Legislation
Chantiers de construction
Régl. de l'Ont. 213/91Part III EXCAVATIONS
Section 222
222. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«pression» En ce qui concerne les parois d’une excavation, s’entend de la pression latérale exercée par le sol sur celles-ci, calculée conformément aux principes d’ingénierie généralement reconnus, y compris la pression hydrostatique et la pression résultant d’une surcharge.
«système de soutien calculé» Système de soutien d’excavation ou de tranchée, conçu pour un chantier ou un endroit précis, monté en place et qui ne peut être déplacé en un ensemble.
«système de soutien hydraulique» Système pouvant être déplacé en un ensemble et conçu pour résister, en appliquant une pression hydraulique par le biais des étais, à la pression des parois d’une excavation.
«système de soutien préfabriqué» Coffre de tranchée, bouclier de tranchée ou structure similaire, composé de membres reliés entre eux qui peuvent être déplacés en un ensemble, et conçu pour résister à la pression des parois d’une excavation. Sont toutefois exclus de la présente définition les systèmes de soutien hydrauliques.
Section 224
224. Nul ne doit descendre ou être autorisé à descendre dans une excavation qui n’est pas conforme à la présente partie.
Section 225
225. Il est interdit de procéder à des travaux dans une tranchée sans qu’un autre travailleur se trouve à la surface du sol à proximité immédiate de la tranchée ou du moyen d’accès à celle-ci.
Section 226
226. (1) Pour l’application de la présente partie, les sols sont classés dans la catégorie 1, 2, 3 ou 4 conformément aux descriptions figurant au présent article.
(2) Le sol de catégorie 1 :
a) est dur et très dense et ne peut être pénétré qu’avec difficulté par un petit objet pointu;
b) possède une faible teneur en humidité naturelle et une cohésion interne élevée;
c) ne présente aucun signe d’infiltration d’eau;
d) ne peut être creusé que par un matériel mécanique.
(3) Le sol de catégorie 2 :
a) est très rigide et dense et peut être pénétré avec quelques difficultés par un petit objet pointu;
b) possède une teneur en humidité naturelle allant de faible à moyenne et une cohésion interne moyenne;
c) présente un aspect humide après l’excavation.
(4) Le sol de catégorie 3 :
a) soit a déjà fait l’objet d’une excavation;
b) soit est un sol qui va de rigide à ferme ou dont la consistance va de compacte à meuble et possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
(i) Il présente des fissures superficielles.
(ii) Il présente des signes d’infiltration d’eau.
(iii) Il s’entasse facilement en un cône bien défini s’il est sec.
(iv) Il possède une faible cohésion interne.
(5) Le sol de catégorie 4 :
a) va de mou à très mou, est très meuble et très sensible, et toute perturbation réduit grandement sa cohésion naturelle;
b) coule facilement ou s’étale, sauf s’il est complètement soutenu avant l’excavation;
c) ne possède pratiquement aucune cohésion interne;
d) est mouillé ou boueux;
e) exerce une pression hydraulique notable sur le système de soutien.
Section 227
227. (1) La catégorie de sol dans laquelle une excavation est effectuée doit être établie en procédant à un examen visuel et physique du sol aux endroits suivants :
a) aux parois de l’excavation;
b) sur une distance horizontale, à partir de chaque paroi, égale à la profondeur de l’excavation et mesurée à partir de celle-ci.
(2) Le sol dans lequel une excavation est effectuée est classé dans la catégorie pertinente décrite à l’article 226.
(3) Si le sol dans lequel une excavation est effectuée appartient à plus d’une catégorie de sol, la catégorie décrite à l’article 226 qui porte le numéro le plus élevé et se trouve parmi les catégories de sol présentes est adoptée comme catégorie de sol.
