Legislation
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.R.O. 1990, c. O.1Part III DEVOIRS DES EMPLOYEURS ET AUTRES PERSONNES
Section 23 Devoirs du constructeur
23. (1) Sur le chantier qu’il a entrepris, le constructeur veille à ce que :
a) les mesures et les méthodes prescrites par la présente loi et les règlements soient observées;
b) les employeurs et les travailleurs qui exécutent un travail se conforment à la présente loi et aux règlements;
c) la santé et la sécurité des travailleurs soient protégées.
(2) Avant d’entreprendre des travaux sur un chantier, le constructeur donne à un directeur, si cela est prescrit, un préavis écrit comprenant les renseignements qui peuvent être prescrits.
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 14
14. (1) Le constructeur doit désigner un superviseur pour chaque chantier où cinq travailleurs ou plus travailleront en même temps.
(2) Le superviseur doit surveiller le travail en tout temps, soit personnellement, soit en faisant assurer cette fonction par un adjoint qui est une personne compétente.
(3) Le superviseur ou la personne compétente qu’il désigne doit inspecter le matériel et les machines, notamment le matériel d’extinction d’incendie, les dépôts d’explosifs, les installations électriques, les systèmes de communication, les installations sanitaires et médicales, les bâtiments et autres structures, les supports provisoires et les moyens d’accès au chantier et de sortie de celui-ci pour s’assurer qu’ils ne mettent aucun travailleur en danger.
(4) L’inspection doit avoir lieu au moins une fois par semaine ou plus souvent si le superviseur le juge nécessaire pour s’assurer que les machines et le matériel visés au paragraphe (3) ne mettent aucun travailleur en danger.
(5) Une personne compétente doit faire les vérifications et observations nécessaires pour détecter les situations dangereuses sur le chantier.
Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 98
98. Le moyen d’accès au poste du conducteur d’un véhicule, d’une machine ou d’un appareil ne doit pas mettre le conducteur en danger et doit avoir des surfaces antidérapantes pour marcher, monter et travailler.