Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 93
93. (1) Les véhicules, les machines, les outils et les appareils doivent être maintenus dans un état tel qu’ils ne mettent aucun travailleur en danger.
(2) Il est interdit d’utiliser un véhicule, une machine, un outil ou un appareil si, selon le cas :
a) il est défectueux ou dangereux;
b) le temps ou d’autres conditions sont tels que son utilisation est susceptible de mettre un travailleur en danger;
c) il est en cours de réparation ou d’entretien, sauf s’il est nécessaire de le mettre en marche pendant sa réparation ou son entretien.
(3) Les véhicules, les machines, les outils et les appareils doivent être utilisés conformément aux manuels d’utilisation du fabricant.
(4) Un exemplaire du manuel d’utilisation du fabricant des véhicules, des machines, des outils et des appareils dont la puissance est supérieure à 10 chevaux-vapeur doit pouvoir être facilement consulté sur le chantier.
Section 94
94. (1) Les véhicules, les machines, les outils et les appareils qui sont actionnés par des moyens mécaniques et dont la puissance est supérieure à 10 chevaux-vapeur doivent être inspectés par un travailleur compétent qui détermine s’ils peuvent fonctionner à leur capacité nominale et décèle les défauts ou les conditions dangereuses.
(2) L’inspection d’un véhicule, d’une machine, d’un outil ou d’un appareil doit avoir lieu avant sa mise en service initiale sur le chantier et, par la suite, au moins une fois par année ou plus fréquemment selon les recommandations du fabricant.
Section 95
95. (1) Chaque pièce de rechange destinée à un véhicule, à une machine, à un outil ou à un appareil doit avoir au moins le même coefficient de sécurité que la pièce qu’elle remplace.
(2) La modification, l’agrandissement, la réparation ou le remplacement d’une pièce effectué sur un véhicule, une machine, un outil ou un appareil ne doit entraîner aucune réduction du coefficient de sécurité du véhicule, de la machine, de l’outil ou de l’appareil.
Section 182
182. (1) Nul travailleur ne doit raccorder, entretenir ou modifier un appareillage ou une installation électrique à moins d’être, selon le cas :
a) titulaire d’un certificat de qualification ou d’un certificat de qualification temporaire, délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et non suspendu, dans l’un ou l’autre des métiers suivants :
(i) électricien (bâtiment et entretien),
(ii) électricien (secteurs domestique et rural), si le travailleur exécute un travail qui se limite au champ d’exercice de ce métier;
b) par ailleurs autorisé à le faire en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ou de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés.
(2) Un travailleur qui ne répond pas aux exigences de l’alinéa (1) a) ou b) peut brancher la fiche du cordon d’un appareil ou d’un outil électrique dans une prise de courant ou l’en débrancher.
[O. Reg. 885/21, a. 1, 2]
Section 187
187. Les outils, les échelles, les échafaudages et tout autre matériel ou autre matériau qui peuvent conduire l’électricité ne doivent pas être rangés ou utilisés si près d’appareillages, d’installations ou de conducteurs électriques sous tension qu’ils pourraient entrer en contact électrique.
Section 195
195. Toutes les rallonges électriques utilisées sur un chantier doivent être munies d’un conducteur de mise à la terre et d’au moins deux autres conducteurs.
Section 195.1
195.1 (1) Les appareils et les outils électriques à cordon d’alimentation doivent être munis d’un boîtier adéquatement mis à la terre.
(2) Tous les cordons d’alimentation d’appareils ou d’outils électriques doivent être polarisés.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux appareils et aux outils électriques à cordon d’alimentation qui ont un isolant double adéquat et dont le boîtier isolé ne présente aucun signe de fissure ou de défaut.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une génératrice portative si les appareils ou les outils électriques ne sont pas exposés à une source extérieure d’électricité et si le boîtier des appareils ou des outils électriques portatifs branchés à la génératrice est relié par continuité des masses à une pièce de la génératrice qui n’est pas parcourue par le courant.
Section 195.2
195.2 Lorsqu’un outil électrique portatif est utilisé à l’extérieur ou dans un endroit humide :
a) si la source d’alimentation est une génératrice portative non mise à la terre d’une puissance maximale d’au plus 1,8 kilowatt, le cordon d’alimentation de l’outil doit comporter un disjoncteur différentiel de classe A situé le plus près possible de l’outil;
b) dans les autres cas, l’outil doit être branché à un réceptacle protégé par un disjoncteur différentiel de classe A.
Section 195.3
195.3 (1) Les appareils et outils électriques défectueux qui peuvent présenter un danger doivent être immédiatement débranchés, mis hors service et étiquetés comme étant défectueux.
(2) Il faut enquêter immédiatement sur la cause d’une fuite à la terre ou du déclenchement d’un disjoncteur différentiel afin de déterminer la nature du danger, et des mesures correctrices doivent être prises immédiatement.