Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 104
104. (1) Les travaux sur le chantier doivent être planifiés et organisés de sorte que les véhicules, les machines et les appareils ne soient pas conduits en marche arrière ou le soient le moins possible.
(2) Les véhicules, les machines et les appareils d’un chantier ne doivent être conduits en marche arrière que s’il n’y a pas de moyen pratique de l’éviter.
(3) Un signaleur doit aider le conducteur d’un véhicule, d’une machine et d’un appareil dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. Le conducteur n’a qu’une vue partielle de la trajectoire prévue.
2. Le véhicule, la machine ou l’appareil, ou sa charge, risque de mettre une personne en danger.
(4) Le paragraphe (3) s’applique également aux excavatrices, pelles rétrocaveuses et machines d’excavation similaires ainsi qu’aux grues et appareils de levage similaires.
(5) Le conducteur et le signaleur :
a) doivent élaborer ensemble les procédures que suivra le signaleur pour aider le conducteur;
b) doivent suivre ces procédures.
(6) Si le paragraphe (3) s’applique au chantier et qu’il n’est pas possible d’effectuer les travaux sans que des véhicules et des appareils soient parfois conduits en marche arrière, il faut afficher des panneaux à des endroits bien en vue sur le chantier afin de prévenir les travailleurs du danger.
Section 106
106. (1) Un signaleur doit être un travailleur compétent qui ne doit exécuter aucun autre travail pendant qu’il fait office de signaleur.
(1.1) Chaque signaleur doit porter un vêtement qui couvre au moins la moitié supérieure de son corps et qui possède les caractéristiques suivantes :
1. Le vêtement doit être orange international ou fluorescent vif.
2. Il doit comporter deux bandes jaunes de 5 centimètres de largeur sur le devant et le dos. La section jaune doit occuper au moins 500 centimètres carrés sur le devant et au moins 570 centimètres carrés sur le dos.
3. Sur le devant, les bandes doivent être verticales et centrées et se trouver à environ 225 millimètres l’une de l’autre, à partir du centre de chaque bande. Sur le dos, elles doivent former un «X».
4. Les bandes doivent être rétroréfléchissantes et fluorescentes.
(1.2) Si le vêtement est un gilet, il doit être ajustable.
(1.3) Tout gilet en nylon auquel s’applique le présent article doit également être muni d’un élément latéral et ventral détachable.
(1.4) En outre, le signaleur qui risque d’être mis en danger pendant la nuit doit porter des bandes argentées rétroréfléchissantes autour des bras et des jambes ou des bandes latérales équivalentes qui améliorent la visibilité et font au moins 50 centimètres carrés de chaque côté.
(1.5) L’employeur doit :
a) veiller à ce que le signaleur ait reçu une formation orale adéquate en ce qui concerne l’exécution de ses tâches de même que des instructions orales et écrites adéquates dans une langue et des termes qu’il comprend;
b) conserver les instructions écrites sur le chantier.
(2) Le signaleur doit :
a) se placer à l’écart de la trajectoire prévue du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge;
b) Abrogé. [Régl. de l'Ont. 241/23, a. 4]
c) avoir une vue dégagée de la trajectoire prévue du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge;
d) surveiller la partie du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire, ou de sa charge, dont le conducteur ne peut voir la trajectoire.
(2.1) Le signaleur doit, dans la mesure du possible, se tenir bien en vue du conducteur du véhicule, de la machine ou de l’appareil, de la grue ou de l’appareil de levage similaire, de l’excavatrice, de la pelle rétrocaveuse ou de la machine d’excavation similaire et, si cela n’est pas possible, l’employeur doit prévoir un autre moyen d’assurer une communication claire et directe entre les signaleurs et le conducteur.
