i) elle ne doit pas être utilisée dans une cage d’ascenseur ou une zone de levage semblable lorsque le levage de charges y est en cours.
(2) Les alinéas (1) b), c) et d) ne s’appliquent pas à une échelle d’accès fixée sur une tour, un réservoir d’eau, une cheminée ou une structure similaire muni d’un dispositif de sécurité pour protéger le travailleur en cas de chute.
Section 116
116. (1) Il est interdit de conserver ou d’utiliser des échasses sur un chantier si ce n’est conformément au présent article.
(2) Il est interdit de conserver ou d’utiliser un dispositif d’allongement des jambes autre que des échasses sur un chantier.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), des échasses ne peuvent être utilisées sur un chantier pour des travaux dans des habitations et leurs aires communes qu’aux fins suivantes :
1. Jointoiement.
2. Pose de matériaux isolants.
3. Pose de pare-vapeur.
(4) Il est interdit d’utiliser des échasses sur un échafaudage ou pour monter ou descendre un escalier.
(5) Les échasses utilisées conformément au présent article doivent :
a) être de fabrication commerciale;
b) être en métal non peint;
c) avoir des semelles antidérapantes;
d) être en bon état de marche;
e) être convenables compte tenu de leur utilisation prévue.
(6) La hauteur comprise entre le dessus du repose-pied et la surface de travail sur laquelle se tiendrait normalement l’utilisateur des échasses ne doit pas être supérieure à 76 centimètres.
(7) Des échasses ne peuvent être utilisées que sur une surface de travail qui présente les caractéristiques suivantes :
1. Elle est faite d’un matériau rigide.
2. Elle est horizontale ou présente une pente d’au plus 3 %.
3. Toutes ses ouvertures sont couvertes ou protégées adéquatement.
4. Tous ses côtés ouverts sont protégés adéquatement.
5. Elle est exempte de débris ou de quoi que ce soit d’autre qui puisse présenter un danger pour un travailleur sur des échasses.
6. Les obstacles qui ne peuvent pas être enlevés sont adéquatement protégés, placés ou immobilisés pour éviter qu’un travailleur sur des échasses se blesse.
(8) Si des échasses sont utilisées dans une zone de travail pour laquelle les articles 26.1 et 26.3 exigent un garde-corps, celui-ci doit être modifié par l’ajout de ce qui suit :
a) une traverse supérieure supplémentaire :
(i) soit à 76 centimètres au-dessus de la traverse supérieure existante,
(ii) soit, au-dessus de la traverse supérieure existante, à une hauteur égale à celle des échasses utilisées dans la zone de travail;
b) une traverse intermédiaire placée à mi-chemin entre la traverse supérieure supplémentaire et la traverse supérieure existante.
(9) Le garde-corps modifié comme le prévoit le paragraphe (8) doit pouvoir résister aux charges auxquelles il pourrait être soumis par un travailleur sur des échasses.
(10) L’employeur doit veiller à ce que tout travailleur qui utilise des échasses reçoive une formation sur leur utilisation en suivant un programme de formation adéquat qui :
a) permet au travailleur de montrer qu’il sait utiliser les échasses correctement et de façon sécuritaire;
b) offre un enseignement sur les exigences pertinentes du présent règlement;
c) offre un enseignement sur les aspects suivants :
(i) la façon de monter sur des échasses et d’en descendre,
(ii) le réglage des échasses en fonction du travailleur et du travail à exécuter,
(iii) la façon de marcher sur des échasses et de travailler avec celles-ci tout en restant stable et en équilibre,
(iv) l’inspection des échasses pour en déceler les dommages et les défauts,
(v) l’entretien, la réparation et le stockage des échasses,
(vi) l’inspection de la zone de travail avant de commencer le travail afin de repérer les dangers posés à l’utilisation d’échasses,
(vii) la façon de remédier aux conditions dangereuses repérées en application du sous-alinéa (vi),
(viii) la façon de placer les outils et les matériaux de façon qu’ils soient adéquatement accessibles lorsqu’on utilise des échasses.
(11) Nul travailleur ne doit utiliser des échasses sur un chantier à moins d’avoir terminé avec succès le programme prévu au paragraphe (10) et d’en porter sur lui une preuve en tout temps lorsqu’il utilise les échasses.
(12) Un travailleur qui utilise des échasses sur un chantier doit chaque jour, avant de les utiliser la première fois, les inspecter afin de déceler tout signe d’endommagement, d’usure, de corrosion ou d’autres défauts.
(13) L’employeur doit veiller à ce qu’aucun travailleur n’utilise des échasses endommagées, usées, corrodées ou défectueuses, et nul travailleur ne doit utiliser des échasses dans cet état.
(14) Les échasses doivent être stockées, réparées et entretenues conformément aux instructions du fabricant.
Section 129
129. (1) Si l’échafaudage est monté sur roulettes ou roues :
a) chaque roulette ou roue doit être équipée d’un dispositif de freinage convenable;
b) les freins doivent être serrés quand un travailleur se trouve sur l’échafaudage.
(2) Un échafaudage monté sur roulettes ou roues doit être équipé de haubans ou de porte-en-dehors qui l’empêchent de se renverser si la hauteur de la plateforme dépasse trois fois la dimension latérale la plus petite de l’échafaudage mesurée :
a) soit à la base de l’échafaudage;
b) soit entre les porte-en-dehors, le cas échéant.
(3) Un échafaudage monté sur roulettes ou roues qui comporte une plateforme située à plus de 2,4 mètres de la base ne doit pas être déplacé quand un travailleur s’y tient sauf si :
a) le travailleur porte un harnais de sécurité faisant partie d’un dispositif antichute attaché à un support fixe;
b) l’échafaudage est déplacé sur une surface plane solide.