Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 35
35. (1) Les déchets et les débris doivent être placés dans une aire de rebut et les matériaux réutilisables doivent être retirés et placés dans une aire d’entreposage aussi souvent qu’il est nécessaire pour éviter les situations dangereuses et, dans tous les cas, au moins une fois par jour.
(2) Il est interdit de laisser les déchets, débris et autres matériaux tomber librement à un niveau inférieur. Ils doivent être descendus par une goulotte, dans un contenant ou au moyen d’une grue ou d’un appareil de levage.
(3) Malgré le paragraphe (2), on peut laisser tomber ou déverser dans une zone désignée close et à laquelle personne n’a accès les déchets, débris et autres matériaux provenant de la démolition sur un chantier.
(4) Une goulotte doit :
a) être adéquatement construite et fixée solidement en place;
b) être fermée sur les quatre côtés si elle fait plus de 45 degrés par rapport à l’horizontale;
c) comporter au besoin un volet à son extrémité inférieure pour contrôler le passage des matériaux;
d) déboucher dans un contenant ou dans une zone close entourée d’une barrière.
(5) L’entrée de la goulotte doit :
a) être construite de façon à empêcher les débordements quand des déchets, débris ou autres matériaux y sont déversés;
b) comporter une bordure d’au moins 100 millimètres de hauteur si l’ouverture est au niveau ou au-dessous du plancher;
c) ne pas avoir plus de 1,2 mètre de hauteur;
d) être tenue fermée quand personne ne l’utilise;
e) être conçue de façon à dissuader quiconque d’y entrer.
Section 36
36. Si un objet qui dépasse du béton ou d’une autre surface, notamment une attache de coffrage, une barre d’armature ou un clou, risque de mettre les travailleurs en danger, la partie en saillie doit être enlevée, coupée à ras de la surface ou autrement protégée aussitôt que possible dans les circonstances.
Section 37
37. (1) Les matériaux et le matériel qui se trouvent sur un chantier doivent être stockés et déplacés d’une façon qui ne met pas les travailleurs en danger.
(2) Il est interdit de stocker des matériaux et du matériel à déplacer par grue ou par appareil de levage similaire sous un conducteur électrique extérieur aérien sous tension ou à proximité immédiate d’un tel conducteur.
Section 38
38. Les blocages, chaînes de suspension, rubans ou câbles métalliques et éléments de câblage doivent être retirés des matériaux et du matériel d’une façon qui ne met pas les travailleurs en danger.
Section 39
39. Les matériaux et le matériel sur un chantier doivent être empilés d’une façon qui les empêche de basculer, de s’écrouler ou de rouler.
Section 40
40. (1) Il est interdit de stocker ou d’empiler des matériaux à moins de 1,8 mètre :
a) d’une ouverture dans un plancher ou un toit;
b) du bord ouvert d’un plancher, d’un toit ou d’un balcon;
c) Abrogé. [Régl. de l'Ont. 241/23, a. 2]
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux matériaux qui se trouvent à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une partie totalement fermée d’un bâtiment qu’on utilise uniquement à des fins de stockage et de distribution des matériaux.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux petits éléments de maçonnerie, notamment des briques, des blocs de béton et des objets similaires, qui remplissent les conditions suivantes :
a) un travailleur seul peut les manipuler;
b) ils sont destinés à être utilisés au bord d’un plancher, d’un toit ou d’une ouverture dans un plancher ou un toit;
c) ils forment un tas dont la hauteur est inférieure à la distance entre la base du tas et le bord du plancher, du toit ou de l’ouverture dans un plancher ou un toit.
[Régl. de l'Ont. 241/23, a. 2]
Section 41
41. Les substances combustibles, corrosives ou toxiques doivent être stockées dans un contenant convenable.
Section 42
42. (1) Les bouteilles de stockage de gaz comprimé doivent être immobilisées en position verticale.
(2) Le robinet des bouteilles de stockage de gaz comprimé doit être recouvert d’un capuchon de protection fixé à la bonne position, sauf si les bouteilles sont reliées à un détendeur, à une tuyauterie d’alimentation ou à un tuyau souple.
(3) Il est interdit de stocker à l’intérieur d’un bâtiment les bouteilles de stockage utilisées.
(4) Il est interdit de placer les bouteilles de stockage de propane à moins de trois mètres d’une source d’inflammation.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux bouteilles de stockage qui, selon le cas :
a) font partie d’un appareil au propane portatif;
b) font partie d’un poêle utilisé pour les travaux de plomberie ou d’électricité;
c) font partie d’un véhicule fonctionnant ou chauffé au propane;
d) sont protégées de toute source d’inflammation par une barrière, un mur ou un autre moyen de séparation.
Section 43
43. (1) Les liquides et gaz inflammables doivent être stockés dans un bâtiment ou dans un réservoir de stockage convenable qui, dans la mesure du possible, est situé à 100 mètres au moins de tout dépôt d’explosifs.
(2) Il est interdit de stocker dans une structure ou un bâtiment situé sur un chantier une quantité de liquide inflammable supérieure aux besoins courants d’une journée de travail, sauf s’il est stocké :
a) d’une part, dans un contenant qui est convenable compte tenu des risques particuliers que pose le liquide;
b) d’autre part, dans une pièce ou une zone à accès limité qui :
(i) possède des surfaces vitrées suffisantes pour permettre l’évacuation du souffle d’une explosion vers l’extérieur,
(ii) est éloignée du moyen de sortie du bâtiment ou de la structure.