(3) Le signaleur doit communiquer avec le conducteur à l’aide d’un système de télécommunication ou, s’ils sont bien visibles du conducteur, de signaux visuels convenus d’avance.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 4]
Section 150
150. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul travailleur ne doit conduire une grue ou utiliser un appareil de levage similaire à moins d’être titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire, délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et non suspendu, ou d’être un apprenti qui travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage, enregistré dans le cadre de cette loi et non suspendu, dans l’un ou l’autre des métiers suivants :
a) conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1, si le travailleur fait fonctionner une grue mobile ou un appareil de levage similaire pouvant soulever, abaisser ou déplacer des matériaux pesant plus de 30 000 livres;
b) conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2, si le travailleur fait fonctionner une grue mobile ou un appareil de levage similaire ne pouvant soulever, abaisser ou déplacer que des matériaux pesant plus de 16 000 livres, mais pas plus de 30 000 livres;
c) conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour, si le travailleur fait fonctionner une grue à tour. (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’un travailleur utilise du matériel d’excavation pour placer des tuyaux dans une tranchée.
(1.1) Aborgé. [Régl. de l'Ont. 241/23, a. 6]
(2) Nul travailleur ne doit conduire une grue ou utiliser un appareil de levage autre que ceux visés au paragraphe (1), sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le travailleur a reçu la formation nécessaire pour faire fonctionner la grue ou l’autre appareil de levage en toute sécurité;
b) le travailleur est en train d’être formé au fonctionnement de la grue ou de l’autre appareil de levage et est accompagné d’une personne qui répond aux exigences de l’alinéa a).
(3) Un travailleur qui fait fonctionner une grue ou un autre appareil de levage doit porter sur lui la preuve écrite de sa formation.
[Régl. de l'Ont. 885/21, a. 1; 241/23, a. 6]
Section 153
153. (1) Nul travailleur ne doit, si ce n’est conformément au présent article, travailler sur une plateforme, un godet, un panier, une charge, un crochet, une élingue ou un dispositif similaire qui pourrait se déplacer et qui est suspendu ou fixé à un point d’attache directement à la flèche d’une grue ou d’un appareil de levage similaire, ou soutenu par un câble attaché à une grue ou un appareil de levage similaire.
(2) Une grue ne peut être utilisée pour soulever, soutenir ou abaisser un travailleur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) aucun matériel d’accès conventionnel ne peut être utilisé;
b) la plateforme sur laquelle se trouve le travailleur :
(i) est conçue par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie,
(ii) est construite conformément aux plans,
(iii) est munie d’un moyen secondaire de suspension ou de soutien qui est fixé au-dessus du crochet et qui n’entrave pas le mouvement du câble de levage.
(iv) est munie de points d’ancrage conçus pour y fixer les dispositifs antichutes du travailleur,
(v) est munie d’un garde-corps conformément à l’article 26.3,
(vi) est suspendue à un point d’attache, ou soutenue par un tel point, directement à la flèche de la grue,
(vii) est conçue, construite et entretenue de façon que la défaillance d’un des éléments de soutien ou de suspension ne provoque pas l’affaissement de tout ou partie de la plateforme,
(viii) est pourvue d’une inscription lisible qui y est apposée en permanence à un endroit bien en vue et qui indique sa capacité de charge nominale maximale;
c) la grue :
(i) est munie de mécanismes de sûreté intégrée qui empêchent la flèche et la plateforme suspendue de tomber en chute libre en cas de panne d’alimentation ou de défaillance d’un système ou de débrayage involontaire des commandes,
(ii) n’est pas utilisée pour lever des matériaux pendant que la plateforme est utilisée pour soutenir un travailleur,
(iii) n’est pas à plus de 25 % de sa charge nominale maximale,
(iv) est pourvue d’un tableau révisé des charges nominales préparé par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et fixé sur la grue ou qui est autrement à la disposition du conducteur lorsqu’il est aux commandes de la grue pendant son utilisation.
(v) dispose, sur son câble de levage, de crochets équipés de griffes à autofermeture au point où la plateforme est suspendue,
(vi) est munie d’un interrupteur automatique de fin de course qui empêche la plateforme et sa charge de dépasser la position admissible la plus haute indiquée par le fabricant de la grue.
(3) Les modifications ou réparations apportées à la flèche de la grue doivent être effectuées conformément aux instructions du fabricant de la grue ou à celles d’un ingénieur.