Section 228
228. (1) Avant de commencer une excavation :
a) l’employeur qui effectue l’excavation doit veiller à ce que l’emplacement de tous les branchements de gaz, d’électricité et autres services situés dans la zone concernée, ou à proximité, soit repéré et marqué;
b) l’employeur et le travailleur qui repèrent et marquent l’emplacement des services visés à l’alinéa a) doivent s’assurer de la précision du repérage et du marquage;
c) les services qui risquent de présenter un danger doivent être coupés et débranchés.
(2) Il faut demander au propriétaire d’un service qui risque de présenter un danger et qui ne peut pas être coupé ou débranché de superviser sa mise au jour au cours de l’excavation.
(3) Les tuyaux, les canalisations et les câbles pour les branchements de gaz, d’électricité et autres services qui se trouvent dans une excavation doivent être soutenus pour empêcher leur affaissement ou leur rupture.
Section 229
229. (1) Si une excavation risque de nuire à la stabilité d’une structure ou d’un bâtiment voisin, le constructeur doit prendre les précautions nécessaires pour éviter leur endommagement.
(2) Un ingénieur doit préciser par écrit les précautions exigées par le paragraphe (1).
(3) Les précautions que précise l’ingénieur doivent être prises.
Section 230
230. Chaque excavation dans laquelle un travailleur peut être appelé à descendre doit être raisonnablement sèche.
Section 231
231. L’excavation dans laquelle un travailleur peut être appelé à travailler doit présenter un dégagement d’au moins 450 millimètres entre la paroi de l’excavation et les coffrages, ouvrages de maçonnerie ou parois similaires.
Section 232
232. (1) Les parois de l’excavation doivent être débarrassées des roches branlantes et autres matériaux qui pourraient glisser, rouler ou tomber sur des travailleurs.
(2) Les parois d’une excavation taillées dans la roche doivent être soutenues au besoin par des ancres pour la roche ou par un treillis métallique pour empêcher la chute des roches branlantes.
Section 233
233. (1) Il est interdit de placer du matériel, des déblais, des roches et des matériaux de construction sur une bande horizontale d’au moins un mètre de largeur depuis le haut de chaque paroi de l’excavation.
(2) La stabilité des parois d’une excavation doit être assurée aux endroits où l’accumulation de déblais, de roches ou de matériaux de construction pourrait lui nuire.
(3) Il est interdit de conduire ou de placer un véhicule ou une autre machine d’une manière qui nuit à la stabilité des parois d’une excavation.
(4) En cas de risque de chute d’une personne dans une excavation de plus de 2,4 mètres de profondeur, une barrière d’au moins 1,1 mètre de hauteur doit être placée au sommet de chaque paroi de l’excavation dont la pente n’est pas conforme aux alinéas 234 (2) e), f) et g).
Section 234
234. (1) Un système de soutien conforme aux articles 235, 236, 237, 238, 239 et 241 doit soutenir les parois d’une excavation.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux excavations qui présentent l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
a) elles ont moins de 1,2 mètre de profondeur;
b) aucun travailleur n’est obligé d’y descendre;
c) il ne s’agit pas d’une tranchée et aucun travailleur n’est obligé de s’approcher d’une paroi à une distance inférieure à la hauteur de cette paroi;
d) elles sont creusées dans de la roche vive et stable;
e) elles sont creusées dans un sol de catégorie 1 ou 2 et leurs parois sont inclinées jusqu’à 1,2 mètre ou moins de leur fond, avec une pente maximale de 1:1;
f) elles sont creusées dans un sol de catégorie 3 et leurs parois sont inclinées jusqu’à leur fond avec une pente maximale de 1:1;
g) elles sont creusées dans un sol de catégorie 4 et leurs parois sont inclinées jusqu’à leur fond avec une pente maximale de 1:3;
h) il ne s’agit pas d’une tranchée, elles ne sont pas creusées dans un sol de catégorie 4 et un ingénieur a donné une opinion écrite selon laquelle leurs parois sont suffisamment stables pour que l’absence d’un système de soutien ne mette aucun travailleur en danger.