(3) Les contenants portatifs qui servent à stocker ou à transporter des liquides inflammables :
a) doivent être approuvés par un laboratoire d’essai reconnu à titre de contenants de tels liquides;
b) doivent porter une étiquette qui précise l’utilisation qui en est approuvée et le nom du laboratoire d’essai qui a accordé l’approbation exigée par l’alinéa a).
Section 44
44. (1) Un nombre suffisant de panneaux qui répondent aux exigences du paragraphe (2) doivent être affichés bien en évidence pour avertir les travailleurs d’un danger sur le chantier.
(2) Les panneaux doivent porter le mot «DANGER» en lettres lisibles d’au moins 150 millimètres de hauteur et préciser qu’il est interdit d’entrer sans autorisation dans la zone dangereuse.
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), des panneaux doivent être affichés aux endroits suivants :
a) près des zones de levage;
b) sous les sellettes ou les plateformes de travail suspendues;
c) à la sortie des goulottes;
d) aux moyens d’accès aux lieux dont l’atmosphère peut manquer d’oxygène ou contenir un gaz, une vapeur, une poussière, une fumée ou une substance délétère;
e) aux endroits où un conducteur électrique aérien sous tension supérieure à 750 volts peut présenter un danger.
(4) Nul ne doit entrer dans une zone où un panneau est affiché, sauf un travailleur autorisé à y travailler.
Section 45
45. (1) Les zones où se trouvent des travailleurs et les moyens d’accès à de telles zones et de sortie de celles-ci doivent être adéquatement éclairés.
(2) Les ampoules d’un système d’éclairage provisoire doivent être placées dans un dispositif de protection mécanique.
Section 46
46. (1) Le chantier doit être adéquatement ventilé par des moyens naturels ou mécaniques si, selon le cas :
a) un travailleur risque d’être blessé par l’inhalation de gaz, de vapeur, de poussière ou de fumée délétère ou par un manque d’oxygène;
b) un gaz, une vapeur, une poussière ou une fumée pourrait s’accumuler et former un mélange explosif avec l’air.
(2) S’il n’est pas possible dans les circonstances de fournir une ventilation naturelle ou mécanique dans les cas visés à l’alinéa (1) a), un appareil de protection respiratoire convenable compte tenu du danger doit être fourni aux travailleurs et ceux-ci doivent l’utiliser.
Section 47
47. (1) Le présent article ne s’applique pas aux moteurs à combustion interne utilisés dans un tunnel.
(2) Aucun moteur à combustion interne ne doit être utilisé dans une excavation, un bâtiment ou une autre structure close sauf s’il existe une alimentation d’air adéquate pour la combustion et que l’une des conditions suivantes est remplie :
a) les gaz et fumées d’échappement du moteur sont adéquatement évacués directement vers l’extérieur de l’excavation, du bâtiment ou de la structure en un point suffisamment éloigné pour éviter leur retour;
b) il existe une ventilation naturelle ou mécanique adéquate pour éviter que les gaz et fumées d’échappement provenant du moteur puissent s’accumuler dans l’excavation, le bâtiment ou la structure.
(3) Les excavations, bâtiments ou autres structures closes dans lesquels est utilisé un moteur à combustion interne doivent faire l’objet d’une analyse pour y mesurer les concentrations dans l’air de monoxyde de carbone afin de s’assurer que les concentrations ne dépassent pas les limites applicables déterminées conformément à l’article 4 du Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques), pris en vertu de la Loi.
(4) L’analyse prévue au paragraphe (3) doit être effectuée par un travailleur compétent conformément à une stratégie d’analyse écrite, que l’employeur doit élaborer en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.
(5) Les moteurs à combustion interne visés au présent article doivent être maintenus en état et utilisés conformément à l’article 93.
Section 48
48. (1) Lorsqu’il faut réparer ou modifier un fût, un réservoir, une canalisation ou un autre contenant, les précautions suivantes doivent être prises :
a) sa pression interne doit être ramenée à la pression atmosphérique avant d’enlever les fixations;
b) il faut le vidanger, le nettoyer et le ventiler ou évacuer d’une autre façon toute substance explosive, inflammable ou dangereuse;
c) il ne faut pas le remplir pendant les travaux de réparation ou de modification s’il existe un risque de vaporisation ou d’inflammation de la substance qui doit y être placée.
(2) Les alinéas (1) a) et b) ne s’appliquent pas aux canalisations si le piquage sur conduite en charge et l’isolement sont effectués par un travailleur compétent dans des conditions contrôlées qui assurent la protection de toutes les personnes.
Section 93
93. (1) Les véhicules, les machines, les outils et les appareils doivent être maintenus dans un état tel qu’ils ne mettent aucun travailleur en danger.
(2) Il est interdit d’utiliser un véhicule, une machine, un outil ou un appareil si, selon le cas :
a) il est défectueux ou dangereux;
b) le temps ou d’autres conditions sont tels que son utilisation est susceptible de mettre un travailleur en danger;
c) il est en cours de réparation ou d’entretien, sauf s’il est nécessaire de le mettre en marche pendant sa réparation ou son entretien.
(3) Les véhicules, les machines, les outils et les appareils doivent être utilisés conformément aux manuels d’utilisation du fabricant.
(4) Un exemplaire du manuel d’utilisation du fabricant des véhicules, des machines, des outils et des appareils dont la puissance est supérieure à 10 chevaux-vapeur doit pouvoir être facilement consulté sur le chantier.