(4) Les travailleurs qui se trouvent sur la plateforme doivent porter un harnais de sécurité attaché de façon indépendante aux points d’ancrage dont est munie la plateforme et utilisé conjointement avec un cordon d’assujettissement équipé d’un amortisseur.
(5) Les plans de la plateforme doivent :
a) indiquer les dimensions et les caractéristiques de tous les éléments de la plateforme, y compris le type et la catégorie de matériaux utilisés;
b) indiquer la charge utile maximale de la plateforme;
c) préciser le modèle et le type de grue à utiliser avec la plateforme;
d) comprendre une attestation de leur conformité aux exigences des alinéas a), b) et c) selon l’opinion de l’ingénieur qui a conçu la plateforme.
e) Abrogé. [Régl. de l'Ont. 85/14, s. 16]
(6) Avant que la plateforme soit utilisée, un travailleur compétent doit l’inspecter et confirmer par écrit qu’elle a été construite conformément aux plans.
(7) Nul ne doit utiliser la plateforme tant que n’a pas été donnée la confirmation exigée par le paragraphe (6).
(8) Avant que la grue soit utilisée pour la première fois pour lever des personnes et au moins une fois tous les 12 mois par la suite, un ingénieur doit veiller à ce qu’elle soit soumise à des essais non destructifs pour s’assurer de son intégrité structurale.
(9) Avant chaque utilisation de la grue, un travailleur compétent doit en inspecter tous les éléments structuraux afin de s’assurer de l’absence de défectuosités.
(10) L’employeur doit veiller à ce qu’un moyen de communication adéquat entre le travailleur qui se trouve sur la plateforme et le conducteur de la grue soit établi, maintenu et utilisé.
(11) Avant de commencer une opération de levage visée au présent article pour la première fois sur un chantier, le constructeur doit en aviser un inspecteur du bureau du ministère le plus près du chantier.
(12) L’employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs qui participent à l’opération de levage reçoivent des instructions adéquates sur les exigences, les restrictions et les dangers associés à l’opération.
(13) L’employeur doit élaborer des procédures de sauvetage adéquates et les communiquer par écrit à tous les travailleurs qui participent à l’opération de levage.
(14) Le constructeur doit conserver tous les plans, rapports d’essai, déclarations écrites et documents d’attestation exigés par le présent article dans la grue tant que dure l’opération de levage.
(15) Sur demande, le constructeur doit fournir à un inspecteur des copies des documents visés au paragraphe (14).
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 9]
Section 157
157. (1) Une grue à tour, autre qu’une grue à tour montée sur une base mobile qui utilise un chariot de translation ou une grue à tour à montage autonome qui ne nécessite pas de fondations, doit être montée sur un chantier conformément au présent article.
(2) Les ouvrages d’étaiement et de renforcement des fondations qui soutiennent une grue à tour ou qui l’immobilisent doivent être à la fois :
a) conçus par un ingénieur conformément aux spécifications du fabricant, le cas échéant;
b) construits, installés et démontés conformément aux plans, sous réserve des dérogations approuvées par écrit par un ingénieur.
(3) Au moment de préparer les plans des fondations, l’ingénieur doit tenir compte de la pression des appuis au sol de la grue à tour.
(4) Si la grue à tour est soutenue par un bâtiment ou une structure, l’ingénieur responsable de l’intégrité structurale du bâtiment ou de la structure doit examiner les plans des fondations, des ouvrages d’étaiement et de renforcement de la grue à tour avant qu’elle soit montée sur le chantier pour s’assurer de l’intégrité structurale du bâtiment ou de la structure.
(5) L’ingénieur appose sa signature sur les plans des fondations et des ouvrages d’étaiement et de renforcement de la grue à tour dès qu’il les approuve.
(6) Le constructeur doit conserver sur le chantier une copie des plans signés des fondations et des ouvrages d’étaiement et de renforcement de la grue à tour ainsi que de toute opinion écrite d’un ingénieur concernant ces plans.
(7) Un ingénieur doit, à la fois :
a) inspecter les fondations qui soutiennent la grue à tour avant que le béton soit coulé, et rédiger un rapport;
b) confirmer que les fondations ou la surface portante sont conformes aux plans des fondations, sous réserve des dérogations approuvées par écrit par un ingénieur.