(3) L’opinion prévue à l’alinéa (2) h) doit donner des précisions sur ce qui suit :
a) le chantier visé et l’emplacement de l’excavation sur ce chantier;
b) les conditions particulières auxquelles s’applique cette opinion;
c) la fréquence des inspections.
(4) Le constructeur doit conserver sur le chantier, pendant toute la durée des travaux, une copie de chaque opinion donnée par un ingénieur pour l’application de l’alinéa (2) h).
(5) L’ingénieur qui donne une opinion prévue à l’alinéa (2) h), ou un travailleur compétent qu’il désigne, doit inspecter l’excavation sur laquelle porte l’opinion aussi souvent que celle-ci le précise.
Section 235
235. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un système de soutien doit consister, selon le cas :
a) en un système d’étançonnement qui répond aux exigences du paragraphe 238 (2), si le sol n’exerce aucune pression hydrostatique et que la largeur et la profondeur de l’excavation sont inférieures ou égales à celles précisées au tableau de l’article 238;
b) en un système de soutien préfabriqué conforme aux articles 236 et 237;
c) en un système de soutien hydraulique conforme aux articles 236 et 237;
d) en un système de soutien calculé conforme à l’article 236.
(2) Si l’excavation est une tranchée de plus de six mètres de profondeur ou de plus de 3,6 mètres de largeur, le système de soutien doit être un système calculé en fonction de l’emplacement et du chantier en question.
Section 236
236. (1) Chaque système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé doit être conçu par un ingénieur.
(2) Chaque système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé doit être construit, monté, utilisé et entretenu conformément aux plans et devis du système.
(3) Les plans et devis d’un système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé doivent :
a) indiquer les dimensions du système, ainsi que le type et la catégorie de matériaux qui le constituent;
b) préciser la profondeur maximale et les catégories de sol pour lesquelles il est conçu;
c) préciser le placement approprié du système dans l’excavation, y compris l’espace libre maximal entre ses parois et celles de l’excavation;
d) décrire la méthode de montage et de démontage du système.
e) Abrogé. [Régl. de l'Ont. 85/04, s. 21]
(4) Outre les exigences du paragraphe (3), les plans et devis d’un système de soutien hydraulique doivent :
a) préciser la pression de fonctionnement minimale requise pour le système;
b) exiger l’utilisation d’un dispositif qui permet d’assurer la protection des travailleurs en cas de chute de la pression hydraulique dans le système.
(5) Un ingénieur doit approuver par écrit toute divergence par rapport aux plans et devis d’un système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé avant que cette divergence soit autorisée.
(6) Si les conditions du sol d’un chantier diffèrent de celles pour lesquelles l’ingénieur a conçu un système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé, un ingénieur doit modifier les plans et devis du système en fonction des conditions réelles du sol ou approuver l’utilisation du système dans ces conditions.
(7) Le constructeur doit conserver les plans et devis d’un système de soutien préfabriqué, hydraulique ou calculé sur le chantier pendant que le système s’y trouve.
(8) Abrogé. [Régl. de l'Ont. 443/09, s. 7]
Section 237
237. (1) Sous réserve du paragraphe (2) :
a) il est interdit d’utiliser un système de soutien préfabriqué ou hydraulique dans un sol de catégorie 4;
b) l’espace entre les parois d’un système de soutien préfabriqué et celles de l’excavation doit être limité au dégagement minimal requis pour poursuivre le montage du système de soutien;
c) les parois d’un système de soutien hydraulique doivent être en contact direct avec celles de l’excavation.
(2) Un système de soutien préfabriqué ou hydraulique peut être utilisé pour réparer des tuyaux souterrains si le système :
a) répond aux exigences de l’article 236;
b) comporte quatre parois latérales;
c) est conçu pour une profondeur maximale de 3,6 mètres;
d) n’est pas utilisé à une profondeur supérieure à 3,6 mètres;
e) est conçu pour résister à toutes les pressions hydrostatiques et pressions du sol que l’on trouve dans les sols de catégories 3 et 4;
f) est monté de façon à atteindre le fond de l’excavation;
g) est monté de sorte que ses parois soient en contact direct avec celles de l’excavation;
h) n’est pas déplacé vers l’avant après qu’il est monté dans l’excavation.
