Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part II CONSTRUCTION GÉNÉRALE
Section 117
117. (1) Nul travailleur ne doit utiliser un outil d’ancrage à charge explosive sans avoir reçu une formation adéquate sur son utilisation.
(2) Le travailleur qui utilise un outil d’ancrage à charge explosive doit porter sur lui une preuve de la formation qu’il a reçue sur son utilisation.
(3) Nul travailleur ne doit utiliser un outil d’ancrage à charge explosive à moins de porter :
a) un équipement de protection individuelle adéquat;
b) une protection pour les yeux adéquate.
Section 118
118. Avant d’utiliser un outil d’ancrage à charge explosive, le travailleur doit l’inspecter pour s’assurer :
a) que l’outil est propre;
b) que toutes ses pièces mobiles fonctionnent librement;
c) que le canon est dégagé de toute obstruction;
d) que l’outil n’est pas défectueux.
Section 119
119. (1) Nul travailleur ne doit utiliser un outil d’ancrage à charge explosive si celui-ci n’est pas équipé d’un protecteur convenable qui :
a) a au moins 75 millimètres de diamètre;
b) est monté à angle droit par rapport à l’axe du canon de l’outil;
c) est placé au centre de la bouche de l’outil dans la mesure du possible.
(2) Un outil d’ancrage à charge explosive ne doit pas pouvoir fonctionner à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) sa bouche est appliquée contre une surface avec une force dépassant d’au moins 22 newtons la force équivalant au poids de l’outil mesuré en newtons;
b) quand un protecteur est placé au centre de la bouche de l’outil, la surface portante du protecteur n’est pas inclinée de plus de huit degrés par rapport à la surface de travail.
(3) Le paragraphe (1) et l’alinéa (2) b) ne s’appliquent pas à un outil d’ancrage à charge explosive si la vitesse de la fixation qu’il sert à projeter ne dépasse pas 90 mètres par seconde, mesurée à une distance de deux mètres de la bouche de l’outil, en utilisant la charge explosive disponible sur le marché la plus puissante que la chambre de l’outil puisse recevoir.
(4) Un outil d’ancrage à charge explosive qui est conçu pour être démonté en parties séparées pour le chargement ne doit pas pouvoir fonctionner à moins que les parties séparées soient verrouillées les unes aux autres.
(5) Un outil d’ancrage à charge explosive doit comporter un mécanisme de mise à feu qui empêche la mise à feu de la charge explosive si l’outil tombe ou qu’il est en train d’être chargé ou d’être préparé pour la mise à feu.
(6) Le mouvement de mise à feu d’un outil d’ancrage à charge explosive doit être une opération distincte de la mise de l’outil en position de tir.
(7) La mise à feu de la charge explosive d’un outil d’ancrage à charge explosive ne doit être possible qu’après que l’utilisateur a exécuté les deux opérations distinctes visées au paragraphe (6).
Section 120
120. (1) Chaque outil d’ancrage à charge explosive doit être remisé dans une boîte verrouillée quand il n’est pas en service.
(2) Il est interdit de laisser sans surveillance un outil d’ancrage à charge explosive sorti de sa boîte.
(3) Le chargement d’un outil d’ancrage à charge explosive doit se faire uniquement en prévision de son utilisation immédiate.
(4) Il est interdit de pointer un outil d’ancrage à charge explosive, qu’il soit chargé ou non, en direction de quiconque.
Section 121
121. (1) Chaque charge explosive d’un outil d’ancrage à charge explosive doit :
a) être marquée ou étiquetée de façon qu’un travailleur puisse facilement identifier sa puissance;
b) être remisée dans une boîte verrouillée à moins qu’elle soit nécessaire en prévision de son utilisation immédiate.
(2) Aucune charge explosive d’outil d’ancrage à charge explosive ne doit être :
a) stockée dans une boîte où se trouvent des charges explosives de puissance différente;
b) laissée sans surveillance à un endroit où elle risque d’être à la portée d’un travailleur qui n’est pas qualifié pour utiliser un tel outil.
(3) Toute charge ratée qui a été retirée d’un outil d’ancrage à charge explosive doit être placée dans un récipient rempli d’eau jusqu’à ce qu’elle soit emportée hors du chantier.