(8) Le rapport écrit exigé en application de l’alinéa (7) a) doit être conservé sur le chantier tant qu’une grue à tour s’y trouve.
(9) Une grue à tour ne peut être montée que lorsque la fondation de béton atteint la dureté précisée dans les plans de la fondation.
(10) Les ouvrages d’étaiement et de renforcement qui soutiennent une grue à tour ou qui l’immobilisent, ainsi que les barres d’attache doivent être inspectés par un ingénieur après leur installation et avant que la grue soit mise en service pour la première fois sur un chantier.
(11) Un ingénieur rédige un rapport de l’inspection exigée en application du paragraphe (10), dans lequel il confirme que les ouvrages d’étaiement, de renforcement et les barres d’attache ont été installés conformément aux plans, sous réserve des dérogations approuvées par écrit par un ingénieur et, si la grue à tour est soutenue par un bâtiment ou une structure, si ce bâtiment ou cette structure ont la tenue mécanique suffisante pour résister aux réactions de la grue.
(12) Le rapport écrit doit indiquer les circonstances dans lesquelles des inspections supplémentaires des ouvrages d’étaiement, de renforcement et des barres d’attache par un ingénieur seraient requises après l’inspection initiale exigée en application du paragraphe (10).
(13) Après l’inspection initiale exigée en application du paragraphe (10), les ouvrages d’étaiement et de renforcement et les barres d’attache qui ont été installés pour l’opération de hissage doivent être inspectés par un travailleur compétent :
a) sauf indication contraire de l’ingénieur dans le rapport écrit exigé en application du paragraphe (11), avant et après chaque opération de hissage de la grue, pour s’assurer que les ouvrages d’étaiement et de renforcement et les barres d’attache ont été installés conformément aux plans des fondations;
b) de façon hebdomadaire après chaque opération de hissage pour s’assurer que les ouvrages d’étaiement et de renforcement et les barres d’attache qui ont été installés sont en place.
(14) Une étiquette doit être apposée bien en vue sur chaque élément majeur utilisé pour l’étaiement de la grue à tour indiquant que l’élément ne doit pas être retiré ou repositionné sans l’autorisation d’un ingénieur.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 12]
Section 159
159. (1) Un ingénieur doit veiller à ce que le système de hissage d’une grue à tour soit inspecté conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08 (Normes de prestation) pris en vertu de la Loi sur les ingénieurs :
a) avant l’opération de hissage initiale de la grue à tour sur le chantier;
b) par la suite, au moins une fois tous les 12 mois tant que la grue à tour est montée sur un chantier.
(2) L’ingénieur qui procède à l’inspection, ou sous la direction duquel l’inspection est effectuée, rédige un rapport, conformément aux normes de prestation pour l’inspection d’une grue à tour prescrites par le Règlement de l’Ontario 260/08, qui comprend la confirmation que tous les éléments sont dans un état adéquat.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 14]
Section 168
168. (1) Les câbles utilisés avec une grue ou un autre appareil de levage doivent être métalliques ou synthétiques du type, des dimensions, de la capacité et de la construction recommandés par le fabricant de la grue ou autre appareil de levage.
(2) Tous les câbles métalliques utilisés avec une grue ou un autre appareil de levage doivent :
a) être compatibles avec les gorges de poulie et le tambour de la grue ou autre appareil de levage;
b) être lubrifiés pour empêcher la corrosion et l’usure;
c) ne comporter aucune épissure;
d) être solidement fixés à leurs extrémités;
e) faire au moins trois tours complets sur le tambour.
(3) Les renseignements suivants doivent être inclus dans le carnet de bord du conducteur de la grue à l’égard des câbles métalliques installés sur une grue à tour :
1. Le diamètre du câble.
2. La longueur du câble.
3. La résistance à la traction des brins et leur finition.
4. La construction du câble métallique, le type de pas d’enroulement et son orientation.
5. Le nombre de torons extérieurs du câble.
6. Le type d’âme du câble.
7. La résistance à la rupture nominale ou minimale du câble.
8. La limite de charge de travail maximale recommandée.
9. Le type d’attache ou de raccordement d’extrémité du câble et, le cas échéant, les résultats des essais de rupture par traction.