(3) Avant qu’un système de soutien soit utilisé en vertu du paragraphe (2), le constructeur doit remettre deux copies des plans et devis du système au bureau du ministère du Travail le plus près du chantier.
Section 238
238. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«c. à c.» Distance maximale mesurée du centre d’un panneau de blindage, d’un raidisseur ou d’un étai au centre du panneau, du raidisseur ou de l’étai adjacent.
«écart de 10 millimètres» Écartement entre deux panneaux de blindage adjacents qui ne dépasse pas 10 millimètres.
«montant» Membre de soutènement vertical qui maintient l’écartement entre les raidisseurs.
«tasseau» Membre de soutènement qui résiste directement au mouvement vers le bas d’un raidisseur ou d’un étai.
(2) Le système d’étançonnement, visé à l’alinéa 235 (1) a), des parois d’une excavation d’une profondeur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article et creusée dans un sol d’une catégorie figurant à la colonne 2 doit être conforme aux spécifications correspondantes précisées aux colonnes 3 à 8 du tableau.
(3) Chaque panneau de blindage visé au tableau du présent article doit être en essence d’épinette de catégorie numéro 1 de bonne qualité et :
a) être placé à la verticale contre la paroi de l’excavation;
b) être maintenu fermement en place par des raidisseurs;
c) être enfoncé dans le sol de façon à bien tenir en place si l’excavation est creusée dans un sol de catégorie 3 ou 4.
(4) Chaque étai visé au tableau du présent article doit être en essence d’épinette de catégorie charpente numéro 1 de bonne qualité et :
a) être placé à l’horizontale et à angle droit par rapport aux raidisseurs;
b) être coupé à la bonne longueur et être tenu en place par au moins deux coins engagés entre lui et les raidisseurs;
c) comporter des tasseaux qui soit sont placés sur le dessus de l’étai et reposent sur les raidisseurs, soit sont fixés fermement aux raidisseurs au moyen de clous ou de boulons.
(5) Chaque raidisseur visé au tableau du présent article doit être en essence d’épinette de catégorie charpente numéro 1 de bonne qualité et :
a) être parallèle au fond réel ou prévu de l’excavation;
b) être soutenu soit par des tasseaux fixés au blindage, soit par des montants reposant sur le raidisseur inférieur voisin ou, dans le cas du raidisseur le plus bas, sur le fond de l’excavation.
TABLEAU
Point | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | Colonne 6 | Colonne 7 | Colonne 8 |
Profondeur de l’excavation | Catégorie de sol | Blindage | Largeur des étais si la largeur de l’excavation est de 1,8 à 3,6 m | Largeur des étais si la largeur de l’excavation est d’au plus 1,8 m | Écartement vertical des étais | Écartement horizontal des étais | Raidisseurs | |
1. | 3 m ou moins | 1 | 50 mm × 200 mm à 1,2 m c. à c. | 200 mm × 200 mm | 150 mm × 150 mm | 1,2 m | * 2,4 m | * 200 mm × 200 mm |
2. | 3 m ou moins | 2 | 50 mm × 200 mm à 1,2 m c. à c. | 200 mm × 200 mm | 150 mm × 150 mm | 1,2 m | * 2,4 m | * 200 mm × 200 mm |
3. | 3 m ou moins | 3 | 50 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm | 200 mm × 200 mm | 200 mm × 200 mm | 1,2 m | 2,4 m | 250 mm × 250 mm |
4. | 3 m ou moins | 4 | 75 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm | 250 mm × 250 mm | 200 mm × 200 mm | 1,2 m | 2,4 m | 300 mm × 300 mm |
5. | Plus de 3 m et jusqu’à 4,5 m | 1 | 50 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm | 200 mm × 200 mm | 150 mm × 150 mm | 1,2 m | 2,4 m | 200 mm × 200 mm |
