Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 87
87. (1) Les coffrages, les ouvrages provisoires et les ouvrages de réétaiement doivent être conçus, construits, soutenus et renforcés de façon à pouvoir résister à toutes les charges et forces susceptibles de leur être appliquées :
a) sans dépasser les charges de service admissibles établies pour les éléments de la structure;
b) sans entraîner de soulèvement, de glissement, de renversement ou de déplacement latéral du système.
(2) Il est interdit d’appliquer à un coffrage, à un ouvrage provisoire ou à un ouvrage de réétaiement une charge supérieure à celle pour laquelle il a été conçu et construit.
(3) La charge de service admissible d’un coffrage, d’un ouvrage provisoire ou d’un ouvrage de réétaiement doit être établie, selon le cas :
a) par un ingénieur, conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie;
b) en faisant des essais de résistance à la rupture des principaux éléments qui simulent les conditions réelles de charge susceptibles d’être appliquées au coffrage, à l’ouvrage provisoire ou à l’ouvrage de réétaiement, et en appliquant, conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie, un coefficient de réduction aux valeurs mesurées de résistance à la rupture.
(4) Les résultats des essais prévus à l’alinéa (3) b) doivent être vérifiés et attestés par un ingénieur et être mis à la disposition de tout inspecteur sur demande.
(5) Si des étançons s’étendent sur une hauteur de plus d’un niveau, la jonction de chaque niveau doit être renforcée contre un support fixe dans au moins deux directions pour empêcher tout déplacement latéral.
Section 88
88. Les coffrages et les ouvrages provisoires ne doivent pas être enlevés sauf si, selon le cas :
a) le béton a une résistance suffisante pour soutenir son propre poids et toute charge susceptible d’être appliquée à la structure;
b) le béton et la structure sont adéquatement réétayés.
Section 89
89. (1) Le présent article s’applique aux coffrages, aux ouvrages provisoires et aux ouvrages de réétaiement qui comprennent, selon le cas :
a) un bâti en tubes métalliques;
b) un poteau dont la longueur utile dépend de la mise en place de retenues latérales entre ses extrémités;
c) des étançons placés les uns au-dessus des autres pour former un système de soutien ayant plus d’un niveau de hauteur;
d) des étançons d’au moins trois mètres de hauteur;
e) une ferme;
f) des pièces de charpente assemblées de façon qu’une charge appliquée à l’une d’elles peut modifier les contraintes imposées à d’autres pièces ou en créer;
g) une structure modulaire de coffrages ou d’ouvrages provisoires, destinée à être déplacée comme une unité.
(2) Les coffrages et les ouvrages provisoires doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et être installés ou construits conformément aux plans.
(3) Avant de couler le béton, les coffrages et les ouvrages provisoires doivent être inspectés par un ingénieur ou par un travailleur compétent désigné par écrit par l’ingénieur.
(4) La personne qui effectue l’inspection doit attester par écrit que les coffrages ou les ouvrages provisoires sont installés ou construits conformément aux plans.
(5) Le constructeur doit conserver les plans et les attestations sur le chantier tant que les coffrages ou les ouvrages provisoires sont utilisés.
Section 90
90. Les ouvrages de réétaiement doivent être conçus par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et être construits conformément aux plans.
Section 91
91. Les ouvrages provisoires et les ouvrages de réétaiement doivent :
a) être posés sur des semelles solides et rigides pouvant supporter la charge maximale à laquelle elles peuvent être soumises sans déformation ni affaissement du sol ou de la structure qui se trouve dessous;
b) être protégés adéquatement de façon à prévenir toute déformation par soulèvement dû au gel.
Section 92
92. (1) Les plans des coffrages, des ouvrages provisoires ou des ouvrages de réétaiement réalisés par un ingénieur doivent :
a) indiquer les éléments de tout système manufacturé utilisé, le cas échéant;
b) préciser les dimensions, la qualité et les caractéristiques des éléments de tout système non manufacturé utilisé, le cas échéant;
c) indiquer les charges admises pour la structure et détailler l’entretoisement et les attaches externes qui sont nécessaires pour supporter adéquatement ces charges;
d) préciser les points d’attache qui sont nécessaires pour attacher et soulever la structure si celle-ci est une structure modulaire de coffrages ou d’ouvrages provisoires destinée à être levée ou déplacée comme une unité;
e) énoncer les instructions du fabricant ou de l’ingénieur en ce qui a trait à la construction.
f) Abrogé. [Régl. de l'Ont. 85/04, s. 11]
(2) Le constructeur doit conserver les plans sur le chantier tant que les coffrages, les ouvrages provisoires ou les ouvrages de réétaiement sont utilisés.