10. Une note indiquant si l’utilisation d’un pivot est permise.
11. Le nom du fabricant ou du fournisseur du câble.
12. Le nom de la personne ou de l’organisme qui crée le registre écrit portant sur le câble et la date à laquelle il est créé.
(4) Il est interdit d’utiliser un câble avec une grue ou un autre appareil de levage lorsque, selon le cas :
a) sous réserve du paragraphe (6), six de ses brins répartis au hasard sont brisés sur une longueur correspondant à un tour des torons, ou trois brins ou plus sont brisés dans un toron sur une longueur correspondant à un tour des torons;
b) le diamètre du câble est inférieur à son diamètre nominal de plus de :
(i) 1 millimètre pour les diamètres allant jusqu’à 19 millimètres inclusivement,
(ii) 2 millimètres pour les diamètres supérieurs à 19 millimètres, jusqu’à 29 millimètres inclusivement,
(iii) 3 millimètres pour les diamètres supérieurs à 29 millimètres;
c) l’usure dépasse le tiers du diamètre original des brins individuels extérieurs;
d) il présente des signes d’ondulation, d’extrusion de torons ou de fils, de coques ou de boucles serrées, d’écrasement, de déformation en panier, de plis ou de tout autre dommage dû à une déformation de la structure du câble;
e) il a été en contact avec de l’électricité;
f) il présente des signes de dommages dus à la chaleur;
g) il présente des signes de corrosion qui dépassent l’acceptable selon les instructions du fabricant du câble.
(5) Si des dommages sont repérés sur un câble, celui-ci doit être évalué par une personne compétente pour établir s’il satisfait aux exigences du paragraphe (4) et, s’il n’y satisfait pas, être mis hors service.
(6) Aucun câble qui est statique ou est utilisé comme pendant ne doit, selon le cas :
a) avoir trois de ses brins ou plus de brisés sur une longueur correspondant à un tour des torons ou dans une section entre les raccords d’extrémité;
b) avoir plus d’un de ses brins de brisé à un raccord d’extrémité.
(7) Il est interdit d’utiliser un câble métallique résistant à la rotation pour la configuration du passage de câble de relevage de flèche, à moins de spécification contraire du fabricant de la grue, ou comme pendants.
(8) Il est interdit d’utiliser un câble métallique résistant à la rotation dont un brin ou un toron intérieur est endommagé ou brisé.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 22]
Section 168.1
168.1. Des pivots ne doivent être utilisés pour un treuil de flèche d’une grue à tour que si :
a) le fabricant de la grue à tour et celui du câble métallique le permettent explicitement;
b) un ingénieur a évalué la grue à tour et le câble métallique et a déterminé qu’un pivot peut être utilisé.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 22]
Section 169
169. Un câble utilisé avec une grue ou un autre appareil de levage doit pouvoir supporter au moins :
a) trois fois et demie la charge maximale à laquelle il est susceptible d’être soumis, s’il est utilisé sur un appareil autre qu’une grue à tour et qu’il s’enroule sur un tambour ou passe sur une poulie;
b) cinq fois la charge maximale à laquelle il est susceptible d’être soumis, s’il est utilisé sur une grue à tour et qu’il s’enroule sur un tambour ou passe sur une poulie;
c) trois fois la charge maximale à laquelle il est susceptible d’être soumis, s’il est pendant ou qu’il n’est pas soumis à l’enroulement ou à la torsion;
d) dix fois la charge maximale à laquelle il est susceptible d’être soumis, si la grue ou autre appareil de levage sert à supporter des personnes.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 23]
Section 170
170. (1) Un travailleur compétent doit inspecter visuellement tous les câbles utilisés avec une grue ou un autre appareil de levage au moins une fois par semaine pendant la période d’utilisation de l’appareil, ou plus fréquemment si le fabricant du câble le recommande.