6. | Plus de 3 m et jusqu’à 4,5 m | 2 | 50 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm | 200 mm × 200 mm | 200 mm × 200 mm | 1,2 m | 2,4 m | 250 mm × 250 mm |
7. | Plus de 3 m et jusqu’à 4,5 m | 3 | 50 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 1,2 m | 2,4 m | 250 mm × 250 mm |
8. | Plus de 3 m et jusqu’à 4 m | 4 | 75 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm | 300 mm × 300 mm | 300 mm × 300 mm | 1,2 m | 2,4 m | 300 mm × 300 mm |
9. | Plus de 4,5 m et jusqu’à 6 m | 1 | 50 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm | 200 mm × 200 mm | 200 mm × 200 mm | 1,2 m | 2,4 m | 200 mm × 200 mm |
10. | Plus de 4,5 m et jusqu’à 6 m | 2 | 50 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm | 250 mm × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 1,2 m | 2,4 m | 250 mm × 250 mm |
11. | Plus de 4,5 m et jusqu’à 6 m | 3 | 50 mm × 200 mm à l’écart de 10 mm | 300 mm × 300 mm | 300 mm × 300 mm | 1,2 m | 2,4 m | 300 mm × 300 mm |
Section 239
239. (1) Le système de soutien des parois d’une excavation doit être monté :
a) progressivement, dans le cas d’une excavation creusée dans un sol de catégorie 1, 2 ou 3;
b) dans la mesure du possible avant le début des travaux, dans le cas d’une excavation creusée dans un sol de catégorie 4.
(2) Le système de soutien des parois d’une excavation doit lui assurer un soutien continu.
(3) Le système de soutien des parois d’une excavation ne doit être démonté qu’immédiatement avant son remblayage.
(4) Une personne compétente doit superviser le démontage du système de soutien des parois d’une excavation.
Section 240
240. Si les parois d’une excavation sont soutenues par un système de soutien, une échelle doit être placée dans la zone protégée par ce système pour entrer dans l’excavation et en sortir.
Section 241
241. (1) Le système de soutien des parois d’une excavation doit dépasser d’au moins 0,3 mètre le haut de l’excavation à moins que le présent article autorise ou exige autre chose.
(2) Le système de soutien des parois d’une excavation doit atteindre au moins le haut de celle-ci si l’excavation se trouve dans un endroit exposé à la circulation de véhicules ou de piétons et si elle est couverte quand aucun travail n’y a lieu.
(3) Les parois d’une excavation doivent être soutenues par un système de soutien qui dépasse d’au moins 0,5 mètre les parois verticales de celle-ci dans le cas d’une excavation dont la partie supérieure des parois est inclinée de la manière indiquée aux alinéas 234 (2) e), f) et g) selon les catégories de sol visées et dont la partie inférieure des parois est verticale ou presque verticale.
Section 242
242. (1) Un vérin de tranchée ou étrésillon en métal peut être utilisé à la place d’un étai de bois si :
a) la charge de service admissible du vérin ou de l’étrésillon est égale ou supérieure à celle de l’étai de bois;
b) la taille de l’étai de bois remplacé est indiquée sur le vérin ou sur l’étrésillon.
(2) La charge de service admissible d’un vérin de tranchée ou étrésillon en métal doit être établie par un ingénieur conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie et être lisiblement moulée ou poinçonnée sur le vérin ou l’étrésillon.
(3) Il est interdit de déployer un vérin de tranchée ou étrésillon en métal au-delà de la longueur qui a servi à déterminer sa charge de service admissible maximale.
(4) Quand un vérin de tranchée ou étrésillon en métal est utilisé :
a) il doit être appuyé contre les raidisseurs de façon que la charge provenant de ceux-ci soit appliquée suivant l’axe du vérin de tranchée ou de l’étrésillon;
b) il doit être adéquatement soutenu pour ne pas se déplacer.