(2) Le travailleur qui procède à l’inspection doit noter l’état du câble, et un registre de l’inspection doit être conservé sur le chantier tant que la grue ou l’autre appareil de levage y est utilisé.
(3) Si l’inspection visée au paragraphe (1) porte sur un câble utilisé avec une grue ou un autre appareil de levage similaire, le résultat de l’inspection doit être noté dans le carnet de bord du conducteur de la grue.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 24]
Section 171
171. (1) Un câble utilisé avec une grue ou un autre appareil de levage doit être fixé adéquatement.
a) soit en l’attachant et en le fixant assez solidement autour d’une cosse ovale pour empêcher la cosse de s’en séparer;
b) soit en le fixant dans une douille conique avec du zinc vierge ou de la résine époxyde;
c) soit en le fixant dans une douille à autoserrage par coin équipée, au bout mort, d’une bride à ligne simple pour éviter le dégagement ou le desserrage accidentel du coin.
(2) Le bout mort d’un câble de levage équipé d’une douille à autoserrage par coin doit dépasser de la douille de 100 à 300 millimètres.
(3) Après leur installation sur le câble métallique, toutes les terminaisons de câble métallique utilisées sur une grue à tour doivent être mises à l’essai conformément aux recommandations du fabricant du câble métallique ou de la terminaison, mais en aucun cas à plus de 50 % de la résistance de rupture nominale ou minimale du câble métallique, et des registres permanents de l’essai doivent être conservés pour la durée de vie des terminaisons.
(4) Malgré le paragraphe (3), les terminaisons de câble métallique installées sur le câble métallique utilisé sur une grue à tour qui est en service à la date de l’entrée en vigueur de l’article 24 du Règlement de l’Ontario 241/23, doivent être mises à l’essai avant la mise en service subséquente du câble métallique.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 24]
Section 172
172. (1) Les récipients, élingues ou dispositifs similaires qui servent au gréement ou au levage d’un objet, y compris leurs raccords et leurs fixations, doivent :
a) être convenables compte tenu de leur utilisation prévue;
b) être convenables pour soutenir l’objet à gréer ou à lever et pouvoir le faire;
c) être disposés de façon à empêcher la totalité ou une partie de l’objet de glisser ou de tomber;
d) pouvoir supporter au moins cinq fois la charge maximale à laquelle ils peuvent être soumis;
e) pouvoir supporter au moins 10 fois la charge à laquelle ils peuvent être soumis s’ils servent à soutenir une personne.
(2) Les élingues et les dispositifs similaires en tissu ou nylon à âme doivent porter l’indication de leur capacité portante.
(3) Il est interdit d’utiliser à des fins de gréement ou de levage une élingue ou un dispositif similaire en tissu ou nylon à âme qui peut être tranché.
Section 173
173. (1) Chaque crochet de levage doit être équipé d’un arrêt de sécurité.
(2) Le crochet de levage utilisé pour la mise en place d’éléments structuraux peut ne pas être équipé d’un arrêt de sécurité si la méthode de mise en place assure aux travailleurs le même degré de protection.
(3) Le crochet de levage doit porter l’indication de sa charge nominale lisiblement moulée ou poinçonnée en un point où quiconque l’utilisant peut facilement la voir.
(4) Il est interdit d’utiliser un crochet de levage qui est fissuré, qui a une ouverture supérieure à celle qu’il avait lors de sa fabrication ou qui présente une torsion par rapport au plan du crochet non déformé.
Section 174
174. La charge nominale et le poids du moufle du crochet doivent être lisiblement moulés ou poinçonnés en un point bien visible.
Section 175
175. (1) Le poids de reprise utilisé sur le câble d’une grue ou d’un autre appareil de levage:
a) ne doit pas pouvoir glisser dans un sens ou dans l’autre sur le câble;
b) doit être solidement attaché au crochet de charge et au câble.
(2) Aucun poids de reprise utilisé sur le câble d’une grue ou d’un autre appareil de levage ne doit être divisé.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 25]
Section 176
176. (1) Seule une chaîne en acier allié ou une chaîne spécialement fabriquée à cette fin doit servir au levage.
(2) Il est interdit de recuire ou de souder une chaîne en acier allié.
(3) Toute chaîne qui sert au levage doit :
a) porter l’indication de sa capacité portante;
b) être réparée ou remise en état conformément aux instructions de son fabricant;
c) après avoir été réparée ou remise en état, être mise à l’essai conformément aux instructions de son fabricant;
d) être inspectée visuellement par un travailleur compétent aussi fréquemment que le recommande son fabricant et, dans tous les cas, au moins une fois par semaine lorsque la chaîne est en service.
Section 178
178. Les brides à friction utilisées pour le levage des matériaux doivent être construites de façon qu’aucune détente accidentelle du câble de levage ne puisse dégager les brides.
Section 179
179. (1) Un ou plusieurs câbles de guidage ou de retenue doivent être utilisés pour empêcher la rotation ou le déplacement non contrôlé de la charge levée par une grue ou un autre appareil de levage, si cette rotation ou ce déplacement risque de mettre des travailleurs en danger.
(2) Il est interdit de décrocher un câble de guidage ou de retenue d’une charge visée au paragraphe (1) tant qu’elle n’est pas au sol et qu’il y a un risque de basculement, d’effondrement ou de déplacement de la charge.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 25]
Section 180
180. (1) Les pieux et les palplanches doivent être adéquatement soutenus pour empêcher leur déplacement non contrôlé pendant leur levage, leur mise en place, leur dépose ou leur retrait.
(2) Les travailleurs qui ne participent pas directement à l’opération ne doivent pas se trouver dans un lieu où des pieux ou des palplanches sont en train d’être levés, mis en place, déposés ou retirés.
Section 188
188. (1) Le présent article s’applique sauf si les conditions énoncées aux alinéas 189 a) et b) sont remplies.
(2) Il est interdit d’approcher un objet d’un conducteur électrique aérien sous tension dont la tension nominale entre phases est indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe à une distance inférieure à celle indiquée en regard à la colonne 2.
TABLEAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 |
Tension nominale entre phases | Distance minimale | |
1. | 750 à 150 000 volts inclusivement | 3 m |
2. | plus de 150 000 et jusqu'à 250 000 volts inclusivement | 4.5 m |
3. | plus de 250 000 volts | 6 m |
(3) Les paragraphes (4) à (9) s’appliquent si une grue, un appareil de levage similaire, une pelle rétrocaveuse, une pelle mécanique ou un autre véhicule ou appareil est manoeuvré près d’un conducteur électrique aérien sous tension et qu’il est possible qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge s’en approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2).
(4) Le constructeur doit :
a) établir et mettre en oeuvre des mesures et des procédures écrites adéquates pour empêcher qu’une partie d’un véhicule ou d’un appareil ou de sa charge s’approche de plus près que la distance minimale permise par le paragraphe (2);
b) mettre une copie des mesures et procédures écrites à la disposition de chaque employeur du chantier.
(5) Les mesures et procédures écrites doivent comprendre les précautions suivantes pour protéger les travailleurs :
1. Des dispositifs d’alarme adéquats visibles par le conducteur doivent être placés à proximité du risque de danger électrique pour avertir de celui-ci.
2. Le conducteur doit être avisé par écrit du danger électrique avant de commencer le travail.
3. Un écriteau lisible et visible par le conducteur doit être affiché au poste de commande pour avertir du risque de danger électrique.
(6) Avant qu’un travailleur commence un travail comprenant une activité visée au paragraphe (3), l’employeur doit lui fournir une copie des mesures et procédures écrites et les lui expliquer.
(7) Le travailleur doit suivre les mesures et procédures écrites.
(8) Un travailleur compétent, désigné comme signaleur, doit être posté de sorte à être bien en vue du conducteur du véhicule ou de l’appareil et à avoir une vue dégagée de celui-ci et du conducteur électrique, et doit avertir le conducteur chaque fois qu’une partie du véhicule ou de l’appareil ou de sa charge risque de s’approcher de la distance minimale.
(9) L’article 106 s’applique également à l’égard du signaleur désigné en application du paragraphe (8).